A. X.________, né en 1987, ressortissant du Sri Lanka arrivé en Suisse en 2008, travaille comme aide de cuisine auprès de l’entreprise A.________, à Z.________. D’après ses déclarations, il gagne 2'800 à 2’900 francs par mois et il vit seul à la rue [.....], à Z.________.
B. a) Le 22 janvier 2021, vers 15h45, X.________ est arrivé à la frontière suisse, poste des Verrières, au volant d’une VW Touran immatriculée NE [.....], dans laquelle il se trouvait seul. À la question d’un douanier au sujet d’une déclaration douanière, il a répondu qu’il ne transportait rien.
b) Les douaniers ont fouillé le véhicule. Selon ce qu’en a rapporté la police, une importante somme en espèces a été trouvée dans des compartiments de rangement, sous les tapis de sol devant les passagers arrière. Un service spécialisé des douanes a été appelé et a procédé à une fouille complète de la voiture. De l’argent liquide a encore été trouvé dans d’autres cachettes. En tout, c’est un montant de 76'300 euros (1’526 billets de 50 euros) et 20'000 francs (17 billets de 1'000 francs et 15 billets de 200 francs) qui a été trouvé et saisi. Tout cet argent était emballé dans des sacs en plastique.
c) Questionné par les douaniers au sujet de ces fonds, X.________ a d’abord prétendu que l’argent était destiné à financer des soins pour sa famille au Sri Lanka. Ensuite, il a dit que les fonds devaient payer l’achat d’un terrain dans le même pays. Après cela, il a déclaré qu’il avait été rémunéré à hauteur de 600 francs pour assurer le transfert des fonds et que ceux-ci devaient être remis à un inconnu à W.________(ZH), sans plus de précisions.
C. a) Les douaniers ont avisé la police, qui a pris en charge l’intéressé et l’a placé en garde à vue.
b) Entendu par la police le 23 janvier 2021, dès 10h00, en présence d’un interprète et en qualité de prévenu de blanchiment d’argent et d’infraction à l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, X.________ a déclaré, en résumé, qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de prendre autant d’argent liquide avec lui, ni qu’il devait le déclarer à la douane.
Selon lui, il avait prévu d’aller trouver sa sœur à V.________, en région parisienne, parce que le mari de celle-ci, qui exploitait une épicerie, était d’accord de lui prêter 6'300 euros destinés à être envoyés au Sri Lanka pour l’achat d’un terrain par le prévenu, propriété pour laquelle il avait déjà versé des acomptes (sa sœur ne pouvait pas les envoyer à son nom) ; le prévenu voulait aller chercher l’argent à V.________ pour éviter des taxes de transfert bancaire.
Le 21 janvier 2021, le prévenu avait averti un ami sri lankais domicilié à W.________, un certain « B.________ », qu’il allait se rendre à Paris le lendemain afin d’aller chercher l’argent de sa sœur (le numéro de portable de cet ami enregistré sur son téléphone, sous « B.________ » ; il le connaissait depuis deux ans environ, l’avait rencontré à l’occasion d’une fête sri lankaise et avait régulièrement des contacts téléphoniques avec lui, mais ne le voyait pas souvent, ne connaissait pas son nom de famille et ne savait « pas trop ce qu’il fai[sai]t dans la vie »). Cet ami lui avait demandé de lui rendre le service de prendre en même temps, à Paris, une somme d’argent d’un montant non mentionné, pour la lui amener en Suisse. L’ami précisait qu’il lui paierait les frais de voyage, par 600 francs, pour prix de ce service. Selon les indications données par « B.________ », le prévenu devait se rendre le 22 janvier 2021, avant 11h00, à un endroit précis dans le quartier C.________, à Paris, où se trouvaient divers commerces sri lankais, et attendre à cet endroit ; quelqu’un le contacterait alors pour lui remettre l’argent ; le prévenu devait ramener l’argent en Suisse, puis le remettre à son ami, à W.________ ou à Z.________.
