A.                            Le 4 mai 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, sans domicile connu, pour escroquerie, menaces, tentative de contrainte ainsi que pour toutes autres infractions que l’enquête pénale relèverait. Il réclamait à titre de mesure urgente le séquestre d’un compte bancaire ouvert en Allemagne, sur lequel il avait versé la somme de 14'000 francs. Il exposait s’être séparé de sa petite amie, A.________. Suite à cette douloureuse séparation, il avait désespérément cherché à la récupérer. Voyant ses efforts vains, il s’était tourné vers un site de marabout africain. Ledit site promettait des thérapies qui consistaient en la création du désir chez l’autre, pour provoquer des sentiments amoureux réciproques, afin de débuter une nouvelle relation ou sauver un couple de l’usure du temps. X.________ avait alors pris contact avec le marabout à l’aide du numéro de téléphone inscrit sur le site. Il avait connu celui-ci, soit Y.________, à l’occasion d’une discussion WhatsApp, au cours de laquelle il lui avait fait part de sa situation. Y.________ lui avait demandé d’additionner les années de naissance de son ex-copine et de la sienne, ce qui donnait le chiffre de 3997 (2000 + 1997). Il lui avait ensuite dit qu’il fallait qu’il retire 3'997 francs et qu’il aille en forêt, pour remplir un récipient avec de la terre et deux feuilles mortes. Il avait retiré la somme de 3'990 francs en date du 9 avril 2021. Le jour même, Y.________ était venu à son domicile et lui avait posé de très nombreuses questions sur son passé, sa vie amoureuse et ses mauvaises expériences. X.________ lui avait tout raconté, en particulier un douloureux accident de la route, qui l’avait fortement affecté. Immédiatement, Y.________ lui avait demandé d’ajouter de l’argent et lui-même lui avait remis entre 50 et 100 francs supplémentaires. Y.________ lui promettait et même jurait que A.________ reviendrait et qu’il fallait lui faire confiance. Y.________ avait pris l’argent et lui avait dit qu’il irait dans un cimetière à Z.________(BE) où il effectuerait un rituel et reviendrait ensuite avec l’argent. Le lendemain, soit le 10 avril 2021, Y.________ lui avait dit qu’il fallait plus d’argent, à savoir une nouvelle fois les « dates de naissance », soit 3'997 francs, pour que son rituel fonctionne. Ne pouvant pas retirer une telle somme, X.________ avait prélevé 2'840 francs. Sans cesse, Y.________ jouait avec ses sentiments. Il avait dû amener cet argent sur un parking à W.________ (F). Quand il le lui avait donné, Y.________ lui avait immédiatement dit que ce n’était pas suffisant et qu’il en fallait plus, pour terminer le rituel, qui était presque fini. Entre le 14 et le 21 avril 2021, X.________ avait versé un montant total de 14'000 francs sur un compte bancaire allemand. En plus de très nombreuses discussions WhatsApp, Y.________ l’appelait de façon à lui mettre continuellement la pression et en faisant référence à des pans de sa vie privée, afin qu’il continue de lui donner de l’argent. C’est ainsi qu’il était entré dans un engrenage malsain. Il en avait honte et Y.________ lui déconseillait d’en parler à sa famille afin de l’isoler. Y.________ l’avait également menacé de tout révéler à A.________ et d’aller lui parler, ce qui lui avait fait très peur. Au total, il avait remis un montant de 21'000 francs à Y.________. L’ensemble de cette situation l’avait plongé dans un sérieux état psychiatrique, au point qu’il avait dû être suivi auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Malgré tout, Y.________ avait continué à lui mettre la pression pour qu’il poursuive le rituel, respectivement lui donne plus d’argent encore, et avait commencé à escalader dans ses mots à son encontre. Il était très effrayé par ce dont Y.________ était capable pour qu’il lui donne de l’argent, puisqu’il savait où il habitait et connaissait tout de sa vie privée. Il craignait également qu’il ne s’en prenne à A.________. Dans sa plainte pénale, X.________ annonçait se constituer d’ores et déjà partie plaignante, tant au civil qu’au pénal. Il requérait de Y.________ qu’il lui restitue la somme de 21'000 francs et qu’il soit condamné aux frais engendrés par la procédure.

