A. Le lundi 24 août 2020, A.X.________, née en 1986, s’est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise afin de déposer plainte contre son ex-mari, B.X.________, né en 1983, et contre le père de ce dernier, C.X.________, né en 1953. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), A.X.________ a donné la version des faits qui suit.
La veille, soit le dimanche 23 août 2020, B.X.________ devait se présenter vers 18h00 devant l’immeuble sis à Z._______ où logeait A.X.________, pour lui ramener la fille du couple, prénommée D.________ et née en 2017. Elle-même conduisait à ce moment-là et n’avait pas pu signaler son retard. Une fois arrivée chez elle avec environ 10 minutes de retard, elle avait contacté téléphoniquement B.X.________, lequel était énervé et lui avait répondu que c’était à elle d’aller chercher sa fille au domicile de C.X.________ à V.________.
En chemin, A.X.________ avait vu B.X.________ à la station-service et s’y était arrêtée. Lorsqu’elle ouvrit la portière arrière pour récupérer sa fille, B.X.________ démarra et partit avec la portière arrière ouverte. Après avoir tenté à plusieurs reprises, sans succès, de contacter B.X.________, A.X.________ appela la police, qui la rappela ensuite pour l’inviter à aller récupérer sa fille à V.________.
Sur place, au moins dix personnes de la famille de B.X.________ étaient présentes, dans le jardin, et ce dernier tenait D.________ dans ses bras. Une discussion s’engagea alors entre elle-même et B.X.________. À un certain moment, B.X.________ posa D.________ et elle-même chercha à prendre l’enfant, mais B.X.________ la poussa alors violemment, sans la faire tomber. A.X.________ se dirigea alors vers sa voiture et fut arrêtée par C.X.________, qui lui dit « tu ne vas jamais prendre la fille ni les enfants », la poussa avec ses mains au niveau de la poitrine et la saisit par le cou et la poussa ou lui donna un coup avec son poing au niveau du cou, ce qui la fit presque tomber (elle fut retenue par sa voiture). L’épouse de C.X.________ est alors intervenue pour séparer ce dernier et A.X.________ et les calmer. D.________ s’approcha de A.X.________, qui chercha à la prendre, mais C.X.________ retint D.________. A.X.________ monta dans sa voiture. D.________ ayant finalement été laissée libre, A.X.________ parvint à la récupérer et à rentrer chez elle. Les faits s’étaient déroulés dans le jardin. Tout le monde l’avait insultée ; C.X.________ l’avait traitée de « pute ». Les deux garçons du couple, âgés de 14 et 12 ans, étaient avec A.X.________ au moment des faits et avaient été témoins de tout. A.X.________ ne s’était pas rendue à l’hôpital mais avait pris des photos de son cou une fois rentrée chez elle, la veille vers 20h50. Elle avait peur de B.X.________ et de sa famille.
B. Entendu par la police le 28 août 2020 en qualité de prévenu, B.X.________ a déclaré ce qui suit. Au sujet de l’épisode de la station-service, la portière s’était refermée au moment où lui-même avait redémarré. Contacté par la police, il avait dit que A.X.________ pourrait récupérer D.________ dans le jardin de C.X.________. Sur place, lui-même avait repoussé A.X.________ lorsque celle-ci avait tenté d’arracher D.________ de ses bras ; tous deux s’étaient mutuellement injuriés et A.X.________ avait également insulté les membres de sa famille qui étaient présents. Ensuite, A.X.________ s’était éloignée et lui-même avait laissé D.________ aller vers sa mère. Lui-même n’avait pas menacé A.X.________. Il était possible que C.X.________ « ait eu des mots envers » A.X.________, lorsque cette dernière injuriait sa famille. Lui-même et A.X.________ n’arrivaient pas à s’entendre et cette situation ne pouvait plus durer. La scène dans le jardin avait été filmée, à l’insu de A.X.________. Depuis le jour des faits, des démarches avaient été entreprises afin que l’échange des enfants ait lieu dans un endroit neutre et sous surveillance.
C. Entendu par la police le 29 août 2020 en qualité de prévenu, C.X.________ a déclaré qu’à son arrivée au jardin, A.X.________ s’était directement disputée avec B.X.________, des bras duquel elle avait tenté d’arracher D.________. A.X.________ avait injurié toute sa famille. À un moment donné, D.________ était venue se réfugier entre ses jambes. A.X.________ allait repartir en voiture, mais D.________ était allée vers elle et elles étaient reparties. Lui-même n’avait pas touché A.X.________, ne l’avait pas menacée, n’avait pas réagi à ses insultes et n’était pas intervenu dans la dispute.
