A.                            X.________ est née en 2004 et donc actuellement âgée de 16 ans. Elle est domiciliée en droit à Z.________, chez sa mère A.________, qui détient l’autorité parentale, mais en fait placée à l’institution B.________, à W.________ (ci-après : l’institution B.________).

B.                            a) Le 26 octobre 2020, le directeur de l’institution B.________ a contacté la police, par téléphone. Il a expliqué qu’il venait de terminer un entretien avec X.________, qui lui avait expliqué qu’elle avait été violée par un autre résident de l’institution, soit Y.________, né en 2001 et donc alors âgé de 19 ans. Il a été convenu que X.________ serait auscultée par un médecin le lendemain et entendue par la police le surlendemain.

                        b) X.________ s’est soumise le 27 octobre 2020 à un examen médical, à la policlinique de gynécologie de l’hôpital. Du rapport établi le 4 novembre 2020, il ressort que l’intéressée a expliqué avoir été violée, dans des circonstances qui correspondent à ce qu’elle a ensuite décrit à la police. Le médecin a constaté des griffures au niveau du cou, côté droit, ainsi que des hématomes près du nombril, au bas du dos, aux deux genoux et au mollet droit. L’examen gynécologique n’a rien révélé de particulier.

                        c) Entendue le 28 octobre 2020 par la police, selon les modalités applicables aux victimes LAVI mineures, X.________ a déclaré, en bref, que la semaine précédente, Y.________, qui résidait surtout à l’extérieur, était revenu à l’institution car il devait se mettre en quarantaine. Ils se connaissaient un peu. Ils avaient fumé ensemble, à quelques reprises. Il était arrivé à Y.________ de se montrer agressif envers elle, mais il essayait néanmoins de se rapprocher d’elle, tentant de l’embrasser et la touchant, notamment aux fesses. Un soir de la semaine précédente, il était venu la trouver dans sa chambre et il avait dormi là. Elle lui avait dit qu’elle avait ses règles et un copain et qu’il ne se passerait rien. Pendant la nuit, il l’avait touchée, mais elle l’avait repoussé et lui avait demandé de la laisser tranquille. Le matin, elle l’avait fait partir de sa chambre et avait parlé à une amie de ce qui s’était passé. Ensuite, Y.________ lui avait parlé mal, en l’insultant. L’après-midi, un mercredi, il était revenu dans sa chambre, où elle dormait. Elle lui avait dit de sortir, mais il ne voulait pas, était resté et avait fermé la porte à clé. Il lui avait pris les mains, les bras et la tête et l’avait plaquée contre une armoire et mise au sol, essayant de l’embrasser, la touchant et la mordant au cou et au ventre. Il avait finalement quitté les lieux, parce qu’elle devait aller suivre un cours à l’extérieur du foyer. Après le repas du soir, pris à l’institution B.________, elle s’était rendue dans sa chambre. Elle ne se sentait pas bien. Y.________ était revenu dans cette chambre. Il avait fermé la porte à clé et gardé la clé sur lui. Elle l’avait repoussé, mais il l’avait déshabillée de force. Au début, elle avait essayé de bouger, puis avait arrêté car il lui faisait mal. Il l’avait touchée, puis lui avait tenu les bras et l’avait violée à deux reprises. Elle avait eu mal et pleurait. Elle s’était rendue au lavabo et il l’avait filmée, mais il avait ensuite effacé la séquence parce qu’elle le lui avait demandé, puis avait quitté les lieux. Le jeudi, il était revenu dans sa chambre et avait fermé à clé. Elle lui avait demandé de partir, mais il était resté, l’avait déshabillée et avait commencé à la toucher. Elle lui avait demandé d’arrêter. Il l’avait alors violée, la mordant à divers endroits, puis était parti.

