A.                               a) Le 18 janvier 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public neuchâtelois une annonce pour des soupçons de fraude sur des plateformes de vente en ligne et de blanchiment d’argent, en rapport avec des comptes bancaires ouverts au nom de X.________, née en 1985. Suite à cette transmission, les comptes en question ont fait l’objet d’un blocage durant cinq jours ouvrables, comme prévu par l’article 10 al. 2 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA, RS 955.0). L’annonce avait été faite par la banque [aaa] en rapport avec le versement de 757 francs sur le compte CH93[...]. Ledit versement avait été opéré le 4 janvier 2021 par A.________, avec comme référence « Artikelnummer 1153193790 / Playstation 5 » ; la totalité de ce montant avait été retirée en espèces le jour-même. L’analyse des comptes avait relevé, en plus des entrées de Z.________ avec comme référence « aide sociale mensuelle », des entrées de tiers avec des références d’appareils électroménagers et/ou électroniques, suivies par des retraits en espèces, transactions caractéristiques d’opérations frauduleuses de type « money mule ».

                        b) Le même jour, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour blanchiment d’argent en raison de ces faits. Le lendemain, il a requis de la banque [aaa] la transmission d’un état actuel de tous les comptes ouverts au nom de X.________. Le 21 janvier, il a maintenu le blocage du compte CH93[...], mais ordonné la levée du blocage de deux autres comptes.

B.                               a) Le 22 janvier 2021, le Ministère public soleurois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour blanchiment d’argent, en rapport avec un montant de 732 francs versé le 4 janvier 2021 par B.________ sur le compte CH93[...]. B.________ avait versé ce montant selon les instructions du vendeur, en vue de l’acquisition d’une console de jeu Playstation 5 sur la plateforme de vente en ligne « F.________ » ; il n’avait toutefois jamais reçu l’appareil. Selon les renseignements fournis par la plateforme de vente en ligne, plusieurs offres suspectes avaient été récemment insérées par le même prétendu vendeur.

                        b) Le 2 mars 2021, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la procédure soleuroise, sous réserve de la découverte de faits nouveaux susceptibles de modifier la question de la fixation du for.

C.                               Le 11 février 2021, X.________ a été interrogée par la police, sur délégation du Ministère public. À cette occasion, elle a notamment déclaré avoir répondu à une offre d’emploi sur Facebook, publiée par un certain Y.________, lequel disait être « commerçant des articles électroniques » et chercher « un coursier pour la gestion de [s]es finances », moyennant un salaire mensuel de 4'000 francs, plus une prime hebdomadaire ; elle-même avait pensé qu’il s’agissait d’un « travail sérieux » et avait envoyé sa candidature. Par la suite, Y.________ lui avait écrit sur WhatsApp que son travail consisterait à recevoir des fonds sur son compte, puis à les retirer et les envoyer selon ses instructions par Transfert d’argent [1], Transfert d’argent [2] ou Transfert d’argent [3]. X.________ a admis avoir, selon les instructions de Y.________, menti au personnel de Transfert d’argent [1] en affirmant qu’elle connaissait personnellement le prénommé, puis envoyé au total 3'571 francs au Bénin via cette société. Toujours selon instructions de Y.________, elle avait conservé pour elle-même une partie des montants versés, soit 400 francs. 

D.                               Par courriel du 9 mars 2021, X.________ a écrit au Ministère public qu’elle commençait à recevoir des « documents de poursuites », du fait du blocage de son compte bancaire.

E.                               Le 16 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de 742.85 francs sur le compte CH93[...], ordonné à la banque [aaa] de transférer ce montant sur un compte ouvert au nom du Ministère public et ordonné au surplus la levée du blocage dudit compte.  

F.                               X.________ recourt contre cette décision, le 17 mars 2021. À l’appui de sa démarche, elle expose devoir rembourser un prêt de 300 francs à son père et avoir reçu des rappels de la part de ses assurances, ne disposer d’aucune ressource et d’aucune fortune, hormis l’argent saisi, et demande que l’ordonnance querellée soit revue en conséquence.

Le Ministère public conclut au rejet du recours.

