Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 12.04.2022 [6B_288/2022]

 

 

 

 

 

A.                            Le 1er avril 2021, le Conseil communal de Z.________ a prononcé l’évacuation des immeubles sis rue [aaa] au 31 mai 2021, les déclarant inhabitables avec effet immédiat en raison de leur état de vétusté avancé et d’un affaissement ; pour les mêmes motifs de sécurité, le propriétaire a été sommé de démolir l’entier de la barre d’immeubles.

                        Le 20 août 2021, constatant que X1________ et X2________ persistaient à occuper leur appartement sis rue [aaa] 11, en dépit de l’ordre d’évacuation et « d’une urgence et d’une dangerosité évidentes », le Conseil communal a donné aux intéressés un ultime délai au 31 août 2021 pour évacuer l’appartement et en sortir tout le mobilier et les effets personnels. À défaut d’exécution dans le délai fixé, il serait procédé à l’évacuation par substitution, au besoin avec l’aide de la force publique et aux frais des administrés. 

B.                            Par écrit daté du 19 octobre 2021, reçu par le Ministère public le 22 novembre 2021 et dont la date d’envoi postal ne ressort pas du dossier, à mesure que l’enveloppe d’envoi n’y figure pas, X1________ et X2________ (ci-après : les plaignants) ont déposé plainte contre inconnu pour « contrainte, escroquerie, extorsion et chantage, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, etc. ». Ils déclaraient en outre se constituer parties civiles et sollicitaient l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        À l’appui, ils exposaient, en résumé, que plusieurs actes d’intimidation avaient été exercés sur les locataires des immeubles sis rue [aaa] afin qu’ils quittent leurs logements « par leurs propres moyens » (menace et pression de se retrouver sans domicile, de la part du Conseil communal ; coupures de chauffage et d’eau chaude, de la part de la gérance A.________ ; mise hors service de la machine à laver commune ; suspension de la distribution du courrier par la Poste ; retrait des plaques du véhicule des plaignants par la sécurité publique de Z.________ ; présence de squatteurs dans les parties communes du bâtiment). En raison de ces problèmes, les plaignants avaient consigné les loyers dès le 2 août 2021. Ils avaient refusé deux offres de relogement de la société B.________, au motif que la première portait sur un appartement situé au 10e étage et la seconde sur un appartement beaucoup plus petit. Le 7 septembre 2021, un représentant de la commune était venu accompagné de la police et d’une entreprise de déménagement, afin d’évacuer leur logement. Il avait remis aux plaignants un contrat de bail portant sur un nouveau logement, en précisant que les coûts de déménagement, ainsi que le surcoût de loyer, seraient pris en charge par la société B.________ et que faute pour les plaignants de signer ce bail, leurs affaires personnelles seraient déposées dans un local, à leurs frais. Les plaignants estimaient dès lors avoir été obligés de signer, sous la contrainte, un contrat de bail relatif à un appartement qu’ils n’avaient pas pu visiter. Ils se demandaient si l’objectif des « diverses parties prenantes » était la protection des locataires « ou plutôt la protection d’autres intérêts ».

C.                            Le 22 novembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X1________ et X2________. À l’appui, il exposait qu’il ne ressortait pas des faits décrits par les plaignants et des pièces déposées que des infractions pénales auraient pu être commises dans le cadre du traitement du dossier des plaignants, tant par les autorités communales que par les gérances immobilières concernées.

D.                            a) Le 20 décembre 2021 (date du timbre postal), les plaignants saisissent l’Autorité de céans d’un recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 précitée. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée et de ne pas avoir traité leur demande d’assistance judiciaire. Ils demandent à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, la désignation d’un avocat et l’ouverture d’une enquête.

                        b) Le 27 décembre 2021, le président de l’Autorité de céans a écrit aux recourants qu’il ressortait du dossier transmis par le Ministère public que l’ordonnance querellée leur avait été notifiée le mardi 30 novembre 2021, par distribution au guichet postal, si bien que le recours paraissait largement tardif, et partant irrecevable. Un délai était imparti aux recourants pour prendre position sur la question du respect du délai de recours.

                        c) Le 11 janvier 2022, les recourants ont répondu qu’ils maintenaient leur recours, que la décision querellée n’était pas motivée, que leur demande d’assistance judiciaire n’avait pas été traitée, qu’ils faisaient appel à « une personne » pour rédiger les correspondances destinées aux autorités et qu’il était « incompréhensible » qu’on exige de leur part de faire un recours sans un représentant. 