Le 22 janvier 2021, le prévenu était parti tôt pour Paris, en voiture. Il s’était rendu vers 09h30 ou 10h00 chez sa sœur, où le mari de celle-ci lui avait remis 6'300 euros, préparés par liasses de 1'000 euros. Il était resté une demi-heure chez eux, puis s’était rendu à l’endroit indiqué, dans le quartier C.________, sans avoir besoin d’utiliser son GPS car il connaissait les lieux. Il avait stationné sa voiture et attendu. Après une vingtaine de minutes, un inconnu, probablement un Sri Lankais dans la cinquantaine, était venu vers lui et, sans même le saluer, lui avait remis un sac en plastique ; l’inconnu était reparti immédiatement. Le prévenu avait constaté que le sac contenait de l’argent. Il ne l’avait pas compté. Il avait pensé que « B.________ » avait, comme lui, emprunté de l’argent (il ne savait pas s’il était courant de procéder de la sorte pour un prêt, car c’était la première fois qu’il agissait de la sorte). Il avait ajouté l’argent contenu dans le sac à celui prêté par le mari de sa sœur, puis réparti le liquide dans deux sacs, qu’il avait placés dans les compartiments se trouvant sous les tapis des places arrière de sa voiture, car il avait peur de se faire voler s’il s’arrêtait sur le chemin du retour (la police a fait remarquer au prévenu que les 6'300 euros avaient été trouvés sur le siège du passager avant, dans sa voiture ; il a répondu que, pour lui, ce n’était pas une grosse somme). Le prévenu était ensuite reparti, pour rentrer en Suisse. Il ne disposait d’aucun document au sujet des fonds qu’il avait reçus.
À la douane suisse, il n’avait pas déclaré qu’il transportait de l’argent. Quand les douaniers lui avaient dit qu’ils allaient contrôler son véhicule, il avait un peu paniqué. Lorsqu’ils avaient trouvé une première partie de l’argent, il n’avait pas dit qu’il en avait dissimulé encore plus, car il avait peur, du fait que les fonds ne lui appartenaient pas. Ses réponses aux douaniers s’expliquaient par le fait qu’il était alors agité, en plus du problème de la langue.
Selon le prévenu, il n’avait jamais, auparavant, transporté de l’argent. Lui-même n’aurait jamais confié une somme pareille à un inconnu pour qu’il la transporte. Il ne soupçonnait rien d’illégal dans ce qu’il avait fait. En 2020, il s’était rendu en France et en Allemagne, notamment une semaine chez sa sœur. Il lui arrivait de prêter de l’argent à des compatriotes, par 500 ou 1'000 francs, et les remboursements se faisaient sur l’un de ses comptes bancaires.
Le prévenu souhaitait récupérer son argent, soit 6'300 euros. Il envisageait de dire à « B.________ » qu’il n’avait pas son argent.
c) La police a procédé à une perquisition au domicile du prévenu, où elle a saisi une quittance pour l’envoi de 2'000 francs au Sri Lanka par un compatriote du prévenu, en 2013. À la fin de la perquisition, le prévenu a été laissé libre à son domicile.
d) L’appareil GPS Tom-Tom qui se trouvait dans la voiture du prévenu a été saisi pour examen. Le téléphone portable du prévenu a aussi été saisi et examiné. La police a constaté qu’un numéro d’appel mobile suisse était enregistré sous le nom de « B.________ » et a pu déterminer que son titulaire était B.________. Selon la police, l’examen du téléphone portable a en outre amené au constat que, contrairement aux déclarations de X.________, le 22 janvier 2021 n’était pas la première fois où l’intéressé avait blanchi de l’argent pour le compte de son compatriote. Le téléphone a été restitué au prévenu le 25 janvier 2021.
e) Suite à une diffusion nationale au sujet de B.________, la police de W.________ a fourni quelques informations. En bref, l’intéressé avait été contrôlé à diverses reprises, entre 2015 et 2020, en possession de fortes sommes d’argent liquide, dont il disait qu’elles étaient en lien avec la société D.________. Aucune enquête n’avait alors été ouverte. L’intéressé était directeur de deux sociétés inscrites au registre du commerce à W.________, soit D. GmbH et, précisément, D.________, cette dernière société exploitant, selon la police de W.________, un commerce de proximité proposant la vente d’aliments, boissons, textiles, bijoux et cartes de téléphone, ainsi qu’un service de transfert d’argent. La police de W.________ avait reçu deux dénonciations anonymes au sujet de l’intéressé. L’une l’accusait de transports quasi quotidiens d’argent non déclaré entre la Suisse et Dubai, avec une destination finale dans des pays tiers (Sri Lanka, Somalie, Érythrée), notamment pour le compte de clients somaliens et érythréens impliqués dans le trafic d’êtres humains, les transferts étant documentés par des faux. L’autre dénonciation anonyme reprochait à l’intéressé des transports illégaux de fonds en provenance de France et d’Allemagne, vers Dubai et Singapour, pour des opérations de blanchiment et d’autres activités illégales.
