A.                            a) X.________ a travaillé comme employé, à Z.________, pour la société A.________ SA, dont l’administrateur était B.________.

                        b) Par courrier du 5 janvier 2018, A.________ SA a résilié le contrat de travail, avec effet au 28 février 2018. X.________ a contesté le congé. Le 20 février 2018, A.________ SA a confirmé le congé, cependant avec effet au 31 mars 2018.

B.                            a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, X.________ a déposé le 29 novembre 2018 une demande contre A.________ SA, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil). Il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser, intérêts en sus, 4'000 francs pour son salaire de mars 2018, 327.20 francs à titre de rémunération du travail de nuit, 2'721.20 francs pour des heures supplémentaires, 510.60 francs pour des vacances non prises et 8'000 francs d’indemnité pour licenciement abusif (total : plus de 15'000 francs).

                        b) Dans sa réponse du 1er avril 2019, A.________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui verser, après compensation de 4'328 francs, un montant de 3'323 francs, plus intérêts. Elle reconnaissait devoir à X.________ le salaire de mars (4'000 francs) et une rémunération pour le travail de nuit (328 francs), mais contestait ses autres prétentions et faisait valoir contre lui des créances de 4'721.20 francs (heures de travail non effectuées), 1'334 francs (clés non restituées) et 1'600 francs (emballages cassés dans un entrepôt).

                        c) X.________ a répliqué le 8 mai 2019, en maintenant ses conclusions et concluant au rejet des prétentions reconventionnelles.

                        d) La procédure civile a ensuite suivi son cours.

C.                            a) La faillite de A.________ SA a été prononcée le 14 décembre 2020 par le Tribunal civil. Il n’y a pas eu de recours contre le jugement de faillite, qui est entré en force le 12 janvier 2021.

                        b) Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Tribunal civil a suspendu la procédure PSIM.2018.47, en raison de la faillite de la défenderesse et en application de l’article 207 LP. Le demandeur était invité à contacter l’Office des faillites afin de produire sa créance dans la masse et à aviser le tribunal de la suite que l’administration de la faillite donnerait à sa requête.

D.                            a) Le 2 mars 2021, X.________ a fait part à l’Office des faillites de ce qu’il appelait des « éléments troublants en lien avec la faillite de A.________ SA », invitant l’office à dénoncer le cas au Ministère public. Il relevait en substance l’existence de trois sociétés ayant des liens avec B.________ et déployant leurs activités depuis le même endroit et partiellement dans le même domaine, ce qui aurait pu faciliter la circulation d’actifs entre elles. La faillite avait été prononcée quelques mois après le transfert du siège de A.________ SA à Z.________ et une modification des statuts d’une autre des trois sociétés évoquées. X.________ disait soupçonner des infractions aux articles 163 ss CP dans la gestion de A.________ SA.

                        b) L’Office des faillites n’a pas répondu.

                        c) Le 22 mars 2021, X.________ a dénoncé les faits au Ministère public. Il demandait l’ouverture d’une procédure pénale pour infractions aux articles 163 ss CP et requérait de pouvoir intervenir dans cette procédure, en qualité de partie plaignante.

E.                            Par courrier du 23 avril 2021, le Ministère public a accusé réception de la dénonciation et indiqué qu’une investigation policière était en cours. Il a refusé d’accorder la qualité de partie plaignante à X.________, pour le motif que quand une infraction est commise contre une personne morale – en l’occurrence A.________ SA –, ni les actionnaires, ni les créanciers sociaux ne sont directement touchés et ainsi ne peuvent être considérés comme lésés ; dans le cadre d’une faillite, la qualité de partie plaignante devrait échoir à la société, directement lésée. La procureure précisait qu’en sa qualité de dénonciateur, X.________ pourrait connaître l’issue de la procédure.

