A. a) Suite à une dénonciation du MROS du 13 janvier 2021 et à une plainte du 3 mars 2021 du Cautionnement romand, il est apparu que X.________ avait obtenu deux prêts COVID de respectivement 27'000 francs auprès de la banque [1] et 30'000 francs auprès de la banque [2], après avoir fourni de faux renseignements.
b) Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ respectivement le 18 janvier et le 9 mars 2021 à raison de ces faits.
B. a) Depuis juin 2019, la police neuchâteloise a constitué un dossier suite à la réception de multiples plaintes déposées consécutivement à des commandes effectuées par internet sous différentes identités et adresses électroniques et à différentes adresses postales, sans que la marchandise ne soit finalement payée. Dans ce cadre, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre A.________, mère au foyer née en 1986 au Maroc, également de nationalité suisse, à qui il reprochait d’être l’auteure de différentes commandes.
b) Une perquisition du domicile de A.________ a eu lieu le 26 janvier 2021. À cette occasion, X.________ a été trouvé recroquevillé dans une armoire, dissimulé derrière des vêtements. Le 1er février 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, à qui il reprochait d’avoir participé en tant que co-auteur, complice ou instigateur aux infractions commises par A.________.
c) Lors d’une nouvelle perquisition du 13 février 2021 au
domicile de
A.________, une soixantaine d’objets suspects ont été saisis. Interrogée le
même jour par la police neuchâteloise, la prénommée a procédé à des aveux (elle
avait passé commande sous de faux noms d’objets payables sur facture « depuis
[s]on retour en Suisse en juin 2019 » ; son conjoint X.________ était
au courant, mais ne passait jamais commande).
d) X.________ semble aussi avoir été entendu par la police le 13 février 2021. Curieusement, le procès-verbal relatif à cette audition ne figure pas au dossier en main de l’Autorité de céans. L’analyse du contenu du téléphone du prénommé a conduit les enquêteurs à soupçonner que X.________ était en réalité B.________, soit un homme dont A.________ avait parlé lors de son interrogatoire, en précisant qu’il était décédé au Maroc suite à un accident de voiture et qu’elle-même avait entrepris des démarches auprès de différentes compagnies d’assurance en Suisse, en vue d’obtenir le versement de plusieurs centaines de milliers de francs (le procès-verbal y relatif ne figure toutefois pas au dossier remis à l’Autorité de céans).
C. a) Le 18 mars 2021, le Ministère public a décerné un mandat d’amener contre X.________. Ce dernier a été arrêté le 23 mars 2021, suite à un contrôle effectué par la police valaisanne sur l’autoroute A9, alors qu’il circulait dans un véhicule conduit par A.________.
b) Interrogé par la police le 24 mars 2021 dès 14h05 en présence d’un avocat, X.________ a largement refusé de collaborer. Il a notamment déclaré vivre à W.________ avec un certain C.________, qu’il ne connaissait pas, et être gérant du bar D.________ à V.________. L’interrogatoire a été interrompu à 14h41, après que X.________ avait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes. Sur place, il s'est projeté volontairement contre un mur, a chuté, puis s'est immobilisé sur le flanc, si bien qu’il a dû être fait appel à une ambulance, puis procédé à un contrôle, notamment un scanner à l’Hôpital.
c) Lors de son interrogatoire du lendemain, X.________ a déclaré qu’il savait que sa compagne A.________ passait des commandes depuis de nombreuses années et que cela était un sujet de dispute entre eux ; que A.________ s’occupait de la gestion administrative de l’établissement D.________ ; que lui-même lui avait demandé d’effectuer des commandes pour le bar, notamment de l’alcool, de la décoration et une caisse enregistreuse ; que B.________ était « un ex » de A.________. Confronté à divers éléments sur son téléphone concernant B.________, il a déclaré ne pas être le seul à utiliser cet appareil.
d) Interrogé par le Ministère public le 25 mars 2021, X.________ a déclaré que B.________ était décédé au Maroc. Dans un second temps, il a admis être B.________ et précisé être né à Tours et père de trois enfants vivant en France ; qu’il avait déjà des faux papiers au nom X.________ avant de partir au Maroc ; qu’il avait envoyé à A.________ un faux certificat de décès qu’il était parvenu à acheter au Maroc ; qu’il avait « perdu au Maroc » 300'000 euros « obtenus à la suite des assurances-vie que A.________ [avait touchées » ; avoir essayé sans succès « de toucher d’autres montants des assurances » ; que tant A.________ que lui-même savaient bien qu’ils n’allaient pas payer les objets que A.________ commandait sur internet ; que lui-même avait « bénéficié des produits » et demandé à A.________ de passer certaines commandes ; qu’il avait demandé les prêts COVID par internet en donnant de fausses informations, sans quoi il n’aurait pas obtenu ces prêts.
e) Le 25 mars 2021, la police a communiqué au Ministère public que les comparaisons d’empreintes digitales effectuées par le Service forensique permettaient d’affirmer que X.________ était la fausse identité de B.________, né en 1984, et que ce dernier était valablement signalé au niveau Suisse par les autorités valaisannes et par les autorités françaises via Interpol et l'Office fédéral de la justice pour une peine privative de liberté de 15 mois.