f) Dans les documents du prévenu, la police a notamment trouvé des quittances attestant du prélèvement en liquide, sur son compte [Banque 1], de 2'400 francs le 27 novembre 2020, 1'000 francs le 5 décembre 2020 et 5'000 francs le 18 décembre 2020, ainsi que du versement, par le prévenu et à destination du Sri Lanka, de 4'932.68 francs le 23 mai 2020 et 3'000 francs le 4 août 2020.
g) Les fonds saisis ont été versés le 18 février 2021 sur un compte [Banque 2] au nom du Ministère public, pour un total de 101'602.85 francs.
h) La police a adressé au Ministère public, le 18 février 2021, un rapport au sujet des premières opérations. Elle reprenait les éléments ci-dessus et précisait que B.________ n’avait jusqu’alors pas contacté la police en rapport avec les fonds saisis. De renseignements obtenus auprès de collègues et de spécialistes, il ressortait que, dans des configurations semblables à celle de l’affaire ici en cause, des fonds de provenance criminelle ou devant être transférés à l’étranger étaient rassemblés par des « banquiers/courtiers », puis confiés à des « mules » recrutées dans une communauté spécifique pour les transports de fonds, principalement via Dubai. La police suggérait l’interpellation et l’audition de B.________, une perquisition dans ses locaux, ainsi que l’obtention de données rétroactives au sujet des raccordements téléphoniques et celle de renseignements bancaires, concernant les deux intéressés.
D. a) Le 22 février 2021, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________ et B.________, pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il retenait, en substance, que le second avait confié au premier 76'300 euros et 20'000 francs, afin qu’il les importe en Suisse sans droit et sans les annoncer, puis les lui remette en Suisse ; le premier s’était fait confier ces espèces à Paris et les avait dissimulées dans son véhicule, puis avait passé la frontière franco-suisse aux Verrières, le 22 janvier 2021 à 15h45. Le Ministère public retenait qu’ainsi, les prévenus avaient agi « de manière propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il[s] savai[en]t ou devai[en]t présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié » (on notera au passage qu’il serait utile que le Ministère public revoie les préventions, notamment parce que celle concernant X.________ mentionne qu’il se serait confié les fonds à lui-même, qu’il est reproché à l’autre prévenu d’avoir confié les fonds au susnommé, alors qu’ils lui ont apparemment été remis par un tiers, et qu’il est retenu, s’agissant encore du susnommé, qu’il aurait dissimulé l’argent liquide « au moment du passage de la frontière suisse », alors que cette dissimulation est sans doute antérieure à ce passage).
b) Le même 22 février 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers une demande d’autorisation de surveillance téléphonique, pour la surveillance rétroactive des raccordements mobiles des deux prévenus ; il mentionnait notamment que la provenance et la destination des fonds saisis restait en l’état totalement inconnue et ne correspondaient pas à la situation financière alléguée par le porteur de ces sommes ; l’enquête ne faisait que débuter. Les mesures requises ont été approuvées le 23 février 2021.
c) Le 23 février 2021, le Ministère public a adressé aux banques, par lettre-circulaire, des demandes de renseignements concernant les deux prévenus. Certaines banques ont déjà répondu. Les informations reçues sont en cours d’examen.
E. Par décision du 4 mars 2021, notifiée au seul X.________, le Ministère public a ordonné le séquestre des valeurs saisies le 22 janvier 2021. Il retenait que les objets saisis devaient être utilisés comme moyens de preuves et confisqués. Les informations fournies par X.________ au sujet de la provenance de l’argent étaient peu crédibles et n’avaient pas encore pu être vérifiées. B.________n’avait pas encore pu être interpellé, ni interrogé. Il ne s’était pas manifesté pour obtenir la restitution de l’argent saisi. La provenance des fonds était douteuse et l’instruction devrait établir ce qu’il en était. Le pli a été distribué à X.________ le 8 mars 2021.
F. Le 18 mars 2021, la société D.________ recourt contre l’ordonnance de mise sous séquestre. Elle conclut à son annulation, à la restitution à elle-même des 20'000 francs et 76'300 euros séquestrés et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de mandataire.