                        L’inspectrice qui a procédé à l.udition, sous la supervision d’un commissaire-adjoint, a noté que X.________ n’avait pas de peine à s’exprimer et avait parlé librement des faits, apportant de nombreuses précisions en réponse aux questions qui lui étaient posées. X.________ avait montré peu d’émotions, mais bégayait, ce qu’elle expliquait par la peur qu’elle ressentait.

                        d) À l’issue de son audition, X.________ a déposé plainte contre Y.________, pour viol.

                        e) La literie de la chambre de la plaignante a été saisie le 29 octobre 2020. Elle est depuis lors déposée à la police.

                        f) Le 30 octobre 2020, la police s’est entretenue avec la mère de la plaignante, à qui les déclarations de sa fille ont été résumées. La mère a contresigné la formule de plainte. Elle a reçu en retour le téléphone portable de sa fille, que la police avait pu examiner.

                        g) Avec l’aide du directeur de l’institution B.________, la police a pu identifier quelques personnes qui pouvaient donner des informations utiles. Elle a ensuite entendu deux personnes, le 20 novembre 2020. D.________, née en 2003, résidente de l’institution B.________ et amie de la plaignante, a notamment déclaré que celle-ci lui avait dit avoir été violée par Y.________. Un autre résident, E.________, également né en 2003, a déclaré qu’il s’entendait bien avec la plaignante, que celle-ci lui avait dit avoir été violée, qu’il avait parfois vu Y.________ parler à la plaignante sur un ton incorrect, en l’insultant, et qu’il était arrivé une fois que lui-même doive s’interposer quand Y.________ avait voulu entrer dans la chambre de la plaignante. Entendue le 9 décembre 2020, F.________, née en 2004, également résidente, a notamment expliqué qu’un soir, Y.________ s’était approché de la plaignante au point de la coller, et avait plusieurs fois mal parlé avec la même durant la semaine des faits ; selon elle, la plaignante était mal, ce dont on pouvait comprendre qu’elle ne mentait pas.

                        h) L’analyse du téléphone de la plaignante n’a pas fourni d’éléments spécialement utiles.

                        i) Y.________ a été interrogé par la police le 17 décembre 2020. Il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, mais contesté toute contrainte. Selon lui, c’était la plaignante qui avait été « la première à l’allumer » en se rendant en peignoir dans sa chambre, quand il avait séjourné au foyer en août 2020 (il a transmis à la police des vidéos datant de cette époque, où on les voyait ensemble. Quand il avait dû revenir au foyer pour quelques jours, en octobre 2020, la plaignante lui avait écrit « On a quelque chose à finir ensemble » et il avait répondu « OK ». Une nuit, il était allé dormir dans la chambre de X.________. Ensuite, ils allaient toujours fumer ensemble. Un soir, après avoir fumé trois joints, ils étaient allés dans la chambre de la plaignante, s’étaient déshabillés et avaient entretenu des relations sexuelles. Le lendemain, il était retourné dans la chambre de la plaignante et ils avaient à nouveau eu des relations ; après, il avait pris une photo de la plaignante alors qu’elle était nue, mais elle lui avait demandé d’effacer l’image. Y.________ admettait qu’il lui était arrivé de pousser et injurier la plaignante. Il se souvenait que E.________ l’avait empêché, une fois, d’entrer dans la chambre de la plaignante, mais ne se rappelait pas du contexte exact. Il disait vouloir prendre le temps de la réflexion, avant de peut-être déposer lui-même une plainte contre X.________, au sujet de ses fausses allégations.

                        j) Le 2 février 2021, la police a adressé son rapport au Ministère public, laissant à celui-ci le soin de décider des suites à donner à la procédure.

