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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.04.2021 [1B_88/2021] |
A. Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 1991, pour tentative de lésions corporelles aggravées, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte et violation de domicile. Il lui reprochait de s’être rendu au domicile de A.________ (né en 1995) dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020, après avoir quitté son propre domicile dans un premier temps sans arme puis après y être revenu pour s’y munir d’un couteau de cuisine. Sur place, X.________ avait hurlé devant une fenêtre, traitant A.________ de fils de pute. Il avait ensuite frappé contre la porte d’entrée de l’immeuble, puis avait endommagé un store et fracturé deux fenêtres, ce qui lui avait permis de s’introduire, armé de son couteau, à l’intérieur du domicile de A.________, afin de trouver et de frapper ce dernier. De leur côté, les occupants de l’appartement, soit A.________ et sa mère B.________ (née en 1966), étaient parvenus à quitter précipitamment les lieux pour se mettre à l’abri. X.________ était aussi prévenu d’infractions à la loi sur les stupéfiants, pour avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de haschich, de MDA, de Crystal et de speed.
B. Le 31 décembre 2020, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de mise en détention provisoire de X.________, en invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte.
Dans cet écrit, il exposait notamment que des traces de sang (devant être analysées) avaient été trouvées à divers endroits à l'intérieur de l'appartement et qu’il s’agissait très vraisemblablement de celui du prévenu ; que depuis que le prévenu avait cessé de prendre sa médication en lien avec sa schizophrénie, son état pouvait être qualifié d'instable et il avait « commencé à poser des problèmes, en particulier à A.________ » ; que le colocataire du prévenu avait indiqué que ce dernier était revenu chercher l'arme après être dans un premier temps passé chez A.________ sans couteau ; qu’après son interpellation, alors que les ambulanciers s'occupaient de lui et parlaient avec lui, le prévenu avait déclaré qu'il voulait « défoncer » A.________, du fait qu'il avait – selon lui – des vues sur son amie ; que le prévenu avait également fait part de sa détermination, soit qu’il le referait s’il devait le refaire, et qu’il cassait tout quand cela n'allait pas. Le Ministère public qualifiait l'état psychique de X.________ d’inquiétant. Ce facteur cumulé à sa propension à la violence (bien documentée par son casier judiciaire), son incapacité à gérer ses émotions, sa jalousie et sa possessivité, ainsi que sa situation pénale (le dernier jugement à une peine ferme datant du 6 octobre 2020) faisaient craindre que le prévenu puisse à l’avenir « être à l'origine d'un drame ». Sa situation devait être stabilisée et une expertise psychiatrique devait être ordonnée. Dès que le psychiatre aurait rendu ses premières conclusions, en particulier en lien avec le risque de récidive et la dangerosité, des mesures de substitution pourraient être mises en place. Dans l’intervalle, aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de récidive, ni celui de passage à l’acte.
C. Le 2 janvier 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 avril 2021, et chargé le Service pénitentiaire de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié. Le juge des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de « tentative de lésions corporelles », d’une part, et celle d’un risque de récidive, d’autre part. La durée de la détention devait permettre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et, en fonction des conclusions de celle-ci, le Ministère public pourrait ordonner les mesures de substitution pertinentes.
D. X.________ recourt contre cette décision le 12 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire, à ce que sa détention soit ordonnée pour une durée n’excédant pas le 1er février 2021. Il reproche au premier juge une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, on ne peut exclure que l'expert nie tout risque de récidive. Quant au Ministère public, il reconnaît que des mesures de substitution pourront être mises en œuvre « dès que l'expert aura émis un avis oral pour l'aider à déterminer les mesures de substitution adéquates et proportionnées ». Or il est raisonnable d'envisager que l'expert pourra émettre un rapport oral ou écrit sur les questions spécifiquement liées à la détention provisoire d'ici une dizaine de jours, et qu'ensuite des mesures de substitution pourront être mises en œuvre et au besoin validées par le TMC d'ici la fin du mois de janvier.
De plus, le recourant suivait récemment un traitement auprès du CNP (Centre Neuchâtelois de psychiatrie) : il avait décidé de cesser de le suivre environ trois semaines avant son incarcération, mais s'était déclaré prêt à le reprendre dès que possible. Le fait qu’il y avait déjà un traitement en place était « de nature à accélérer les choses, notamment si ce traitement devait être ordonné au titre de mesure de substitution ».
E. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2. Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de récidive). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; risque de passage à l’acte).
2.1 En vertu de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ».
Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive : 1) le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; 2) la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; 3) une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 cons. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 cons. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. Si la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 cons. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 cons. 2.3.2 ; 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 16.10.2019 [1B_470/2019] cons. 2.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. En d’autres termes, plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.9).
2.2 L'article 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 cons. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 cons. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1 ; arrêts du TF du 07.05.2020 [1B_193/2020] cons. 4.1 ; du 09.05.2019 [1B_184/2019] cons. 6.2). Des menaces au sens de l’article 180 CP peuvent notamment être déterminantes au sens de l’article 221 al. 2 CPP (Forster, in BK-Stpo, 2e éd., n. 3 ad art. 221).
2.3 En l’espèce, le recourant ne souhaite plus (contrairement à ce qu’il avait fait devant le TMC) soumettre à l'examen de l’Autorité de céans les questions des forts soupçons d'infractions et du risque de récidive retenus en première instance (recours, p. 2). Si le recourant précise que cela ne signifie pas qu’il admet ces soupçons et ce risque (recours, p. 2/3), il ne prétend pas – et n’apporte a fortiori pas la démonstration – que le raisonnement du TMC pécherait sur ces points, ni que le TMC aurait retenu les faits de manière arbitraire. On peut donc se limiter à renvoyer sur ce point aux faits présentés plus haut. Des précisions seront apportées en tant que de besoin en rapport avec l’examen de la proportionnalité.
3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a en outre le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités).
3.1 Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou l’intégrité corporelle, et qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF du 19.02.2014 [1B_49/2014] cons. 5.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2 ; du 27.02.2013 [1B_41/2013] cons. 3.2 ; du 10.12.2012 [1B_705/2012] cons. 2.9 à 2.11). En pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé qu’un rapport d’expertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et l’existence éventuelle de mesures concrètes d’ordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans ce délai (arrêts du TF du 14.07.2014 [1B_232/2014] cons. 3.3 ; du 21.03.2014 [1B_94/2014] cons. 3.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2).
3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique, notamment en vue d’évaluer le risque de récidive. Il ne conteste pas non plus qu’à ce stade et sans les précisions que pourra fournir l’expertise, il est prématuré d’exclure tout risque de récidive. Il ne prétend pas non plus que le Ministère public aurait tardé à envisager une expertise.
A.________ a déclaré que le recourant, qui n’acceptait pas la relation que A.________ avait avec C.________, était déjà venu chez lui environ trois semaines plus tôt. D.________ (qui dormait chez le recourant au moment du contrôle de son appartement) a déclaré que X.________ avait cassé plusieurs objets (un écran, une table, un cendrier) le soir même ; qu’il était violent parce qu’il était « amoureux » d’une fille qui préférait A.________ et qu’il consommait des drogues dures, notamment du Crystal ; que X.________ était parti de chez lui aux environs de minuit ou une heure « pour aller se venger », malgré les conseils de D.________ l’exhortant à ignorer A.________ et C.________ ; qu’en partant, X.________ lui avait dit qu’il allait « taper » A.________ ; qu’il était revenu au bout de 20 minutes en disant venir prendre une arme ; qu’il avait pris quelque chose dans la cuisine ; avoir encore tenté de raisonner X.