D. Le 25 septembre 2020, A.X.________ a déposé un écrit de la Dresse E.________, aux termes duquel cette dernière avait reçu sa patiente A.X.________ le 28 août 2020 ; celle-ci était très anxieuse et semblait fatiguée et triste ; son coude gauche et son avant-pied droit étaient douloureux à l’inspection.
E. Entendue par la police en qualité de PADR le 12 octobre 2020, F.________, née en 2000 et fille de la sœur de B.X.________, a déclaré ne pas avoir été présente dès le début de l’altercation ; qu’à son arrivée sur place, ses deux petits cousins étaient dans la voiture de A.X.________, cette dernière tenait D.________ dans ses bras et A.X.________ et B.X.________ « se criaient dessus ». A.X.________ avait insulté « un peu toute la famille ». Ensuite, A.X.________ était partie sans D.________. B.X.________ lui avait demandé de prendre l’enfant, qui était à ce moment-là « dans les pieds de » C.X.________. A.X.________ était allée vers C.X.________, avait pris D.________, puis était repartie en voiture. Elle-même n’avait pas vu C.X.________ saisir A.X.________ par le cou, ni la menacer, ni l’insulter.
F. Entendu par la police en qualité de PADR le 20 octobre 2020, G.X.________, né en 1980 et frère de B.X.________, a déclaré avoir été présent au moment des faits ; que dès son arrivée au jardin, A.X.________ avait insulté B.X.________ ; qu’elle avait « dit des gros mots sur tout le monde » pendant presque dix minutes ; que B.X.________ avait D.________ dans ses bras ; que A.X.________ la lui avait prise et l’avait posée par terre ; qu’elle allait repartir sans prendre D.________ ; que les personnes présentes lui avaient dit qu’elle devait la prendre ; qu’elle avait alors pris D.________ tout en disant des gros mots, puis était repartie. A.X.________ avait dit des gros mots à C.X.________ ; ce dernier n’avait pas réagi – à tout le moins, G.X.________ n’avait rien entendu. G.X.________ n’avait pas vu B.X.________ repousser A.X.________ avec le bras, ni C.X.________ la saisir par le cou ou la menacer.
G. Le 4 novembre 2020, le procureur a proposé à A.X.________ et à B.X.________ la mise en œuvre d’une audience de conciliation par-devant lui et, le cas échéant, d’une médiation pénale. B.X.________ a donné son accord le 20 novembre 2020 ; A.X.________ a informé le procureur qu’elle ne souhaitait pas donner suite à sa proposition, le 16 décembre 2020.
H. a) Le 25 janvier 2020, le Ministère public a mis B.X.________ au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière (dispositif, ch. 1), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et statué sans indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3). À l’appui de cette décision, il a considéré que si B.X.________ avait admis avoir poussé A.X.________, il ne ressortait pas des auditions des personnes entendues en qualité de PADR que ce geste aurait été violent. Ce geste aurait constitué tout au plus des voies de fait. Or, dans le contexte tendu du cas d’espèce, le geste de B.X.________ « préservant l'enfant de la colère de sa maman » pouvait être qualifié de proportionné et constituer une légitime défense au sens de l’article 15 CP et, en tout état de cause, B.X.________ devrait être « exempté de toute peine » en application de l'article 177 al. 3 CP, dès lors qu’il avait riposté immédiatement à des injures adressées à lui par la plaignante.
b) Le même 25 janvier 2020, le Ministère public a mis C.X.________ au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière (dispositif, ch. 1), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et statué sans indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3). À l’appui de cette décision, il a considéré qu’il n’était pas prouvé que C.X.________ avait agi comme A.X.________ l’accusait de l’avoir fait.
I. Le 5 février 2021, A.X.________ recourt tant contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.X.________ que contre celle rendue au bénéfice de C.X.________).
I.1 a) Concernant B.X.________, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir entendu les autres personnes qui étaient présentes au moment des faits, à commencer par ses propres enfants, H.________ et I.________ ; d’avoir violé son droit d’être entendue en ne s’exprimant pas sur les photographies de son cou qu’elle avait déposées et en ne sollicitant pas la production de tout ou partie du dossier civil, ni celle d’un rapport du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP), auquel H.________ et I.________ s’étaient confiés ; d’avoir retenu à tort que la recourante avait eu un geste menaçant envers B.X.________, et a fortiori que ce dernier s’en était défendu.