C.                            a) Par ordonnance du 12 mars 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l’État. Il disait être arrivé à la conclusion que les actes d’enquête effectués n’avaient pas corroboré les soupçons portés par la plaignante. Le prévenu n’avait pas contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec celle-ci, mais avait nié toute forme de contrainte. Si les personnes entendues s’accordaient à dire que le prévenu n’avait pas toujours été tendre avec la plaignante, aucun élément ne permettait de retenir qu’il aurait commis des violences, menaces ou autres pressions pour passer outre au consentement de la victime, afin d’entretenir des relations sexuelles avec elle. Les éléments techniques montraient que prévenu et plaignante s’entendaient plutôt bien, à tout le moins durant l’été 2020, ce qui contrastait avec les déclarations de la plaignante, selon laquelle elle ne s’entendait pas bien avec lui car il cherchait des problèmes.

                        b) Le pli contenant l’ordonnance a été envoyé à l’adresse de la mère de la plaignante, à Z.________, et avisé pour retrait le 15 mars 2021. La destinataire n’a pas retiré le pli dans le délai fixé et le courrier est venu en retour au Ministère public le 25 mars 2021. Il a ensuite été renvoyé sous pli simple, à la même adresse, avec un courrier précisant que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours.

                        c) Dans l’intervalle, Me G.________, déclarant avoir été consulté par X.________, représentée par sa mère, a demandé le 18 mars 2021 à pouvoir consulter le dossier. Le dossier lui a été envoyé le 24 mars 2021, sous pli recommandé. Il l’a reçu le lendemain.

D.                            Le 4 avril 2021, X.________, « représentée par sa mère, détentrice de l’autorité parentale » et agissant par Me G.________, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, avec suite de frais et dépens, et demande l’assistance judiciaire. Elle expose, en bref, que cette ordonnance a été envoyée au domicile de sa mère, où elle ne réside pas puisqu’elle est placée à l’institution B.________, qu’elle n’est « pas responsable des errements de sa mère au niveau administratif », que les faits sont graves et qu’il s’est écoulé plus de quatre mois entre son audition et l’envoi de la décision. Elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’ordonnance avant le 25 mars 2021. Le recours doit ainsi être considéré comme ayant été déposé en temps utile. Sur le fond, la recourante rappelle qu’elle a donné des explications à la police et qu’un constat médical atteste qu’elle a subi des lésions. Les autres personnes entendues ont fait des déclarations allant dans son sens. Le prévenu, un jeune homme grand et musclé, a été entendu près de deux mois après les faits. Pour la recourante, le Ministère public n’a pas respecté les principes jurisprudentiels tirés de l’article 310 CPP : les faits ne sont pas clairs, puisque la version de la plaignante, confirmée par des tiers, se heurte à celle du prévenu. Les accusations de la recourante sont matérialisées par un constat médical. Le Ministère public aurait dû demander des investigations complémentaires, respectivement ouvrir une instruction. On ne peut pas exclure que l’audition du directeur de l’institution B.________ ou des éducateurs ou thérapeutes de la plaignante amènent des éléments utiles. Des recherches sur les éventuels antécédents du prévenu, dont les pratiques sexuelles semblent assez libres, auraient pu permettre d’apprécier les faits sous un autre angle. À raisonner comme le Ministère public, il suffirait, pour classer une affaire, de faire le constat de versions divergentes.

E.                            Dans ses observations du 9 avril 2021, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il se réfère à l’article 106 al. 2 CPP pour en déduire que l’ordonnance entreprise a été valablement notifiée à la mère et représentante légale de la plaignante. La destinataire était informée de la procédure et devait s’attendre à des communications des autorités, mais elle n’a pas retiré l’envoi. Le recours indique que la plaignante est représentée par sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale, démontrant qu’elle agit par le biais de cette dernière, nonobstant le fait que la plaignante possède des droits strictement personnels. Par ailleurs, les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réunies. Sur le fond, le Ministère public se réfère à la décision entreprise.

