A. a) X.________ SA, société établie à Z.________, a pour but principal, en résumé, la fabrication et la commercialisation de médailles, pièces commémoratives, insignes, etc.
b) Les administrateurs de la société sont A.________, président, B.________ et C.________, tous avec signature collective à deux.
c) La société compte une douzaine d’employés. Parmi eux figuraient trois cadres disposant également de la signature collective à deux, soit Y1.________, né en 1970, responsable financier et comptable, Y2.________, né en 1964, chef opérationnel, et Y3.________, né en 1959, responsable des ventes.
B. a) Le 15 octobre 2020, X.________ SA a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre Y1.________, Y2.________ et Y3.________, notamment pour escroquerie, subsidiairement vol et gestion déloyale.
b) Le 19 octobre 2020, la même a complété sa plainte, en faisant part de faits nouveaux qu’elle avait découverts dans l’intervalle.
c) X.________ SA indiquait que son capital-actions s’élevait à 300'000 francs et était détenu, par le biais d’une société holding, par A.________.
d) Des allégués et pièces déposées, il ressortait, en résumé, qu’à l’insu du conseil d’administration, Y1.________ Y2.________ et Y3.________ avaient ouvert le 28 octobre 2019 un compte au nom de X.________ SA, auprès de la banque [1], établissement avec lequel la société n’entretenait jusque-là aucune relation. Ils étaient les seuls à disposer d’un accès à ce compte, qui n’avait jamais fait partie de la comptabilité de X.________ SA. Dans la société, ils étaient aussi les seuls à connaître l’existence de ce compte.
e) Les mêmes avaient ensuite amené des clients de X.________ SA à verser sur leur compte de la banque [1] des montants dus à X.________ SA, en mentionnant ce compte comme adresse de paiement sur des factures. Cela s’était notamment produit avec une facture de 198'665.36 francs, adressée à D.________ SA.
f) Le 24 janvier 2020, les mêmes avaient prélevé 15'000 francs en liquide sur le compte de la banque [1] et s’étaient réparti cette somme, à raison de 5'000 francs pour chacun.
g) En parallèle, Y1.________, Y2.________ et Y3.________ avaient préparé la constitution d’une nouvelle société, E.________ SA, avec siège à W.________, au capital de 100'000 francs, dont ils seraient les fondateurs. Les actes constitutifs devaient être signés le 22 octobre 2020 (message de confirmation de la notaire ; projets de réquisition d’inscription, d’acte constitutif et de statuts). Les actionnaires seraient Y3.________ (25'000 francs), Y2.________ (50'000 francs) et Y1.________ (25'000 francs). Ceux-ci avaient ont consigné 100'000 francs pour la libération du capital, auprès de la banque [2] (confirmation de la consignation par la notaire). F.________ devait être désigné en qualité d’administrateur unique de la nouvelle société, avec signature individuelle.
h) Les mêmes trois cadres avaient probablement aussi soustrait de l’or appartenant à X.________ SA : Y1.________, qui était en charge des entrées et sorties d’or, avait, en 2018, fait convertir par une société de V.________ (TI) des déchets d’or provenant de l’activité de X.________ SA en 27 lingots de 100 grammes chacun et les lingots auraient ensuite été conservés au domicile de Y2.________ (13 pièces, valeur 36'855.30 francs) et Y1.________ (14 pièces, valeur 37'000 francs).
i) La plaignante avait en outre retrouvé des écritures attestant qu’au débit de comptes de la société, des versements sans lien avec l’activité de cette dernière avaient été effectués, notamment en faveur de F.________ (quelques relevés et extraits de la comptabilité. Le compte de la banque [3] de X.________ SA avait été débité de frais sans lien avec la société, pour 22'433.10 francs concernant Y3.________ et 27'209.90 francs concernant Y1.________.
j) Y1.________ avait utilisé une carte de crédit de la banque [3] de X.________ SA pour payer des dépenses privées (relevés de la carte de crédit).
k) Les recherches effectuées avaient en outre amené à constater que X.________ SA payait un loyer pour des locaux qui devaient apparemment abriter l’activité de E.________ SA.
l) La plaignante indiquait que sa situation financière était très délicate et que sa survie dépendait du remboursement des montants détournés.
m) X.________ SA demandait, au titre de l’urgence, le séquestre du compte de la banque [1], des 100'000 francs consignés pour la création de E.________ SA, des lingots d’or qui se trouveraient chez Y2.________ et Y1.________ et d’une carte de crédit de la banque [3] de X.________ SA utilisée par ce dernier. Une perquisition dans les locaux devant abriter E.________ SA était également suggérée.
C. Le 22 octobre 2020, la plaignante a rappelé au Ministère public l’urgence de sa démarche, notamment du fait que E.________ SA devait être constituée le jour même.
D. Le 23 octobre 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre Y1.________, Y3.________ et Y2.________, prévenus d’escroquerie, vol et gestion déloyale, pour avoir, en résumé, ouvert le compte de la banque [1], encaissé sur ce compte des factures établies au nom de X.________ SA, tiré profit de ces sommes, soustrait des déchets aurifères ensuite convertis en or et utilisé une carte de crédit de la société pour des dépenses privées.
