A.                            a) Le 3 décembre 2020, X.________ s’est présenté au poste de police et a déposé plainte pénale contre inconnu, pour calomnie/diffamation.

                        Entendu par la police le même jour, il a exposé que, depuis le 11 juillet 2020, il avait placé ses trois chevaux au centre équestre de Z.________, géré par A.A.________ et B.A.________. Alors qu’au départ, la relation était bonne avec ces derniers, il avait remarqué après une ou deux semaines un changement d’attitude chez eux, qui lui donnait l’impression que son amie C.________ et lui-même n’étaient plus les bienvenus. X.________ avait eu le sentiment qu’on le surveillait. Il avait alors cherché un autre endroit pour ses chevaux et, ayant trouvé, il avait donné fin novembre 2020 son congé au manège de Z.________, pour fin décembre 2020. Dans le même temps, le plaignant et son amie avaient demandé un entretien à A.A.________ et son épouse, afin de connaître les raisons de leur comportement envers eux. L’entretien avait eu lieu le 30 novembre 2020, vers 18h00, au manège de Z.________, en présence du plaignant, de son amie et des A.A.________ et B.A.________. A.A.________ avait alors expliqué avoir reçu un téléphone d’une personne dont il souhaitait taire le nom, qui lui avait dit que X.________ était « une personne à problèmes » et qu’il avait « des penchants sexuels pour les enfants », qu’il avait un manège pour les enfants au sein du centre équestre et qu’il était de ce fait mal à l’aise de garder le plaignant.

                        Le plaignant a précisé que sa plainte était déposée contre la personne qui avait téléphoné à A.A.________ et tenu envers celui-ci les propos mentionnés ci-dessus et que cette plainte était motivée par son souhait que les allégations contre lui cessent. Quand la police lui a demandé s’il avait une idée de la personne qui avait tenu ces propos, X.________ a répondu que non, mais que, voici une année ou deux, il avait eu un problème avec D.________, de V.________, qui lui avait dit en face, au manège F.________, qu’il avait eu des problèmes avec la justice pour de la pédophilie.

                        b) La police a ensuite contacté A.A.________ par téléphone, pour prendre rendez-vous en vue d’une audition. D’après la police, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas le temps pour une audition, qu’il ne pouvait pas se déplacer au poste, qu’il ne savait pas qui l’avait appelé pour lui tenir les propos litigieux, qu’il n’avait pas relevé le numéro de son correspondant, qu’il avait changé de téléphone portable dans l’intervalle, qu’il n’avait plus les journaux d’appels téléphoniques de juillet et août 2020, qu’il avait encore son ancien téléphone, mais ne savait pas s’il fonctionnait encore, et que, même si la liste de ses appels pouvait être récupérée, il ne pourrait pas donner de précisions sur le numéro ou la date de l’appel litigieux, parmi la plus d’une cinquantaine de contacts téléphoniques de la période critique.

                        c) Le 22 décembre 2020, la police a adressé un rapport au Ministère public, dans lequel elle disait laisser le soin à celui-ci de déterminer s’il était judicieux de forcer A.A.________ à se déplacer pour une audition.

B.                            a) Par « [o]rdonnance de non-entrée en matière valant suspension » du 5 janvier 2021, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière dans la cause, « qui pourra[it] être reprise en cas d’éléments nouveaux », et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Il a considéré que A.A.________ n’avait pas pris de dispositions pour permettre de retrouver l’auteur des informations litigieuses et avait, depuis lors, changé de téléphone portable, de sorte qu’il serait vain d’ordonner des recherches sur la base des appareils utilisés, ceci d’autant plus que le moment de l’appel ne pouvait pas être déterminé. Les infractions visées ne permettaient pas d’avoir recours à des mesures de surveillance (recherches rétroactives). À moins d’éléments nouveaux, il n’était dès lors pas possible de faire avancer l’enquête et celle-ci devait être suspendue, mais pourrait être reprise en cas de faits nouveaux.

                        b) L’ordonnance a été expédiée au plaignant le 5 janvier 2021. Selon les données de la Poste, l’envoi a été distribué le 6 janvier 2021.