                        En annexe à sa plainte pénale, X.________ a notamment déposé des extraits du site web https://yyy.ch, la preuve de ses retraits et virements d’argent, une attestation médicale du 27 avril 2021 et pas moins de 350 captures d’écran relatives à ses échanges WhatsApp avec Y.________.

B.                            Par ordonnance non datée mais distribuée dans la case postale du mandataire du plaignant le 11 mai 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée ; dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. S’agissant de l’escroquerie, la tromperie astucieuse faisait défaut. Selon le Ministère public, le plaignant pouvait, avec un minimum d’attention et de prudence, se douter des réelles intentions de Y.________. Il ne semblait pas être une personne faible d’esprit, de sorte qu’il était tout à fait apte à procéder à quelques vérifications rapides concernant le prévenu. Le plaignant avait en outre emprunté de l’argent à certaines personnes afin de le remettre à Y.________, sachant pertinemment que son activité était douteuse. Il convenait donc de retenir qu’il était co-responsable du dommage, puisqu’il n’avait pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient. En ce qui concernait les menaces, elles ne constituaient pas des menaces graves, puisque le préjudice évoqué par le plaignant (le fait notamment que Y.________ détenait des informations sensibles sur lui [vie privée et lieu de vie], informations qu’il pouvait possiblement révéler à son ex-amie ou à des tiers), apparaissait objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale de Y.________. Enfin, ce dernier ne s’était pas rendu coupable de contrainte, puisqu’il n’avait pas menacé le plaignant d’un dommage sérieux en portant atteinte à sa liberté d’action. Le plaignant avait le choix de cesser à tout moment de converser avec lui, de sorte que sa liberté de décision n’était ainsi pas entravée. Par surabondance, le séquestre du compte bancaire en Allemagne, sur lequel le plaignant avait versé 14'000 francs, était disproportionné. Il était au demeurant fort probable que le montant aurait déjà été prélevé lorsque la procédure aboutirait.

C.                            Le 21 mai 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile. Selon lui, les conditions pour décider une non-entrée en matière n’étaient pas réunies. Il était dans une situation de détresse. Y.________ avait instauré un climat de confiance avec lui. Selon la jurisprudence, l’escroc qui s’en prend systématiquement à des victimes dont il sait le caractère naïf ou inexpérimenté n’échappe pas à sa responsabilité pénale. Y.________ ne s’était pas contenté de simples contre-vérités, mais avait fait un effort considérable pour le tromper. Il s’était en effet employé activement à présenter une véritable mise en scène afin de crédibiliser son mensonge initial. Le recourant était totalement sous l’emprise de Y.________.  Il s’était retrouvé dans un engrenage malsain dont il ne pouvait plus se sortir. L’infraction d’escroquerie était réalisée. Il y avait également bel et bien eu tentative de contrainte, au vu du chantage émotionnel dont il avait fait l’objet. Y.________ lui avait également dit qu’il ne lui restituerait pas « la caution », soit sa mise de départ, s’il ne lui donnait pas plus d’argent. Pire, sous la menace de contacter son ancienne petite amie afin de tout lui raconter, et alors que le recourant était totalement épuisé et à la limite de vouloir en terminer avec sa vie, Y.________ lui avait encore demandé de l’argent. Ces menaces, réprimées par l’article 180 CP, avaient plongé le recourant dans une situation de peur, notamment car le prévenu connaissait tout de sa vie privée et connaissait l’endroit où il habitait.

D.                            Au terme de ses observations du 3 juin 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.