X.________ réplique le 28 mars 2021 (date du timbre postal), en affirmant notamment ne pas estimer devoir payer de créance compensatrice.

C O N S I D E R A N T

1.                                Le séquestre ordonné par le Ministère public peut faire l’objet d’un recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. En sa qualité de titulaire du compte sur lequel un montant de 742.85 francs a été saisi, X.________ a qualité pour recourir, au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Interjeté dans les formes et délai légaux (v. art. 396 CPP), le recours est recevable.

2.                       L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Aux termes de l'article 263 al.1 let. d CPP, des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas expressément, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3). Le lésé dispose, s’il en fait la demande, d’un droit à l’allocation des biens qui seront confisqués ou feront l’objet d’une créance compensatrice (art. 73 CP). Un séquestre peut aussi se justifier, en application des articles 263 al. 1 let. b et 268 CPP, sur tous les biens d’un prévenu, aux fins de garantir le paiement des amendes, des frais de procédure et d’exécution des peines (art. 422 ss CPP), ainsi que des indemnités dues à la partie plaignante (art. 433 CPP).

                        Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt du TF du 13.08.2020 [1B_282/2020] cons. 2.1). La mesure de séquestre porte ainsi sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1).

4.                                a) En l’espèce, il ressort de la documentation bancaire figurant au dossier que le compte CH93[...] a servi à recevoir, le 4 janvier 2021, cinq versements suspects, pour un total de 3'971 francs, soit 885 francs de C.________ en rapport avec un extracteur de jus, 882 francs de D.________ en rapport avec un extracteur de jus, 757 francs de A.________ en rapport avec une console de jeu, 732 francs de B.________ en rapport avec une console de jeu et 715 francs de E.________, en rapport avec un objet indéterminé, et que le même 4 janvier 2021, X.________ a retiré 3'570 francs au bancomat. Les échanges WhatsApp entre X.________ et Y.________ (ou celui qui se fait nommer ainsi) prouvent quant à eux que celui-ci a demandé à celle-là de lui envoyer 3'571 francs via Transfert d’argent [1], de conserver pour elle 400 francs (le total fait bien 3'971 francs) et d’indiquer au collaborateur de Transfert d’argent [1] que le destinataire des fonds était une connaissance et que l’argent lui était transféré à titre d’« aide sociale » ; que le 4 janvier 2021, X.________ a informé Y.________ à 12h50 qu’elle avait effectué la transaction ; qu’elle lui a demandé à 12h56 si tout était en ordre, ce que ce dernier a certifié à 13h04 ; qu’à 13h04, Y.________ a informé X.________ qu’elle recevrait 757 et 707 francs le lendemain.

                        b) Vu ces éléments, en l’état du dossier, il y a fortement lieu de soupçonner que la personne se présentant comme Y.________ est un escroc qui offre sur des plateformes de vente en ligne suisses des objets qu’il n’a d’emblée pas l’intention de livrer ; que pour inspirer confiance à ses victimes, il leur demande de verser le prix de vente sur un compte bancaire suisse ; qu’aussitôt l’argent versé sur le compte suisse, l’escroc demande au titulaire dudit compte, moyennant une commission, de retirer l’argent en liquide et de l’envoyer au Bénin (à l’escroc ou à des complices de celui-ci) via des organismes de transfert de fonds tels que Transfert d’argent [1] ; que ce mécanisme semble à première vue constitutif d’escroquerie, au sens de l’article 146 CP, voire d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP ; que ces deux infractions sont des crimes, au sens de l’article 10 al. 2 CP ; que cette manière de procéder garantit à l’escroc que les autorités ne mettront vraisemblablement jamais la main sur le produit de son crime, dès lors que l’entraide judiciaire avec le Bénin est « très difficile », selon le Guide de l’entraide judiciaire publié en ligne par l’Office fédéral de la justice.

