A.                               D’après le rapport de police établi quelques temps après les faits, ceux-ci se sont déroulés comme suit :

                        a) Dans la nuit du 2 au 3 juin 2019, vers 23h40, X.________, née en 1957, circulait sans phares, au volant du véhicule Hyundai Santa Fe noir immatriculé à son nom NE [.....], sur la rue [aaaaa] à Z.________. Des policiers arrivant en voiture, en sens inverse, ont arrêté leur véhicule vers le milieu de la route et lui ont fait signe de s’arrêter, afin de lui dire d’allumer ses phares. La conductrice les a ignorés et a passé à côté d’eux. Les policiers ont alors fait demi-tour et ont suivi la Hyundai, enclenchant d’abord le signal « stop police », puis encore les feux bleus. La conductrice ne s’est pas arrêtée. Après quelques centaines de mètres, les agents l’ont dépassée et l’ont forcée à s’arrêter, en se positionnant devant son véhicule.

                        b) En contrôlant X.________, les agents ont constaté une odeur d’alcool dans l’habitacle de la voiture et lui ont demandé si elle avait bu, ce qu’elle a nié. Ils lui ont dit qu’ils allaient procéder à un contrôle à l’éthylotest. Elle a refusé et déclaré qu’elle voulait aller en prison, maintenant sa position après que les policiers lui avaient dit qu’ils devraient l’emmener à l’hôpital pour une prise de sang si elle refusait le contrôle à l’éthylotest. Les agents ont avisé le sous-officier de service. Pendant qu’ils attendaient une décision sur ce qu’il convenait de faire, les agents ont remarqué que la conductrice s’agitait et semblait chercher quelque chose dans sa voiture. Ils lui ont dit de rester tranquille et de garder les mains sur le volant. Elle n’a pas obtempéré, déclarant toujours qu’elle voulait aller en prison. Les agents l’ont alors sortie de force de son véhicule et menottée. Ils l’ont emmenée au poste de police de Z.________, dans un véhicule de service.

                        c) Au poste, X.________ a persisté dans son refus de souffler à l’éthylomètre. Contactée, la procureure de service a ordonné une prise de sang et un examen médical. La conductrice a refusé de signer la formule correspondante. La procureure a alors ordonné qu’elle soit mise en cellule.

                        d) Les policiers ont conduit l’intéressée au poste de police, pour sa mise en cellule. En arrivant au poste, ils ont prévu, « comme la procédure l’exige avant une mise en cellule », de la soumettre à une fouille complète et une gendarme s’est isolée avec elle dans le local de fouille. Alors que X.________ était encore menottée, la gendarme lui a expliqué comment la fouille se déroulerait. Pendant ces explications, l’intéressée s’est mise à hurler qu’elle ne voulait pas qu’on lui « touche la chatte », puis a continué à vociférer et à s’agiter. La gendarme a essayé de la faire asseoir, en lui mettant les mains sur les épaules. X.________ a tenté de lui donner un coup de pied. La gendarme l’a saisie par le bras pour la plaquer contre un mur, dans l’attente de recevoir de l’aide. X.________ s’est débattue, la policière a été déséquilibrée et la prévenue s’est heurté la tête. Un autre policier est intervenu. Vu l’attitude agressive de l’intéressée, les policiers ont décidé de renoncer à la fouille et l’ont mise en cellule.

B.                               X.________ a été entendue le 3 juin 2019, dès 13h00, en présence de son mandataire. Elle a notamment déclaré que, dans le local de fouille, la gendarme avait pris des gants. Elle avait alors dit qu’elle n’était pas d’accord qu’on lui touche les parties intimes et demandé qu’on lui enlève les menottes, pour qu’elle puisse se déshabiller elle-même. La gendarme avait refusé et l’avait saisie à la tête. La prévenue avait alors essayé de lui donner un coup de pied. La gendarme l’avait cognée contre un mur du local. Ensuite, X.________ s’était débattue et avait refusé d’être fouillée. Les policiers l’avaient amenée dans une cellule. En réponse à une question de son mandataire, qui lui demandait si la policière avait tenté de lui enlever ses habits de force, elle a répondu : « Je peux pas dire oui et non. Elle se trouvait en face de moi avec ses gants en latex. Elle a voulu me fouiller pour voir si j’avais de la drogue. Ce que j’ai refusé, en disant que je n’avais pas de drogue. J’ai voulu enlever moi-même mes vêtements et proposé qu’elle m’enlève les menottes pour que je le fasse. Ce qu’elle a refusé. C’est à ce moment-là qu’elle m’a plaquée. Pour finir, je n’ai pas enlevé mes vêtements ». Au cours de l’interrogatoire, la prévenue a accepté de se soumettre à l’éthylotest, mais elle n’est pas parvenue à souffler correctement dans l’appareil, malgré une dizaine de tentatives.