E.                            Le recourant a répliqué le 11 juin 2021, en confirmant ses conclusions.

F.                            Le Ministère public n’a pas dupliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 06.05.2021 [6B_77/2021] cons. 2.2 et les références citées).  

3.                            Aux termes de l'article 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.   

3.1                   L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020 ; 6B_319/2020] cons. 2.1 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté toute co-responsabilité de la dupe, estimant que le procédé utilisé par les prévenus – consistant à prendre contact avec cette dernière sous un prétexte fallacieux, à fixer une première rencontre pour la mettre en confiance, puis à effectuer une mise en scène précise devant faire accroire à celle-ci qu’un gain facile pourrait être obtenu, par la multiplication de billets de banques – était astucieux. Le Tribunal fédéral est arrivé à cette conclusion, alors même qu’il admettait que le scénario proposé était « invraisemblable ». Il a en effet considéré que l’invraisemblance de la mise en scène présentée dans des escroqueries de type « wash-wash » ne devait pas exclure la condamnation pénale d’auteurs déployant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller les dupes de leur argent (arrêt du TF précité, cons. 2.3, par. 3).

                        D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. Le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération en particulier la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper. Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime. La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement. Parmi ces circonstances de vie propres à affaiblir l’esprit d’une personne figure en particulier la perte d’un être cher (arrêt du 08.10.2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois [n° PE19.010104-XMA] cons. 3.2, par. 3 et les références citées). Cet arrêt cantonal concernait une femme qui avait pris contact avec une voyante, afin qu’elle l’aide pour que son compagnon, qui l’avait quittée en décembre 2018, revienne. Les deux femmes avaient eu des échanges téléphoniques entre le 23 janvier et le 30 avril 2019. Du 23 janvier au 5 avril 2019, la victime avait, selon elle, procédé, à la demande de la voyante, à huit versements d’argent en faveur de cette dernière, sur un compte bancaire ouvert en Espagne, pour un total de 6'780 francs. Le 30 avril 2019, elle avait refusé un neuvième versement de 2'100 francs destiné selon la voyante à obtenir un changement radical dans sa vie, soit le retour de son ex-compagnon et une amélioration de sa situation financière. La victime avait également allégué avoir tenté de refuser de payer les sommes demandées à plusieurs reprises et signifié à la voyante sa volonté de ne pas continuer le travail. Mais, à chaque fois, cette dernière était parvenue à la convaincre de verser l’argent avec des mots choisis et en lui promettant le retour de l’être aimé.

3.2                   Le cas d’espèce (rituels magiques censés provoquer le retour de l’être aimé) présente à l’évidence certaines similitudes avec l’escroquerie de type « wash-wash », ainsi qu’avec l’affaire vaudoise précitée.

                        En effet, le 9 avril 2021, le recourant a contacté une personne dont le site internet vantait les compétences en matière « d’amourologie affective », de « voyance médumnique » et « d’occultisme ancestral ». Y.________ se décrivait également comme un « amourologue africain spécialiste des liaisons affectives », soit un « envoûteur capable de rendre amoureux grâce à de puissantes magies de possession qui permettent la création ou la reconnexion des liens entre les cœurs » (cf. http://yyy.ch). Le premier contact entre le recourant et Y.________ s’est fait par WhatsApp, le 9 avril 2021, à 8h40, ensuite de quoi le second a téléphoné au premier. Selon le recourant, Y.________ lui a demandé de prendre les années de naissance de A.________ et la sienne (2000 + 1997) et de les additionner. Il lui a ensuite dit qu’il fallait qu’il retire la somme de 3'997 francs – il a retiré 3'990 francs à 9h51 le même jour – et qu’il aille en forêt pour remplir un récipient avec de la terre et deux feuilles mortes.

