Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.05.2022 [1B_222/2022]

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.03.2023 [6B_770/2022]

 

 

 

 

 

 

A.                            a) Depuis plusieurs années, X.________ est en litige avec l’Université U.________ (ci-après : l’Université), en particulier son Service A.________, dont le directeur est B.________ (ci-après : le directeur) et l’adjoint C.________, qui sont notamment responsables de la filière [aaaaa].

                        b) Il ressort de procédures antérieures que l’intéressée a obtenu un master à l’Université en 2006. En 2012, elle a souhaité compléter sa formation et s’est inscrite aux examens d’entrée dans la filière [aaaaa] de la même université. Elle a échoué à trois reprises à ces examens d’entrée, en janvier 2013, janvier 2014 et janvier 2015.  Après son troisième échec, elle a déposé un recours auprès du rectorat et obtenu un effet suspensif, ce qui lui a permis d’accéder aux cours de la session de printemps 2015. En juin 2016, puis en juin 2017 et encore en septembre de la même année, elle a échoué à l’examen […]. Elle a en outre échoué à une épreuve […..]un résultat en mai 2017, qui aurait été positif, n’a pas été validé, car les responsables de la filière ont retenu qu’elle avait triché (cf. plus loin) ; cela l’a empêchée de se présenter à l’examen […] qu’elle aurait dû passer en juin 2017, car la participation avec succès à l’épreuve [….] était un prérequis pour cet examen.

B.                            a) Le 27 septembre 2019, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________, pour faux dans les titres, faux dans les certificats et abus d’autorité.

                        b) Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2020 par le Ministère public (procureur F.________) ; cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu le 30 novembre 2020 par l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP.2020.130), un recours déposé ensuite devant le Tribunal fédéral étant déclaré irrecevable, le 16 mars 2021 (6B_123/2021).

                        c) Le 23 novembre 2020, X.________ a déposé une plainte pour diffamation, en relation avec un échange de courriels entre un policier et un responsable de l’Université, dont elle avait pris connaissance dans le dossier de l’affaire précédente.

                        d) Le 13 décembre 2020, elle a encore déposé une plainte visant B.________ et l’étudiante D.________, en relation avec un examen [….] que cette dernière avait passé dans la filière [aaaaa] en juin 2017.

                        e) Les deux dernières plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public (procureur F.________) ; cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu le 10 août 2021 par l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP.2021.85), un recours de la plaignante devant le Tribunal fédéral étant ensuite déclaré irrecevable, le 8 novembre 2021 (6B_1149/2021).

                        f) Par ailleurs, X.________ a introduit diverses procédures administratives, en particulier pour contester, sans succès, des décisions prises par l’Université en relation avec sa situation. Ces procédures ont donné lieu à quatre arrêts rendus par la Cour de droit public (CDP.2018.149, 2019.287, 2021.3 et 2021.167) et des arrêts du Tribunal fédéral.

C.                            a) Le 10 novembre 2021, X.________ a adressé au Ministère public une nouvelle plainte pénale, cette fois pour « fausse preuve dans une procédure dans les diplômes en [aaaaa] ([aaaaa]) de la part de l’Université ».

                        D’après des documents annexés à la plainte et émanant du Service A.________ et du Rectorat de l’Université (ci-après : le Rectorat), la plaignante avait participé à l’épreuve […], dans le but de satisfaire aux exigences pour se présenter à l’examen final […] ; son temps officiel selon le classement publié en ligne était de 1h 10mn 35s ; le 29 mai 2017, un groupe de sept étudiants avait spontanément contacté le directeur du Service A.________ et indiqué que X.________ avait en fait passé la ligne d’arrivée dans un temps estimé à 1h 25mn et ne portait pas de dossard lors de la course (des photographies de l’intéressée, sans dossard, figuraient sur le site de l’organisateur) ; le 1er juin 2017, X.________ s’était présentée au Service A.________ pour confirmer son temps enregistré, qui la classait d’une manière qui lui permettait de se présenter à l’examen [….] ; elle avait signé un document en ce sens ; le directeur du Service A.________ avait ensuite obtenu des renseignements auprès de la société organisatrice de l’épreuve du 24 mai 2017 ; il en résultait que X.________ avait effectivement participé à cette étape, mais sans porter de dossard ; elle avait passé la ligne d’arrivée après 1h 27mn 2s de course, au 547ème rang sur 550 participantes ; aucune image ne montrait le dossard, qui lui était attribué, passer la ligne d’arrivée (les dossards sont munis d’une puce électronique qui déclenche la prise d’une photo-finish à l’arrivée et enregistre le temps), alors que ce dossard était au départ de la course ; la seule explication possible, selon les responsables de l’épreuve, était qu’une tierce personne avait eu le dossard no [111] en sa possession et que cette personne avait approché ce dossard de la cellule de chronométrage, pour la déclencher, en dehors de la ligne d’arrivée et du champ des caméras, ceci après 1h 10mn 35s de course. B.________ avait entendu X.________ le 10 juillet 2017 ; elle avait contesté les faits. Le même avait alors adressé au Rectorat de l’Université, le 19 juillet 2017, une dénonciation au sujet de ce qu’il considérait comme une fraude.