E. Le procureur a adressé le 27 octobre 2020 un courriel au mandataire de la plaignante, lui indiquant qu’il avait, le même jour, pris les mesures bancaires urgentes et qu’il allait préparer les autres opérations avec la police le lundi suivant.
F. Le Ministère public a obtenu de deux sociétés traitant des métaux précieux des décomptes concernant de l’or reçu de X.________ SA et livré à la même société.
G. a) Le 3 novembre 2020, la police a interpellé et interrogé Y2.________, Y3.________ et Y1.________ (les procès-verbaux des interrogatoires ne sont pas encore cotés et se trouvent dans une fourre annexée au dossier). De leurs déclarations, il ressort en résumé ce qui suit.
b) Y3.________ travaillait pour X.________ SA depuis vingt ans environ et Y1.________ depuis près de vingt-cinq ans.
c) Y2.________ était entré dans X.________ SA voici quelques années. À son arrivée, sa société G.________ Sàrl avait prêté de l’argent à X.________ SA. Il était remboursé à raison de 3'000 francs par mois. Le solde encore dû était de 160 à 170'000 francs. X.________ SA devait aussi 40'000 francs (rectifié ensuite en 11'000 francs) à Y2.________ personnellement, car il avait avancé des fonds pour la réparation du toit de l’immeuble abritant la société. Il était envisagé que G.________ Sàrl collabore avec X.________ SA, mais cela ne s’était pas concrétisé. G.________ Sàrl n’avait actuellement pas d’activité.
d) Les trois prévenus étaient devenus actionnaires de X.________ SA, Y1.________ et Y3.________ pour 50'000 francs chacun et Y2.________ pour 100'000 francs. Le but était alors d’apporter des liquidités à la société. Dans le cadre d’un assainissement, en 2017, le capital avait été ramené à zéro, sans contrepartie pour les actionnaires précédents. Le nouveau capital, soit 300'000 francs, avait été souscrit par A.________.
e) Les salaires des trois prévenus chez X.________ SA s’élevaient à 10 à 11'000 francs par mois.
f) X.________ SA se trouvait dans les chiffres rouges depuis plusieurs années. Elle avait licencié du personnel en 2019. La faillite serait proche.
g) A.________ était aussi propriétaire d’une société H.________, en Inde, qui travaillait en sous-traitance pour X.________ SA. Depuis un certain temps déjà, il faisait régulièrement transférer à cette société des fonds provenant de X.________ SA, pour des montants dépassant, selon les prévenus, largement la valeur des prestations fournies par H.________. Le total de ces transferts s’élèverait à environ un million de francs sur les dix-huit derniers mois. Y1.________ avait averti A.________ du fait que X.________ SA ne s’en sortirait pas si les transferts continuaient.
h) En relation avec la crise sanitaire, X.________ SA avait eu recours aux indemnités RHT, alors que les employés étaient au travail, et obtenu un prêt COVID de 480'000 francs (ou 420'000 francs), une partie de cet argent étant transférée en Inde.
i) Avant l’ouverture du compte auprès de la banque [1], les prévenus avaient déjà soustrait des fonds appartenant à X.________ SA. Par exemple, des sommes avaient été versées par cette société sur le compte privé de la banque [2] de Y2.________, pour des factures concernant des travaux en fait exécutés par X.________ SA ; Y2.________ avait immédiatement retiré en liquide les montants correspondants (total : environ 35'000 francs ; il a été précisé ensuite qu’en fait, il avait remis la moitié des fonds à Y1.________ et gardé l’autre moitié pour lui et qu’il s’agissait de fausses factures).
j) Le 28 octobre 2020, les trois prévenus avaient ouvert le compte auprès de la banque [1] au nom de X.________ SA, à l’insu de cette société et de son président. Selon leurs versions, le but était de sécuriser l’argent, vu les transferts en Inde (Y2.________), ou de récupérer de l’argent afin de rembourser les trois prévenus du prix de leurs actions, soit 200'000 francs, de payer le capital social de la nouvelle société qu’ils entendaient créer, par 100'000 francs, et de garder quelque chose « pour l’avenir » (Y3.________), ou de « mettre de l’argent de côté en cas de coup dur, de faillite », « pour que A.________ n’envoie pas cet argent en Inde » (Y1.________).
k) Le compte de la banque [1] avait été alimenté dès janvier 2020 par des montants provenant entièrement de clients de X.________ SA, pour des prestations fournies par cette dernière. Le total des montants ainsi obtenus s’élevait à 422'467.70 francs, dont 192'608.40 francs venant de D.________ SA.
l) Un prélèvement en liquide de 15'000 francs avait été effectué le 24 janvier 2020 sur le compte de la banque[1]. Les trois prévenus s’étaient réparti l’argent, à parts égales. C’était « une façon de sauver une partie » (Y2.________), ou de payer un « bonus » que les prévenus avaient décidé de s’accorder (Y3.________), ou alors ils n’avaient simplement « pas discuté plus que ça » (Y1.________).
m) Un autre prélèvement en liquide, de 41'000 francs, avait été effectué le 29 mai 2020 sur le même compte (cf. Y3.________, qui a dit qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait ; Y1.________ a indiqué qu’il ne savait plus qui avait prélevé l’argent ; il avait encore de l’argent liquide dans un safe ; Y2.________ a dit qu’il avait partagé l’argent en deux avec Y1.________ et qu’il savait qu’il devait remettre l’argent à la société, qu’il n’avait « pas fait les choses correctement », qu’il avait toujours en tête ce que X.________ SA lui devait et qu’il voulait « limiter les dégâts »).
