A. a) Le 28 janvier 2021 (ndr : le rapport est daté du 15 janvier 20212 mais signé le 28 janvier 2021), la police neuchâteloise a établi un rapport pour infraction-s LCR commise-s par le conducteur d’un véhicule en course officielle et urgente. Elle relevait que X.________, né en 1991, avait commis un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, à Z.________, le 19 décembre 2020, à 12h43. Il demandait au Ministère public d’appliquer l’article 100 ch. 4 LCR (non-punissabilité du conducteur au volant d’un véhicule d’un service de santé) et de classer le dossier. Il s’agissait d’une course officielle et urgente, les règles de la prudence avaient été respectées et X.________ avait enclenché les avertisseurs spéciaux du véhicule.
b) Le 16 février 2021, le Ministère
public a écrit à X.________ le courrier qui suit :
Infraction grave des règles de la circulation routière commise le samedi 19 décembre 2020 au volant d’une ambulance
Monsieur,
La police neuchâteloise, police de la circulation, m’a fait parvenir son rapport du 15 janvier 2021 (reçu le 9 février 2021) concernant la violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 25 km/h) commise le samedi 19 décembre 2020 à 12h43 à Z.________, sur la H10 en direction de W.________ au volant de l’ambulance immatriculée NE [.....], dont vous étiez le conducteur.
Avant de donner la suite qu’il convient à la présente procédure, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de cet excès de vitesse et des précautions prises à ce titre.
Une réponse de votre part d’ici au 2 mars 2021 m’obligerait.
[…] ».
c) Le 26 février 2021, Me A.________, avocat de X.________, a demandé au Ministère public une « prolongation assez longue du délai pour répondre à [sa] sollicitation ».
d) Le 3 mars 2021, X.________ a été délié de son secret de fonction par le Conseil communal, pour pouvoir « témoigner » dans le cadre de la procédure intentée à son encontre.
e) Le 5 mars 2021, Me A.________ s’est entretenu téléphoniquement avec le Ministère public. Selon une note téléphonique, datée du 12 mars 2021, de la procureure assistante en charge du dossier, elle avait appelé Me A.________ pour l’informer que la procédure visant à demander au « prévenu » de transmettre un descriptif des circonstances du grave excès de vitesse était standard et qu’elle ne nécessitait en principe pas l’assistance d’un avocat. Il s’agissait d’une demande classique et formelle avant de prononcer la non-entrée en matière. Le Ministère public a néanmoins accordé le délai supplémentaire demandé, en le fixant au 15 mars 2021.
f) Le 8 mars 2021, X.________, par l’intermédiaire de son avocat, a fait part au Ministère public de ses observations, concluant à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il relevait, en outre, que compte tenu des conséquences non négligeables d’une éventuelle condamnation sur son activité professionnelle, l’assistance d’un conseil professionnel s’imposait, de sorte qu’il concluait également à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, correspondant au relevé de l’activité déployée, figurant en annexe.
g) Le 15 mars 2021, le Ministère public a demandé les photos radar concernant l’infraction litigieuse, lesquelles lui ont été transmises par la police le lendemain.
B. En date du 1er avril 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans cette cause. X.________ avait en effet adopté un comportement proportionné à la situation, de sorte qu’il n’était pas punissable. Une indemnité au sens de l’article 429 CPP devait par contre être refusée, dès lors qu’aucune procédure n’avait été ouverte contre le précité et que, comme annoncé par téléphone le 5 mars 2021, la demande de complément (ndr : soit la lettre du Ministère public du 16 février 2021) était usuelle et aurait même déjà dû être incluse dans le rapport de la police de la circulation. Elle ne représentait qu’une formalité. À aucun moment X.________ n’avait formellement été mise en cause dans la procédure pénale et aucun élément ne lui permettait de penser qu’il risquait des conséquences sur son permis de conduire, le rapport de la police n’ayant pas été transmis au Service des automobiles et de la navigation.
C. Par mémoire du 19 avril 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée en concluant à son annulation partielle, à l’octroi d’une indemnité en sa faveur d’un montant de 782.75 francs au titre de l’article 429 CPP, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’État et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours lui soit allouée, sur la base du relevé d’activité qui serait ultérieurement déposé par son mandataire.
A l’appui de ses conclusions, il considère que les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP étaient réunies en l’espèce, de sorte que le Ministère public a violé le droit en la lui refusant.
D. a) Dans ses observations du 28 avril 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.
b) Dans sa réplique du 3 mai 2021, le recourant maintient les conclusions de son recours.