En annexe à son recours, elle dépose une lettre du CNP datée du 12 janvier 2021, qu’elle n’avait toutefois pas transmise au Ministère public avant que ne soient rendues les ordonnances querellées.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe notamment que vu les âges de H.________ (né en 2006) et I.________ (né en 2008), leurs déclarations auraient « présenté le risque de révéler certaines failles de sorte qu’elles auraient perdu en crédibilité », d’une part, et qu’entendre ces enfants les aurait placés dans un « conflit de loyauté en raison de l’attachement particulier à leur famille, ayant pour effet de diminuer l’objectivité de leurs propos », d’autre part.
c) Agissant au nom et pour le compte de B.X.________, Me J.________ conclut au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité.
d) La recourante réplique le 5 mars 2021. Elle fait notamment valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu’il avait proposé la tenue d’une audience de conciliation aux parties et avait donc implicitement ouvert une instruction ; qu’elle-même n’avait jamais eu accès à la vidéo figurant au dossier ; que cette vidéo constituait vraisemblablement une preuve illicite ; qu’en tout état de cause, le contenu de cette vidéo ne décrédibilisait pas sa version des faits ; que l’épisode de la station-service aurait aussi dû faire l’objet d’une instruction. La recourante modifie enfin sa conclusion, en ce sens qu’elle conclut principalement au constat de la nullité de l’ordonnance querellée et subsidiairement à son annulation.
I.2 a) Concernant C.X.________, la recourante reproche au Ministère public les mêmes lacunes dans l’administration des preuves qu’en rapport avec la non-entrée en matière au bénéfice de B.X.________. Selon elle, une instruction aurait dû être ouverte, en application de l’adage in dubio pro duriore.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, en présentant les mêmes observations qu’en rapport avec B.X.________.
c) La recourante réplique le 5 mars 2021, en invoquant les mêmes éléments qu’en rapport avec B.X.________ et en modifiant ses conclusions de la même manière.
d) C.X.________ n’a pas répondu dans le délai imparti.
J. Le 8 mars 2021, A.X.________ dépose deux lettres rédigées respectivement par la physiothérapeute et la chirothérapeute de la recourante.
C O N S I D E R A N T
1. Les recours sont dirigés contre deux ordonnances distinctes, rendues au bénéfice de deux personnes distinctes. Les deux affaires concernent toutefois un seul et même dossier et, surtout, un seul et même complexe de faits. Les contenus des deux mémoires de recours sont en outre quasiment les mêmes. Dans ces conditions, il se justifie d’ordonner la jonction des causes ARMP.2021.14 et ARMP.2021.25, en application de l’article 30 CPP.
2. Les recours ont été déposés par une personne lésée par les infractions dénoncées, dans les dix jours suivant la réception de l’ordonnance querellée. Ils respectent les exigences formelles et sont partant recevables.
3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).
4. Le grief selon lequel une non-entrée en matière ne pouvait pas être ordonnée au motif que le Ministère public avait proposé aux parties de les convoquer à une conciliation a été soulevé au stade de la réplique uniquement, après l’échéance du délai de recours. Il est donc tardif et partant irrecevable. Dès lors que l’Autorité de céans n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties, on précisera ce qui suit.
4.1 S’agissant du volet des reproches adressés à C.X.________, le grief tombe d’emblée à faux, puisque ce dernier n’a jamais été invité par le Ministère public à participer à une conciliation.
4.2 S’agissant du volet des reproches adressés à B.X.________, le grief tombe à faux au premier motif qu’aucune conciliation n’a eu lieu en l’espèce et au second motif que la recourante méconnaît qu’une non-entrée en matière demeure possible après des vérifications préalables du Ministère public. Ce dernier peut ainsi, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière –, par exemple, demander une prise de position écrite au prévenu et/ou à la partie plaignante ou procéder lui-même à ses propres constatations en consultant des fichiers, dossiers ou renseignements (arrêts du TF du 06.07.2017 [6B_940/2016] cons. 3.3.2 ; du 18.12.2013 [6B_431/2013] cons. 2.2 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 310 et 3 ad art. 309). Le Ministère public conserve donc manifestement la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si les parties refusent de donner suite à sa proposition de tenter la conciliation.