C.                            a) Par lettre datée du 17 janvier 2021, mais postée en courrier recommandé le 20 janvier 2021 (date du timbre postal), X.________ déclare recourir contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose avoir été surpris de trouver le pli contenant cette décision, dans sa boîte aux lettres, à son retour de vacances le 13 janvier 2021, alors qu’il s’agissait d’un courrier recommandé. C’était le 29 novembre 2020 que A.A.________ et B.A.________ lui avaient dit avoir reçu des téléphones au cours du mois de juillet précédent, où on leur disait que le recourant et son amie étaient des gens à problèmes et que le même était un pédophile. Sans se renseigner auprès des autorités et sans discuter avec le recourant et son amie, A.A.________ et B.A.________ avaient divulgué cela aux élèves suivant des cours à leur manège, au nombre de quatre-vingts, et à leurs parents, conseillant à tous de ne pas parler au recourant et à son amie. Quelques jours après que la police avait contacté A.A.________, celui-ci avait dit au recourant qu’il n’avait pas le temps pour une audition, qu’il avait proposé à la police de lui remettre la liste de tous ses téléphones du mois en question et que, pour ne pas être mêlé à l’affaire et être considéré comme un délateur dans sa profession, il avait changé de téléphone. Le recourant précise que les accusations contre lui ont débuté alors que ses chevaux étaient au manège F.________, le frère du propriétaire de ce manège, D.________, disant qu’il tenait ses informations d’un copain qui travaillait à la police. Le recourant et son amie avaient alors placé leurs chevaux au manège E.________, mais avaient vite compris qu’ils n’y étaient pas les bienvenus ; le jour avant leur départ de ce manège, pour Z.________, le palefrenier du manège E.________ avait physiquement agressé le recourant, qui avait été blessé ; une plainte était en cours à ce sujet. Pour le recourant, le « corbeau » devait être cherché dans ces deux ou trois manèges.

                        b) Le 27 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et produit son dossier.

                        c) Des renseignements obtenus ensuite de la Poste, il ressort que l’accusé de réception de l’ordonnance de non-entrée en matière aurait été signé « Corona » (ce qu’on peut deviner, même si ce n’est pas écrit de manière très lisible) par le facteur lui-même. En raison de la situation sanitaire, les facteurs peuvent procéder de la sorte, avec le consentement des destinataires et en leur présence.

                        d) Invité à se déterminer, le recourant a écrit le 9 février 2021 qu’il ne pouvait pas expliquer cette « signature bidon ». Celle-ci ne correspondait pas à la sienne ou à celle de son amie, comme on pouvait le constater en comparant l’écrit avec le mémoire de recours. Le recourant avait lui-même contacté l’office postal de distribution, afin de savoir quel agent avait distribué le pli recommandé, et il semblait que le facteur avait fait une erreur. Il précisait qu’il avait ouvert une procédure à ce sujet et attendait une confirmation. Il demandait qu’au vu du « flou » en rapport avec la distribution du pli contenant l’ordonnance, son recours soit pris en compte.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, puisque celle-ci refuse de donner une suite à la plainte qu’il a déposée. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 382 CPP).

                        b) Le délai de recours contre les décisions du ministère public est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP).

                        c) Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature – actuellement : recommandé – ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Tant qu’un pli n’a pas été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la bonne foi imposée au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 85). La preuve de la notification – remise du pli et date de celle-ci – incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; lorsque cette preuve est rapportée, il existe une présomption – réfragable – que l’envoi contenait l’acte en question (idem, n. 5 ad art. 85).

                        d) En l’espèce, on doit admettre que ni le recourant, ni son amie, ni une éventuelle autre personne faisant partie du même ménage, ni un employé n’a signé un accusé de réception pour le pli contenant l’ordonnance de non-entrée en matière et que c’est le facteur lui-même qui a inscrit la mention « Corona » dans l’espace normalement prévu pour la signature du destinataire, sur l’appareil utilisé à cet effet. Selon les directives provisoires de la Poste, applicables en raison de la situation sanitaire, le facteur ne pouvait cependant signer lui-même qu’en présence du destinataire et avec le consentement de celui-ci. Le recourant déclare qu’il se trouvait en vacances au moment de la venue du facteur, le 6 janvier 2021, et qu’il a été « très surpris » de trouver le pli dans sa boîte aux lettres à son retour, le 13 janvier 2021. La preuve d’une erreur du facteur, qui aurait signé l’accusé de réception et simplement mis le pli dans la boîte aux lettres du recourant, ne se trouve pas au dossier, mais il convient de ne pas se montrer strict à cet égard, en présence d’une situation dans laquelle les règles habituelles de notification par la Poste sont mises entre parenthèses, où les médias rapportent régulièrement un accroissement drastique du trafic postal et où il est assez normal, dans le contexte actuel, que des erreurs puissent survenir, étant encore précisé que la bonne foi du recourant ne peut pas être mise en doute a priori. On admettra dès lors qu’il est vraisemblable que le facteur a mis par erreur dans la boîte aux lettres du recourant le pli contenant l’ordonnance de non-entrée en matière et que ce courrier n’est parvenu à la connaissance du recourant que le 13 janvier 2021, quand il est revenu de vacances. Posté le 20 janvier 2021, le recours a ainsi été déposé en temps utile.

                        e) Le recours est aussi recevable pour le surplus, dans la mesure où sa motivation est suffisante.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).

                        b) Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur est inconnu (al. 1) et, avant de décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3). Quand l’auteur est inconnu, le ministère public doit, avant de suspendre, procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à son identification (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 314).