n) Le 23 septembre 2020, le compte de la banque [1] avait été débité de 210'000 francs, chacun des prévenus recevant 70'000 francs. Selon Y3.________, cela faisait 50'000 francs pour le remboursement de ses actions de X.________ SA et 20'000 francs comme part pour le paiement de ses actions de la nouvelle société.
o) Au débit du compte de la banque [1], il avait encore été versé, le 12 octobre 2020, 59'200 francs à chacun des trois prévenus, pour un total de 177'600 francs. Selon Y3.________, l’idée était de disposer d’argent liquide lorsque la nouvelle société serait créée, cette société ne disposant pas encore d’un compte, et de clôturer ensuite le compte [1]. D’après Y2.________, il s’agissait aussi de récupérer l’argent correspondant aux actions des trois intéressés, avant que tout disparaisse, et il voulait également « récupérer [ses] billes ». Selon le même, les 59'000 francs avaient été versés sur son compte privé de la banque [2], puis sur son compte à la banque [4].
p) Au 12 octobre 2020, le solde du compte de la banque [1] était de 267.13 francs.
q) Y2.________ avait reçu tout ou partie de l’argent provenant du compte de la banque [1] sur son compte de la banque [2] privé, puis transféré 50'000 francs sur son compte de la banque [2] « Immeuble », d’où il avait ensuite viré la même somme sur le compte de consignation pour la création de E.________ SA (Y2.________ a dit, au sujet des 70'000 francs : « J’ai versé sur mon compte privé à la banque [2]. Par la suite, j’ai utilisé CHF 50'000.00 pour financer le capital de E.________SA. Le solde est toujours sur mon compte »).
r) Avant les interrogatoires, chacun des trois prévenus avait ouvert un compte à son nom. Les comptes de Y2.________ et Y3.________ étaient à la banque [4] et celui de Y1.________ à la banque [2].
s) Les trois prévenus avaient créé la société E.________ SA, pour développer une activité similaire à celle de X.________ SA (Y2.________) ou pour ne faire que de l’achat et de la vente (Y3.________), l’activité devant débuter après que X.________ SA aurait fait faillite (Y2.________, Y3.________). La nouvelle société devait intégrer les activités de G.________ Sàrl. Elle devait être dirigée par les trois prévenus. Le capital de 100'000 francs avait été consigné (50'000 francs par Y2.________, 25'000 francs par Y3.________ et la même somme par Y1.________). Le nom choisi avait été refusé par les autorités fédérales et il faudrait en choisir un autre. La société n’était pas encore enregistrée au Registre du commerce. F.________ était désigné comme administrateur unique ; il dirigeait une fiduciaire, qui s’occupait d’une partie des affaires de Y2.________ ; les autres associés ne le connaissaient pas vraiment.
t) Les 27 lingots d’or de 100 grammes avaient été confectionnés avec des déchets provenant de l’activité de X.________ SA – ou, selon Y2.________, en partie de sa propre société – et avaient été livrés à cette société. Les prévenus avaient décidé de les garder « entre les trois directeurs [soit les prévenus] pour anticiper les problèmes de liquidités » (Y2.________). En fait, Y2.________ en avait reçu 13, en avait revendu 5 pour son compte, pour environ 38'500 francs, et avait gardé les autres chez lui. Y1.________ avait gardé 14 lingots dans un safe à son nom.
u) Depuis 2019, Y3.________ faisait des notes de frais fictives à X.________ SA, pour 900 francs par mois, au titre d’« augmentation de salaire ».
v) Y2.________ se disait prêt à rembourser ce qu’il devait à X.________ SA, sous déduction de la dette de la société envers lui. Y1.________ admettait que les montants arrivés sur le compte de la banque [1] appartenaient à X.________ SA et devaient lui être remboursés. Y3.________ disait avoir obtenu en tout 134'200 francs et ne contestait pas que cet argent appartenait à X.________ SA.
H. a) Le 13 novembre 2020, la police a entendu I.________, née en 1956 et employée de X.________ SA, qui a notamment déclaré qu’elle ne savait rien quant au fait que Y1.________ et Y2.________ avaient pris des lingots d’or (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier).
b) La police a aussi entendu A.________, né en 1972, le 17 novembre 2020 (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment expliqué que si les montants détournés étaient remboursés à X.________ SA, la société n’aurait pas de problèmes pour poursuivre son activité. Concernant la renonciation des trois prévenus à leurs actions, dans le cadre de l’assainissement de 2017, il a indiqué que Y1.________ lui avait toujours dit qu’il devrait s’en souvenir et que si la société faisait de bonnes affaires, il faudrait donner un bonus pour rembourser une partie ; aucun des trois prévenus n’avait demandé de remboursement. A.________ faisait confiance aux prévenus pour la gestion quotidienne de la société. Il voulait juste qu’ils remboursent l’argent qu’ils avaient pris. Il n’avait jamais entendu parler de E.________ SA avant de découvrir des documents dans le bureau de Y1.________, peu avant le dépôt de la plainte. Deux des prévenus avaient été licenciés le jour suivant l’intervention de la police, mais pas Y3.________, parce que A.________ considérait que son cas était moins grave, qu’il ne pouvait pas donner d’ordres de paiement, qu’il s’était beaucoup excusé et que l’entreprise ne pouvait pas fonctionner sans lui.