                        Il ressort des échanges WhatsApp que le recourant présentait à ce moment-là des signes de détresse psychologique, reconnaissables pour son interlocuteur. Il a notamment écrit à Y.________ : « J’ai vraiment besoin qu’elle revienne » ; « Je suis pré à faire n’importe quoi » ; « Je veut la récupérer j’ai besoin d’elle » ; « Je sais que c’est l[a] femme de ma vie et si elle revient je vais l’épouser et évidement vous aller être invité » ; « depuis qu’elle est partie je suis tombé dans un trou où j’ai besoin de m’en sortir avec elle ». Le même jour toujours, Y.________ s’est rendu au domicile du recourant, où il lui aurait posé de très nombreuses questions sur son passé, sa vie amoureuse et ses mauvaises expériences. Le recourant n’ayant pas été entendu, on ignore s’il a dans ce cadre donné à Y.________ des informations possiblement compromettantes, que Y.________ aurait pu divulguer à des tiers, sous la menace.  

                        Aux termes de la plainte, Y.________ aurait ensuite pris l’argent et aurait dit au recourant qu’il irait dans un cimetière à Z.________ où il effectuerait un rituel et reviendrait ensuite avec la somme confiée. Par WhatsApp, Y.________ a également demandé à X.________ d’allumer une bougie, de se concentrer dessus et de mettre du sel sur cette dernière, avant de l’éteindre. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2021, Y.________ lui a réclamé plus d’argent. Faute de pouvoir prélever une somme plus importante, le plaignant a retiré 2'840 francs, qu’il a remis à un prétendu neveu de Y.________, à V.________, près de W.________, en France. Y.________ lui aurait alors dit que cela ne suffisait pas. Le plaignant a ainsi encore versé, sur un compte en Allemagne, 14'000 francs au total, en 4 versements distincts, entre les 14 et 21 avril 2021.

3.3                   Selon la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 cons. 2 ; arrêt du TF du 17.12.2009 [6B_852/2009] cons. 1.1). En outre, peut également faire l’objet d’une tromperie ce qui n’a aucun fondement scientifique ou est impossible (ATF 119 IV 210 cons. 3b concernant la dianétique). En l’espèce, il ressort notamment des échanges WhatsApp que Y.________ s’était engagé à restituer au recourant une partie de l’argent confié, appelée « caution », une fois le rituel entièrement terminé ; Y.________ affirmait aussi être en passe d’obtenir le retour imminent de A.________.

                        Il paraît évident que le recourant s’est fait duper et, pour un esprit non fragilisé, la tromperie semble facilement détectable. Toutefois, la mesure de la diligence n’est pas objective, mais doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. Lorsque l’auteur profite d’un état de vulnérabilité ou d’instabilité de sa victime, une co-responsabilité de la dupe ne devrait exclure l'astuce que dans des cas exceptionnels ; à défaut, ces personnes particulièrement vulnérables seraient livrées à la merci de personnages sans scrupules, ce que le législateur n'entendait pas tolérer (arrêt de l’Autorité de céans du 25.05.2020 [ARMP.2020.17] cons. 4.2.2). Or, en l’espèce, il est clair que c’est la détresse et le désespoir qui ont poussé le recourant à solliciter les services d’un marabout : au moment des faits, le recourant se trouvait fragilisé par le départ de A.________ et il a été victime d’une série d’affirmations fallacieuses visant à le mettre en confiance, puis à lui faire payer pour des rituels magiques successifs et prétendument urgents, afin d’obtenir le retour de l’être aimé. Certains des propos du recourant dans les échanges WhatsApp, tout comme le suivi dont il a fait l’objet auprès du Centre d’urgences psychiatriques, attestent à première vue un état de vulnérabilité et d’instabilité du recourant au moment des faits, état dont Y.________ n’a pas hésité à tirer profit.                                