C.                               a) Le 11 juin 2019, le mandataire de la prévenue a écrit au Ministère public. Il demandait, « en regard de l’infraction commise (art. 91a LCR) », à être orienté « s’agissant de la fouille des parties intimes (art. 250 al. 2 CPP) à laquelle a[vait] été soumise [sa] mandante, mais surtout des raisons pour lesquelles cette fouille a[vait] été effectuée alors que [sa] mandante était entravée les mains dans le dos ».

                        b) Le 9 septembre 2019, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle dénonçait la prévenue pour avoir roulé sans avoir enclenché ses feux, ne pas avoir obtempéré quand la police l’avait interceptée, avoir probablement circulé sous l’influence de l’alcool (« tenant compte de sa conduite atypique et par l’odeur d’alcool dans l’habitacle »), s’être soustraite aux examens d‘usage, puis, au poste, ne pas avoir obéi aux injonctions de la police, voulu donner un coup de pied à l’intervenante seule lors de la fouille et s’être montrée verbalement agressive tout au long de son contrôle.

                        c) Une procureure assistante a transmis une copie du rapport au mandataire, le 26 septembre 2019, en lui fixant un délai pour d’éventuelles observations.

                        d) Dans ses observations du 26 novembre 2019, le mandataire a notamment indiqué que sa cliente contestait toute violence ou menace envers des policiers. Elle s’était sentie désarçonnée par le fait que les policiers avaient « tenté, à plusieurs, de la soumettre – pour ne pas dire contrainte (sic) – à une fouille à même la peau, de surcroît alors qu’elle avait les mains entravées pour une infraction LCR ». Il jugeait que la démarche n’était pas adaptée et peu décente et rappelait que sa cliente était disposée à se dévêtir d’elle-même, ce que, « pour une raison singulière », les policiers ne l’avaient pas laissée faire. La réaction qu’elle avait eue ensuite et qu’elle regrettait ne semblait pas contrevenir à l’article 285 CP.

                        e) Sur réquisition du Ministère public, la police a déposé un rapport complémentaire, le 18 décembre 2019. Elle se référait au rapport initial et contestait la « version interprétative » du mandataire de la prévenue. Elle précisait que vu la « tentative d’agression » sur la policière chargée de la fouille, avant même que celle-ci ne débute, il avait été renoncé à fouiller l’intéressée avant sa mise en cellule. La seule fouille que la prévenue avait eue à subir était une palpation de sécurité, sur rue, avant le transport au poste au moyen d’un véhicule de service. « La volonté de la prévenue de se dévêtir d’elle-même n’était pas des plus explicite sur le moment, contrairement à sa volonté d’administrer un coup de pied à la gendarme […] ».

                        f) Dans de nouvelles observations, du 20 février 2020, la prévenue est revenue sur les faits de la nuit du 2 au 3 juin 2019. Elle a relevé que la procédure exigeant de procéder systématiquement à une fouille corporelle intégrale avant une mise en cellule était contraire au droit fédéral. Elle n’avait opposé aucune résistance physique, ni montré de signes d’agressivité avant qu’il ne soit tenté de la mettre nue en présence d’un agent de sexe masculin. La police disposait d’autres moyens – palpation par-dessus les vêtements et confiscation des lacets et de la ceinture – pour repérer des objets dangereux et prévenir un acte désespéré lors d’une mise en cellule. Le fait que les agents n’aient pas insisté et permis à la prévenue de demeurer en cellule entièrement habillée démontrait également le caractère disproportionné de la fouille, sinon son inutilité. Indépendamment du sort de la cause, la prévenue entendait obtenir une indemnité, au sens de l’article 431 al. 1 CPP, d’un montant de 500 francs.