F.                            La recourante s’est déterminée le 14 avril 2021. Selon elle, la référence du procureur à l’article 106 al. 2 CPP ne tient pas compte des règles de notification et de la situation particulière de la recourante, qui est placée en institution. S’agissant de droits strictement personnels, le Ministère public aurait dû s’assurer que la personne directement concernée, soit la recourante, serait directement atteinte par la décision. Le fait que le pli n’avait pas été retiré et que la plaignante était placée en institution devait inciter le procureur à prendre d’autres mesures. C’est la recourante elle-même qui a contacté un mandataire, car elle ne savait pas ce qu’il était advenu de la procédure et s’en souciait.

G.                           Le prévenu (directement et par sa curatrice) a été invité à se déterminer. Il ne s’est pas manifesté dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Interjeté dans les formes légales, le recours est recevable à cet égard. Il n’est pas contesté que la recourante, plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP).

                        b) Le recours n’a pas été déposé dans les dix jours dès la fin du délai de garde à la poste du pli adressé à la mère de la recourante. Il n’est pas contesté que c’est le 25 mars 2021 que le mandataire de la recourante a appris qu’une ordonnance avait été rendue, ni que le recours a été déposé dans les dix jours depuis cette date. La question à résoudre est ainsi de savoir si la notification de l’ordonnance à la mère de la plaignante, détentrice de l’autorité parentale, suffisait à faire partir le délai de recours.

                        c) D’après l’article 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3), mais également lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

                        d) L’article 106 CPP prévoit qu’une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2), mais aussi qu’une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

                        Les personnes mineures capables de discernement peuvent ainsi agir seules, ou par l’intermédiaire d’un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n’ont pas besoin de l’accord de leur représentant légal, qui ne peut d’ailleurs agir à leur place qu’avec leur consentement au moins tacite. Les droits procéduraux sont des droits strictement personnels. En particulier, les parties plaignantes peuvent, seules et de manière exclusive, protéger leur personnalité, notamment pour déposer plainte (cf. art. 30 al. 3 CP). Les personnes mineures capables de discernement peuvent accomplir seules les actes nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits strictement personnels (Bendani, in : CR CPP, 2ème éd., n. 14-17 ad art. 106).

                        e) À n’en pas douter, le droit, pour une personne mineure qui a déposé une plainte, de recourir contre une décision de non-entrée en matière sur cette plainte, relève d’un droit strictement personnel. La recourante, dont nul ne conteste qu’elle est capable de discernement, avait ainsi un droit propre à exercer ce droit de recours. Elle avait déposé plainte personnellement, soit sans le concours de sa mère. Elle ne vivait pas avec sa mère, représentante légale, puisqu’elle était placée en institution, ce qui ressortait clairement du dossier. Pour qu’elle puisse, le cas échéant, exercer effectivement son droit de recours, l’ordonnance devait lui être notifiée personnellement. Une notification par sa mère ne pouvait pas suffire, même si la détentrice de l’autorité parentale avait eu connaissance de la procédure. Rien au dossier, avant cette notification, ne laissait d’ailleurs penser que la plaignante aurait voulu se faire représenter par sa mère pour la procédure ou aurait même tacitement admis qu’elle agisse à sa place (que sa mère, à l’invitation de la police, ait contresigné la plainte le jour suivant le dépôt de celle-ci ne faisait pas d’elle la représentante de sa fille dans la procédure). Le premier pli concernant l’ordonnance pénale, respectivement l’avis de retrait de la poste n’a pas atteint la recourante, ni une personne avec qui elle aurait fait ménage commun. Ce n’est que le 25 mars 2021 que la recourante, par le mandataire qu’elle avait constitué dans l’intervalle, a pu prendre connaissance de la décision entreprise. Dès lors, il faut considérer que le recours a été déposé en temps utile.

                        f) Le recours est ainsi recevable. 

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).