                        À cela s’ajoute encore ici que l’auteur a déployé une importante énergie délictueuse afin de dépouiller le recourant de son argent (cf. le volume des échanges WhatsApp, étant précisé que le recourant et Y.________ ont également communiqué de vive voix à de multiples reprises). Il le rassurait parfois : « Ecoute moi X.________ aucun argent sera retirer ton argent et la.mtn t a 2 doigt de recuperer ta femme c le.meilleur moyen sinon ; Je suis obliger de tout areter » ; « […] ecoute moi X.________ je suis un homme integre ta femme va revenir je te le jure sur mon fils juste ecoute moi tout ira bien ». Au moment où le recourant lui a demandé la restitution de son argent, Y.________ lui a répondu qu’il voulait finir le travail, vraiment l’aider, ne pas faire un travail bâclé et lui faire revoir l’amour. Il le faisait également culpabiliser « Tu fou tt en lair », jouait avec ses sentiments lorsqu’il tentait de se rétracter « Cest grâce à cette argent que tu va retrouver l’amour de ta vie » ; « Donc tu veux abandonner A.________ ? » ; « A.________ et vraiment une fille faite pour toi je les vu dans le travail fait pas gâcher cette chance de la récupérer définitivement » ou le rassurait « Mais X.________ envoie juste ce que je tes demander une dernière fois fait ton maximum pour cette seul fois et tu verra que tu aura ton argent l’intégralité et plus le résultat et je vais personnellement m’en occuper à ce que tu as cela des le rituel finis ».

                        Au vu des éléments précités, Y.________ a vraisemblablement profité de l’instabilité passagère du recourant, pour lui soutirer de l’argent, en déployant une importante énergie délictueuse dans le cadre d’une mise en scène qui offrait un espoir à la victime. Dans de telles conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure la réalisation d’une tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP.

4.                            Il ressort des échanges WhatsApp que Y.________ n’a pas usé que de tromperie, mais aussi d’une certaine forme de pression, susceptible de s’apparenter à des menaces.

4.1                   a) Aux termes de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de  stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'article 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. L'intensité requise par l'article 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 3.1, par. 2 et les références citées). 

b) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du TF du 19.08.2016 [6B_578/2016] cons. 2.1 et la référence citée). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.2.2 et les références citées [reproduction partielle]).

4.2                   a) En l’espèce, Y.________ a réclamé avec insistance de l’argent au recourant, même quand ce dernier lui disait être hospitalisé ou lorsque, poussé à bout, il lui communiquait ses idées suicidaires.

                        Il a aussi explicitement menacé le recourant de conséquences graves (« Tu verras quelque chose de grave » ; « Tu te rend pa compte ; Des consequence ; Bonne continuation » ; « Mtn ; Soi jarete tt ; Er ca menerve je suis dans le froid ; Er les consequence ; Seron.enorme ; Pour toi soi ; On continue ; Et je fini le travail » ; « Mai atten ; Ecoute moi bien ; Tu va regreteerr » ; « Je te previen juste de la gravite  ; De ce qui va ce passer » ; « Tu verras quelque chose de grave » ; « Tu va payer aussi je te.le promets » ; « Ta fai un choix ; Tu l assumera » ; « Je vai te montree ; Juste de quoi je suis capable » ; « Sinon cest la catastrophe pour toi » ; « Donc tu veux tout gâcher cette nuit avoir des grave problèmes avec les esprits et perde définitivement A.________ cest sa que tu veux », respectivement de divulguer à A.________ des informations qu’on imagine compromettantes pour le recourant (« ce soir je pense qu’elle sera au courant de tout merci je suis obliger de te prevenir bonne continuation » ; « moi parle avec le chef je rentre je conmence la.procedure pour prevenir A.________ tu.mal que je suis obluger de lui faaire Et sur tout ce qui.met cher quelle sera au corant » ; « Repond moi Ou sinon c A.________ Qui va ten parler » ; « je vais donner le feu vert à mael pour tout dire à A.________ » ; « Lui si je lui dit que tu veux pas il sera obliger de tout dire à A.________ » ; « X.________ je taurai.prevenue ; Tu me force a la conctater ; Jaime pas ; Faire cela ; Mai tu me laisse pa le choix » ; « Toi-même tu va être choqué et me demander quesque jai fait pour quelle soit comme sa avec toi »).