D. Le 25 mars 2021, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la mise en détention provisoire de B.________ avec effet au 23 mars 2021 et pour une durée initiale de trois mois, en faisant valoir l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération.
E. Le 26 mars 2021, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________ jusqu’au 23 juin 2021, vu les risques de fuite et de collusion retenus.
F. a) B.________, agissant seul, recourt à un moment indéterminé (le moment de la remise du recours à la direction de l’établissement carcéral [v. art. 91 al. 2 CPP] ne ressort pas du dossier) contre cette décision, en se bornant à la qualifier de « totalement fausse ».
b) Le 22 avril 2021, B.________, dont il s’est avéré qu’il avait changé d’avocat depuis le prononcé de la décision querellée, a donné suite à l’invitation à compléter son recours en déposant un mémoire satisfaisant aux exigences minimales de motivation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à être libéré à l’issue de l’audition de A.________, mais au plus tard le 30 avril 2021, et au prononcé de mesures de substitution. À l’appui de sa démarche, il conteste l’existence de tout risque de collusion une fois effectué le prochain interrogatoire de A.________ et fait valoir que le « risque de fuite résiduel » pourrait être pallié par des mesures de substitution.
G. Au terme de ses observations du 27 avril 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.
H. Le recourant a répliqué le 30 avril 2021, en renvoyant à la motivation de son écriture du 22 avril 2021.
C O N S I D E R A N T
1. a) L’ordonnance querellée a été notifiée au prévenu le 29 mars 2021, si bien que le recours – posté le 6 avril 2021 – a été formé dans le délai légal. Il a été déposé par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, puis complété dans les délais impartis par la direction de la procédure ; il est partant recevable (art. 222, 385 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
b) La question de la reprise des diverses instructions ouvertes en Suisse contre B.________ par une seule autorité se posera sans doute. Quoi qu’il en soit, l’éventuelle reprise de tout ou partie de l’instruction par le Ministère public valaisan (v. supra Faits, C/e) ou par le Ministère public genevois (v. infra cons. 3) (v. art. 39 al. 2 CPP) ne modifierait pas la compétence de l’Autorité de céans, donnée du fait que la décision querellée a été rendue par un tribunal des mesures de contrainte neuchâtelois.
2. a) Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de récidive).
b) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
3. En l’espèce, c’est avec raison que le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons pesant contre lui d'avoir commis un crime ou un délit.
En effet, l’enquête se trouve à sa phase initiale. Il est à cet égard regrettable que certaines pièces ne figurent pas au dossier (on songe notamment au dossier valaisan, aux correspondances avec le Ministère public genevois et aux procès-verbaux relatifs aux perquisitions des 26 janvier et 13 février 2021, à l’audition du prévenu du 13 février 2021 et à celle où A.________ a déclaré que B.________ était décédé au Maroc suite à un accident de voiture et aux démarches qu’elle-même avait entreprises auprès de différentes compagnies d’assurance en Suisse). Sur la base des pièces figurant au dossier (et notamment des déclarations du recourant), on peut toutefois retenir :
Ø que B.________ semble avoir obtenu un crédit COVID de 30'000 francs en avril 2020 auprès de la banque [2] en fournissant de fausses informations et de faux documents (concernant notamment son identité, son droit à séjourner en Suisse, le nombre d’employés et le chiffre d’affaire de son entreprise), en sachant qu’il n’avait pas droit à ce crédit et en n’ayant d’emblée aucune intention de le rembourser ; qu’il semble avoir dissimulé cet argent ou l’avoir dépensé pour ses besoins privés ; qu’il parait ainsi avoir profité de la pandémie et des mesures exceptionnelles d'aide déployées, lesquelles, vu le nombre très élevé des personnes touchées et la gravité des atteintes, permettaient l'obtention rapide de crédits sans vérification des informations transmises ;
Ø que B.________ semble avoir, selon le même mode opératoire, obtenu en juillet 2020 un crédit COVID de 27'000 francs de la banque [1]; qu’il aurait ponctionné ce crédit par onze retraits totalisant 26'832.72 francs et n’aurait procédé à aucun remboursement malgré la résiliation du contrat en date du 11 novembre 2020 et une mise en demeure de remboursement du 25 novembre 2020 ;
Ø que B.________ semble avoir, entre juin 2019 et le 23 mars 2021, à titre de co-auteur, complice ou instigateur aux côtés de A.________, commandé divers biens de consommation pour un total de 83'855.05 francs en faisant usage de 39 adresses électroniques différentes, 59 faux noms et 7 adresses de livraison en Suisse, en n’ayant d’emblée aucune intention de payer ces biens ;
Ø que, de plus, B.________ semble avoir, à titre de co-auteur, complice ou instigateur aux côtés de A.________, tenté d’obtenir, respectivement obtenu des montants importants de diverses compagnies d’assurance, en produisant un faux certificat de décès ; à ce propos, dans ses observations du 27 avril 2021, le Ministère public a précisé que son homologue genevois menait une instruction sur ce volet et que les annonces auprès de trois assurances visaient à obtenir le versement de prestations de respectivement 400'000, 300'000 et 400'000 francs.