D.                               Le 13 janvier 2020, le Ministère public neuchâtelois a accepté de reprendre une procédure pénale bernoise contre X.________, en cours pour des infractions en matière de circulation routière (violation des règles de la circulation et des devoirs en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite sans autorisation ; X.________ était sous le coup d’un retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le 2 juin 2019), les faits étant survenus le 22 juillet 2019. Les causes ont été jointes.

E.                               a) Par ordonnance pénale du 10 mars 2020, le Ministère public a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à une amende de 1'350 francs, à raison des faits survenus dans la nuit du 2 au 3 juin 2019, d’une part, et de ceux survenus le 22 juillet 2019, d’autre part.

                        b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 23 mars 2020.

F.                               a) Le 30 avril 2020, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 5 mai 2020, le Ministère public a rejeté cette requête. Le 15 mai 2020, X.________ a recouru contre sa décision. Par arrêt du 11 juin 2020, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté le recours, au motif que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue, si bien qu’on pouvait se dispenser d’exiger les pièces et explications nécessaires pour vérifier si la condition de l’indigence était ou non réalisée.

                        b) Par arrêt du 4 septembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’ARMP, à charge pour elle de statuer sur la question de l’indigence de X.________. Il a considéré que la cause présentait des difficultés que la recourante n’était pas apte à appréhender sans l’aide d’un avocat, en particulier s’agissant de sa contestation de la proportionnalité de la fouille à laquelle les agents avaient essayé de la soumettre ; contrairement à ce que l’ARMP avait retenu, on ne pouvait exclure que l’agente en charge de l’opération ait entendu procéder à une fouille complète impliquant le déshabillage complet de la prévenue ; il faudrait déterminer si la fouille était proportionnée ou si une simple palpation par-dessus les habits aurait suffi, puis « les conséquences d’une éventuelle disproportion de la mesure de contrainte du point de vue de la quotité de la peine prononcée ou d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP ».

                        c) Le 14 septembre 2020, l’ARMP a demandé à la recourante des explications et des pièces supplémentaires. La recourante a déposé des documents et donné quelques explications, le 9 octobre 2020. Par arrêt du 26 octobre 2020, l’ARMP a rejeté le recours, en retenant que X.________ n’avait pas établi son indigence. La prévenue a déposé un nouveau recours au Tribunal fédéral, le 26 novembre 2020.

                        d) Par arrêt du 29 janvier 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a retenu que si les personnes bénéficiant de l’aide sociale pouvaient en principe être considérées comme indigentes, le fait de dépendre de l’aide sociale sur le plan économique pouvait ne pas suffire à établir l’indigence. X.________ n’avait pas fourni des documents expressément demandés par l’instance inférieure, alors que certains moyens de preuve étaient faciles à produire. La cour cantonale était fondée à retenir que certaines explications de la recourante étaient insuffisantes et contradictoires. On pouvait donc reprocher à l’intéressée de ne pas avoir suffisamment collaboré à l’établissement de sa situation financière. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours était d’emblée dénué de chances de succès et ainsi rejeté la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

G.                               Le 18 février 2021, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale, annulant et remplaçant celle du 10 mars 2020. Il a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 francs, sans sursis (ch. 1 du dispositif), ainsi qu’à une amende de 1'350 francs pour les contraventions (ch. 2), renoncé à révoquer un sursis antérieur (ch. 3), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à la prévenue une indemnité au sens de l’article 431 al. 1 CPP (ch. 4) et condamné la prévenue aux frais de la cause (ch. 5). Au sujet de l’indemnité réclamée, la procureure assistante a retenu que, comme cela ressortait des rapports de police, aucune fouille corporelle intégrale n’avait pu être effectuée avant la mise en cellule, en raison du comportement agressif et oppositionnel de la prévenue. La seule fouille que celle-ci avait eu à subir était une palpation de sécurité, sur rue, avant son transport en voiture au poste de police, mesure qui n’était pas disproportionnée.

H.                               La prévenue a déposé le 4 mars 2021 une opposition non motivée à l’ordonnance pénale, en précisant qu’elle avait en parallèle recouru auprès de l’ARMP en relation avec le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale.