                        Une copie de la dénonciation du 19 juillet 2017 était jointe à la plainte. Cette dénonciation ne mentionnait pas les noms des étudiants qui avaient avisé le Service A.________ des faits concernant l’intéressée.

                        X.________ déposait aussi une copie d’une page – une page 6, portant une cote 37 – d’un document émanant du Rectorat et établi dans le cadre d’une procédure de recours (observations dans la procédure de recours contre une décision de renvoi de la plaignante de l’Université, cf. plus loin). En relation avec la course du 24 mai 2017, l’écrit mentionnait que suite à la dénonciation du directeur du Service A.________, une procédure disciplinaire avait été ouverte contre X.________. Dans ce cadre, le Rectorat prenait en considération les propos de six étudiants cités nommément, notamment E.________, qui avaient spontanément déclaré auprès de B.________ que l’intéressée avait franchi la ligne d’arrivée plus de 1h 25mn après le départ. Il était précisé ceci : « Si, dans le cadre du présent recours, ces personnes sont interrogées conformément à la demande de la recourante, elles ne pourront que confirmer leurs déclarations, ni plus, ni moins ».

                        Dans sa plainte, X.________ écrivait ceci : « Selon les écrits de B.________ et l’écrit du Rectorat mis en pièce jointe, E.________ (sic) serait venue 5 jours après une course qui a eu lieu le 17 [recte : 24] mai 2017 « spontanément » mettre en doute mon résultat. Ayant croisé dernièrement E.________ (sic), celle-ci m’a dit n’avoir jamais fait cela. B.________, auteur d’une dénonciation à mon encontre au Rectorat de l’Université, a à nouveau menti, ou semble à tout le moins l’avoir fait. Ses propos ont été repris par le Rectorat, sans la moindre vérification. Je requière (sic) que cette preuve soit vérifiée ».

                        b) Le 15 novembre 2021, X.________ a écrit au Ministère public qu’elle demandait « qu’une femme procureur s’occupe du cas » ; elle se référait au « règlement LAVI » et demandait « en tout cas la récusation du Procureur F.________ », lequel avait, selon elle, « à de multiples reprises, démontré diverses formes d’incompétence professionnelle ».

                        c) Le Ministère public a joint au dossier des copies des décisions rendues par lui-même, l’Autorité de recours en matière pénale et le Tribunal fédéral dans les précédentes procédures pénales.

                        d) Il s’est en outre fait communiquer le dossier de la procédure administrative relative au renvoi de X.________ de l’Université, décidé le 27 novembre 2017 par le Rectorat en raison de la fraude lors de l’épreuve. Des copies des pièces utiles ont été jointes au dossier de la procédure pénale. Il en ressort notamment ceci :

