A. Le 9 mars 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a adressé au Ministère public une dénonciation/plainte pénale dirigée contre X.________. À l’appui de sa démarche, la Caisse exposait avoir indemnisé le prénommé entre mars et décembre 2019 ; que pour la période concernée, X.________ avait complété et remis à la CCNAC les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : formulaire IPA), en répondant par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » ; que lors de la réinscription au chômage de X.________ en date du 18 novembre 2020, la CCNAC avait constaté, dans le cadre d'un contrôle interne, que X.________ avait effectué plusieurs missions intérimaires, qu’il n’avait toutefois jamais déclarées à la CCNAC ; qu’entre mars et décembre 2019, X.________ avait réalisé des revenus bruts de respectivement 9'485 francs auprès de A.________ SA, 1'581.30 francs auprès de B.________ SA et 1'102.50 francs auprès de C.________ ; avoir, par décision du 26 février 2021, demandé à X.________ la restitution des indemnités de chômage qu’il avait perçues indûment entre mars et décembre 2019, soit un total de 8'613.45 francs ; avoir compensé le montant de 8'592.65 francs avec les indemnités dues à X.________ en décembre 2020, janvier et février 2021, si bien que l’intéressé lui devait encore 20.80 francs à ce jour ; que X.________ avait déjà fait l'objet, le 6 février 2017, d'une décision de restitution pour des faits similaires, soit des activités non déclarées du 1er mars au 30 juin 2015, faits pour lesquels il avait été condamné à une peine pécuniaire ferme (40 jours-amende à 30 francs) par ordonnance pénale du 20 février 2017.
B. Le 10 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, au motif que l'astuce ne pouvait pas être démontrée, dès l'instant où la CCNAC avait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les revenus leur correspondant ; qu’on se trouvait dès lors en présence d'une infraction à l'article 148a CP ; que le dommage avait été « totalement remboursé sous réserve d'un montant de CHF 20.80 » ; que même si le prévenu avait déjà été condamné en février 2017 à une peine sans sursis, on devait reconnaître que la situation actuelle entrait dans l'application de l'article 53 CPS qui permet, lorsque le sursis est possible, de renoncer à poursuivre le prévenu. Les frais par 200 francs étaient en revanche mis à la charge du prévenu, lequel avait « par sa faute, provoqué l'ouverture de la procédure pénale ».
C. La CCNAC recourt contre cette décision le 19 mars 2021, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, elle allègue que c’était après avoir été informé par la Caisse qu’il était en fin de droit aux indemnités et que pour ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation, il fallait justifier de 12 mois de travail durant les deux dernières années, que X.________ lui avait indiqué, par courriel du 16 janvier 2021, avoir travaillé plusieurs mois en 2019 ; qu’elle-même avait eu connaissance des faits dénoncés après vérification et demande de l’extrait de compte individuel AVS auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ; qu’il était « impossible pour la [CCNAC] de se rendre compte de cette escroquerie avant janvier 2021 puisqu'elle n'a pas la possibilité de rechercher à l'aveugle des emplois qui ne lui seraient pas déclarés par les assurés ». De l’avis de la recourante, X.________ a eu recours a une astuce et les conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas réalisées.
D. Le Ministère public ne formule pas d’observations.
E. X.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1. a) L’ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recours a été interjeté dans les 10 jours suivant la notification de la décision querellée et il respecte les conditions de forme de l’article 396 al. 1 CPP.
b) Le seul bien juridique protégé par l'article 146 CP est le patrimoine (ATF 122 IV 197 cons. 2c [trad. JdT 1997 IV 145]). Cette disposition est en effet classée dans les infractions contre le patrimoine (Titre 2 du Code pénal) et non dans celles visant à protéger l'administration de la justice (Titre 17 du Code pénal). Le même raisonnement vaut pour l’infraction consacrée à l’article 148a CP. En tant que l’infraction dénoncée a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la CCNAC, cette dernière a qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, au sens de l’article 382 al. 1 CPP (arrêt du TF du 05.11.2012 cons. 3.3). Le préjudice patrimonial peut être temporaire ou provisoire (ATF 122 IV 279 cons. 2a ; arrêt du TF du 09.06.2020 [6B_422/2020] cons. 2.1.4). Le recours est partant recevable.
2. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1).
b) La non-entrée en matière se justifie aussi si les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (310 al. 1 let. a CPP), soit notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Le but de cette disposition est d’introduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par l’article 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_940/2016] cons. 3.3.1). Une non-entrée en matière pour ces motifs ne peut être rendue que si les conditions correspondantes sont clairement établies (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 310).
3. L'article 146 al. 1 CP réprime, au titre d'escroquerie, le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.
La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).
3.2 Constitue une « escroquerie au procès » la tromperie astucieuse de l’autorité, par l'affirmation de faits inexacts des parties au procès, faits qui ont pour but de déterminer l’autorité à prendre une décision (matériellement infondée) dommageable aux intérêts pécuniaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 déjà cité, cons. 2). Il a ainsi été jugé que l'obtention frauduleuse d'une bourse d'étude cantonale au moyen de titres contrefaits (ATF 112 IV 19) et l'obtention frauduleuse d'une indemnité en cas d'intempéries (ATF 117 IV 153) pouvaient constituer une escroquerie au sens de l’article 148 aCP.