________ au moment où ce dernier ressortait de la cuisine ; que ce dernier lui avait dit : « pousse-toi avant que ne soit toi que je tue » ; avoir eu peur que X.________ ne « fasse vraiment une connerie ». B.________ a déclaré que son fils A.________ lui avait rapporté que X.________ lui avait dit qu’il allait le tuer ou lui faire la peau. Elle a confirmé que X.________ avait toqué à une fenêtre et levé un store environ trois semaines plus tôt. A.________ et B.________ ont été visiblement très alarmés par l’intrusion violente du recourant, puisqu’ils ont fui précipitamment leur domicile et que tous deux se sont tordu une cheville en s’enfuyant dans la neige (les pieds nus et en sous-vêtements pour B.________ ; avec des chaussures d’été en tissu pour A.________). Tous deux ont déposé plainte contre le recourant. Ce dernier a déclaré avoir « pété les plombs à cause d’une fille » dont il était tombé amoureux et qui l’avait « lâché » pour A.________ ; avoir pris un couteau pour se défendre car A.________ faisait du jiu jitsu ; avoir cassé au moyen d’une pelle la porte d’entrée, puis la vitre de la chambre de la mère de A.________ ; que des voisins étaient arrivés et s’étaient mis à crier ; ne pas être entré dans l’appartement de A.________ ; avoir jeté le couteau dans la neige et « attendu les flics » ; ne pas se souvenir comment il s’était blessé à la main. Selon lui, A.________ était responsable de ce qui s’était passé, parce qu’il avait « voulu [lui] piquer [s]a copine ». Quant à C.________, elle a déclaré connaître X.________ depuis fin octobre 2020 ; l’avoir vu 6 à 7 fois pour passer du bon temps, ce qui avait parfois débouché sur des relations sexuelles ; que cela n’avait rien d’officiel car elle avait un copain (E.________, avec qui elle fait ménage commun) ; qu’elle avait essayé d’expliquer à X.________ qu’elle ne voulait pas être sa copine et qu’elle ne voulait plus avoir de relations sexuelles avec lui ; que X.________ ne voulait pas le comprendre pour le moment ; qu’elle-même s’entendait bien avec A.________ et que cela ne plaisait pas à X.________. Lors de sa seconde audition, elle a confié craindre que le recourant ne veuille s’en prendre à elle.
Le recourant admet avoir eu des comportements violents par le passé, lorsque sa fierté était touchée (notamment mettre le feu à une cave, être violent avec sa mère et avec un chauffeur de bus), mais il a dit ne pas être en traitement pour cela. Il était toutefois suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit un médicament pour soigner des symptômes de schizophrénie. Il avait cessé ce traitement (qu’il avait pris durant 3 à 6 mois) de sa propre initiative et sans en informer son psychiatre depuis trois semaines, sans savoir pourquoi. Depuis qu’il consommait de la méthamphétamine, soit depuis trois ans, il se sentait paranoïaque. Il finançait sa consommation de drogue (cannabis, méthamphétamine, MDMA, speed) « avec l’argent des sociaux ». La drogue le rendait « focus, attentif, joyeux, heureux ». La méthamphétamine était la plus efficace ; elle contribuait aussi à le désinhiber sexuellement. Il en allait de même de l’alcool, qui lui ôtait ses angoisses et le libérait. À la question de savoir ce qui se serait passé si A.________ avait été là, le recourant a répondu : « Je lui aurais demandé pourquoi il m’a fait ça. Mais je ne crois pas que je l’aurais poignardé. Enfin, je suis même sûr que je n’aurais pas passé à l’acte. C’est dur de me croire, hein ? ». Les antécédents judiciaires du recourant sont lourds, malgré son jeune âge. Son casier judiciaire compte pas moins de six condamnations entrées en force. En 2013, il a été condamné notamment pour incendie intentionnel, actes d’ordre sexuel avec un enfant et remise de substances nocives à des enfants. Il a été condamné pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui en 2016 et pour lésions corporelles simples en 2017. En février 2018, il a été condamné notamment pour violation de domicile, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En octobre 2018, il a été condamné notamment pour menaces, voies de fait, injures, vol et dommages à la propriété. Il a encore été condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en mai et en octobre 2020.