I.                                 Le même 4 mars 2021, X.________ recourt effectivement contre le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale, en concluant à son annulation, principalement à l’octroi d’une indemnité de 500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

J.                                Le 12 mars 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Au chapitre qu’elle consacre à la recevabilité de son recours, la recourante indique qu’« il paraît à tout le moins souhaitable qu’il soit statué dans une composition autre que lors des deux derniers arrêts rendus », dans la mesure où l’ARMP est à nouveau « appelée à trancher dans ce dossier sur l’épineuse question de la fouille », alors que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 septembre 2020, n’avait pas partagé son point de vue sur la question de la proportionnalité de cette fouille.

                        b) Ce passage du mémoire de recours ne peut pas être considéré comme une demande de récusation des juges qui ont composé l’ARMP pour les deux arrêts précédemment rendus dans la même cause, dans la mesure où le recours a été rédigé par un mandataire professionnel, qui devrait savoir ce qu’est une requête et en particulier que les simples souhaits ne peuvent pas être considérés comme des demandes formelles, sur lesquelles l’autorité devrait statuer formellement. Il paraît cependant utile de rappeler quelques principes.

                        c) Selon l'article 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

                        d) La notion de « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 cons. 3.1).

                        e) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 21.08.2019 [1B_167/2019] cons. 2.1) que le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises.

                        f) Il ne s’agit pas ici de statuer après un renvoi par le Tribunal fédéral, mais on peut s’inspirer des principes ci-dessus et constater que même si ce tribunal n’a pas partagé certains des motifs de l’arrêt rendu le 11 juin 2020, il n’a pas tranché la question de la proportionnalité de la mesure de contrainte dont il est question. L’ARMP avait certes émis quelques considérations à ce sujet dans l’arrêt susmentionné. Cependant, l’ARMP ne voit pas ce qui l’empêcherait, concrètement, de statuer librement sur les questions qui lui sont soumises. Il n’y a pas lieu d’envisager une récusation d’office et l’Autorité de recours en matière pénale peut donc statuer dans la même composition que pour les arrêts précédents.

2.                                a) Déposé dans le délai légal et motivé, le recours est recevable à cet égard (art. 396 CPP).

                        b) En rapport avec la recevabilité du recours, la recourante expose que la motivation de l’ordonnance pénale porte aussi sur le refus de l’indemnité réclamée. Elle soutient qu’elle a un intérêt juridique à le contester par la voie d’un recours, nonobstant le sort de la procédure pénale, respectivement de l’opposition qu’elle a formée en parallèle. En effet, elle pourrait être déchue du droit de réclamer une indemnité si elle était ensuite acquittée par le tribunal, en tant que le Ministère public a traité le point en question.

                        c) Le Ministère public a statué par ordonnance pénale sur les infractions reprochées à la prévenue et sur la demande d’indemnité formulée par celle-ci. La prévenue a formé opposition le 4 mars 2021. Il ne résulte pas du dossier que le Ministère public aurait déjà statué à nouveau, au sens de l’article 355 CPP.

                        d) Les frais et indemnités doivent être fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) ; l’ordonnance pénale constitue une décision finale (art. 416 CPP, en relation avec l’art. 353 CPP) ; elle doit prévoir le règlement des frais et indemnités (art. 353 al. 1 let. g CPP) ; à défaut, elle est lacunaire et doit être complétée, au sens de l’article 83 al. 1 CPP, par une décision complémentaire, qui peut être contestée par la même voie que la décision initiale (arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_779/2019] cons. 2.3.2 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 353).

                        e) Le recours est en principe exclu contre une ordonnance pénale, seule l’opposition étant recevable (arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_779/2019] cons. 2.3.1 ; Sträuli, in : CR CPP, 2ème éd., n. 17 ad art. 393). L’opposition réduit à néant l’ordonnance pénale dans son ensemble (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 354).

                        f) Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle spécifique quant à la procédure au sujet de l'indemnisation pour une mesure de contrainte illicite. La jurisprudence retient cependant que l’autorité compétente pour statuer sur une éventuelle indemnisation est en principe celle de jugement, respectivement celle qui met fin à la procédure pénale, même si elle n’a pas ordonné la mesure de contrainte à l’origine des prétentions en indemnisation (ATF 140 I 246 cons. 2.5.1 ; Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème éd., n. 13 ad art. 431 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 431).