Elle allègue, en résumé, que son administrateur est B.________ (ami de longue date de X.________). Elle est principalement active dans la vente et l’achat d’or. Elle achète généralement l’or au Moyen-Orient, principalement auprès de fournisseurs à Dubai, par quantités valant entre 40'000 et 350'000 dollars américains, afin de regrouper les transactions et d’éviter ainsi des démarches administratives et taxes inutiles. L’or est ensuite expédié à W.________, contrôlé par les douanes et réceptionné par D.________, qui acquitte les taxes douanières correspondantes. Ensuite, l’or est revendu en Suisse et en France, avec des factures à l’appui. Cela peut prendre plusieurs mois, vu que D.________ regroupe les commandes et que les divers acheteurs se manifestent à des intervalles de temps différents. En août 2020, D.________ a acheté de l’or à ses fournisseurs habituels à Dubai. Cet or a été importé en Suisse via l’aéroport de W.________, où il a été contrôlé et taxé. L’or a ensuite été vendu aux sociétés E.________ et F.________, à Paris, en quatre fois entre le 26 août 2020 et le 27 octobre 2020 (transactions de respectivement 26'100 euros, 58'505 francs, 23'320 euros et 29'090 euros). Les déplacements entre la Suisse et la France et à l’intérieur du second pays étant difficiles en raison de la pandémie, l’administrateur de D.________ n’a pas eu d’autre choix que de mandater son ami X.________ « pour transporter la contrevaleur de l’or, soit le montant de CHF 20'000.- et EUR 76'300.- ». Il était en effet impossible à des collaborateurs de E.________ de se rendre à W.________ pour payer la recourante. X.________ s’est ainsi rendu à Paris et a effectué le transport de l’argent. Quand il a été interrogé à la douane, l’intéressé « sans intention de dissimuler une quelconque information a simplement indiqué qu’il effectuait un transport d’argent pour le compte de D.________ dans le cadre d’une vente d’or à la société E.________ à Paris ». L’instruction a été ouverte sans que la police cherche à obtenir des explications, notamment auprès de l’administrateur de la recourante. Si ce dernier n’a lui-même pas entrepris de démarche auprès de police pour récupérer son argent, c’est parce qu’il ne parle pas le français.
La recourante dépose un lot de pièces, soit notamment un extrait du registre du commerce la concernant, des extraits de sites internet au sujet de sociétés de commerce d’or ayant leur siège à Dubai, des factures émises par l’une de ces sociétés pour de la vente d’or à D.________ entre le 10 août 2020 et le 9 mars 2021, des documents relatifs à la taxation douanière d’importations d’or en Suisse par D.________, ainsi que des factures émises par la même envers E.________ et F.________, entre le 26 août et le 27 octobre 2020, pour de la vente d’or à ces sociétés.
G. Dans ses observations du 25 mars 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation du séquestre ordonné.
H. La recourante a répliqué le 8 avril 2021. Elle a notamment rectifié ses propos quant aux sommes séquestrées, déclarant que, sur la somme que détenait X.________, 6'300 euros appartenaient à celui-ci et indiquant que c’étaient les sommes de 20'000 francs et 70'000 francs qui provenaient de ses clients.
I. Le recours, les observations du Ministère public et la réplique de la recourante ont été transmis le 12 avril 2021 à X.________, un délai de dix jours lui étant fixé pour d’éventuelles observations. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 382 CPP).
2. a) La recourante soutient qu’elle a qualité pour recourir, même si l’ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée, car les valeurs patrimoniales mises sous séquestre lui appartiennent et qu’en être privée lui cause un préjudice et l’entrave dans ses activités commerciales futures. Selon elle, son intérêt juridiquement protégé à recourir se fonde sur sa qualité d’ayant droit des valeurs séquestrées.
b) Le Ministère public relève que si l’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée directement à la recourante, c’est parce que l’enquête n’a pas établi que cette société avait des droits sur la somme séquestrée. Lors de son interrogatoire, X.________ n’a pas évoqué que l’argent appartiendrait à cette société.
c) Au sens de l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
d) D’après la jurisprudence, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Par exemple, le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces ; la qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du TF du 09.12.2020 [1B_490/2020] cons. 2.2). Le tiers qui ne bénéficie sur l'objet séquestré que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de séquestre ; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt du TF du 06.03.2017 [1B_388/2016] cons. 3.2).