c) Dans son courrier du 10 mai 2021, le Ministère public indique ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2. a) L'article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. L'article 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'article 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. La doctrine est largement d'avis qu'une indemnité selon l'article 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière. Rien ne justifie de s’écarter de cette approche (ATF 139 IV 241 cons. 1 et les références citées).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_603/2014] cons. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, on peut légitimement admettre que le courrier du Ministère public du 16 février 2021, adressé à X.________, âgé de 30 ans et exerçant comme ambulancier depuis dix ans sans jamais avoir reçu une telle interpellation (recours, p. 6, ch. 2.3) était inquiétant et propre, pour une personne sans connaissance juridique particulière, à l’alarmer. En effet, le Ministère public évoquait tout d’abord, dans ce courrier, une violation grave des règles sur la circulation routière. Il s’agissait ainsi d’un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (90 al. 2 LCR) et d’un retrait du permis de conduire d’au minimum trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il demandait ensuite à X.________ de lui faire parvenir « un petit descriptif des faits qui se sont produits, des raisons de cet excès de vitesse et des précautions prises à ce titre », tout en précisant qu’il donnerait ensuite « la suite qui convien[drait] » à la procédure, sans précision supplémentaire. Le Ministère public expose certes, dans ses observations du 28 avril 2021, que les violations graves des règles sur la circulation routière font l’objet d’un rapport de la police de la circulation, accompagné notamment d’un bref résumé des faits établi par le conducteur en infraction, expliquant les raisons et circonstances de celle-ci ; que ce bref résumé était en l’espèce manquant, de sorte qu’il avait écrit à l’intéressé, le 16 février 2021, pour obtenir ces renseignements. Aux yeux du Ministère public, il s’agissait ainsi d’une demande usuelle et formelle. Cela dit, on ne peut pas opposer à X.________, lequel n’est pas rompu à la pratique des autorités de poursuite pénale, qu’il aurait dû savoir qu’il ne s’agissait que d’un courrier de routine, qui ne laissait aucunement présager l’application des sanctions dans les limites évoquées ci-dessus, qui ne sont pas des bagatelles. On ne peut pas plus l’opposer à l’avocat du recourant, le Ministère public n’ayant aucunement indiqué, dans ce courrier, quel sort il envisageait de donner à la suite de la procédure. Il aurait pu (et dû) le faire, comme il le fait par exemple dans un avis de prochaine clôture, ce qui aurait permis de rassurer X.________ sur l’issue probable de cette affaire, puisqu’il était visiblement d’emblée clair, dans l’esprit du Ministère public, qu’une non-entrée en matière allait très vraisemblablement être prononcée.
Il est vrai que, selon la note téléphonique figurant au dossier et relatant l’entretien téléphonique du 5 mars 2021 entre Me A.________ et la procureure assistante en charge du dossier, le Ministère public a averti le précité que le courrier du 16 février 2021 était standard et que l’affaire ne nécessitait en principe pas l’assistance d’un avocat, puisqu’il s’agissait d’une demande classique et formelle avant de prononcer une non-entrée en matière. Cela dit, il faut ici préciser que ce téléphone a eu lieu, non pas à l’initiative du Ministère public, mais suite à une première tentative d’appel émanant de Me A.________, lequel n’avait reçu aucune nouvelle suite à sa demande de prolongation de délai, alors que ce délai était formellement échu depuis le 2 mars 2021. À ce moment-là, les observations étaient déjà rédigées et allaient être soumises à X.________, pour ensuite être envoyées au Ministère public. Cette allégation est crédible, puisque le 5 mars 2021 était un vendredi et que lesdites observations ont immédiatement été expédiées le lundi 8 mars 2021, alors que la prolongation de délai accordée expirait le 15 mars 2021. Ainsi, au moment où le Ministère public a indiqué à X.________, par l’entremise de son avocat, quel sort il envisageait de donner à la procédure, l’activité de Me A.________ avait déjà été déployée.
Par ailleurs, le Ministère public ne saurait tirer argument ni du fait que le rapport de police n’avait pas été transmis au Service des automobiles et de la navigation, ni que le responsable de la police de la circulation avait proposé le classement du dossier. En effet, ces allégations reposent sur des moyens de preuve qui ne pouvaient pas être consultés par X.________, à défaut d’avoir un droit d’accès au dossier à ce stade (art. 101 al. 1 CPP). Ces informations n’auraient par ailleurs pas forcément été complètement rassurantes puisqu’il n’en demeurait pas moins que le courrier du Ministère public du 16 février 2021 était susceptible d’inquiéter le recourant.
Au vu des circonstances particulières précitées, le Ministère public a violé le droit en refusant à X.________ l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. En effet, d’une part, le courrier du 16 février 2021 pouvait laisser penser, tant à son destinataire qu’à son avocat, que des suites pénales seraient données à l’infraction litigieuse. D’autre part, le Ministère public n’a indiqué que tardivement à Me A.________ quel sort il envisageait de donner à la procédure, soit le 5 mars 2021, alors que le mandataire avait déjà rédigé les observations transmises le 8 février 2021.
Enfin, la consultation d’un avocat par X.________ est d’autant plus justifiée/compréhensible que d’éventuelles suites pénale et administrative auraient pu avoir de graves conséquences pour lui sur le plan professionnel, en tant qu’ambulancier. De plus, son mandataire l’a averti de la nécessité de demander une levée de son secret de fonction pour se prononcer dans la présente procédure, de sorte que son assistance s’est également révélée utile sur ce point.
3. Compte tenu de ce qui précède, une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au recourant. Le montant de l’indemnité réclamée (2h42 à 265 francs – étant précisé que le nouvel article 36a al. 1 LI-CPP, entré en vigueur le 01.05.2021, limite désormais le tarif horaire à 240 francs par heure –, plus les débours, par 11.30 francs et la TVA, par 55.95 francs, soit au total 782.75 francs) apparaît proportionnée, les observations déposées étant notamment circonstanciées.
4. En conséquence, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance querellée annulée partiellement. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État, fixée sur la base du dossier, son mandataire n’ayant pas transmis son mémoire d’honoraires à l’Autorité de recours en matière pénale (art. 436 al. 3 CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule partiellement l’ordonnance attaquée et dit qu’une indemnité, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 782.75 francs est allouée à X.________.
2. Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue au recourant une indemnité de 800 francs, à la charge de l’État, pour la procédure de recours.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.756).
Neuchâtel, le 19 mai 2021
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.40 il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.