I. a) Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte ouvert au nom de E.________ SA en formation (solde : 100'000 francs).
b) Le même jour, il a ordonné le séquestre d’un compte de G.________ Sàrl à la banque [2] (solde : 101'749.48 francs), d’un compte privé de Y2.________ à la banque [3] (solde : 9'562.69 francs) et d’un compte privé du même à la banque [4] (solde : 20'000 francs).
c) Le même jour, il a encore ordonné le séquestre d’un compte privé de Y3.________ à la banque [2] et d’un autre du même à la banque [4], ainsi que d’un compte privé de Y1.________ auprès de la même banque [4].
J. a) Le 20 décembre 2021, la plaignante avait demandé au procureur la levée des séquestres sur les comptes privés des prévenus et le versement à X.________ SA des sommes correspondant aux montants dus. Elle précisait que Y3.________ avait déjà procédé à un remboursement partiel.
b) Le 30 décembre 2020, le procureur a invité les prévenus à indiquer si les 100'000 francs se trouvant sur le compte de E.________ SA en formation pouvaient être restitués à X.________ SA.
c) Le même jour, Y3.________ a fait part de son accord à ce que les fonds se trouvant sur le compte de E.________ SA et sur son compte à la banque [4] soient remis à X.________ SA.
d) Le 6 janvier 2021, Y2.________ a donné son accord pour la remise à X.________ SA des fonds se trouvant sur le compte de E.________ SA. En outre, il indiquait que X.________ SA lui devait 200'000 francs, dont une partie avait déjà été remboursée, et que la même société devait aussi 435'000 francs à G.________ Sàrl. Par gain de paix, il acceptait que la somme de 129'000 francs soit provisoirement remise à X.________ SA, soit 50'000 francs provenant du compte de E.________ SA et 79'000 francs par prélèvement sur le compte de G.________ Sàrl, dans l’attente d’un décompte final. Il précisait cependant que cet accord était subordonné à la condition que ses comptes soient libérés pour le surplus.
e) Par courrier du 13 janvier 2021, Y1.________ a donné son accord au paiement de 129'000 francs à la plaignante, par le prélèvement de 104'200 francs se trouvant sur son compte à la banque [2] et de 25'000 francs se trouvant sur le compte de E.________ SA en formation.
f) Le 21 janvier 2021, la plaignante a invité le Ministère public à statuer sur les restitutions.
g) Par lettre du 25 janvier 2021, le procureur a indiqué à Y2.________ qu’il prenait note de son accord au versement à la plaignante de 79'000 francs se trouvant sur le compte auprès de la banque [2] bloqué de G.________ Sàrl. Il relevait que le compte auprès de la banque [3] de la même société avait déjà été libéré. Il disait que le compte de la banque [2] de G.________ Sàrl serait aussi libéré après le prélèvement des 79'000 francs. Par contre, les comptes privés de Y2.________ auprès de la banque [3] et de la banque [4], pour un total d’environ 30'000 francs, devaient rester sous séquestre, en couverture des frais de procédure. Le procureur demandait à Y2.________ s’il pouvait finalement accepter le virement de 79'000 francs aux conditions susmentionnées.
h) Le 28 janvier 2021, Y2.________ a observé qu’il n’existait aucun indice amenant à douter qu’il puisse payer les frais s’il était condamné. Le séquestre apparaissait ainsi disproportionné et la proposition du Ministère public était refusée. Y2.________ précisait que, globalement, c’était X.________ SA qui lui devait de l’argent et pas le contraire, selon des décomptes qui avaient été transmis à la police.
K. a) Y2.________ a été réinterrogé le 29 janvier 2021 (procès-verbal dans une fourre annexe au dossier). Il a notamment déclaré que l’or envoyé au Tessin, puis récupéré sous forme de lingots, provenait en fait de X.________ SA et non de sa propre entreprise. Sa société G.________ SA avait prêté 200'000 francs à X.________ SA en 2016 ; des remboursements mensuels avaient été faits et il restait environ 150’000 à 155'000 francs à payer. Il avait aussi reçu 2'100 ou 2'200 francs par mois en plus de son salaire, depuis 2018, pour le remboursement des 100'000 francs qu’il avait investis dans des actions de X.________ SA.
b) Y1.________ a également été réinterrogé, le 4 février 2021. Il a notamment admis avoir payé des dépenses privées avec la carte de crédit de X.________ SA, fait payer par la même société la révision de la citerne de sa propre maison, prêté, avec des fonds de X.________ SA, 10'000 francs à un ami, qui l’avait ensuite remboursé, etc. Il admettait devoir les montants correspondants à X.________ SA. Concernant les montants détournés sur le compte de la banque [1], il a indiqué qu’une solution aurait été trouvée lors de la révision des comptes de X.________ SA, en mai-juin 2021. Il admettait avoir fait de fausses factures, avant l’ouverture du compte de la banque [1] ; selon lui, c’était pour sauver X.________ SA.