5. Dans sa réplique du 5 mars 2021, la recourante prétend avoir découvert à la lecture des observations du Ministère public qu’une vidéo était déposée au dossier.
5.1 a) L’argument dénote une mauvaise foi certaine. En effet, B.X.________ a mentionné l’existence de cette vidéo lors de son interrogatoire et il a précisé l’avoir remise séance tenante aux enquêteurs. Le rapport de police du 4 septembre 2020 mentionne en outre ce qui suit : « B.X.________ nous a transmis une vidéo à sa demande par son beau-frère K.________. On peut uniquement y voir un court instant l’altercation entre les ex-époux. Cette vidéo est jointe ». Le fait que cette vidéo figure sur un support DVD ressort quant à lui de la page 3 du rapport de police. À cela s’ajoute encore que la recourante admet avoir reçu le dossier en format électronique, ce qui lui permettait de voir que la pièce 37 était le DVD sur lequel était gravée la vidéo en question. Si elle avait souhaité consulter cette vidéo, la recourante avait donc tout loisir d’en demander la transmission ou une copie au Ministère public avant le dépôt du recours, ce qu’elle n’a pas fait.
b) Quoi qu’il en soit, le Ministère public n’avait pas à aménager le droit d’être entendu de la recourante avant de rendre l’ordonnance querellée. En effet, si le Ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix, puisque l'article 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation. Le cas échéant, le droit d'être entendu des parties est assuré dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du TF du 27.06.2018 [6B_1365/2017] cons. 3.3 et les arrêts cités).
c) En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante aurait pu être corrigée devant l’Autorité de céans. C’est le lieu de préciser que la recourante s’est vu transmettre spontanément la vidéo en question le 8 mars 2021 par l’Autorité de céans et qu’elle s’est exprimée à ce sujet le 10 mars 2021, observant que cette vidéo ne permettait pas d’écarter les faits qu’elle dénonçait (ibid., D. 13).
5.2 La recourante met en cause l’exploitabilité de ladite vidéo. Si cette vidéo a bien été filmée à l’insu de la recourante, les protagonistes se trouvaient à ce moment-là à l’extérieur du portail, si bien que les faits ne se déroulaient pas dans une sphère privée, mais à un endroit où tout un chacun pouvait se trouver et entendre et voir ce qui se passait. Rien ne s’oppose donc à l’exploitabilité de l’enregistrement. En tout état de cause, les accusations de la recourante portent sur des infractions contre l’intégrité corporelle, si bien que, même si les protagonistes s’étaient trouvés de l’autre côté du portail, l’intérêt à la manifestation de la vérité aurait primé l’intérêt des protagonistes à ne pas être filmés à leur insu (cf. art. 141 al. 2 CPP). C’est le lieu de rappeler que de nos jours, avec le développement de la vidéosurveillance (dans les rues, les espaces commerciaux, etc.) et la généralisation de la possession de smartphones dans la population suisse, chaque personne évoluant dans l’espace public doit tenir pour possible qu’elle soit filmée à un moment ou à un autre.
5.3 Le Ministère public relève avec raison que la vidéo figurant au dossier ne corrobore pas les accusations portées par la recourante contre B.X.________ et C.X.________. Dans cet enregistrement, on voit A.X.________, suivie d’un jeune garçon (très probablement H.________), arriver devant deux véhicules garés devant une propriété, puis entrer dans cette propriété, suivie du jeune garçon, sous les regards d’une femme et d’un homme – celui qui filme la scène –, tous deux d’âge moyen. Un autre jeune garçon (très probablement I.________) les suit, à quelques mètres de distance. Un autre homme observe la scène depuis un verger en vis-à-vis de l’entrée de la propriété. L’homme qui filme fait alors pivoter la caméra. Les deux jeunes garçons (très probablement H.________ et I.________) se tiennent devant un portail. A.X.________ en sort, suivie d’un homme (manifestement B.X.________) qui tient une enfant (manifestement D.________) dans ses bras. Tous deux se parlent en albanais. A.X.________ a une gestuelle directive ; elle fait signe à B.X.________ d’avancer. Soudain, sans crier gare, A.X.________ tente d’arracher l’enfant des bras de B.X.________ ; ce dernier résiste, ne lâchant pas D.________, et cherche à calmer A.X.________. Celle-ci s’éloigne en disant qu’elle va appeler (probablement la police) ; B.X.________ l’invite à le faire, lui reproche de ne pas avoir été à l’heure (en français), puis tous deux recommencent à se parler en albanais. À un moment, toujours sans crier gare, A.X.________ tente à nouveau d’arracher D.________ des bras de B.X.________. À nouveau, ce dernier retient l’enfant et A.X.________ se dirige vers la sortie. B.X.________ la suit, toujours avec D.________ dans ses bras. L’enregistrement est ensuite interrompu.