                        Toujours sous l’angle de la vraisemblance, de sérieux soupçons pèsent sur la recourante de s’être rendue coupable de cette escroquerie (voire de cette gestion déloyale) à titre de co-auteure, voire de complice. En effet, la réalisation de l’infraction nécessitait la mise à disposition d’un compte suisse, en ce sens que les victimes n’auraient très vraisemblablement pas transféré l’argent directement au Bénin, que ce soit par virement bancaire ou via une société de transfert de fonds telle que Transfert d’argent [1]. Or n’importe quelle personne adulte et raisonnable placée dans les mêmes conditions que la recourante devait à première vue se rendre compte, vu notamment les modalités de recrutement (des réseaux sociaux), l’impossibilité d’identifier le cocontractant (Y.________), la nature totalement saugrenue du mode opératoire (versements d’acheteurs sur un compte suisse, retrait le même jour en liquide, puis transfert immédiat au Bénin via Transfert d’argent [1]), incompatible avec l’exercice sérieux d’une activité de commerce en ligne, et le pays de destination des fonds (le Bénin), qu’elle participait à une entreprise délictueuse visant à léser le patrimoine des personnes qui verseraient des fonds sur le compte suisse. D’ailleurs, il ressort des échanges WhatsApp que la recourante se doutait dès le départ qu’elle pouvait participer ou prêter son concours à la commission d’une escroquerie, puisque le 29 décembre 2020, elle a écrit (à 8h48) à Y.________ : « ce n’est au moins pas une arnaque car je n’ai que très peu d’argent ». Après que ce dernier lui a répondu (à 8h50) « Non Madame, je vous ai pas demander (sic) de l’argent donc vous pouvez être tranquille », la recourante a immédiatement répondu « Merci ! », puis elle a agi comme déjà mentionné plus haut, ce qui illustre que son unique préoccupation était vraisemblablement que « l’arnaque » ne soit pas faite à son détriment ; elle paraissait en revanche s’accommoder du fait qu’une « arnaque » puisse léser des tiers. Ce n’est qu’après avoir effectué le premier transfert au Bénin, moyennant une « commission » de 400 francs, que la recourante a manifesté à Y.________ sa volonté de cesser leur collaboration (« Je souhaiterais vous dire qu’après le virement de demain, je souhaite arrêter ce travail car celui-ci ne me convient pas », sans toutefois qu’un fait nouveau extérieur n’intervienne. Le message de 22h38 (« j’ai peur que les personnes qui se trouvent avoir fait leur (sic) transactions me réclament leur argent par la suite… pouvez-vous m’assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque? ») semble indiquer que le désistement de la recourante n’est pas tant dû au remord d’avoir pu contribuer à léser des tiers qu’à la crainte d’être identifiée et de devoir rendre des comptes. C’est le lieu de préciser que la part du butin dévolue à la recourante n’est pas négligeable, puisqu’elle dépasse 10 %, et que ses demandes d’assurances à Y.________ quant à la licéité de son activité pouvaient s’inscrire dans l’anticipation de sa défense. Dans ces conditions, on peut s’étonner du fait que l’instruction ouverte contre la recourante ne porte, en l’état du dossier, que sur du blanchiment d’argent, et non sur le crime préalable. C’est le lieu de préciser que l’auteur du crime préalable peut se rendre coupable du blanchiment du produit de son propre crime. La recourante ne saurait en outre clairement pas être suivie lorsqu’elle prétend être une victime dans cette affaire, car elle n’a confié aucune valeur propre à Y.________, mais lui a fourni une aide indispensable dans le cadre d’une entreprise qu’elle considérait d’emblée comme suspecte, agissant par dessein de lucre et au mépris des intérêts des personnes qui versaient de l’argent sur son compte.

5.                                Dans ces conditions, la « commission » de 400 francs dévolue à la recourante et ayant été versée sur le compte CH93[...] pourra vraisemblablement faire l’objet d’une confiscation en application de l’article 70 al. 1 CP, en tant qu’il s’agit du produit direct du crime préalable et/ou de valeurs patrimoniales qui étaient destinées à décider ou à récompenser X.________ pour sa participation à l’infraction. Ce montant doit être séquestré à ce titre.

L’infraction a encore rapporté 3'571 francs et la recourante s’expose à première vue à une condamnation au versement d’une créance compensatrice à hauteur de ce montant. Cette possibilité est manifeste si on considère sa possible qualité d’auteure, voire de complice du crime préalable. Elle est aussi valable si on la considère possiblement coupable de blanchiment d’argent uniquement. En effet, dans les cas où les valeurs patrimoniales soumises à confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine, l'infraction de blanchiment d'argent sert non seulement à atteindre l'intérêt de l'État à la confiscation, mais aussi la protection de la personne individuellement lésée par l'infraction préalable ; dans une telle constellation, la responsabilité du blanchisseur s'étend également au dommage causé par l'infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été entravée par le blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 cons. 4).