                        b) En l’espèce, les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réunies. Les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte sont incontestablement graves. En l’état actuel du dossier, rien ne permet de mettre en doute la crédibilité des déclarations de la plaignante. En particulier, personne ne l’a décrite comme une affabulatrice. Ce qu’elle a déclaré à la police ne semble pas contredire ce qu’elle avait expliqué à un éducateur de l’institution B.________, ni ce qu’elle avait dit au médecin lors de l’examen pratiqué avant le dépôt de la plainte, ni ce qu’elle avait dit précédemment à d’autres résidents du foyer où elle était placée. Des éléments techniques amènent certes à penser qu’en août 2020, la plaignante et le prévenu avaient entretenu des relations au moins cordiales, mais cela ne signifie rien quant à un éventuel consentement, en octobre 2020, de la première à des relations intimes avec le second. Des éléments matérialisés par un constat médical neutre vont dans le sens d’une violence exercée sur la plaignante durant la période précédant le dépôt de la plainte, violence qui a causé des lésions qui, à première vue, pourraient être celles subies par la victime d’une agression sexuelle dans les circonstances décrites par la plaignante (on relèvera ici que la décision entreprise ne dit pas mot du constat médical, ce qui surprend). La version de la plaignante ne présente pas d’incohérences manifestes, ni ne se heurte à des impossibilités matérielles. L’enquête a jusqu’ici été sommaire. En particulier, l’éducateur de l’institution B.________ qui doit avoir recueilli les confidences de la plaignante, n’a pas été entendu, pas plus que le directeur de la même institution, qui a reçu la plaignante en entretien et a ensuite jugé nécessaire d’informer la police. Ces personnes pourraient notamment préciser les circonstances dans lesquelles elles ont recueilli les propos de la plaignante, les déclarations qu’elle leur a faites, ce qu’elles ont éventuellement pu remarquer quant à son état et son attitude, etc. À la période des faits et sans doute avant et après, la plaignante a vu un psychiatre, qui pourrait aussi faire part de ses constatations. D’autres éducateurs et thérapeutes ont peut-être pu parler avec la plaignante durant la période critique. La description des lésions constatées à l’hôpital le 27 octobre 2020, dans le rapport du 4 novembre 2020, n’est pas très détaillée ; dans ce genre de situation d’examen, il est fréquent que les blessures soient photographiées ; le cas échéant, ces photographies pourraient être obtenues et il n’est pas exclu qu’un médecin-légiste puisse donner, sur cette base, un avis utile. Sinon par des descriptions de co-résidents, le dossier ne renseigne pas sur la personne du prévenu qui, à lire certains témoignages, serait assez irascible et pourrait se montrer agressif ; on ne sait notamment pas si l’intéressé a des antécédents de violence ; des renseignements à son sujet pourraient être obtenus, notamment auprès du personnel de l’institution B.________. On ne peut pas exclure qu’une confrontation entre la plaignante et le prévenu, si la première l’acceptait, fournisse des informations utiles. Les actes d’enquête ci-dessus – et sans doute d’autres encore – devraient permettre de clarifier la situation. En l’état, il est beaucoup trop tôt pour conclure que les perspectives d’une condamnation du prévenu ne seraient pas au moins équivalentes à celles d’une condamnation. En tout cas, les éléments déjà à disposition suffisent largement pour justifier l’ouverture d’une instruction, au cours de laquelle les actes d’enquête nécessaire pourront être effectués.

                        c) L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. L’assistance judiciaire peut être accordée à la recourante pour la procédure de recours, l’indigence de l’intéressée ne semblant pas faire de doute au vu de sa situation.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________, en qualité d’avocat d’office.

5.    Invite Me G.________ à déposer, dans les 10 jours, un relevé de son activité, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office, et l’avise qu’à défaut, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier.

6.    Dit que la recourante est dispensée de rembourser au canton l’indemnité d’avocat d’office qui sera accordée à son mandataire pour la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

8.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à Y.________, à sa curatrice H.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.727-MPNE).

 

Neuchâtel, le 18 mai 2021

 

Art. 84 CPP
Notification des prononcés
 

1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.

2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5 L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.

6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.

Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 106 CPP
Capacité d’ester en justice
 

1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.