d) En l’espèce, à suivre la version commune – sur ce point – de l’intéressé et de la recourante, ce n’est pas cette dernière, ni son administrateur, qui lui a confié l’argent, mais un tiers non identifié. La recourante ne prétend pas que ce tiers aurait été son représentant et affirme même qu’il aurait agi pour le compte de la société E.________. Elle soutient cependant que son administrateur, agissant au nom de la société recourante, a mandaté X.________ pour qu’il aille prendre possession des fonds et donc qu’elle serait titulaire d’un droit réel sur les valeurs séquestrées ; dans cette mesure, on peut admettre la recevabilité du recours.
3. L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1-2 ad art. 391).
4. a) La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle expose que X.________ n’a jamais caché que les fonds qu’il transportait appartenaient à D.________ et l’a indiqué aux douaniers, ce qui ressort de l’ordonnance entreprise. Le Ministère public avait tout loisir de contacter la recourante, respectivement son administrateur, pour s’enquérir de la provenance des fonds avant de statuer sur le séquestre. Toutes les preuves de la provenance licite des fonds transportés le 22 janvier 2021 auraient alors pu être fournies. Il n’y avait pas lieu de craindre que les fonds disparaissent, car ils étaient en possession de l’autorité pénale. Faute de donner à la recourante, respectivement à son administrateur la possibilité de se déterminer avant qu’il soit statué, le Ministère public a violé leur droit d’être entendus. Par ailleurs, la motivation de l’ordonnance entreprise est insuffisante, s’agissant de la prétendue provenance criminelle des fonds séquestrés.
b) En matière de séquestre, l'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP ; un auteur comprend de cette disposition que la décision doit être « sommairement motivée » et qu’elle doit permettre aux parties de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis ; Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème éd., n. 34 ad art. 263). La personne touchée par une mesure de séquestre peut en tout temps requérir la levée de cette mesure, auprès de la direction de la procédure (cf. art. 109 al. 1 CPP).
c) Au moment où le Ministère public a statué, l’administrateur de la recourante n’avait pas encore pu être entendu. Il se justifiait cependant de statuer rapidement, même avant cet interrogatoire, de manière à ce que l’autre prévenu puisse rapidement, le cas échéant, exercer son droit de recours contre la mesure de séquestre. Que les fonds saisis se soient alors trouvés en possession de l’autorité pénale n’y change rien. Également au moment où l’ordonnance de mise sous séquestre a été rendue, le Ministère public n’avait aucun motif de la notifier à la recourante, car X.________ n’avait en aucune manière dit ou même laissé entendre que c’était à elle que les fonds saisis devaient revenir, respectivement qu’elle aurait disposé de droits sur ces fonds. Rien n’empêchait la recourante, si elle s’estimait fondée à réclamer la remise de l’argent saisi/séquestré, d’adresser une requête en ce sens au Ministère public, de manière à ce que ses droits éventuels soient examinés, ce qu’elle pouvait – et peut encore – faire en tout temps. On ne voit dès lors pas en quoi le droit de la recourante d’être entendue aurait été violé à cet égard. Par ailleurs, l’ordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais elle permet de comprendre les motifs de la mise sous séquestre. À ce stade précoce de la procédure, où il s’agissait précisément d’essayer de déterminer l’origine de fonds importants en argent liquide, reçus et transportés dans des conditions clairement douteuses, une motivation plus détaillée n’était pas possible, en relation avec l’infraction préalable au blanchiment reproché aux prévenus. Le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé.
5. a) Selon la décision entreprise, le Ministère public a ordonné le séquestre des fonds parce que les objets saisis doivent être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), ainsi que parce que les objets devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
b) Dans le chapitre qu’elle consacre à la contestation du séquestre probatoire, la recourante expose ne pas voir en quoi les valeurs saisies pourraient constituer un élément de preuve de l’existence d’une infraction de blanchiment d’argent, d’ailleurs fermement contestée. Elle considère avoir prouvé, par les pièces déposées en annexe à son recours, que les valeurs saisies ne proviennent pas d’une infraction. Selon elle, le séquestre aurait éventuellement pu se justifier si X.________ avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées au sujet de l’origine de l’argent, mais cela n’a pas été le cas, car il a tout de suite indiqué à qui cet argent appartenait. Pour la recourante, le séquestre n’est pas approprié pour atteindre le but de l’instruction et viole le principe de la proportionnalité.