                        g) Le Tribunal fédéral considère cependant (ATF 140 I 246 cons. 2.5.1, 140 I 125 cons. 2.1, 141 IV 349 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_1097/2016] cons. 2.2) que lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Il en va de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'article 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale. Ainsi, lorsque les violations alléguées par le recourant se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention – soit en général le tribunal des mesures de contrainte – qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés. Quand des conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant l'autorité de contrôle de la détention, celle-ci-ci doit vérifier les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Elle peut seulement constater l’illicéité et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation. Le cas échéant, en fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation, fondée sur l’article 431 CPP.

                        h) Le prévenu a, en particulier, un intérêt à faire constater immédiatement l’illicéité d’une mesure de contrainte lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation. Cet intérêt peut exister sous l'angle de la préservation des preuves et de l'établissement des faits, mais pas quand une procédure permet d’obtenir réparation, sous une forme ou sous une autre, dans des conditions de promptitude et de sérieux suffisantes. Par exemple, il n’y a pas de droit à un constat immédiat de l’illicéité des conditions de détention avant jugement quand la détention a déjà pris fin, les conditions de la détention – taille des cellules, nombre de co-détenus par cellule, nombre de lits, etc. – ont déjà été établies et l’illicéité pourra être constatée dans une décision de libération conditionnelle (ATF 141 IV 349 cons. 3.4.2).

                        i) Certains auteurs considèrent que les principes rappelés ci-dessus s’appliquent aussi pour les autres mesures de contrainte illicites que la détention, chaque fois que la réparation en nature est envisageable, et qu’il est alors impératif d’attendre une décision sur l’imputation des charges au prévenu ; pour ces auteurs, sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure de surveillance des télécommunications, le prévenu n’a pas besoin d’exercer immédiatement tous les recours à sa disposition, dans le seul but d’obtenir un constat d’illicéité dont il pourra se prévaloir par la suite, et il peut attendre la fin de la procédure pour se prévaloir du fait qu’une mesure de contrainte antérieure était illicite ; si c’est une indemnisation qui s’impose, celle-ci peut cependant être réclamée immédiatement ; si elle l’est par la voie d’un recours, le prévenu peut, vu la brièveté du délai de recours, limiter dans un premier temps ses moyens au constat de l’illicéité de la mesure, un second tour d’écritures lui permettant ensuite de chiffrer le dommage et de requérir les preuves à administrer (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 431).

                        j) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a statué, dans son ordonnance pénale, sur la demande d’indemnisation de la prévenue pour la mesure dont il est question ici. C’est en principe par la voie de l’opposition que sa décision pouvait et devait être contestée. La prévenue a déposé une opposition non motivée, dans laquelle elle n’a pas demandé l’administration de preuves. Dans le cas concret, il est plus que vraisemblable que le Ministère public maintiendra l’ordonnance pénale et transmettra celle-ci au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP), ce qui permettra à la prévenue, en cas d’illicéité de la mesure, d’obtenir réparation, sous une forme ou sous une autre, dans des conditions de promptitude et de sérieux suffisantes (si le Ministère public décidait de rendre une nouvelle ordonnance pénale [art. 355 al. 3 let. c CPP] ou de classer la procédure [art. 355 al. 3 let. b CPP], il devrait statuer à nouveau sur la licéité de la mesure et une éventuelle réparation).