- dans la décision du Rectorat du 27 novembre 2017, il est fait état de renseignements complémentaires obtenus des organisateurs de l’épreuve Tour en cours de procédure administrative ; selon ces renseignements, X.________ avait franchi la ligne d’arrivée de l’étape du 24 mai 2017, mais son temps n’avait pas été enregistré ; elle s’était présentée au bus du chronométrage, en montrant son dossard tout chiffonné et en disant qu’elle souhaitait être classée ; comme X.________ n’entrait pas en concurrence avec des coureurs concernés par le podium, le responsable lui avait attribué un temps approximatif, fondé sur ses résultats aux précédentes étapes ; la décision citait un écrit d’un responsable de l’épreuve, qui disait ceci : « Suite à tous les problèmes soulevés par le reclassement, les images de la vidéo ont été visionnées et il a effectivement été constaté que X.________ avait passé la ligne d’arrivée à 20h27 58s, soit 1h22 et 9 secondes après son départ à 19h35 et 49 secondes. Au vu de l’heure de son départ, détectée automatiquement par notre système, cela signifie que les puces de son dossard étaient encore lisibles à ce moment-là. Nous ne savons pas ce qu’elle a fait de son dossard entre le départ et l’arrivée pour qu’il ne soit pas détecté à l’arrivée et qu’il soit dans un tel état de délabrement » ; le Rectorat retenait que le temps effectif, soit celui indiqué en dernier lieu par le responsable de l’épreuve, classait l’intéressée au 533ème rang sur 549 participantes, soit dans les derniers 3 % ; pour le Rectorat, on ne pouvait pas retenir la complicité d’une tierce personne, envisagée dans la dénonciation ; X.________ connaissait l’importance de l’étape pour son inscription à l’examen final […] ; l’absence de dossard à l’arrivée ne pouvait être due à une simple négligence, mais bien à l’intention d’obtenir un résultat plus favorable, de manière indue ; le renvoi devait être décidé, étant relevé que cette sanction n’était pas si sévère qu’elle en avait l’air, car l’intéressée était de toute façon inscrite dans le pilier [aaaaa] depuis plus de dix semestres, durée maximale des études dans une filière de bachelor ; elle devrait donc de toute manière être exclue à très brève échéance, après que son droit d’être entendue aurait été respecté ;

- le 4 avril 2018, la Commission de recours en matière d’examens de l’Université a rejeté un recours de X.________ contre la décision du Rectorat ;

- le 16 juillet 2019, le Département de l’éducation et de la famille (ci-après : le DEF) a classé un recours de la même, faute d’intérêt car le Tribunal fédéral avait, le 6 mai 2019, confirmé de manière définitive l’échec de l’intéressée aux examens d’agrès et par là même son élimination de la filière [aaaaa] ;

- par arrêt du 30 avril 2020, la Cour de droit public a annulé la décision du DEF, en considérant que la recourante devait, même si elle était éliminée de la filière pour d’autres motifs, pouvoir faire valoir ses arguments au fond et, le cas échéant, faire écarter de son dossier académique une sanction qui pourrait lui causer un préjudice à l’avenir ;

- le DEF a statué à nouveau, sur le fond cette fois, le 13 novembre 2020, et rejeté le recours, retenant que la fraude lors de l’épreuve était établie ; il relevait que la recourante n’avait jamais donné aucune explication sur ce qui s’était passé à la fin de l’étape du 24 mai 2017 et que les informations données par le chronométreur étaient crédibles ; celui-ci n’avait aucun intérêt à attribuer un temps plutôt qu’un autre à l’intéressée ; les images tirées du système vidéo montraient que X.________ avait passé la ligne d’arrivée 1h 27mn après le coup de pistolet donnant le départ de l’étape ;

- le 16 mars 2021, la Cour de droit public a déclaré irrecevable un recours contre la décision du DEF, car la recourante n’avait pas versé l’avance de frais qui lui avait été réclamée ;

- le 29 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté un recours déposé par X.________ contre l’arrêt de la Cour de droit public, retenant que c’était à bon droit que la Cour de droit public avait déclaré le recours irrecevable en raison de l’absence de versement de l’avance de frais.