Au sujet du séquestre en vue de confiscation, la recourante soutient qu’aucun indice sérieux ne permet d’admettre que l’argent serait en relation directe avec une infraction. D’après elle, le Ministère public a lui-même admis, dans l’ordonnance entreprise, que l’un des prévenus avait transporté l’argent pour le compte de l’autre et il se contredit en affirmant que les explications données par X.________ au sujet de l’origine des fonds sont peu claires, tout en retenant qu’il n’y a pas d’explications sur la provenance des montants saisis. Selon la recourante, les fonds « proviennent d’une transaction d’achat d’or licite entre des tiers à la procédure pénale concernée, soit D.________ et E.________ […], deux sociétés dûment enregistrées dans les registres du commerce de W.________ et Paris. De plus, l’or a été dûment importé en Suisse depuis Dubai et ensuite exporté par E.________ ». Elle soutient avoir produit tous les documents nécessaires à la preuve de l’origine licite des valeurs saisies et que les fonds saisis lui appartiennent. Le seul fait que les explications de X.________ seraient peu crédibles ne démontre pas une origine illicite des fonds, d’autant plus que la procureure admet qu’ils appartiennent à D.________, respectivement à son administrateur.
c) Le Ministère public observe que les éléments résultant des explications données par la recourante quant à l’origine des fonds séquestrés sont nouveaux, qu’ils n’ont pas été mentionnés par X.________ et qu’il convient de les vérifier. Les activités dont il est question sont suffisamment insolites, tant par leur déroulement que par leur ampleur, qu’elles doivent être examinées en détail, afin de pouvoir en déterminer précisément les contours. Aucun des deux prévenus ne dispose de moyens financiers en adéquation avec les sommes dont il est question. Vu les montants en jeu, il est insolite, voire risqué, d’échanger et transporter de telles sommes d’argent en espèces, sans quittance et sans aucune mesure de sécurité, et cela suscite des interrogations légitimes quant à la crédibilité des informations fournies plus de deux mois après l’interpellation. Le but de la recourante n’est pas seulement le commerce d’or ; selon les informations que la police a été en mesure d’obtenir à ce stade, le magasin de l’administrateur de la recourante s’apparente plus à une épicerie qu’à un bureau de commerce d’or. Sur la base des renseignements bancaires obtenus en l’état, les moyens financiers des deux prévenus semblent peu en adéquation avec les transactions dont il est question dans le recours. L’instruction débute. La situation des deux prévenus est examinée. Les données rétroactives établiront quels voyages à l’étranger ils ont pu faire au cours des derniers mois. L’analyse des données financières doit aussi être effectuée. On sait déjà que X.________, contrairement à ce qu’il a dit à la police, s’est rendu plus d’une fois à l’étranger, ce qui peut raisonnablement laisser penser que le transport d’argent du 22 janvier 2021 n’était pas le seul.
d) La recourante réplique que si X.________ ne l’a pas évoquée en tant que société, c’est parce que, pour lui, celle-ci est la même chose que son administrateur. Comme c’était la première fois qu’il était arrêté, il a paniqué et a été troublé, ne sachant pas comment répondre aux questions qui lui étaient posées. L’activité commerciale de la recourante n’a rien d’insolite, dès lors que le commerce d’or figure dans son but social, selon le registre du commerce. Les activités d’épicerie de la recourante ne sont plus d’actualité et elle ne s’occupe plus que de transferts d’argent à l’étranger, pour le compte de clients, et d’achat et de vente d’or (pour lesquels elle prélève une commission de 9 à 10 % du prix, à chaque transaction). Il ne s’agit pas de s’intéresser aux moyens des deux prévenus, mais bien à ceux de la recourante. Si X.________ a dit qu’il ne s’était rendu qu’une seule fois à l’étranger, c’est parce qu’il n’a transporté qu’une fois de l’argent. De toute manière, les besoins de l’instruction ne justifient pas que les valeurs restent longtemps en mains du Ministère public.
e) D’après l’article 263 al. 1 let. a CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrées lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves. La saisie probatoire se justifie quand elle porte sur des objets et valeurs susceptibles de servir – directement ou indirectement – à la manifestation de la vérité, soit qui serviront de pièces à conviction dont le maintien est ainsi garanti durant la procédure, jusqu’à décision sur leur sort par l‘autorité de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 Rem. prél. aux art. 263 à 268 et n. 6 ad art. 263).
f) Selon l'article 263 al.1 let. d CPP, des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème éd., n. 10 ad art. 263).