Vu les déclarations figurant au dossier, il est clair que cet enregistrement ne porte que sur une partie de l’altercation. En effet, durant tout le film, D.________ est dans les bras de B.X.________, alors que tant A.X.________ que C.X.________, F.________ et G.X.________ ont mentionné des moments dans l’altercation où D.________ se tenait dans les bras de A.X.________ ou se trouvait debout près de son père ou de son grand-père. De même, G.X.________ a parlé d’une altercation d’environ dix minutes, alors que la vidéo dure une minute et 27 secondes au total. Cet enregistrement corrobore le contexte du début de l’altercation tel que décrit tant par A.X.________ (« Je me suis rendue là-bas et (…) [j]e suis allée vers B.X.________ qui avait notre fille dans ses bras et je lui ai parlé ») que par B.X.________ (« A.X.________ est arrivée au jardin, avec nos deux garçons. J’avais la petite dans les bras et A.X.________ a essayé de me l’arracher ») et C.X.________ (« A.X.________ est arrivée et elle s’est disputée directement avec B.X.________ en essayant de lui arracher D.________ des bras »).
6. Aux termes de l’écrit du CNP du 12 janvier 2021, H.________, I.________ et A.X.________ ont été reçus au CNP le 24 août 2020, B.X.________ l’a été le 27 août 2020, H.________ et I.________ l’ont été le 28 septembre 2020, puis H.________, I.________ et B.X.________ l’ont été le 5 novembre 2020 ; lors de la première séance, « un incident de violence la veille lors de la remise de D.________ » a été décrit, dans le sens de « violence verbale entre la mère et le père, ainsi qu’entre la mère et la famille du père. Les enfants disent avoir assisté à cette scène et parlent également de violence physique » ; B.X.________ a pour sa part présenté « une version diamétralement opposée de cet incident » ; du troisième entretien, il est ressorti que H.________ et I.________ ressentaient une certaine peur face à leur père, dont ils semblent ne pas comprendre ni pouvoir décrire les accès de colère, ainsi qu’un net ressentiment envers B.X.________ pour son comportement lors de cet incident ; la quatrième séance n’a pas permis d’apaiser les relations entre le père et ses fils : du point de vue de H.________ et I.________, dont l’intransigeance a particulièrement frappé les intervenants du CNP et « qui ont eu par moments des propos insultants envers leur père », ce dernier ne pouvait rien dire ou faire qui contribuerait à rétablir leur relation. Quant à B.X.________, la posture actuelle de ses fils découlait selon lui en grande partie de l’image négative de lui-même véhiculée par A.X.________. Du point de vue du CNP, « les problèmes relationnels entre le père et ses fils préexistaient à l’incident du 23 août 2020 » et la situation semblait « verrouillée », vu le refus catégorique des enfants de côtoyer leur père.
7. Concrètement, l’unique reproche que A.X.________ adresse à B.X.________ est de l’avoir « violemment poussé[e] avec ses mains au niveau de la poitrine », sans toutefois la faire tomber, après que B.X.________ avait posé D.________ par terre et alors qu’elle-même voulait prendre l’enfant. Aucune pièce du dossier ne corrobore cette version des faits (B.X.________ n’a pas admis cette version, aucun tiers entendu en qualité de PADR n’a relaté de tels faits et les actes de violence que B.X.________ aurait commis ne sont pas décrits concrètement dans la lettre du CNP du 12 janvier 2021). Cela étant, même à retenir la version des faits donnée par A.X.________, une non-entrée en matière devrait tout de même être prononcée en faveur de B.X.________.