De tels agissements peuvent à première vue être qualifiés d’escroqueries, au sens de l’article 146 CP (soit des crimes, selon l’art. 10 al. 2 CP), en tant que l’auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur diverses personnes (i.e. banque [2], banque [1], les différentes entreprises lui ayant livré des biens contre facture et plusieurs compagnies d’assurance) par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et de la sorte déterminé ses victimes à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il n’est pas non plus exclu que B.________ ait, dans ce cadre, fait usage de titre faux, au sens de l’article 251 ch. 1 par 3 CP.
4. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 11.06.2020 [1B_252/2020] cons. 5.1).
4.1 En l’espèce, le recourant ne semble pas contester l’existence d’un risque de fuite, puisqu’il fait valoir que « le risque de fuite résiduel auquel les autorités de poursuite pénale pourraient théoriquement être confrontées (…) peut clairement être pallié par des mesures de substitution (…) ».
4.2 Le risque de fuite est en effet patent, dès lors que le recourant est de nationalité française et marocaine, qu’aucune autorisation de séjour valable n’est établie à son nom et que celle dont il est porteur – pour peu qu’elle soit authentique – n’est pas valable, puisqu’établie à une fausse identité (soit X.________, né en France en 1986). Vu son parcours pénal, on conçoit mal que B.________ puisse obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; il n’y a donc aucune perspective d’avenir. Le recourant ne semble d’ailleurs pas non plus avoir des attaches en Suisse. Lors de son interrogatoire du 13 février 2021, A.________ a déclaré que le recourant vivait chez elle « la plupart du temps » et en France « le reste du temps » et qu’il ne bénéficiait ni de prestations de chômage, ni de l’aide sociale. Le recourant a aussi déclaré rouler « régulièrement en France » avec sa BMW X4 et avec la Volvo XC60 de A.________. Il a déclaré être venu en Suisse il y a environ deux ans, lorsqu’il a fait la connaissance de A.________ sur un site de rencontres, afin de vivre avec elle, que ses propres parents vivaient en France et qu’il leur téléphonait souvent et être père de trois enfants vivant en France.
Lors de la première perquisition du domicile de A.________, le recourant a tenté d’échapper à la police en se cachant dans une armoire et, suite à cette mesure, il a quitté précipitamment le logement qu’il occupait à W.________ sans en informer la police. C’est finalement en Valais qu’il a été arrêté. Le 28 août 2014, il avait pris la fuite lors d’un contrôle par le Corps des Gardes-Frontières à l’aéroport de Genève, alors qu’il venait de Marrakech, était sous le coup d’un mandat d’arrêt français et faisait l’objet d’un signalement RIPOL.
Le recourant fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international diffusé par la France, en rapport avec l’exécution d’une peine privative de liberté de 15 mois. Le 3 décembre 2009, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Tours à 12 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et récidive et de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive. Il est également recherché par le Ministère public valaisan depuis plusieurs années pour des tentatives d’escroqueries. Ces éléments, tout comme le fait que B.________ recourt depuis plus de 10 ans à une fausse identité, illustrent tant la volonté que la capacité de l’intéressé à se soustraire à la justice en vivant dans la clandestinité. Une fuite ou un retour du recourant dans la clandestinité lui permettraient non seulement de se soustraire aux poursuites en cours dans le canton de Neuchâtel (où il s’expose à une peine relativement lourde), mais encore à celles en cours dans le canton du Valais et d’échapper à une extradition vers la France, où il est recherché en vue de purger une peine privative de liberté de 15 mois (en effet, à l’issue des procédures suisses, le recourant risque d’être placé en détention extraditionnelle).