Le séquestre est ainsi une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (arrêt du TF du 13.08.2020 [1B_282/2020] cons. 2.1 ; ATF 141 IV 360 cons. 3.2). La mesure de séquestre porte ainsi sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1). En cas de séquestre de fonds, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du TF du 01.07.2016 [1B_145/2016] cons. 3.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (arrêt du TF du 28.05.2018 [1B_194/2018] cons. 4.3).
Pour qu’un séquestre puisse être prononcé, le principe de proportionnalité (qui trouve une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but, l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263).
e) En l’espèce, il faut d’abord constater que la recourante, selon son mémoire de recours, prétendait à la remise de l’ensemble des fonds saisis, puis, dans sa réplique, disait que 6'300 euros revenaient en fait à X.________, ceci après avoir pu lire, dans les observations du Ministère public, que l’intéressé avait déclaré avoir obtenu cette somme en prêt de la part du mari de sa sœur. Il est assez curieux, si les faits sont ceux que la recourante décrit, qu’elle ne sache pas précisément quel était le montant que la société E.________ devait lui verser par l’intermédiaire de X.________.
Les pièces produites par la recourante semblent établir qu’elle importe légalement de l’or en Suisse, depuis Dubai, et qu’elle en vend à des sociétés françaises. Contrairement à ce qu’elle soutient, ces pièces n’établissent par contre pas que les fonds séquestrés proviendraient de son commerce d’or, plus spécifiquement représenteraient le paiement, par la société E.________, d’or vendu à celle-ci en été-automne 2020. Il n’y a pas d’identité entre les montants mentionnés sur les factures établies au nom de E.________ (respectivement 26'100 euros, 23'320 euros et 29’090 euros) et les sommes que X.________ dit avoir reçues d’un inconnu à Paris, soit 70'000 euros et 20'000 francs (on notera qu’aucune facture à E.________ n’est libellée en francs ; la recourante en a produit une, pour F.________, de 58'505 francs, mais elle ne soutient pas que les fonds saisis provenaient de celle-ci). On constate aussi un décalage de plusieurs mois entre les dates des factures à E.________ (26 août, 29 septembre et 27 octobre 2020) et celle du prétendu paiement (22 janvier 2021). En l’état, le dossier ne contient aucun élément concret au sujet de la personne qui a remis les fonds à X.________, sinon une vague description physique, ce qui ne permet pas d’en faire un représentant de la société dont la recourante dit qu’elle la payait. À ce stade, on ne peut pas retenir qu’un lien entre la livraison d’or à E.________ et les fonds remis à X.________ serait rendu suffisamment vraisemblable.
Le procédé de paiement serait pour le moins incongru, pour un versement entre deux sociétés inscrites au registre du commerce et ayant apparemment pignon sur rue. On ne voit pas pourquoi, pour une telle somme, un paiement par virement bancaire de l’une à l’autre n’aurait pas été possible (à moins qu’il se soit agi d’éviter d’attirer l’attention des autorités fiscales).
S’agissant du rôle de X.________, la recourante soutient que son administrateur lui faisait confiance car ils étaient des amis de longue date. X.________ a cependant déclaré qu’ils ne se connaissaient que depuis deux ans environ, qu’ils entretenaient surtout des contacts téléphoniques et que lui-même ne connaissait ni le nom, ni l’adresse de l’autre prévenu.