L. Le 29 janvier 2021, soit avant les deux interrogatoires mentionnés ci-dessus, le Ministère public a décidé que la somme de 100'000 francs se trouvant sur le compte de consignation de E.________ SA serait débloquée et versée à X.________ SA. Y2.________ avait certes conditionné son accord, pour sa part de 50'000 francs, à la levée du séquestre sur les autres comptes le concernant (privés et G.________ Sàrl), mais l’argent ayant servi à alimenter le compte de consignation provenait de sommes détournées au préjudice de X.________ SA et Y2.________ ne pouvait pas émettre de prétentions sur cet argent. Par ailleurs, le procureur a, avec l’accord des intéressés, décidé le remboursement à X.________ SA de 79'998.40 francs à prélever sur le compte de la banque [4] de Y3.________ et de 104'200 francs à prendre sur le compte de la banque [2] de Y1.________. Pour le surplus, le séquestre était maintenu sur les comptes privés des prévenus, notamment en couverture des frais et indemnités, étant précisé qu’il n’était pas exclu que d’autres sommes doivent encore être restituées à X.________ SA. Enfin, le dernier compte séquestré de G.________ Sàrl serait libéré par décision séparée.
M. Le 8 février 2021, Y2.________ recourt contre la décision du 29 janvier 2021, en concluant à son annulation, les frais devant être laissés à la charge de l’État et une indemnité accordée au recourant, au sens de l’article 436 CPP (dossier ARMP.2021.17). Il expose, en résumé, que les valeurs séquestrées sont des valeurs de remplacement, dans la mesure où les fonds crédités sur le compte de E.________ SA « ont transité par les comptes des prévenus ou de G.________ Sàrl », ce qui exclut une restitution sans son accord ou celui de sa société. En outre, il a toujours expliqué que la plaignante lui devait, ainsi qu’à sa société, des montants largement supérieurs au montant dont X.________ SA lui demande la restitution. Le sort des valeurs séquestrées n’est donc ni certain, ni incontesté. Vu les problèmes de trésorerie de la plaignante, une restitution par celle-ci, à la fin de la procédure, pourrait être impossible, ce qui causerait un préjudice irréparable au recourant et à sa société. Le courrier du 6 janvier 2021 donnait un accord provisoire, par gain de paix et à certaines conditions, que le Ministère public n’a pas acceptées.
N. Le même 8 février 2021, G.________ Sàrl recourt contre la même décision, en concluant à son annulation, frais à la charge de l’État (dossier ARMP.2021.18). Elle expose, en résumé, que ses comptes ont aussi fait l’objet de séquestres, parce que les sommes que le Ministère public entend libérer ont transité sur ceux-ci. Selon elle, elle a donc la qualité de tiers touché par les actes de procédure en ce qui concerne les séquestres et le sort des valeurs patrimoniales séquestrées. La plaignante lui doit des centaines de milliers de francs, soit plus que ce qui a été séquestré. Pour le reste, la recourante reprend l’argumentation développée par Y2.________.
O. Le 9 février 2021, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif aux recours.
P. Dans ses observations du 17 février 2021, le Ministère public conclut au rejet des deux recours, sans indemnité à Y2.________. Il relève que d’importantes investigations sont actuellement diligentées par la brigade économique de la police et rappelle que les ordonnances de séquestre du 30 décembre 2020 n’ont pas fait l’objet de recours. Les séquestres sur les comptes de G.________ Sàrl ont été levés (le 12 février 2021 pour le compte de la banque [2]). S’agissant de l’argent versé sur le compte de consignation, les trois prévenus ont admis qu’il provenait de sommes détournées de X.________ SA. Y3.________ a admis que le compte de la banque [1] était lié au projet de nouvelle société. Tant cet intéressé que Y1.________ ont accepté que leur part sur le compte de consignation soit restituée à la plaignante. Y2.________ a expliqué, lors de son premier interrogatoire, que les 50'000 francs versés comme sa part sur le compte de consignation étaient venus du compte de la banque [1] et avaient transité sur son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé de la banque [2] « Immeuble », avant d’être payés sur le compte de E.________ SA en formation. L’argent ayant servi à la constitution de la nouvelle société n’appartenait donc pas aux prévenus. Y2.________ l’avait d’ailleurs bien compris, puisqu’il avait d’abord accepté de restituer la somme. Quant à G.________ Sàrl, la somme dont il est question, de l’aveu même de Y2.________, ne semble jamais avoir transité par un compte de cette société. Une compensation relèverait du droit civil.
Q. X.________ SA s’est déterminée le 3 mars 2021. Elle demande la levée de l’effet suspensif aux recours, requiert en tout état de cause l’exécution de la partie non contestée de la décision entreprise et conclut pour le surplus au rejet des recours. Elle confirme les observations du Ministère public et relève que, lors de ses auditions, Y2.________ a admis que les montants séquestrés étaient propriété de X.________ SA. Il n’est pas pertinent de savoir si les fonds ont transité par les comptes de G.________ Sàrl.