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours contre les décisions de non-entrée en matière prises par le Ministère public doit être adressé à l’autorité de recours, par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 2). Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

                        b) En l’espèce, le Ministère public a respecté les prescriptions de forme du CPP, en ce sens que l’ordonnance querellée a été notifiée par lettre recommandée (art. 85 al. 2 CPP). La voie de droit, l’adresse de l’autorité de recours et le délai de recours y étaient mentionnés. L’ordonnance querellée a été notifiée à l’adresse fournie par les recourants eux-mêmes dans leur plainte. Il ressort du dossier que la notification a eu lieu par distribution au guichet postal, le 30 novembre 2021. Interpellés par l’Autorité de céans sur la question du respect du délai de recours, les recourants n’ont pas contesté le moment de la notification. En application de l’article 85 al. 3 CPP, l’ordonnance querellée a donc été valablement notifiée, le 30 novembre 2021. Selon les règles exposées ci-dessus, le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 10 décembre 2021. Posté le 20 décembre 2021, le recours est largement tardif.

2.                            a) Aux termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du 29.07.2016 [6B_365/2016] cons. 2.1 ; du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 ; du 27.07.2012 [6B_158/2012] cons. 3.2 et les réf. citées). Une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut ainsi entraîner un empêchement non fautif d'agir (Stollin : CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 94).

                        b) En l’espèce, interpellés par l’Autorité de céans sur la question du respect du délai de recours, les recourants n’ont pas allégué qu’ils auraient été empêchés d’agir dans le délai légal. Ils ne font valoir aucun motif justifiant la restitution du délai, au sens de cette disposition. Ils se bornent à sous-entendre qu’un recours est une démarche qu’un justiciable ne pourrait pas effectuer seul, ou à tout le moins pas dans le délai légal. Cette opinion ne peut être suivie. Dans le cas d’espèce, par exemple, il n’est manifestement pas besoin d’être juriste pour se plaindre, par écrit, dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été suffisamment motivée et qu’une requête d’assistance judiciaire n’a pas été traitée. Au surplus, le délai de dix jours est largement suffisant pour permettre au plaignant diligent qui entend contester une ordonnance de non-entrée en matière de prendre rapidement conseil auprès d’un avocat, de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, interjeter le recours dans le délai légal, ou de s’adresser à un autre conseiller juridique afin que ce dernier rédige un recours que le plaignant pourra ensuite signer et expédier dans le délai. Dans le cas d’espèce, les recourants admettent avoir eu recours à un tel conseil. Dans ces conditions, c’est de manière fautive que les recourants n’ont pas respecté le délai de recours, lequel ne saurait dès lors être restitué. Le recours est tardif, et partant irrecevable.

3.                     S’agissant de l’assistance judiciaire, son octroi à la partie plaignante est subordonné à trois conditions cumulatives, à savoir que cette assistance doit être nécessaire pour permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles, que cette partie soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP).

3.1                   Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. citées). Il est de jurisprudence constante que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. citées). 

                        En l’espèce, les recourants n’exposent aucune circonstance qui justifierait de s’écarter de la règle. Au contraire, la teneur de leurs écrits adressés tant au Ministère public qu’à l’Autorité de céans démontre qu’ils n’ont pas besoin de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour faire valoir efficacement leurs droits.

3.2                   S’agissant de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite est refusée, à mesure que le recours, largement tardif, était d’emblée dénué de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). 

4.                     Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de l’irrecevabilité du recours et du fait que la situation financière des recourants n’est probablement pas favorable (bien que les recourants n’aient déposé aucune des pièces justificatives requises en page 7 du formulaire d’assistance judiciaire qu’ils ont rempli), ces frais seront arrêtés au montant minimal prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge solidaire des recourants.

3.    Notifie le présent arrêt à X1________ et X2________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6260).

Neuchâtel, le 17 janvier 2022

 

Art. 89 CPP
Dispositions générales
 

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.

Art. 90 CPP
Computation des délais
 

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.27


27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 91 CPP
Observation des délais
 

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.28

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.


28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651FF 2014 957).

Art. 136 CPP
Conditions
 

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et de sûretés;

b. l’exonération des frais de procédure;

c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 396 CPP
Forme et délai
 

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.