Les déclarations de X.________ ne sont pas crédibles. On ne peut pas croire qu’il ait prévu de faire un aller-retour à Paris pour voir sa sœur et son beau-frère pendant une demi-heure (selon ce qu’il a déclaré), dans le seul but d’éviter d’acquitter des frais bancaires sur un versement de 6'300 euros : les frais de transfert auraient été très largement inférieurs au coût du voyage. Les déclarations de l’intéressé au sujet de la remise des autres fonds laissent également songeur. Il est pour le moins étrange qu’une personne remette une forte somme à un inconnu, sans même lui adresser la parole (donc sans s’identifier, ni chercher à se faire confirmer l’identité du récipiendaire des fonds), simplement parce que celui-ci se trouve attendre à un certain endroit d’un quartier populeux, où se concentrent des commerces sri lankais ; le risque d’erreur n’aurait alors pas été négligeable. Il n’est pas plus crédible que la somme remise n’ait fait l’objet d’aucune vérification par celui qui la recevait. Il paraît aussi assez peu plausible qu’une remise de fonds importants, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, se soit faite sans qu’une quittance soit établie. Les déclarations évolutives de X.________ sur l’utilisation prévue pour les fonds – financement de soins médicaux pour la famille, achat d’un terrain, etc. – ne peuvent pas s’expliquer par la panique, ni par des problèmes linguistiques (l’intéressé se trouve en Suisse depuis treize ans et, selon ses dires, a travaillé et travaille régulièrement et à plein temps dans un environnement francophone).
L’argent a été en grande partie soigneusement caché dans la voiture de X.________ : alors qu’il avait apparemment laissé 6'300 euros sur le siège du passager, il avait dissimulé le solde dans plusieurs cachettes (il serait utile que le Ministère public obtienne quelques précisions, de la part du service spécialisé des douanes, sur les endroits précis où l’argent était caché ; les renseignements figurant déjà au dossier à ce sujet ne sont pas clairs). Si les fonds étaient de provenance licite, de telles précautions n’étaient pas nécessaires. Pour parer à un risque de vol en cas d’arrêt sur le trajet entre Paris et Z.________, il n’était pas utile de disséminer l’argent dans plusieurs cachettes.
La composition des fonds transportés laisse envisager une origine illicite. S’il s’agissait vraiment du paiement d’un achat d’or, on comprendrait difficilement pourquoi ce paiement – de 76'300 euros selon la première version de la recourante et de 70'000 euros selon la seconde – se faisait entièrement par des billets de 50 euros (1'526, respectivement 1’400 billets), ne serait-ce que parce que le volume de l’argent liquide à transporter posait quelques problèmes. Cela laisse plus penser à l’encaissement du prix de multiples transactions qu’au paiement, par une entreprise à une autre entreprise, d’un montant dû pour une transaction commerciale normale. Il n’est d’ailleurs pas moins curieux que les 6'300 euros que X.________ aurait obtenus auprès du mari de sa sœur aient aussi été composés de billets de 50 euros (au nombre de 126) ; un tel hasard serait assez extraordinaire. Comme on l’a vu, les factures à E.________ produites par la recourante sont en outre libellées en euros, de sorte que le paiement de 20'000 francs suisses – chiffre rond et, cette fois, en grosses coupures – ne s’explique pas.
La recourante soutient que si son administrateur ne s’est pas manifesté auprès de la police, pendant près de deux mois, après la saisie des fonds qu’il prétend siens, c’est parce qu’il ne parle pas le français. L’explication est un peu courte et paraît même fantaisiste. Selon la recourante, les montants saisis sont importants pour son activité. S’ils avaient eu une origine légitime, on comprendrait mal que B.________ n’ait pas tenu à contacter la police immédiatement, pour fournir des renseignements à leur sujet (il serait très surprenant que X.________ ne l’ait pas informé sans délai de la saisie). Trouver, dans sa communauté, une personne parlant le français et qui aurait pu l’assister dans cette démarche ne devait présenter aucune difficulté pour lui, qui se présente comme un habitué des transactions internationales et des démarches douanières.
Tous ces éléments amènent au constat que l’origine des fonds séquestrés est pour le moins douteuse et qu’il est loin d’être exclu, en l’état, qu’ils aient une origine criminelle. La provenance des fonds doit être éclaircie. À ce stade, il existe une probabilité non négligeable qu’une confiscation des valeurs séquestrées doive être prononcée à fin de cause. Cela suffit à justifier la décision entreprise, à cet égard.
Au surplus, il faut retenir que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but, soit une éventuelle confiscation, qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis.
Le grief de la recourante est ainsi mal fondé. Des investigations sont en cours. Il est possible qu’elles amènent des preuves à la décharge des prévenus. Le Ministère public pourra revoir la situation, s’agissant du séquestre, en fonction des éléments nouveaux qui seront recueillis.
f) Il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le séquestre se justifierait aussi à des fins probatoires.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à D.________, par Me G.________, à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.445-MPNE).
Neuchâtel, le 4 mai 2021
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP162 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
162 RS 311.0