En cas de mise en liberté, il est donc très probable que B.________ fuie la Suisse et/ou disparaisse à nouveau dans la clandestinité pour se soustraire à la justice (plus précisément, en l’état des investigations, aux justices neuchâteloise, valaisanne et française). Au Maroc, il se trouverait à l’abri d’une extradition tant vers la France que vers la Suisse. Une éventuelle rééducation en cours de B.________ en vue de « récupérer ses pleines capacités motrices » suite à une « opération du dos » subie « peu avant son arrestation » n’est pas propre à réduire ce risque. En premier lieu, les problèmes de santé du recourant ne l’ont pas forcé à sortir de la clandestinité, ni ne l’ont empêché d’échapper aux recherches des autorités françaises et valaisannes, avant qu’il ne soit découvert dans l’appartement de A.________, lors d’une perquisition visant cette dernière. Dans ce cadre, ses problèmes de dos ne l’ont pas empêché de se dissimuler recroquevillé dans une armoire durant près de 30 minutes. En second lieu, le recourant n’indique pas de quelle manière il serait actuellement diminué dans ses capacités motrices, ni quel est le pronostic sur la durée de cette diminution, et encore moins en quoi cela l’empêcherait de vivre dans la clandestinité et/ou de fuir le territoire suisse. Enfin, il apporte encore moins des preuves de ces éléments, étant précisé que son médecin a certifié que B.________ pouvait être véhiculé et que le rapport de l’Hôpital ne confirme pas non plus les allégués du recourant.
4.3 a) Pour pallier tout risque de fuite, le recourant propose, alternativement, d’être soumis à un contrôle judiciaire quotidien, avec obligation de se présenter au poste de police de son quartier selon des modalités à définir par le service compétent ; à être assigné à domicile ; à être astreint à la fourniture de sûretés d’un montant à dire de justice.
b) S’agissant de l’assignation à résidence et du contrôle judiciaire, ces mesures sont d’emblées exclues, dès lors que le recourant n’a pas le droit de séjourner sur le territoire susse. Bénéficierait-il d’un tel droit que ces mesures n’en seraient pas moins inefficaces. En effet, tout engagement du recourant à ne pas quitter le territoire suisse est d’emblée dénué de crédibilité : d’une part, ses antécédents pénaux illustrent son mépris des injonctions légales ; d’autre part, la vie clandestine du recourant illustre sa ferme volonté et sa grande capacité à échapper aux conséquences pénales de ses actes.
c) S’agissant de la fourniture de sûretés, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité tous les renseignements nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (arrêt du TF du 22.09.2011 [1B_455/2011] cons. 3.3), y compris sur ses relations personnelles et financières avec le tiers qu’il sollicite, le cas échéant (arrêt du TF du 14.03.2011 [1B_73/2011] cons. 4.1). En l’espèce, le recourant ne propose aucun montant et n’a pas coopéré en mettant en lumière sa situation financière, par des renseignements complets corroborés par pièces ; au contraire, il a refusé de remplir le formulaire relatif à sa situation patrimoniale. Le recourant vit sous une fausse identité et il est probablement toujours en possession de tout ou partie des prêts COVID obtenus et des 300'000 euros obtenus d’une compagnie d’assurance sur production d’un faux certificat de décès ; il est en effet peu probable qu’il se soit fait escroquer cette dernière somme au Maroc (l’intéressé ne fournit à cet égard aucune explication et aucune preuve). La situation financière du recourant est donc totalement opaque, ce qui exclut d’emblée toute caution (arrêt du TF du 03.12.2015 [1B_388/2015] cons. 2.4.3).
À cela s’ajoute que vu sa situation (clandestinité, fausse identité, fait qu’il ait tenté de se faire passer pour mort), on ne voit pas comment le recourant pourrait exposer sa situation financière de manière fiable. Enfin, le choix du recourant de vivre clandestinement pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet, tout en continuant de commettre des infractions, illustre – tout comme l’épisode du 24 mars 2021 (v. supra Faits, let. B/b) – l’attitude d’un homme qui agit comme s’il n’avait rien à perdre et de manière imprévisible et irrationnelle, si bien que la perspective de perdre des sûretés ne semble d’emblée pas propre à dissuader un tel homme à fuir la Suisse et/ou à retourner dans la clandestinité.