D.                            Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Ministère public (procureure G.________) a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 10 novembre 2021 et condamné X.________ aux frais de la cause, arrêtés à 400 francs. Après avoir rappelé que la plaignante n’était pas une victime au sens de la LAVI et ne pouvait donc pas exiger que la cause soit traitée par une femme, la procureure a retenu que le droit suisse n’instituait pas la « fausse preuve » en infraction ; c’était l’infraction de faux témoignage, au sens de l’article 307 CP, qui tendait à protéger la justice, respectivement l’administration contre les fausses preuves, soit dans la recherche de la vérité matérielle. Ni B.________, ni les étudiants mentionnés dans les observations présentées par le Rectorat dans la procédure de renvoi de la plaignante, ni les collaborateurs du Rectorat qui avaient rédigé ces observations ne s’étaient exprimés comme témoins ou experts, au sens de l’article 307 CP, dans la procédure administrative ; une infraction à cette disposition ne pouvait pas être retenue. On ne pouvait pas envisager non plus une application de l’article 306 CP, qui ne visait que les parties à un procès civil. Un faux dans les titres (art. 251 CP) ou un abus d’autorité (art. 312 CP) ne pouvait pas non plus être réalisé. B.________ n’avait pas constaté faussement des faits ayant une portée juridique, dans le but de porter atteinte aux droits de la plaignante. Il avait agi en sa qualité de directeur du Service A.________, sur la base d’éléments en sa possession et ainsi que sa charge le lui dictait. Sa démarche entrait dans le cadre légal de l’article 43 des statuts de l’Université, qui, en cas de soupçon d’infraction à la discipline par un étudiant, imposait au décanat – auquel il convenait d’assimiler la direction de la filière [aaaaa] – de procéder à une enquête sommaire et, si le cas était grave, de transmettre un dossier au Rectorat ; ce dernier pouvait ensuite prononcer une sanction, après avoir entendu l’étudiant concerné (art. 100 de la loi sur l’Université). Les démarches de B.________ étaient ainsi couvertes par l’article 14 CP. Il en allait de même pour les collaborateurs du Rectorat, auxquels il appartenait de présenter des observations dans la procédure initiée par la plaignante devant la Cour de droit public, observations dans lesquelles étaient mentionnés les noms des étudiants qui avaient fait part à B.________ des faits constatés lors de l’épreuve. Les autorités pénales n’avaient pas à vérifier la conformité au droit de décisions administratives, ni le déroulement des procédures correspondantes. La prise en considération d’un élément dans la décision ayant conduit au renvoi de la plaignante de l’Université relevait de la procédure administrative, étant noté que les faits révélés par les étudiants dont il était question avaient été confirmés dans le cadre de cette procédure administrative. Enfin, il n’appartenait pas au Ministère public de rechercher des infractions sans le moindre élément factuel en ce sens. La plaignante cherchait n’importe quel prétexte pour continuer à dénoncer pénalement les personnes qu’elle tenait pour responsables de son échec universitaire. Des frais devaient donc être mis à sa charge.

E.                            Le 27 décembre 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à ce que la cause soit instruite par le Ministère public, à l’annulation des frais mis à sa charge et à ce que le « recours soit jugé par une femme première juge ». Elle soutient, en substance, qu’elle est une victime LAVI, puisqu’il y a eu « entre autres, une atteinte à [s]on intégrité psychologique par du stalking ». L’irrecevabilité de certains de ses recours tenait à la forme et non au fond. B.________ a bien menti et créé une fausse preuve, en prétendant que des étudiants seraient venus le voir au sujet des faits relatifs à l’épreuve Tour, comme cela résulte de ce que E.________ a dit à la recourante. En procédure administrative, il n’y a pas eu d’instruction au sujet de ces faits et les autorités concernées ont refusé de donner suite aux demandes de la recourante pour l’administration de preuves. Dans sa dénonciation au rectorat, B.________ s’est exprimé en qualité de témoin, sur des propos inexistants tenus par des étudiants, et d’expert, comme directeur du Service A.________ et à ce titre responsable due la filière [aaaaa]. Le Rectorat avait aussi un rôle d’expert et de relais de fausses déclarations. B.________ a fait de « fausses déclarations au sens pénal » (sur le fait que des étudiants lui auraient rapporté les faits) et un « faux rapport » (mentionnant les prétendues déclarations d’étudiants), « qui ont mené à une fausse procédure administrative ». Le même a constaté faussement des faits ayant une portée juridique, puisque ses accusations ont mené au renvoi de la recourante de l’Université. Sa charge ne lui dictait pas de mentir au Rectorat, ce dernier ayant au surplus repris les fausses accusations. Par ailleurs, le directeur du Service A.________ n’est pas un membre du décanat, au sens de l’article 43 des statuts de l’Université ; il aurait dû transmettre ses doutes au décanat, ce qu’il n’a pas fait, et n’avait pas à saisir directement le Rectorat. Ni B.________, ni le Rectorat ne sont donc protégés par l’article 14 CP. La fraude du 27 mai 2017 n’est pas avérée. Pour la recourante, l’infraction de faux témoignage est réalisée, au sens de l’article 307 CP.