6.                                a) S’agissant des 400 francs correspondant à la « commission » perçue par la recourante, on ne saurait y voir des fonds nécessaires pour assurer le minimum vital de l’intéressée, vu le caractère très vraisemblablement illicite de leur provenance.

b) Le Ministère public devait donc examiner si le séquestre du solde du montant saisi, soit 342.85 francs, paraissait manifestement violer le principe de proportionnalité, sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence de la recourante, conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’article 12 Cst. féd., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 cons. 3.1 ; 139 I 272 cons. 3.2).

                        Il ressort de la documentation bancaire figurant au dossier que la recourante perçoit régulièrement des prestations d’aide sociale de Z.________ (entrées de 146.15 francs le 18 janvier 2021, 816.30 francs le 30 décembre 2020, 552 francs le 28 octobre 2020, 527 francs le 28 septembre 2020, 604 francs les 28 juillet et août 2020, 545.40 francs le 29 juin 2020, 604 francs les 28 mai et 28 avril 2020, etc. Dans le formulaire de situation personnelle du 11 février 2021, elle a indiqué être célibataire et sans activité, n’avoir aucune fortune et que ses revenus dépendaient de son compagnon. Par courriel du 11 mars 2021, elle a indiqué au Ministère public ne plus recevoir d’aide sociale depuis novembre 2020. 

Le Ministère public s’est préoccupé de la garantie du minimum de subsistance de la recourante. Il a commencé par constater que le compte CH93[...] présentait le 11 mars 2021 un solde positif de 889 francs, ce qui est correct et non contesté par la recourante. Il a ensuite constaté que le dernier versement provenant des services sociaux avait été effectué le 18 janvier 2021 et portait sur un montant de 146.15 francs, ce qui est aussi correct. Afin de garantir à la prévenue le minimum de subsistance, il a renoncé à saisir ce montant de 146.15 francs, si bien qu’en définitive, sur les 489 francs (889 – 400) de provenance licite déposés sur le compte CH93[...] au jour de la saisie, le Ministère public n’a ordonné la saisie que de 342.85 francs (489 – 146.15). La recourante n’expose pas en quoi cette manière de faire mettrait en péril son minimum de subsistance. Elle n’indique pas l’origine ni l’ampleur de ses revenus, ni l’état de sa fortune. Elle n’indique pas non plus en quoi consistent les charges indispensables qu’elle doit elle-même payer. Elle se dit exposée à des actes de poursuite, sans toutefois l’établir, ni alléguer – et prouver – qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à ses dépenses les plus urgentes (v. arrêt du TF du 25.10.2007 [1B_157/2007] cons. 2.6). Elle ne dit rien de sa situation personnelle, en particulier de ses revenus et de sa fortune, et ne produit aucune pièce (p. ex. dernières décisions de taxation définitives) propre à établir clairement cette situation. Les pièces figurant au dossier sont quant à elles insuffisantes pour se faire une idée de la situation financière globale de la recourante. On ne comprend notamment pas comment elle parvient, depuis 2021, à financer ses besoins vitaux, sinon par l’aide de son compagnon (on ne peut pas exclure que l’arrêt de l’aide sociale résulte d’un examen des revenus et charges du couple). Dans ces conditions, la recourante n’a pas démontré que la décision querellée mettrait en péril son minimum de subsistance. Un tel péril est d’autant moins vraisemblable au vu du montant en jeu (342.85 francs) et que la recourante affirme elle-même disposer de facilités de prêt auprès de son père (300 francs et  200 francs).

7.                                Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais – qui seront arrêtés au montant minimal prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) – seront en conséquence mis à la charge de la recourante, qui n’a droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de procédure arrêtés à 200 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.338-MPNE/vg).

Neuchâtel, le 30 mars 2021

Art. 263 CPP
Principe
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.