R. Dans des observations du 10 mars 2021 sur celles du Ministère public et de la plaignante, Y2.________ (sa société n’a pas déposé d’observations distinctes) expose qu’il n’est pas revenu sur un accord qu’il aurait donné à la restitution, puisqu’il avait déjà fait part le 6 janvier 2021 des conditions auxquelles il accepterait cette restitution. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’identité de l’ayant droit, compte tenu des nombreuses créances du recourant et de sa société envers X.________ SA, pour lesquelles la compensation était invoquée. L’existence de ces créances est établie par des titres ou rendues vraisemblable par les procès-verbaux des auditions effectuées. Le recourant réclame une indemnité pour licenciement injustifié et réclame l’équivalent de sept mois de salaire, soit 80'500 francs. Sa société demande le paiement d’au total 183'300 francs. X.________ SA a été mise en demeure de s’acquitter des montants dus. Il est étonnant que le procureur déclare que les fonds litigieux n’ont pas transité sur des comptes de G.________, alors qu’il avait placé sous séquestre les comptes de cette société et qu’il a requis les comptes de la même. Aucune restitution ne peut avoir lieu sans l’accord des personnes concernées. Le recourant et sa société pourraient être lésés si X.________ SA tombait en faillite et si la responsabilité pénale de son président était engagée, au sens des articles 164 et 165 CP. Le sort des valeurs séquestrées devra être décidé à la fin de la procédure. Le maintien de l’effet suspensif est justifié. Le recourant dépose deux pièces, soit les mises en demeure adressées à X.________ SA pour les montant réclamés à celle-ci.
S. Il a été renoncé à requérir d’autres observations.
C O N S I D E R A N T
1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Il se justifie de joindre les causes (art. 30 CPP) et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.
2. a) Les recours ont été déposés dans le délai légal et sont motivés (art. 396 al. 1 CPP). Ils sont dirigés contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).
b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt doit être juridique et direct. Il se détermine d’après le dispositif de la décision. Le prévenu a qualité pour recourir, comme a qualité pour recourir le tiers touché par un acte de procédure, par exemple le tiers touché par une mesure de séquestre ou de confiscation et en particulier le titulaire d’avoir bancaires séquestrés ou confisqués (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1, 4, 7 et 14 ad art. 382).
c) La décision entreprise alloue à la partie plaignante les fonds se trouvant actuellement sur un compte de consignation, sur lequel ont été déposés 100'000 francs pour la création de E.________ SA. Le dossier produit par le Ministère public ne contient pas d’extrait de ce compte, mais les trois prévenus déclarent que Y2.________ y a déposé 50'000 francs et les deux autres chacun 25'000 francs. Tous admettent que les fonds en question proviennent du compte de la banque [1] et ont été versés, au débit de ce compte, sur les comptes privés de chacun des prévenus. Interrogé par la police sur le parcours de l’argent, Y2.________ a été clair sur le fait qu’en ce qui le concerne, l’argent provenant de la banque [1] est arrivé sur son compte privé de la banque [2], puis sur son compte privé « Immeuble » auprès de la même banque, avant d’être versé sur le compte de consignation. Il n’a pas rectifié ses propos à ce sujet, au cours de sa seconde audition. Dans les mémoires de recours, il est allégué que « les valeurs créditées sur le compte [de consignation] ont transité par les comptes des prévenus ou de G.________ Sàrl », mais cet allégué n’est pas crédible, s’agissant d’un prétendu transit des fonds par un compte de G.________ Sàrl, au vu des déclarations claires faites par Y2.________ au cours de son premier interrogatoire et du contexte. Dans les dernières observations de Y2.________, il n’est pas question d’un éventuel transit par un compte de G.________ Sàrl. De toute manière, G.________ Sàrl ne prétend pas détenir des droits sur les fonds déposés sur le compte de consignation et c’est bien le contraire qui est vrai, du fait que les fondateurs de E.________ SA étaient les trois prévenus personnellement. Le simple fait que G.________ Sàrl prétende détenir une créance contre X.________ SA ne peut pas faire d’elle un ayant droit aux avoirs déposés sur le compte de consignation de E.________ SA en formation. En cours de procédure, G.________ Sàrl a elle-même été touchée par des mesures de séquestre de deux de ses comptes, mais ces séquestres ont été levés et il n’existe pas de droit général d’une personne qui a été touchée par une mesure de séquestre d’intervenir dans la procédure au sujet de séquestres concernant exclusivement d’autres personnes. G.________ Sàrl ne peut dès lors pas prétendre avoir un intérêt juridique et direct à la modification de la décision entreprise, qui ne la touche pas. Son recours est irrecevable, faute de qualité pour agir.
d) Il en va autrement du recours de Y2.________. En sa qualité de fondateur et actionnaire de E.________ SA en formation, avec les deux autres prévenus, il dispose de droits sur les avoirs déposés sur le compte de consignation. C’est lui qui, au débit d’un compte privé lui appartenant, a versé les 50'000 francs litigieux. Son recours est dès lors recevable. On notera au passage que personne ne prétend que F.________, désigné comme administrateur unique de E.________ SA, aurait dû intervenir dans la procédure ; il n’apparaît en effet que comme un homme de paille, la société devant être dirigée par les trois prévenus.
3. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4. À titre préalable, on peut constater que le séquestre prononcé le 30 décembre 2020 par le Ministère public sur le compte de consignation de E.________ SA en formation n’a pas fait l’objet d’un recours.