F.                            Le 11 janvier 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : le président) a demandé une avance de frais de 500 francs à la recourante. Le 12 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante, et renoncé à présenter des observations. Le 27 janvier 2022, la recourante a demandé l’assistance judiciaire et, par précaution, une prolongation du délai pour verser l’avance de frais. Le 1er février 2022, le président a fixé à la recourante un délai de dix jours pour déposer une requête d’assistance judiciaire satisfaisant aux exigences légales ; il précisait qu’aucune disposition légale ne permettait à l’intéressée d’exiger que le recours soit traité par une femme et rappelait la composition de l’autorité qu’il préside. Le 16 février 2022, la recourante a demandé une prolongation au 9 mars 2022 du délai pour compléter sa demande d’assistance judiciaire. Cette requête a été admise, avec la précision que le nouveau délai ne serait pas prolongeable, sauf exception dûment motivée. Le 8 mars 2022, la recourante a demandé une nouvelle prolongation, au 31 mars 2022 cette fois, en alléguant qu’elle n’avait pas pu obtenir les documents nécessaires. Par décision du 10 mars 2022, le président a rejeté la demande de prolongation et la requête d’assistance judiciaire. Le 6 avril 2022, la recourante a indiqué qu’elle avait versé l’avance de frais. Le paiement des 500 francs a effectivement été fait à cette date.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours dès réception de l’ordonnance entreprise (art. 396 al. 1 CPP). Il est motivé, d’une manière qui permet de comprendre ce que la recourante souhaite obtenir et pourquoi (art. 385 et 396 al. 1 CPP).

                        b) La recourante se plaint notamment de faux témoignage et de fausse déposition d’un expert, au sens de l’article 307 CP. Cette disposition vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l’administration de la justice et, de manière secondaire (et non seulement indirectement), les intérêts privés (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2éd., n. 1 ad art. 307). Les intérêts privés des personnes en cause sont donc également, même si c’est secondairement, protégés, puisqu’il faut considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 3 ad art. 307 CP). On peut ainsi admettre que la recourante a qualité pour recourir, en tant qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt existe aussi en fonction des autres qualifications juridiques qui pourraient être examinées.

                        c) Le recours est ainsi recevable.

2.                            a) La recourante requiert que « [son] recours soit jugé par une femme première juge ».

                        b) La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe (art. 153 al. 1 CPP). Selon l’article 335 al. 4 CPP, si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Cette disposition est également valable en procédure d’appel, vu l’article 405 al. 1 CPP, qui prévoit que les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2éd., n. 12 ad art. 335 ; Devaud, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 153). Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont celles visées aux articles 187 à 200 CP (cf. Devaud, op. cit., n. 1 ad art. 153).

                        c) La recourante ne prétend pas avoir été victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, visée aux articles 187 à 200 CP, elle ne devait pas être entendue autrement que par écrit dans la procédure de recours et elle n’avait ainsi pas un droit à ce que l’instruction de son recours soit conduite par une femme. Elle n’a pas un droit à ce que le juge rapporteur soit une femme, ni même d’ailleurs à ce que l’autorité de recours comprenne au moins une femme, même si, en l’occurrence, c’est le cas de la composition ordinaire de l’Autorité de céans.

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.

4.                            a) À titre préalable, il faut retenir que la fraude commise par la recourante l’épreuve du 24 mai 2017 a été constatée dans une procédure administrative régulière, qui est définitivement terminée. Le Rectorat a rendu une décision le 27 novembre 2017, qui retient cette fraude. Sa décision a été confirmée le 4 avril 2018 par la Commission de recours en matière d’examens de l’Université, puis le DEF a statué sur le fond – après un aller-retour devant la Cour de droit public – le 13 novembre 2020 ; il retenait que la recourante avait passé la ligne d’arrivée 1h 27mn après le coup de pistolet du départ et que c’était de manière indue qu’elle avait obtenu qu’un temps plus favorable soit mentionné dans le classement en ligne. Qu’un recours de X.________ auprès de la Cour de droit public ait été déclaré irrecevable faute de versement de l’avance de frais ne change rien au constat de la fraude. Par ailleurs, que des étudiants aient ou non dénoncé les faits du 24 mai 2017 au Service A.________ est sans pertinence à cet égard, dans la mesure où les faits ont été établis par d’autres moyens, soit des renseignements – images et explications – provenant des organisateurs de l’épreuve.