                        c) Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière ; une décision de non-entrée en matière peut, par exemple, se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte, soit s’il n’existe aucun élément concret permettant de l’identifier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 314 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 6a ad art. 314). Comme le relève le Tribunal fédéral, la non-entrée en matière, dans son résultat, ne se distingue pas fondamentalement de la suspension, puisque selon l’article 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2).

                        d) En l’espèce, le Ministère public a rendu une « Ordonnance de non-entrée en matière valant suspension », le dispositif permettant de déterminer que c’est une non-entrée en matière qui a été décidée, et non une suspension au sens formel. De toute manière, il convient d’examiner si la procureure pouvait considérer que les éléments de fait à sa disposition ne permettaient pas d’identifier l’auteur de l’infraction pour laquelle la plainte avait été déposée, d’une part, et qu’aucun autre d’enquête ne pouvait conduire à cette identification, d’autre part, conditions qui doivent être réalisées tant pour une décision de suspension que pour une ordonnance de non-entrée en matière prononcée du fait que l’auteur est inconnu.

                        e) Le recourant reproche à un tiers non identifié jusqu’ici d’avoir, lors d’un appel téléphonique à A.A.________, intervenu selon ce qu’en a dit ce dernier en juillet ou août 2020, dit à celui-ci, en particulier, que X.________ avait « des penchants sexuels pour les enfants ». De tels propos relèvent de toute évidence de la diffamation, voire de la calomnie (art. 173 et 174 CP). Ces accusations sont d’une certaine gravité et ce que les A.A.________ et B.A.________ en auraient fait illustre assez bien les conséquences qui peuvent en découler.

                        On ne peut pas prendre pour argent comptant ce que A.A.________ a dit à la police par téléphone ; en particulier, il a prétendu ne pas se souvenir de la personne qui avait tenu envers lui les propos litigieux, alors que, selon le recourant, il lui avait dit qu’il souhaitait taire son nom, ce qui n’est pas la même chose. Par ailleurs, d’après le recourant, A.A.________ lui a dit avoir proposé à la police de fournir la liste des appels effectués avec son téléphone portable ; la police a indiqué dans son rapport que A.A.________ avait gardé son précédent appareil, dont on pouvait essayer de tirer une liste d’appels. Ces éléments permettent d’envisager que s’il était entendu en qualité de témoin, dans le cadre d’une instruction, et donc tenu de témoigner et de dire la vérité, sous la menace de sanctions, A.A.________ pourrait fournir des informations sur la personne qui lui a apparemment tenu les propos litigieux. En outre, il serait surprenant que le même n’ait pas parlé à son épouse de l’appel reçu, au moment de celui-ci ou après, par exemple après l’entretien qu’ils ont eu avec le plaignant en novembre 2020 ; le changement d’attitude que le recourant affirme avoir remarqué chez les exploitants du manège s’entendait de l’un et de l’autre des A.A.________ et B.A.________, ce qui renforce l’idée qu’ils étaient tous deux au courant des accusations proférées par téléphone. Une audition de B.A.________, en qualité de témoin, pourrait donc probablement amener des éléments utiles. Déjà lors de son audition par la police, le recourant a mentionné que D.________ avait fait état envers lui de renseignements au sujet de prétendus ennuis judiciaires ; dans son mémoire de recours, il a précisé que l’intéressé lui avait dit tenir ces informations d’un ami policier ; on ne peut donc pas exclure a priori que D.________ soit la personne qui aurait tenu envers A.A.________ les propos litigieux.

                        Dans ces conditions, il faut retenir que le dossier contient des éléments qui suffisent à l’ouverture d’une instruction et que des actes d’enquête sont possibles, qui pourraient permettre de vérifier les faits relevants et d’en identifier l’auteur. La non-entrée en matière est ainsi prématurée. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et, dans le cadre de celle-ci, dans un premier temps déjà, entende les A.A.________ et B.A.________ en qualité de témoins et D.________ aux fins de renseignements et, au besoin, obtienne de A.A.________ les données nécessaires au sujet de ses appels téléphoniques de juillet, éventuellement aussi août 2020, qu’il disait encore détenir.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant ayant agi sans mandataire et ne prétendant pas que sa démarche lui aurait occasionné des frais, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de dépens, qu’il ne réclame d’ailleurs pas, pour cette procédure.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public et renvoie la cause à celui-ci pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.12-MPNE).

Neuchâtel, le 19 février 2021

 

Art. 173191CP
Diffamation
 

1.  Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.192

2.  L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.


191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1FF 1949 I 1233).

192 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

Art. 174 CP
Calomnie
 

1.  Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.193

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins194 si le calom­nia­teur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3.  Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.


193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

194 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 314 CPP
Suspension
 

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d. lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.