F.                            Le 6 mai 2021, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit accordée dans la procédure pénale ouverte ensuite de la faillite de A.________ SA, avec suite de frais et dépens. En bref, il expose que les articles 163 ss CP protègent les créanciers en cas de crimes et délits dans la faillite, la qualité pour agir au pénal leur étant ainsi accordée. Le recourant est créancier de la société faillie, à mesure que A.________ SA a admis en procédure civile que le salaire de mars 2018 et le supplément de salaire pour travail de nuit étaient dus. Les autres prétentions pourront être reconnues par la masse en faillite ou admises par un tribunal. Pour le recourant, il est essentiel de se voir attribuer le statut de partie plaignante, afin de pouvoir faire valoir des conclusions civiles contre l’auteur de l’éventuelle infraction, qui pourra être recherché sur l’ensemble de ses biens et sera vraisemblablement plus solvable qu’une société en faillite.

G.                           Le 11 mai 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            Selon l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'article 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 3.1).

2.1.                  a) Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (arrêts du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 3.1 et du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.3).

                        b) La jurisprudence retient que, pour les infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion notamment des actionnaires et des créanciers d'une société anonyme (arrêt du TF du 19.04.2018 [1B_18/2018] cons. 2.1, avec des références). Les infractions contre le patrimoine en question sont celles aux articles 137 à 160 CP (cf. notamment Depeursinge, in : CR CPP, 2ème éd., n. 13 ad art. 115).

                        c) Par contre, le Tribunal fédéral considère que le bien juridiquement protégé par les articles 163 ss CP, qui répriment les infractions en matière de faillite, est le patrimoine des créanciers de la société faillie ; les créanciers doivent donc être considérés comme des lésés, au sens de l’article 115 al. 1 CPP, par d’éventuels actes de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) ou de gestion fautive (art. 165 CP) (ATF 140 IV 155 cons. 3.3.2). Cela ressort du reste clairement du texte des articles 163 ch. 1 et 164 ch. 2 CP.

                        d) En l’espèce, la procédure pénale en cours concerne d’éventuelles infractions aux articles 163 ss CP, commises dans la gestion de la société A.________ SA. Les créanciers de cette société ont qualité de lésés par ces infractions et doivent donc être admis à intervenir comme parties plaignantes dans cette procédure.

2.2.                  a) La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêts du TF du 19.04.2018 [1B_18/2018] cons. 2.1 et du 01.09.2016 [1B_190/2016] cons. 2.1, qui se réfèrent notamment à ATF 141 IV 1 cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le recourant a rendu vraisemblable qu’il est créancier de A.________ SA, dans la mesure notamment où cette société n’a pas contesté une partie de la créance qu’il fait valoir contre elle dans la procédure civile en cours. Que, dans cette procédure, la défenderesse ait invoqué la compensation et des prétentions reconventionnelles est sans importance dans la présente cause. D’éventuelles infractions au sens des articles 163 ss CP auraient causé un dommage à la société et donc aux créanciers de celle-ci. Du fait de la faillite, il est probable que les créanciers sociaux ne pourront pas être entièrement désintéressés. Il faut donc considérer que le recourant a rendu vraisemblable un préjudice et un lien de causalité entre celui-ci et l’infraction.

2.3.                  Dès lors, c’est à tort que le Ministère public a refusé l’intervention du recourant, en qualité de partie plaignante, dans la procédure en cours. La décision entreprise doit être annulée et la qualité de partie plaignante reconnue au recourant.

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant a droit à une indemnité pour ses frais de mandataire en procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 800 francs, au vu du mémoire de recours. Elle est à la charge de l’État.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public.

3.    Dit que X.________ a qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en cours (MP.2021.1631-MPNE).

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Alloue à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de l’État.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1631-MPNE).

Neuchâtel, le 20 mai 2021

Art. 163 CP
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
 

1.  Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment

en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,

en invoquant des dettes supposées,

en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les pro­duire

sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agisse­ments de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 115 CPP
Lésé
 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Art. 118 CPP
Définition et conditions
 

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.