b) Or, à première vue, le recourant a pris ces menaces très au sérieux, craignant notamment que du mal ne lui soit fait, ainsi qu’à A.________ : (parlant d’un virement bancaire) : « Promettez moi qui si ça marche vous nous laisser tranquil » ; « vous êtes en train de me tuer » ; « vous me faites du chantage » ; « je vous autorise à gardé tout l’argent si vous nous laisser tranquil » ; « 20 mil francs c’est bien pour vous » ; « S’il vous plaît » ; « Laisses nous tranquil » ; « je vous en supplie » ; « Dites à A.________ que je l’aime » ; « Je n’ai plus envie de vivre » ; « J’en ai marre » ; « Vous savez que si vous lui dites quelque chose vous allez me tué ; Parce que je vais me suicider ; Vous avez compris ? », ce à quoi Y.________ a répondu : « Et bas fait le tout de suite comme sa » ; « Vous êtes entrain de me pousser au suicide » ; (réponse de Y.________) : « Bon fait ce que tu veux ».

 Au vu de ce qui précède, il n’est pas d’emblée exclu que l’intensité et la durée des pressions subies par le recourant, pour qu’il continue d’alimenter financièrement les rituels de Y.________, puissent être constitutives de contrainte (ou de tentative de contrainte), ou de menaces, ce d’autant plus que le recourant n’a pas été interrogé sur la question de savoir quelles informations il craignait que Y.________ divulgue à A.________, ni quel mal il craignait que Y.________ ne lui fasse ou ne fasse à A.________. En effet, dans un tel contexte, face à un inconnu manipulateur, en possession de certaines informations intimes, et sous une telle pression, il n’est pas exclu à ce stade que l’élément constitutif de menace grave puisse être réalisé, et ce, même pour une personne avec une résistance psychologique normale. Ce d’autant plus que le recourant a assez rapidement constaté s’être fait gruger, ce qui ne pouvait qu’accentuer ses angoisses, puisqu’il se sentait alors à la merci d’un individu mal attentionné.

5.                            Enfin, et par surabondance, on précisera que dans ce type d’affaire (maraboutisme), même à supposer que les éléments constitutifs de l’article 146 CP – et des articles 180 et 181 CP – ne soient pas réunis, l’infraction d’usure (art. 157 CP) peut également entrer en ligne de compte. Selon l’article 157 ch. 1 CP, se rend coupable d’usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà confirmé la condamnation pénale d’un auteur pour cette infraction-là, dans une affaire où ce dernier avait usé d’un stratagème analogue à celui qui nous occupe ici (arrêt du TF du 14.11.2007 [6B_395/2007]).

6.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour suite de la procédure. Cette autorité devra notamment entendre le recourant – sur son état psychique en avril 2021, sur le type d’informations personnelles données par le recourant à Y.________, sur la nature des informations que le recourant craignait que Y.________ divulgue à A.________, sur le mal que le recourant craignait que Y.________ ne lui fasse ou ne fasse à A.________, sur le contenu des conversations non écrites entre le recourant et Y.________ –, ainsi qu’identifier et interroger Y.________, de même que prendre toute autre mesure qu’il jugera utile.

7.                            Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Bien que représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas chiffré ni justifié ses prétentions, si bien qu’il ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 30.11.2017 [6B_1345/2016 et  [6B_1354/2016] cons. 7.2). 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour suite de la procédure au sens des considérants.

2.    Dit que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État.

3.    N’entre pas en matière sur la demande d’indemnité du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2489).

Neuchâtel, le 6 juillet 2021

 

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 157 CP
Usure
 

1.  Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accor­der ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

Art. 180 CP
Menaces
 

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une per­sonne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.      si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.214 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.    si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.215


214 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685FF 2003 1192).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

Art. 181 CP
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.