En effet, le visionnage de la vidéo démontre que A.X.________ a, dans les instants suivant immédiatement son arrivée sur place, à deux reprises et sans crier gare, tenté d’arracher par la force D.________ des bras de B.X.________, alors que tous deux discutaient, certes de manière plutôt véhémente de part et d’autre. Pour parer à ces deux tentatives de A.X.________, B.X.________ n’a pas repoussé A.X.________, mais s’est contenté de faire barrière de son corps et de ne pas lâcher sa fille. Sa réaction était proportionnée et il n’a pas usé de plus de force qu’il n’était nécessaire pour empêcher A.X.________ de lui arracher D.________ des bras. Cet objectif était légitime. D’ailleurs, A.X.________ n’adresse aucun reproche à B.X.________ en rapport avec ces actes, qu’elle ne mentionne d’ailleurs pas lors de son audition.
Le visionnage de la vidéo démontre encore qu’au début de l’altercation, l’agressivité et l’usage de la force physique caractérisaient le comportement de A.X.________, qui cherchait à arracher D.________ des bras de B.X.________, puis à s’en aller, fuyant le dialogue, alors que B.X.________ cherchait quant à lui la discussion, adoptait un ton assez mesuré (il était agité, mais A.X.________ était plus agressive que lui) et usait de la force physique non pas pour attaquer, mais pour se défendre, respectivement pour défendre D.________, de manière tout à fait proportionnée. Certes, A.X.________ pouvait se sentir peu à l’aise dans le jardin de C.X.________. Reste que la vidéo ne montre pas qu’un ou des membres de la famille de B.X.________ aurait pris part à l’altercation ; au contraire, tous restaient en retrait. Dans ce contexte, le comportement de A.X.________ apparait comme agressif et disproportionné. Une personne raisonnable placée dans la même situation n’aurait pas adopté cette attitude. Par conséquent, en admettant que dans la suite de l’altercation, B.X.________ ait posé D.________ à terre, et que A.X.________ ait alors cherché, une nouvelle fois, à se saisir de force de sa fille et à s’en aller, B.X.________ aurait alors été en droit de repousser cette tentative comme le décrit A.X.________, c’est-à-dire en repoussant celle-ci, sans toutefois que cela ne lui fasse perdre l’équilibre et sans que cela ne laisse une marque sur son corps ou ne provoque une douleur (A.X.________ n’allègue rien de tel). En effet, dans une configuration où D.________ aurait été debout par terre, et non dans ses bras, B.X.________ n’aurait pas pu empêcher A.X.________ de s’emparer de l’enfant par la force en continuant de tenir sa fille et en faisant obstacle de son corps ; dans un tel contexte, le geste décrit par A.X.________ apparait comme un acte proportionné pour poursuivre un but légitime. Une telle réaction ne pourrait en aucun cas être qualifiée, objectivement, de lésion corporelle simple et des voies de fait étaient justifiées pour repousser l’attaque. Une non-entrée en matière se serait alors justifiée en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, le Ministère public aurait dû (et non pas pu, la formulation de la disposition légale n’offrant pas une possibilité à l’autorité, mais lui imposant une obligation) renoncer à poursuivre B.X.________, en application de l’article 52 CP, dont les conditions auraient à l’évidence été remplies, la non-entrée en matière reposant alors sur l’article 310 al. 1 let. c CPP.
8. Les griefs relatifs à l’épisode de la station-service ont été soulevés au stade de la réplique uniquement, après l’échéance du délai de recours. Ils sont donc tardifs et partant irrecevables. Dès lors que l’Autorité de céans n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties, on précisera tout de même ce qui suit.
Dans la réplique du 5 mars 2021, la recourante décrit cet épisode comme un fait « grave » qui aurait pu « déboucher sur une blessure grave de la recourante, puisqu’en étant accrochée à la portière alors que son mari démarrait en trombe (…) celle-ci aurait pu être entraînée sous la voiture ou se blesser gravement aux bras ou aux mains. L’intimé aurait également pu lui rouler sur le pied ».