5. a) L’article 267 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
b) Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’article 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie, pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires (arrêts de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2 et du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.2). L'article 267 al. 2 CPP instaure ainsi une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, quand les conditions en sont réalisées (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.2).
c) Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réunies, le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou sur requête (arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4).
d) En vertu de la présomption de propriété prévue à l’article 930 CC, les objets et valeurs patrimoniales libérés sont restitués à leur possesseur originaire. Si le possesseur n’a aucun droit sur la chose, par exemple lorsqu’il s’agit d’un objet volé, l’autorité peut redresser la violation patente des droits du possesseur (originaire) en lui restituant l’objet saisi. La restitution ne peut avoir lieu que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets saisis en vertu des règles de droit civil, selon lesquelles la restitution profite au possesseur, soit en général la personne qui était en possession de l’objet avant l’acte délictuel ou le propriétaire de l’actif qui en a été privé (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2ème éd., n. 14 ad art. 267). En d’autres termes, il faut en principe privilégier le dernier possesseur, qui bénéficie de la présomption de propriété selon l'article 930 CC, sauf lorsqu'il existe des indices d'une absence de droit matériel du possesseur. Lorsqu'il existe un doute sur la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l'objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection constitutionnelle de l'article 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L'autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l'objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu'il allègue (arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 17.12.2014 [ARMP.2014.105] cons. 2 et 3).
e) Au sens de l’article 267 al. 2 CPP, la restitution ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés, ce qui implique une certitude sur le lien direct entre les valeurs patrimoniales soustraites à la personne déterminée et l’infraction poursuivie. La situation juridique doit être claire et limpide. D’éventuelles contestations de tiers excluraient en effet la restitution, sous réserve d’une irrecevabilité manifeste des prétentions ainsi formulées. En l’absence de clarté suffisante, ce sont les alinéas 3 à 5 de l’article 267 CPP qui s’appliquent (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 15 ad art. 267 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 267). En d’autres termes, si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’article 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.2). Un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la provenance délictuelle des objets exclut ainsi la restitution au lésé fondée sur l’article 267 al. 2 CPP (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Si des sommes ont été escroquées, le possesseur ne dispose en principe que d’une créance en dommages et intérêts, à moins qu’il ne soit en mesure d’établir clairement leur origine ; en effet, ne peut prétendre à la levée, respectivement la restitution, que celui qui se prévaut d’un droit réel ou d’un droit réel limité à l’égard de l’objet saisi, à l’exclusion d’un droit personnel ou d’une créance (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 14 ad art. 267). La restitution paraît aisée lorsque les objets ou valeurs séquestrés ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction poursuivie. La question est plus controversée s’agissant de valeurs dites de remplacement. Or, dès lors que la situation n’est plus suffisamment claire, ce qui peut être le cas en présence de valeurs de remplacement ou d’un mélange d’avoirs, voire d’une acquisition des biens par un tiers avant le séquestre, l’affectation des valeurs doit attendre le jugement final (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 15b ad art. 267).
f) La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP, est subordonnée à l’accord exprès du prévenu, ne reçoit pas de réponse unanime dans la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En 2015, la Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le recourant contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale (arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré que l’accord du prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs relèvent que « quand bien même le CPP ne règle pas cette problématique, il est recommandé d’obtenir non seulement le consentement préalable et explicite du prévenu, mais aussi celui des ayant droits ou de tiers éventuellement habilités, afin d’éviter des demandes ultérieures en dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la possibilité d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2 CPP sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 267). L’Autorité de recours en matière pénale considère que l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours faire obstacle à une restitution par le ministère public. En effet, il peut arriver que le prévenu admette que les objets ou valeurs proviennent directement d’une infraction, mais qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution immédiate pour des motifs sans lien avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci, par exemple parce que, par pure chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer rapidement en possession de ses biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la procédure au moment où la question se pose, ou encore parce qu’il cherche à user de son refus de consentir à la restitution pour faire pression sur le plaignant. Des prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme manifestement infondées, notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement irrelevants. Dans ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par le simple refus du prévenu de donner son accord formel à celle-ci (d’autant plus lorsque les objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine dans la vie économique du plaignant).
g) En l’espèce, le litige ne porte que sur la restitution à la partie plaignante de la somme de 50'000 francs, soit la part versée par Y2.________ sur le compte de consignation ouvert pour la constitution de E.________ SA.