La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a été envisagée par le Ministère public dès le 31 décembre 2020, soit le lendemain de l’interpellation du recourant par la police, le procureur ayant alors relevé que le prévenu acceptait cette expertise, que son était psychique (propension à la violence, incapacité à gérer ses émotions, jalousie, possessivité) était inquiétant, que sa situation pénale faisait craindre qu’il puisse être à l’origine d’un drame et que sa situation devait être stabilisée. Trois semaines avant les faits, le recourant a unilatéralement mis un terme au traitement qui lui avait été prescrit par son psychiatre. Cela constitue un sérieux indice que les actes de violence reprochés au prévenu puissent être liés à un trouble psychique dont il souffre. Le fait que le prévenu soit revenu chez lui afin de se munir d’un couteau avant de retourner au domicile de A.________, comme les mesures prises par le prévenu pour entrer de force dans le domicile de A.________ et les propos tenus à l’ambulancier, illustrent que si un drame a été évité, c’est vraisemblablement uniquement parce que les occupants de l’appartement sont parvenus à prendre la fuite, après avoir été alarmés par les hurlements, les menaces et l’entrée par effraction dans leur logis du prévenu, armé d’un couteau. S’agissant de la nature du drame qui aurait pu se produire, on ne comprend pas pourquoi le Ministère public n’envisage pas que le prévenu ait pu vouloir attenter non seulement gravement à l’intégrité corporelle, mais aussi à la vie des occupants de l’appartement (en sus des faits qui dénotent la détermination du recourant, voir le témoignage de D.________ et les craintes de C.________).
Du point de vue de l’Autorité de céans, les faits sont très graves et illustrent que le prévenu est non seulement totalement imprévisible, mais capable du pire, c’est-à-dire d’attenter à la vie d’autres personnes, de surcroît pour des motifs futiles, soit lorsqu’il s’estime en droit de se venger parce que sa fierté a été touchée. Ses précédentes condamnations illustrent le mépris du recourant pour la vie d’autrui et les peines prononcées par le passé contre lui n’ont pas produit l’effet de prévention spéciale escompté. Dans le contexte de la présente affaire, prétendre s’être muni d’un couteau pour se défendre n’est pas crédible (celui qui pénètre par effraction chez autrui en pleine nuit ne se défend pas, mais attaque). Les analyses démontreront vraisemblablement que le sang retrouvé notamment dans la cuisine, la chambre à coucher et le couloir est celui du recourant, et que ce dernier a menti en disant ne pas être entré dans l’appartement. À ce stade, la présence de ce sang est un indice sérieux que le recourant a exploré l’appartement, dans l’intention d’attaquer ses occupants, au beau milieu de la nuit. Dans un premier temps, le recourant a nié être repassé chez lui pour chercher le couteau. Dans un deuxième temps, il a admis ce fait, tout en précisant que son absence avait duré une minute. Dans un troisième temps, il a admis qu’il était possible que cette absence ait duré 20 minutes. Si on ne voit pas pourquoi D.________ aurait menti sur ce point, le recourant avait en revanche des raisons de cacher qu’il avait décidé de se munir d’un couteau après être allé faire une première reconnaissance sur place, car cela tendrait à montrer que son acte était réfléchi et calculé (selon le recourant, il faut moins de 2 minutes pour se rendre à pied de son domicile à celui de A.________).
Vu l’importance du bien juridiquement protégé susceptible d’être exposé en cas de libération du prévenu, un élargissement ne saurait être ordonné à la hâte ou à la légère, moyennant un examen bâclé du risque de récidive. Or c’est bien ce que le recourant réclame en cherchant à ce qu’une décision soit prise sur la base d’une première expertise sommaire. Cette manière de voir peut d’autant moins être suivie que l’expert doit pouvoir faire son travail sereinement et non sous la pression du temps, et qu’en l’espèce, les dossiers des précédentes affaires ayant abouti à la condamnation du recourant devront être pris en compte et analysés par l’expert. En effet, on est notamment frappé des similitudes entre les déclarations du recourant dans la présente affaire et ses explications dans le cadre de l’affaire de 2013, où il se posait en victime et expliquait s’être vengé (i.e. au moyen d’un incendie intentionnel dans une maison habitée) d’une personne qui avait eu envers lui un comportement qu’il qualifiait d’inadmissible. Une détention de trois mois dans un premier temps du moins paraît à cet égard adéquate. Elle est en outre conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. supra cons. 3.1). Compte tenu des soupçons pesant contre lui et de ses antécédents défavorables, le prévenu doit en outre s’attendre (v. art. 111 cum 22 al. 1) à une peine privative de liberté très lourde, voire à une mesure privative de liberté très longue, si bien qu’une détention provisoire pour une durée de