4.4 a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en matière sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1).
b) En l’espèce, sur la base des soupçons mentionnés au considérant 3 ci-dessus, et aussi compte tenu des montants en jeu et du fait que le recourant ne dispose d’aucune source licite de revenus, il s’expose à une condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans aux plus. Le butin généré est important, au regard des heures qu’un citoyen honnête doit consacrer à travailler pour se procurer des économies équivalentes après impôts. L’activité criminelle du recourant lui permet à première vue de s’assurer de confortables revenus, sans payer aucun impôt et sans travailler. Cela illustre sa mentalité et l’énergie criminelle qu’il est capable de déployer, en plus de profiter de manière éhontée des facilités d’accès aux prêts garantis en temps de COVID alors qu’il sait ne pas y avoir droit et que les contrôles sont difficiles en ces temps perturbés. Les antécédents pénaux du recourant et le concours entre plusieurs escroqueries et avec une ou plusieurs infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) sont en outre deux circonstances aggravantes susceptibles d’entrer en ligne de compte (art. 47 et 49 CP). Dans ces conditions, on doit admettre que le seuil de gravité suffisant pour justifier sur le principe une détention provisoire est atteint, sous l’angle de la clause générale de l’article 197 al. 1 let. d CPP (le recourant ne prétend d’ailleurs pas que tel ne serait pas le cas), d’une part, et qu’une détention provisoire de trois mois demeure largement proportionnée, d’autre part.
5. Les considérations qui précèdent suffisent à rejeter le recours et à confirmer la décision querellée. Il n’est pas nécessaire d’examiner les risques de collusion et de récidive. On apportera toutefois les précisions suivantes, en rapport avec le risque de collusion.
a) Sur ce point, le Ministère public doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux que le prévenu, s’il devait être mis en liberté, ne se livre à des manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction il doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt du TF du 17.10.2013 [1B_340/2013] cons. 3.1 et références citées ; v. ég. arrêts du TF du 12.11.2014 [1B_354/2014] cons. 3.1 et du 28.05.2015 [1B_172/2015] cons. 3.1).
b) En l’espèce, le Ministère public s’est contenté de relever la nécessité d’éviter que le prévenu ne puisse mettre à profit sa liberté pour « entraver les enquêtes en cours, notamment l'audition de A.________ qui devra être à nouveau effectuée ». Une détention du recourant pour une durée de trois mois n’est toutefois pas nécessaire pour permettre l’audition de A.________.
Le TMC a pour sa part considéré que le recourant s’était montré peu collaborant lors de son interrogatoire du 24 mars 2021 ; que les enquêteurs devaient notamment réunir les éléments utiles à cerner le rôle exact du recourant dans le « compagnonnage criminel qu’il avait noué avec A.________ » ; que B.________ pourrait être tenté, en cas d’élargissement prématuré, de prendre contact avec A.________ pour influencer les déclarations qu’elle pourrait être amenée à faire, respectivement pour s’accorder avec elle sur une version des faits qui lui serait favorable ; qu’on ignorait au surplus si l’entier de l’activité délictueuse du prévenu avait été circonscrite, de sorte que le maintien en détention se justifiait pour prévenir toute velléité qu’il pourrait avoir d’effacer les traces d’autres forfaits et de compromettre ainsi le résultat des investigations en cours.
Il ressort des déclarations du recourant que celui-ci semble vivre sous de fausses identités depuis onze ans. Vu les soupçons d’activités délictueuses rassemblés à ce stade précoce de l’enquête, il est vraisemblable que le recourant ait commis d’autres délits pour pourvoir à son entretien durant cette période de clandestinité. L’analyse de ses supports de données pourrait à cet égard fournir des informations. Dans ses observations, le Ministère public indique d’ailleurs être en attente d’un rapport complémentaire de la police. De même, l’enquête doit porter sur l’usage qui a été fait des 300'000 euros évoqués tant par le recourant que par A.________, respectivement sur la localisation et la saisie du solde de ce montant. En vue du prononcé éventuel d’une créance compensatrice, il pourrait aussi se justifier de mettre en lumière les actifs du recourant et d’éviter qu’il ne puisse les faire disparaître. Ces éléments justifient aussi un maintien de la détention pour une durée de trois mois. Le cas échéant, s’il entend fonder une prolongation de la détention du recourant pour ce motif, le Ministère public devra fournir un exposé conforme aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut.
6. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et n’a partant droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Dit que le recourant n’a droit à aucune indemnité.
4. Notifie le présent arrêt à B.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.930-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.40).
Neuchâtel, le 3 mai 2021
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.