                        b) Également à titre préalable, on peut relever que, comme déjà devant des autorités administratives, la recourante s’abstient prudemment de donner des explications concrètes sur les raisons pour lesquelles le temps d’abord enregistré par l’organisateur pour le classement en ligne ne correspondait pas à son temps réel, établi par une photographie de son passage de la ligne d’arrivée (photo-finish).

                        c) Toujours à titre préalable, il faut bien constater que les éléments qui figurent au dossier démontrent clairement que, lors de l’épreuve du 24 mai 2017, la recourante a franchi la ligne d’arrivée 1h 27mn après le coup de pistolet de départ et 1h 22mn après que son dossard a passé la ligne de départ, ce qui, quelle que soit le temps retenu, ne remplissait pas les exigences fixées pour qu’un étudiant puisse se présenter à l’examen final […]. Il est ainsi établi que le temps initialement retenu dans le classement en ligne, soit environ 1h 10mn, ne correspondait à aucune réalité. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute le constat, par les organisateurs, que le passage de la recourante à la ligne d’arrivée n’a pas déclenché le chronomètre et que le temps fictif de 1h 10mn – qui l’aurait qualifiée – a été retenu à la demande de la recourante, qui ne pouvait que savoir qu’il était inexact, ce qui ne l’a pas empêchée d’essayer de le faire valider par le Service A.________, où elle a signé un document en ce sens. Parler, comme le fait la recourante, d’une fraude « non-avérée » est donc inexact.

5.                            a) Sous le titre « Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice », l’article 307 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

                        b) Le témoin est une personne physique qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu’elle a vu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité. Le témoin peut être entendu dans une procédure civile, pénale ou administrative ; il peut être interrogé par un juge ou une autre autorité habilitée à recueillir des témoignages ; l’article 309 CP étend d’ailleurs la portée de l’article 307 CP, en prévoyant qu’il est aussi applicable à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages (art. 309 let. a CP) (Corboz, op. cit., n. 6 et 9 ad art. 307 CP). Dans le cas des autorités et fonctionnaires ayant qualité pour recevoir des témoignages, cette compétence doit découler d’une disposition légale expresse (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 309). Le droit de procédure applicable détermine ce qu’est un témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues comme témoins et les formalités à accomplir, soit notamment les avertissements – menace pénale, information sur les dispenses de témoigner – qui sont requis (Corboz, op. cit., n. 10 et 16 ad art. 307 CP).

                        c) L’expert est chargé de constater un fait ou de l’apprécier à la lumière de sa science. Le droit de procédure applicable régit les conditions de l’expertise, soit notamment quelles sont les autorités qui peuvent l’ordonner, comment elle doit se dérouler, les formalités à accomplir, etc. L’article 307 CP ne vise que l’expertise en justice et la notion exclut l’expertise privée, même sollicitée en vue d’être produite dans une procédure judiciaire (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 307).

                        d) En l’espèce, il saute aux yeux que ni B.________, ni les collaborateurs du Rectorat qui sont intervenus dans la procédure administrative, n’ont agi en qualité de témoins ou d’experts, au sens rappelé ci-dessus. Le premier a dénoncé au Rectorat des faits qui lui paraissaient pouvoir entraîner une procédure disciplinaire ; la recourante ne soutient pas qu’il serait encore intervenu dans la procédure administrative qui a suivi ; le dossier ne révèle d’ailleurs pas qu’il aurait été entendu, à un titre ou à un autre, dans cette procédure administrative. Dans le cadre de cette procédure, les collaborateurs du Rectorat ont agi comme représentants d’une autorité concernée. Une condamnation de l’un ou des autres pour infraction à l’article 307 CP est à l’évidence exclue. La même chose vaut pour les étudiants qui, à lire la dénonciation et les décisions rendues, se sont adressés au Service A.________ pour lui faire part des faits du 24 mai 2017, dans la mesure où ils n’ont – et la recourante le déplore expressément – pas été formellement entendus dans le cadre de la procédure administrative.