trois mois reste très largement proportionnée. Rien ne permet de douter que le Ministère public – qui jusqu’ici a traité l’affaire avec célérité – ne prendra pas immédiatement et d’office les mesures qu’il estimera le cas échéant utiles, à réception du rapport de l’expert. Le fait que le recourant suivait jusqu’à trois semaines avant les faits un traitement auprès du CNP, traitement auquel il a unilatéralement mis un terme, constitue un indice sérieux que les actes de violence du prévenu sont liés à un trouble psychique dont il souffre. Compte tenu de ce probable trouble, d’une part, et de ses antécédents judiciaires, d’autre part, aucun crédit ne peut être donné à d’éventuels engagements du recourant (p. ex. suivre un traitement, s’abstenir de tous contacts avec certaines personnes, s’abstenir de consommer de la drogue ou de l’alcool). Enfin, il n’y a pas lieu de douter que l’expert, conscient du caractère prioritaire de ce dossier, mènera son travail à bien avec toute la diligence requise et qu’il rendra son rapport le plus vite possible. Le juge n'a pas à exercer de pression sur l’expert en lui imposant un délai précis, alors qu’il ignore tout du travail qui devra être fait et des difficultés qui seront rencontrées dans ce cadre ; il appartient au contraire à l’autorité de s’assurer que l’expert puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles, en ayant connaissance de toutes les informations utiles, et de s’en remettre à l’expert sur la méthode utilisée et le temps nécessaire. L’évaluation du temps nécessaire à la délivrance du rapport intermédiaire à laquelle se livre le recourant apparaîtrait dans ce cadre totalement arbitraire. On ajoutera encore que même si l’expert devait proposer une alternative à la détention, susceptible de pallier le risque de récidive, il ne serait pas encore certain que cette proposition puisse être mise en œuvre concrètement (p. ex. place disponible dans un établissement approprié).
Enfin, en attendant le dépôt du rapport de l’expert, aucune mesure de substitution ne paraît apte à pallier le risque de récidive. Le recourant ne prétend du reste pas que tel serait le cas. Comme déjà dit, aucun crédit ne peut être accordé aux éventuels engagements que le recourant pourrait prendre (p. ex. suivre un traitement, s’abstenir de tous contacts avec certaines personnes, s’abstenir de consommer de la drogue ou de l’alcool), l’intéressé ayant déjà largement fait la démonstration de l’inefficacité des injonctions à son égard et de l’absence de suivi dans ses traitements. Son absence d’empathie, sa propension à considérer les autres comme des objets et à recourir à la violence – et une violence totalement démesurée – pour « se venger » de ceux qui le contrarieraient ou ne se plieraient pas à sa volonté, qui ressortent clairement du dossier, interpellent et inquiètent. L’enchaînement des événements après qu’il a cessé sa médication illustre la nécessité absolue de stabiliser son état, notamment par une médication appropriée. Est également inquiétant le fait que, le soir du 29 au 30 décembre 2020, X.________ n’était pas seul, mais en compagnie d’un tiers – D.________ – qui a tenté en vain de le calmer, puis de le dissuader de retourner au domicile de A.________ après s’être armé d’un couteau.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. a) Le 31 décembre, le Ministère public a mis X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me F.________ en qualité d’avocat d’office. Une nouvelle demande n’a pas à être introduite dans le cadre de la procédure de recours. En revanche, l’octroi de l’assistance judiciaire au stade du recours est subordonné à la condition que la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Au même titre que l’avocat d’office ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’activités inutiles à la défense des intérêts qui lui sont confiés (principe consacré en droit cantonal à art. 19 al. 2 LAJ), il ne saurait davantage se voir garantir le paiement aux frais du contribuable des frais d’un recours dépourvu de toute chance de succès. Est à cet égard déterminante la question de savoir si la partie forme un recours qu'elle n'interjetterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3). En l’espèce, vu la jurisprudence bien établie et les particularités du cas d’espèce (v. supra cons. 3.2), le recours apparaît comme une démarche qui était d’emblée vouée à l’échec, si bien que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Les frais – réduits, pour tenir compte du fait que le recourant émarge à l’aide sociale – seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n’a droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt au recourant, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6871-MPNE/nm) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.165).
Neuchâtel, le 19 janvier 2021
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromet la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromet sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.