Lors de son audition par la police, A.X.________ a déclaré au sujet de cet événement : « [l]orsque j’ai ouvert la porte pour prendre ma fille, il a démarré et est parti avec la porte arrière ouverte ». Quant à B.X.________, il a déclaré : « [j]’ai refermé la porte à D.________. Là A.X.________ a voulu récupérer D.________ et a ouvert la portière de la voiture. J’ai redémarré et cela a fait refermer la portière. Ensuite, j’ai vu mon beau-frère K.________, vers le kiosque. Je l’ai fait monter dans la voiture ». Les versions divergent donc sur la question de savoir si la portière s’est immédiatement refermée ou non. Quoi qu’il en soit, lors de son interrogatoire devant la police, et après avoir été rendue attentive au sens et à la portée des articles 303, 304 et 305 du Code pénal, A.X.________ n’a déclaré ni « que la vitesse du démarrage a[vait] entrainé la fermeture de la portière », comme allégué dans la réplique du 5 mars 2021, ni que B.X.________ avait démarré « en trombe », ni avoir eu l’impression que ce démarrage aurait pu lui causer la moindre blessure – et encore moins l’entraîner sous la voiture –, ni avoir eu l’impression que B.X.________ aurait pu lui rouler sur le pied. Or, si les faits s’étaient déroulés comme allégué dans la réplique du 5 mars 2021, A.X.________ n’aurait certainement pas manqué, lors de son audition de police, de décrire de manière précise ces faits, mais aussi d’exprimer son impression qu’elle aurait pu être blessée et avait été exposée à un danger. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait le jour de son audition, ni dans le cadre de son recours, la description de l’épisode de la station-service faite dans la réponse du 5 mars 2021 n’est pas crédible.
Au surplus, ouvrir de l’extérieur la portière arrière d’un véhicule alors que son conducteur s’apprête à démarrer n’est pas l’attitude d’une personne raisonnable. Un tel comportement est d’autant moins raisonnable qu’une enfant de trois ans était assise à l’arrière. Les choses se sont vraisemblablement déroulées très vite et il est parfaitement concevable que B.X.________ n’ait eu ni l’intention, ni la volonté de démarrer avec la portière ouverte, le démarrage et l’ouverture de la porte par A.X.________ s’étant selon toute vraisemblance déroulés quasi simultanément. Dans un tel contexte, on ne voit pas – et la recourante ne détaille pas – comment A.X.________ aurait pu être blessée ; seule D.________ aurait éventuellement pu être exposée à un danger, du fait des comportements conjoints de A.X.________ (ouverture de la portière) et de B.X.________ (démarrage de l’auto après que A.X.________ avait ouvert la portière). Si D.________ avait effectivement été exposée à un tel danger, cela aurait toutefois été évoqué dans les auditions ou les écrits des parties ; comme cela n’a pas été le cas, il faut retenir l’épisode de la station-service comme un incident certes regrettable (tant en rapport avec le comportement de A.X.________ qu’avec celui de B.X.________), mais pénalement irrelevant. La non-entrée en matière se justifie donc sous cet angle également.
9. Dans ces conditions, il est inutile d’entreprendre des actes d’instruction complémentaires. Même si un ou des témoins – notamment H.________ et/ou I.________ – devaient confirmer la version des faits donnée par A.X.________, cela ne modifierait en rien le raisonnement ci-dessus. A.X.________ a fait état d’un épisode où B.X.________ aurait mordu I.________, ce qui aurait justifié une réduction du droit de visite. La production du dossier y relatif n’est toutefois pas propre à mettre en lumière la manière dont les faits se sont déroulés le 23 août 2020, ni à modifier le raisonnement ci-dessus. Quant aux photographies du cou de A.X.________, elles sont également sans rapport avec les faits reprochés à B.X.________, que l’intéressée accuse de l’avoir poussée à hauteur de la poitrine et non du cou.
Quand bien même la plainte de A.X.________ contre B.X.________ mentionnait des menaces et des injures, c’est en vain que l’on cherche dans les propos de A.X.________ figurant au dossier et rapportant les propos de B.X.________ des faits pouvant être qualifiés de menaces. Quant aux injures, pour peu qu’il y en ait eu, le raisonnement du Ministère public en rapport avec l’article 177 al. 3 CP ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne prétend du reste pas que des infractions de menaces ou d’injures pourraient être réalisées.