                        Dans le cas d’espèce, les conséquences d’une éventuelle disproportion de la mesure de contrainte pourraient être une réduction de la quotité de la peine prononcée ou une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP, comme le Tribunal fédéral l’a expressément rappelé dans le premier arrêt qu’il a rendu dans la présente cause (arrêt du TF du 04.09.2020 [1B_360/2020] cons. 2.4 in fine). On ne se trouve donc pas dans un cas où seule une indemnisation en argent pourrait entrer en ligne de compte et la détermination de la réparation éventuelle ne peut revenir qu’au juge du fond. Aucune considération en relation avec la sauvegarde de preuves ne pourrait justifier la nécessité d’une enquête rapide et ensuite d’un constat immédiat d’une irrégularité : les faits datent de la nuit du 2 au 3 juin 2019, soit de bientôt deux ans, et des preuves peuvent être administrées au tribunal ; la recourante ne prétend pas que des preuves risqueraient de se perdre dans l’intervalle. Un examen immédiat de la licéité ne s’impose donc pas non plus sous cet angle. Si la recourante avait souhaité un constat immédiat de l’illicéité de la mesure contestée, elle aurait en fait pu et dû déposer immédiatement – soit dans les dix jours après la mesure – un recours contre cette mesure, s’agissant d’une décision de la police susceptible de recours au sens de l’article 393 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 393 ; Sträuli, in : CR CPP , 2ème éd., n. 10 ad art. 393 ; étant relevé que contrairement à ce que soutient la recourante, la mesure envisagée – il n’y a pas lieu de trancher ici la question de savoir si elle a été mise en œuvre – dans la nuit du 2 au 3 juin 2019 était une fouille de sécurité, au sens de l’article 241 al. 4 CPP, et non une fouille destinée à rechercher des traces ou des objets susceptibles de confiscation, au sens des articles 249 et 250 CPP), voire procéder – pour autant que cela soit admissible, question qui peut aussi rester ouverte – comme proposé par des auteurs cités plus haut, soit en limitant dans un premier temps ses moyens au constat de l’illicéité de la mesure, un second tour d’écritures lui permettant ensuite de chiffrer le dommage et de requérir les preuves à administrer (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 431). Elle n’a pas déposé de recours à ce moment-là.

                        k) Il s’ensuit que le recours est irrecevable, la voie pour contester la décision entreprise étant celle de l’opposition à l’ordonnance pénale. Il appartiendra ainsi au tribunal qui sera saisi – ou au Ministère public, dans l’hypothèse peu probable d’un classement ou d’une nouvelle ordonnance pénale – de statuer sur la mise en œuvre effective et, le cas échéant, la proportionnalité de la mesure contestée et de tirer les conséquences d’une éventuelle disproportion.

3.                                a) La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en alléguant une situation précaire et une santé fragile. Elle expose que le rejet de l’assistance judiciaire pour une procédure antérieure ne préjuge pas du sort d’une nouvelle requête, seule la situation actuelle étant déterminante. Elle dépend toujours des services sociaux, dont elle dépose une nouvelle attestation. Elle produit aussi un certificat médical.

                        b) En rapport avec cette requête, on peut se référer, sans avoir à les paraphraser, aux arrêts rendus par l’ARMP le 26 octobre 2020 et le Tribunal fédéral le 29 janvier 2021. La situation est identique à celle qui prévalait au moment où ces arrêts ont été rendus. La recourante ne soutient pas qu’elle aurait changé. Le certificat médical qu’elle produit ne fait pas état d’affections qui devraient être prises en considération. Elle ne fournit aucune information sur la manière dont elle a financé sa voiture et ses vacances au Cameroun et le prix qu’elle aurait retiré de la vente de sa voiture, ni aucune explication sur les importantes sommes d’argent prélevées en euros et en francs suisses sur ses comptes, tous éléments dont tant l’ARMP que le Tribunal fédéral ont considéré qu’ils auraient dû être explicités par la recourante. Elle ne collabore pas plus que précédemment à l’établissement de sa situation financière. Il n’y avait pas lieu de l’inviter à produire de nouvelles pièces dans le cadre de la présente procédure : assistée par un mandataire professionnel, elle était parfaitement au courant des éléments qui avaient entraîné le rejet de la demande précédente ; elle devait donc savoir quelles précisions devaient être apportées ; il ne tenait qu’à elle de déposer les pièces utiles, dont le Tribunal fédéral avait relevé qu’elles étaient en partie faciles à obtenir. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les décisions mentionnées ci-dessus.

                        c) L’assistance judiciaire aurait de toute manière dû être refusée pour la présente procédure, faute de chances de succès du recours.

4.                     Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. L’assistance judiciaire doit être refusée à la recourante pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le recours étant irrecevable, elle n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de X.________.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.2992-PGA)

Neuchâtel, le 24 mars 2021

Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

Art. 431 CPP
Mesures de contrainte illicites
 

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:

a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.