3.3 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons. 1a).
4. Aux termes de l’article 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
4.1 Objectivement, l’infraction implique le fait d’induire une personne en erreur ou de la conforter dans son erreur, d’une quelconque manière. Sont donc couvertes toutes les formes de tromperie. En principe, il y a tromperie si l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes. Le principal cas d’application est donc explicitement cité : celui où quelqu’un dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé). La tromperie peut aussi se traduire par le fait de passer certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée, par exemple. Les faits constitutifs n’incluent donc pas le simple maintien d’une situation de détresse ni la violation de l’obligation d’améliorer sa situation personnelle ou de mettre fin à sa situation de détresse (s’il n’en résulte pas des prestations illicites) (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, in FF 2013 5373 ss, p. 5432).
4.2 La tromperie peut viser tout sujet de droit privé qui remplit directement des tâches administratives, soit notamment les administrations, autorités et institutions (fédérales, cantonales ou communales), mais aussi des particuliers (p. ex. des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire ou un médecin amené à établir un faux diagnostic ou un rapport médical inexact) (Message cité, p. 5433).
4.3 La réalisation de l’infraction résulte de l’obtention de prestations d’une assurance sociale auxquelles la personne n’a pas droit. Le bénéficiaire de la prestation peut être le requérant lui-même ou un tiers. L’auteur ou un tiers doit avoir effectivement perçu ou obtenu la prestation, c’est-à-dire qu’elle doit lui avoir été versée. Si la prestation a été allouée, mais pas versée, l’auteur est punissable de la tentative d’infraction si son acte était intentionnel (Message cité, p. 5433).
4.4 Subjectivement, l’infraction suppose que l’auteur ait agi intentionnellement, au sens de l’article 12 al. 1 CP. Il faut donc, d’une part, que l’auteur sache, au moment des faits, qu’en agissant d’une certaine manière, il induit quelqu’un en erreur ou le conforte dans son erreur et que, d’autre part, il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit (Message cité, p. 5433).
4.5 Vu le bien juridique protégé, à savoir le patrimoine, on a affaire à un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP essentiellement lorsque l’infraction porte sur une prestation d’un faible montant. Cette définition est conforme à l’article 172ter CP (Message cité, p. 5433 s.).
4.6 L’articulation entre cette disposition et l’article 146 est précisée comme suit dans le Message déjà cité : « la perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale est couverte par l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et par une nouvelle infraction (art. 148a P-CP "obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale"). Si l’auteur, usant de l’astuce, induit une personne en erreur (ou la conforte dans cette erreur) pour obtenir indûment des prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il remplit les conditions de l’escroquerie au sens de l’art. 146 ; son acte l’expose à une sanction privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire. L’art. 148a P-CP est une clause générale couvrant les cas plus bénins, dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement » (Message cité, p. 5400). Sur le plan de la systématique, l’article 148a CP constitue une clause générale de l’escroquerie, au sens de l’article 146 CP, en ce sens que cette dernière disposition peut aussi punir l’obtention illicite de prestations sociales (v. supra cons. 3.2 ; ég. arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012]), mais suppose que l’auteur ait induit astucieusement en erreur une personne ou qu’il l’ait confortée astucieusement dans son erreur ; si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui s’applique ; pour que l’infraction de l’article 148a CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur ; l’article 148a CP vise les comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message cité, p. 5431).
5. a) En l’espèce, le comportement reproché à X.________ n’est pas purement passif, comme le serait le fait de cacher certaines informations pertinentes pour déterminer le droit aux prestations sociales. L’intéressé aurait au contraire activement donné, à sept reprises, de fausses informations à la CCNAC :
Ø en mars 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'458 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________, ainsi qu’un salaire brut de 1'025.70 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois de mars 2019 ;
Ø en avril et mai 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'502 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________, ainsi qu’un salaire brut de 555.60 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de B.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé les formulaires IPA relatifs aux mois d’avril et mai 2019 ;
Ø en juin 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'397.50 francs en travaillant en qualité de peintre sur placement de A.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois de juin 2019 ;
Ø en juillet 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 857.50 francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de C.________ SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois de juillet 2019 ;
Ø en octobre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 2'012.50 francs en travaillant entre le 22 et le 30 sur placement de A.________, ainsi qu’un salaire brut de 245 francs en travaillant le 18 sur placement de C.________ SA. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a mentionné n’avoir travaillé que les 1er et 2 octobre 2019, au service de D.________, à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois d’octobre 2019 ;
Ø en décembre 2019, il semble avoir perçu un salaire brut de 87.50 francs en travaillant en qualité de travailleur non qualifié sur placement de A.________. C’est donc possiblement de manière contraire à la réalité qu’il a coché la réponse « Non » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et signé le formulaire IPA relatif au mois de juillet 2019.
b) De tels comportements actifs constituent à première vue un cas d’école d’escroquerie à l’assurance et remplissent donc – à première vue toujours – les conditions de l’article 146 CP (v. p. ex. arrêt du TF du 01.04.2020 [6B_152/2020] ; arrêts de la Cour d’appel neuchâteloise du 21.08.2018 [CPEN.2018.7] ; du 30.08.2017 [CPEN.2016.65] ; décisions de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud n° 321 du 10 août 2020 [Jug / 2020 /191] ; n° 39 du 03.03.2017 [Jug / 2017 /122]).