10. S’agissant de C.X.________, la situation se présente différemment, à plusieurs égards. En premier lieu, contrairement à B.X.________, C.X.________ n’est pas le père de D.________ et il ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité parentale pour empêcher A.X.________ de saisir de force son enfant. En second lieu, les actes reprochés par A.X.________ à C.X.________ ne se limitent pas au simple fait de repousser une personne en la poussant au niveau de la poitrine. Au contraire, A.X.________ accuse C.X.________ de lui avoir « saisi le cou d’une manière violente avec une main », à telle enseigne qu’à un moment, elle avait eu de la difficulté à respirer. Elle a poursuivi la description de l’agression en ces termes : « Il m’a donné un coup ou plus poussé avec son poing à la hauteur du cou et il m’a poussé[e] avec ses mains au niveau de la poitrine ». La réaction décrite, si elle a bien eu lieu comme allégué par A.X.________, excède ce qui était nécessaire pour empêcher A.X.________ de se saisir de force de D.________. De plus, des rougeurs au niveau du cou de A.X.________ sont clairement visibles sur les photographies figurant au dossier, que A.X.________ prétend avoir prises moins de trois heures après l’altercation. Ces rougeurs sont compatibles avec la description des faits faite par A.X.________ sur ce point et constituent ainsi un indice accréditant cette version. Ni B.X.________, ni aucun des tiers entendus en qualité de PADR n’a prétendu ne pas avoir quitté C.X.________ des yeux durant toute l’altercation et pouvoir certifier que C.X.________ n’avait pas agi comme A.X.________ l’accusait de l’avoir fait. En tout état de cause, tous les membres présents de la famille de B.X.________ peuvent vouloir chercher à protéger C.X.________, soit un membre de leur famille qui les recevait chez lui au moment des faits. En l’état du dossier, hormis une intervention de C.X.________, on ne voit pas ce qui pourrait expliquer les rougeurs sur le cou de A.X.________. En présence de tels indices, une non-entrée en matière viole le principe in dubio pro duriore rappelé plus haut (cons. 3). Cette considération suffit à admettre le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue au bénéfice de C.X.________.
En l’état, le Ministère public ne peut ainsi pas refuser d’entrer en matière. Il peut rendre une ordonnance pénale, mettre C.X.________ en accusation ou entreprendre d’autres actes d’instruction. Par exemple, il pourrait auditionner l’épouse de C.X.________, dont A.X.________ a dit qu’elle s’était interposée entre elle-même et C.X.________ (v. supra faits, let. A). Il pourrait aussi entreprendre d’identifier et d’entendre les autres personnes ayant assisté à l’altercation, mais pas été entendues. Il pourrait également envisager d’entendre H.________ et/ou I.________ dans les formes requises. À cet égard, même si les enfants sont relativement jeunes, s’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêt et si, dans le litige entre leurs parents, ils semblent avoir pris clairement le parti de leur mère, cela n’ôte pas d’emblée toute crédibilité aux déclarations qu’ils pourraient faire au sujet de ce qu’ils ont vu et entendu de l’altercation du 23 août 2020. Le Ministère public doit à cet égard pouvoir agir comme il l’entend ; il n’est pas nécessaire ni opportun que l’Autorité de céans lui impose une manière de procéder.
11. a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.X.________. Les frais y relatifs (par 400 francs) doivent être mis à la charge de A.X.________ (art. 428 al. 1 CPP) et une indemnité doit être versée à B.X.________, à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 176). Le mémoire d’honoraires déposé porte sur un total de 674.25 francs. C’est ce montant qui sera alloué, en tant qu’il correspond à la rémunération d’une activité limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer.
b) Le recours est par contre admis, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de C.X.________. Les frais y relatifs (par 400 francs) doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). C.X.________, qui a participé à la procédure de recours et qui a succombé dans ses conclusions, n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Sur le principe, A.X.________ pourrait réclamer une indemnité de dépens à C.X.________, en application de l’article 433 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013], c.5.1). Il ne lui sera toutefois alloué aucune indemnité, à mesure que la recourante, bien que représentée par une avocate, n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions, en violation des incombances découlant de l’article 433 al. 2 CPP, connues de sa mandataire (arrêts du TF du 30.11.2017 [6B_1345/2016] et [6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.X.________ (ARMP.2021.14).
2. Admet le recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de C.X.________ (ARMP.2021.25) et, en conséquence, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Met les frais du présent arrêt à la charge de la recourante à hauteur de 400 francs et les laisse à la charge de l’État pour le solde.
4. Alloue à B.X.________ une indemnité de 674.25 francs, à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP).
5. Dit que la recourante n’a droit à aucune indemnité en rapport avec la procédure ARMP.2021.14 et n’entre pas en matière sur la demande d’indemnité de la recourante en rapport avec la procédure ARMP.2021.25 (art. 433 al. 2 CPP).
6. Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4614-MPNE/sp), à B.X.________ par Me J.________ et à C.X.________.
Neuchâtel, le 16 mars 2021
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).151
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,152
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,153
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.154
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
151 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
152 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
153 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
154 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.157 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158
157 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
158 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.195
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211
210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
211 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.