C O N S I D E R A N T
1. Que par mandat de comparution du 3 décembre 2020, X.________ a été convoqué par le juge du Tribunal de police à son audience agendée le mardi 2 mars 2021 et dont l’objet annoncé était le jugement, étant précisé que devaient aussi être entendus en qualité de témoins A.________, B.________ et C.________, le prévenu X.________ ayant encore la possibilité d’annoncer d’autres témoins ou moyens de preuve jusqu’à 15 jours avant l’audience ;
que le 1er mars 2021, soit un jour férié dans le canton de Neuchâtel, X.________ a sollicité du juge de police – par porteur et par courriel au Tribunal de police – le « report à des fins d’instruction et de préparation des moyens de défense » de l’audience du 2 mars 2021, en précisant que son fils C.________, dont il avait sollicité l’audition comme témoin à décharge, lui avait signifié le 28 février 2021 qu’il ne souhaitait pas témoigner dans la procédure ; que lui-même respectait la volonté de son fils à cet égard ; qu’il s’interrogeait toutefois sur l’opportunité de solliciter le témoignage de sa fille D.________, d’une part, et la réponse écrite de son fils à des questions limitées à l’intensité des relations personnelles entre X.________ et ses enfants C.________ et D.________, d’autre part ; qu’il lui paraissait légitime de pouvoir disposer de quelques jours pour réfléchir à tout cela ;
que le 1er mars 2021, par courriel à 20h36, le juge de police a écrit directement à X.________ pour l’informer que l’audience du lendemain était maintenue et qu’il ne voyait pas quelles autres preuves pourraient être pertinentes, rendant expressément le prévenu attentif au caractère obligatoire de sa présence et renvoyant à la convocation pour les conséquences du défaut ;
que le 2 mars 2021, X.________ a fait parvenir à l’Autorité de céans une « [d]emande de report d’audience par voie de mesures provisionnelles […] (art. 388 CPP) », suite au refus informel que lui avait signifié le Tribunal de police ; que par arrêt du 16 mars 2021, l’Autorité de céans a dit que la procédure était devenue sans objet et a classé le dossier, les frais étant mis à la charge de X.________ (dossier ARMP.2021.29) ;
que le 2 mars 2021, le juge de police a écrit directement à X.________, par courriel et courrier prioritaire, que l’audience du même jour était maintenue ; qu’il rejetait les offres de preuve formulées dans le courrier du 1er mars 2021 ; que le principe de célérité imposait que la procédure suive son cours ; qu’il n’était pas opportun d’entendre D.________, dont la santé était fragile ; ne pas souhaiter pousser C.________ à témoigner par un autre biais que son audition, s’il ne voulait pas s’y prêter ; n’imaginer aucun autre moyen de preuve qui puisse avoir une valeur probante suffisante ; qu’en cas de non-comparution de X.________ à l’audience du 2 mars 2021, il envisagerait de mettre en œuvre la procédure par défaut et de rendre un jugement en l’absence du prévenu ; que sa lettre valait décision, non sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ;
que X.________ recourt contre cette décision le 23 mars 2021, en faisant valoir que la décision refusant un report d’audience est susceptible de recours, et que lui-même était persuadé que C.________ ne verrait aucun inconvénient à répondre par écrit aux questions que lui-même souhaitait lui poser.
2. Que le recourant allègue avoir reçu la décision querellée le 13 mars 2021, si bien que le recours a été formé dans le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP.
3. Qu’en tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de reporter l’audience du 2 mars 2021, la question a déjà fait l’objet de l’arrêt de l’Autorité de céans du 16 mars 2021, si bien que le recours est irrecevable ; que s’il avait été recevable, le recours aurait été déclaré sans objet, la procédure aurait été classée et les frais mis à la charge du recourant, pour les motifs déjà exposés à l’appui de l’arrêt du 16 mars 2021, auxquels on peut se limiter à renvoyer.
4. Qu’en tant que le recours est dirigé contre le refus du juge de police de procéder à l’administration de certaines preuves, le recours est irrecevable, comme le prévoit expressément l’article 331 al. 3 CPP ; qu’en application de cette disposition, le recourant avait la possibilité de présenter à nouveau ses offres de preuve aux débats ;
qu’au surplus, en vertu de la maxime de concentration ancrée à l’article 340 al. 1 let. a CPP, le refus, durant les débats, du tribunal de première instance d’administrer un moyen de preuve offert par une partie n’est pas non plus susceptible de recours immédiat (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; v. à cet égard Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., nos 26 et 38-43 ad art. 393).
5. Que vu le sort du recours, les frais – qui seront arrêtés au montant minimal prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure devant l’Autorité de céans à 200 francs et les met à la charge de X.________.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453/DS).
Neuchâtel, le 26 mars 2021
1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai.
3 Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4 La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5 Elle se prononce de manière définitive sur les demandes
d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a. les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b. l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;
c. les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.
2 Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n’y renoncent.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.