Le recourant a admis que les fonds qu’il a transférés sur ce compte provenaient du compte de la banque [1] et qu’ils ont simplement transité par deux de ses comptes privés, successivement. Il ne conteste pas non plus que le compte de la banque [1] avait été alimenté par des fonds destinés à X.________ SA, en ce sens que les prévenus ont dirigé sur ce compte des paiements effectués par certains clients de la société plaignante, pour des produits livrés par cette dernière. Il faut considérer que les 50'000 francs versés par le recourant sur le compte de consignation, comme d’ailleurs les versements de 25'000 francs effectués par chacun des deux autres prévenus sur le même compte, provenaient « directement » du détournement par les prévenus de fonds qui devaient revenir à X.________ SA. Que les 50'000 francs aient, après leur arrivée sur le compte de la banque [1], été transférés d’abord sur un compte privé du recourant, puis sur un autre compte privé du même, avant d’être versés sur le compte de consignation, ne s’oppose pas à cette conclusion. En effet, il était clair pour les trois prévenus que les versements au débit du compte de la banque [1] serviraient notamment à la constitution du capital-actions de la nouvelle société E.________ SA. Faire transiter les fonds sur des comptes privés des prévenus avant leur versement sur le compte de consignation n’avait de sens que si ce compte n’avait pas encore été ouvert, auquel cas les fonds n’étaient qu’en attente sur les comptes des prévenus, ou que dans l’intention de cacher la provenance réelle des sommes payées pour le capital-actions (éviter de faire arriver directement sur le compte de consignation des versements au débit du compte de la banque [1] ouvert au nom de X.________ SA, ce qui aurait pu entraîner des questions inopportunes de la part de la banque [2] ou de la notaire chargée de la constitution de la nouvelle société). Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, l’origine des fonds ne fait aucun doute et le recourant ne peut pas se prévaloir d’un transit très provisoire – quelques jours – des 50'000 francs, successivement, sur deux de ses comptes privés pour s’opposer à ce constat. Il est vrai qu’il s’opère un mélange quand des fonds transitent par des comptes bancaires qui ne sont préalablement pas à zéro. Cela n’empêche pas la traçabilité de virements successifs, dans des cas aussi clairs que celui du recourant (il arrive fréquemment que des valeurs délictueuses soient versées sur un compte bancaire et ainsi mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers ; dans de tels cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction : arrêt du TF du 24.02.2006 [6S.298/2005] cons. 3.1). La situation est ainsi suffisamment claire et même limpide, quant à la provenance des fonds dont le Ministère public a ordonné la restitution à la société plaignante. Retenir une autre solution reviendrait à empêcher de manière générale la restitution rapide d’avoirs de provenance délictueuse et séquestrés dans chaque cas où l’auteur d’une infraction aurait simplement fait transiter ces fonds par un ou plusieurs de ses propres comptes. Cela ne peut pas être le sens de l’article 267 al. 2 CPP.
Il ne fait pas de doute non plus que les 50'000 francs litigieux proviennent d’une infraction pénale. Le recourant ne soutient pas qu’ils auraient été obtenus de manière conforme au droit et il est du reste évident que le fait, pour des cadres d’une société, de faire, grâce à des artifices, verser de l’argent destiné à cette société sur un compte détenu par lesdits cadres, à l’insu de la société et dans le but d’utiliser les fonds à des fins personnelles réalise objectivement une infraction pénale, soit a priori une escroquerie ou une gestion déloyale, voire un abus de confiance. Il faut en conclure que les 50'000 francs litigieux proviennent, de manière très vraisemblable, directement d’une infraction pénale commise au préjudice de X.________ SA, infraction dont la qualification juridique peut rester indécise à ce stade.
L’argument selon lequel Y2.________, respectivement G.________ Sàrl pourraient opérer compensation avec des créances dont ils disposeraient envers X.________ SA est sans pertinence dans ce contexte. En effet, quand des valeurs patrimoniales proviennent directement d’une infraction, peu importe, pour la restitution au lésé, que l’auteur dispose ou non d’une créance contre ce dernier, fondée sur des faits sans rapport direct avec l’infraction. Admettre la compensation dans un tel cadre signifierait que toute personne qui détiendrait ou prétendrait détenir une créance contre une autre pourrait soustraire des biens à celle-ci pour se payer, puis opposer la compensation pour s’opposer à la restitution à la victime des biens soustraits, ce qui correspondrait à une société de type Far-West, où le recouvrement personnel l’emporterait sur les procédures prévues par la loi, avec la conséquence, par exemple, que chaque employé pourrait se servir dans la caisse de son entreprise pour se payer le bonus auquel il pense avoir droit, puis opérer compensation quand son prélèvement serait découvert, ou que n’importe qui pourrait voler le porte-monnaie de celui qui lui doit le remboursement d’un prêt, puis s’opposer avec succès à ce que l’autorité restitue ce porte-monnaie au lésé, sous le prétexte de la compensation. Cela ne peut pas être.
Enfin, les prévenus peuvent disposer des 100'000 francs déposés sur le compte de consignation, en leur qualité de fondateurs et seuls actionnaires, ce qu’aucun d’entre eux ne conteste.
h) Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réalisées et que c’est ainsi de manière conforme au droit que le Ministère public a décidé la restitution des 50'000 francs à X.________ SA. Le recours de Y2.________ est mal fondé.
6. Comme il est statué sur le fond, il n’y a pas lieu de trancher la question de la levée de l’effet suspensif accordé au recours le 9 février 2021.
7. En conséquence, le recours de G.________ Sàrl doit être déclaré irrecevable et celui de Y2.________ doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants. Son recours étant rejeté, Y2.________ n’a pas droit à une indemnité. Dans ses observations du 3 mars 2021, X.________ SA ne réclame pas d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il n’y a pas lieu de lui en accorder une d’office (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 30.11.2017 [6B_1345/2016 et 6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2021.17 et ARMP.2021.18.
2. Déclare irrecevable le recours de G.________ Sàrl.
3. Rejette le recours de Y2.________.
4. Confirme la décision entreprise.
5. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, pour 300 francs à la charge de G.________ Sàrl et 700 francs à la charge de Y2.________.
6. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
7. Notifie le présent arrêt à G.________ Sàrl, à Y2.________, par Me J.________, à X.________ SA, par Me K.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5564).
1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.
2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.
3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.