6.                            a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 

                        b) Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

                        c) L'article 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2). En d’autres termes, pour constituer un faux intellectuel, le titre doit avoir une valeur probante accrue, en ce sens que le titre doit non seulement être apte à prouver l’existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité ; c’est le cas lorsque des garanties objectives reconnues comme telles répondent vis-à-vis de tiers de la véracité de la déclaration écrite (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 251). Il est nécessaire que l’auteur se trouve dans une position analogue à celle de garant (idem, n. 37 ad art. 251). La limite entre le faux intellectuel et le mensonge écrit doit être tracée pour chaque cas individuellement, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (idem, n. 34 ad art. 251, avec une casuistique aux n. 38 à 40).

                        d) En l’espèce, les écrits incriminés ne remplissent pas les conditions d’un faux intellectuel, faute de valeur probante accrue, s’agissant au moins de la mention que des étudiants avaient dénoncé au Service A.________ les faits du 24 mai 2017, respectivement de l’identité de ces étudiants. Une dénonciation comme celle du directeur du Service A.________ ne fait en elle-même pas foi des déclarations qui y sont contenues, pas plus que des observations présentées par une autorité administrative dans le cadre d’une procédure judiciaire ne peuvent avoir une valeur probante accrue. Il ne s’agit de rien d’autre que de déclarations, destinées à être vérifiées en procédure dans la mesure où cela peut être nécessaire pour statuer sur la cause. Pour ce motif déjà, aucune infraction à l’article 251 CP ne peut avoir été réalisée par les personnes que la recourante met en cause.

                        e) De toute manière, il est plus que vraisemblable que ce sont effectivement des étudiants qui ont avisé le directeur du Service A.________ des faits du 24 mai 2017. Si ce n’était pas le cas, on ne verrait pas ce qui aurait amené ce directeur à s’adresser aux organisateurs pour vérifier ces informations, qui se sont d’ailleurs révélées exactes. Au demeurant, B.________, dans sa dénonciation, ne mentionnait pas les noms des étudiants concernés et ce n’est qu’après que la recourante avait, dans un recours déposé par son mandataire le 19 janvier 2018 (elle était alors représentée par un avocat), exigé de la part du DEF la communication de l’identité de ces étudiants, que le Rectorat a mentionné les noms des étudiants concernés, dans des observations qu’il a ensuite déposées. On peut relever au passage que, dans ce recours du 19 janvier 2018, le mandataire de la recourante ne prétendait pas que les informations ayant amené le directeur du Service A.________ à procéder à des vérifications auraient eu une autre origine. En fonction du contexte, il est d’ailleurs tout à fait possible qu’abordée par la recourante, E.________ ait préféré, pour ne pas avoir d’ennuis avec elle, nier toute intervention de sa part auprès du directeur du Service A.________. Les autorités administratives qui se sont penchées sur l’affaire n’ont pas jugé utile d’entendre les étudiants en question ; à juste titre, car les faits à la charge de la recourante étaient suffisamment prouvés par les renseignements fournis par les organisateurs de l’épreuve. Dans des observations écrites qu’elle a présentées au Rectorat avant que celui-ci statue, la recourante disait « s’interroger quant à l’existence et au rôle des étudiants mentionnés par B.________ et ne pas pouvoir comprendre leur but. Selon elle, ces étudiants sèment le trouble et se substituent au directeur et aux responsables de la filière afin de faire leur loi, alors que rien ne leur a été demandé ; ils s’attaquent uniquement à une personne bien précise ». Dans le recours du 19 janvier 2018, le mandataire de la recourante demandait l’identité et l’audition des étudiants en question. On peut en déduire que jusqu’au dépôt de sa dernière plainte, la recourante ne mettait pas sérieusement en doute que les démarches du directeur du Service A.________ avaient été entreprises suite à des informations reçues d’étudiants. Une appréciation anticipée des preuves amène au constat que l’audition des étudiants mentionnés nommément dans les observations du Rectorat n’établirait pas que le directeur du Service A.________ aurait menti en écrivant, dans sa dénonciation, que des étudiants lui avaient fait part des faits.

7.                            a) L'article 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

                        b) L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est notamment réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ou lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa et b). Il peut aussi l’être quand l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en rendant une décision, et use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (Dupuis et al., op. cit., n. 11 et 16 ad art. 312).

                        Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du TF du 27.04.2021 [6B_1222/2020] cons. 1.1).