Le raisonnement du Ministère public selon lequel les informations données de manière erronée par l’assuré via le formulaire sur la question de savoir s’il avait travaillé ou non durant une période donnée ne constitueraient pas une tromperie astucieuse au motif que la CCNAC aurait eu la possibilité de constater les emplois intérimaires et les revenus leur correspondant n’est pas convaincant. On ne voit en effet pas de quel moyen (p. ex. une base de données) disposait la CCNAC pour obtenir une réponse à cette question, hormis en la posant à l’assuré. La position exprimée à cet égard par la CCNAC dans son mémoire de recours (v. supra Faits, let. C) parait plus crédible. D’ailleurs, le Ministère public n’y objecte aucun argument. L’exclusion par le Ministère public de l’application de l’article 146 CP est d’autant moins compréhensible qu’en date du 20 février 2017, le même Ministère public avait condamné X.________ pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, au motif que l’intéressé avait, entre mars et juin 2015, indûment perçu des indemnités de chômage pour un total de 4'090.10 francs, alors qu’il avait exercé durant la même période des activités professionnelles sans les déclarer à la caisse de chômage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, à première vue, exclure l’application de l’article 146 CP aux comportements décrits au considérant 5a ci-dessus.
6. Que l’on examine les faits sous l’angle de l’article 146 CP ou de l’article 148a CP, force est ensuite de reconnaitre que les conditions d’application de l’article 53 CP ne sont pas clairement réalisées (v. supra cons. 2a) en l’espèce, loin s’en faut.
6.1 Aux termes de l’article 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (al. 1), si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les faits (let. c). La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle peut consister dans la restitution de l'objet volé ou dans le versement de dommages-intérêts. Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. La possibilité d’exemption de peine prévue à l’article 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle implique que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique (ATF 135 IV 12 cons. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale, la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] cons. 5.2.3 et les références citées).
6.2 En l’espèce, il ne ressort en premier lieu pas du dossier que X.________ aurait admis les faits, au sens de l’article 53 let. c CP : aucun écrit en ce sens ne figure au dossier et le prévenu n’a pas été entendu.
En second lieu, X.________ n’a jamais accompli le moindre geste actif et volontaire en vue de compenser le tort causé. La compensation avec des prestations auxquelles il avait effectivement droit lui a au contraire été imposée par la CCNAC.
En troisième lieu, l’octroi du sursis est douteux, vu la condamnation ferme de X.________ en 2017 pour des faits semblables, et l’intérêt public à punir n’est pas peu important dans un cas de ce genre, aussi bien sous l’angle de la prévention générale que de la prévention spéciale.
7. Même si le Ministère public ne mentionne pas cette disposition, on précisera que les conditions d’application de l’article 52 CP ne sont clairement pas réalisées non plus.
7.1 Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871). La notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les références citées).
7.2 En l’espèce, les actes reprochés à X.________ ont objectivement généré un préjudice de 8'613.45 francs (v. supra Faits, let. A), montant qui ne saurait être qualifié de négligeable. Le prénommé a par ailleurs agi à sept reprises, si bien que son comportement n’apparaît, sous cet angle également, pas négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l’article 146 CP, voire de l’article 148a CP. À cela s’ajoute encore que, par ordonnance pénale du 20 février 2017, X.________ avait déjà été condamné à une peine pécuniaire (40 jours-amende à 30 francs) sans sursis pour des faits similaires, soit pour avoir, entre mars et juin 2015, indûment perçu des indemnités de chômage pour un total de 4'090.10 francs, alors qu’il avait exercé durant la même période des activités professionnelles sans les déclarer à la caisse de chômage.
8. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants.
8.1 Les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
8.2 X.________, qui n’a pas participé à la procédure dans les délais impartis, n’a droit à aucune indemnité.
8.3 La recourante n’a droit à aucune indemnité au premier motif qu’elle est une entité publique et qu’elle a agi par son propre service juridique et au second motif qu’elle n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions (cf. art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance querellée et renvoie le dossier au Ministère public pour suite de la procédure au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
4. N’alloue aucune indemnité.
5. Notifie le présent arrêt à la CCNAC, à La Chaux-de-Fonds (réf. SPR), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1278-MPNE/phm) et à X.________.
Neuchâtel, le 26 avril 2021
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
179 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.