                        c) Selon l’article 43 des statuts de l’Université, quand il soupçonne une étudiante d’infraction à la discipline, notamment en matière d’intégrité scientifique, le décanat procède à une investigation sommaire. Si le cas n’est pas grave, le décanat peut, après avoir entendu l’étudiante concernée, prononcer les sanctions prévues par les règlements d’études et d’examens. Si le cas est grave, le décanat transmet le dossier au rectorat qui peut, après avoir entendu l’étudiante concernée, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 100 de la loi sur l’Université.

                        d) En l’espèce, il est vrai que, formellement, la compétence de dénoncer des infractions disciplinaires au Rectorat appartient au décanat de la faculté concernée et que le Service A.________ n’est pas un décanat. Cependant, le Service A.________ jouit dans les faits d’une assez large autonomie, qui équivaut apparemment à celle d’un décanat, à certains égards au moins. Sa page internet, sur le site de l’Université, ne mentionne pas à quelle faculté il serait rattaché. Il n’est pas mentionné dans la liste des instituts de la faculté […], faculté qui délivre les diplômes de la filière [aaa]. Quand il a reçu la dénonciation du directeur du Service A.________, le Rectorat n’a rien trouvé à redire au fait que c’était lui, et non un décanat, qui la lui avait adressée. Dans son recours du 19 janvier 2018 contre la décision du Rectorat, le mandataire de la recourante ne critiquait pas la procédure suivie à cet égard et n’évoquait d’ailleurs pas du tout cette question de compétence. Il faut en déduire que le directeur du Service A.________ n’a pas outrepassé les compétences que l’Université lui reconnaissait, ou au moins qu’il avait d’assez bonnes raisons de penser qu’il devait ou en tout cas pouvait procéder à des investigations sommaires, puis transmettre le dossier au Rectorat. Un abus d’autorité est ainsi exclu. Il l’est encore plus, si l’on peut dire, s’agissant des membres du Rectorat, à qui il appartenait de statuer sur le cas de la recourante, ce qu’ils ont fait après avoir entendu celle-ci, puis de se déterminer dans la procédure administrative qui a suivi.

8.                            a) Conformément à l'article 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

                        b) L’article 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu'un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêts du TF du 03.03.2022 [6B_458/2021] cons. 5.1 et du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3).

                        c) Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad. art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

                        d) En l’espèce, le directeur du Service A.________ n’a pas pu diffamer la recourante en écrivant, dans sa dénonciation, que des étudiants lui avaient fait part de faits la concernant et les collaborateurs du Rectorat n’ont pas pu commettre l’infraction en reprenant ces propos et en précisant l’identité des étudiants concernés. De telles déclaration n’ont aucune influence sur la considération dont la personne dénoncée jouit, respectivement ne font pas apparaître cette personne comme méprisable. En d’autres termes, il n’est pas diffamatoire de dire de quelqu’un qu’il a été dénoncé, dans la mesure où on n’exprime pas encore, par-là, d’opinion sur les faits dénoncés.

                        e) Si la recourante entendait faire porter sa plainte aussi sur le fait que le directeur du Service A.________ et le Rectorat l’ont accusée d’avoir fraudé lors de l’étape du 24 mai 2017, il faudrait constater que la plainte serait tardive, car elle a été déposée plus de trois mois après la connaissance des faits par la recourante (art. 30 al. 1 CP), et que, de toute manière, les faits ont été relatés de manière conforme à la vérité dans les écrits respectifs, ce qui résulte de ce qui a été retenu plus haut, et que dénoncer les faits, puis statuer sur ceux-ci entrait dans le cadre des actes que l’article 14 CP déclare licites.

9.                            Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont mal fondés. Le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 2 CPP). Les personnes mises en cause n’ont pas été appelées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à B.________, au Rectorat de l’Université, audit lieu, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6217-MPNE).

Neuchâtel, le 2 mai 2022

 

Art. 173195CP
Diffamation
 

1.  Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196

2.  L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.


195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1FF 1949 I 1233).

196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

Art. 251266CP
Faux dans les titres
 

1.  Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécu­niaire.


266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290FF 1991 II 933).

Art. 307 CP
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
 

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.361

3 La peine sera une peine pécuniaire si362 la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.


361 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

362 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

Art. 312 CP
Abus d’autorité
 

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.