A.                            Le 22 mars 2021, X.________, rentier AI né en 1969, s’est présenté dans les locaux de la police de proximité, afin de déposer plainte contre la direction du home Y.________ à Z.________, dont sa mère A.X.________, née en 1928, était pensionnaire. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a notamment déclaré qu’en date du 19 mars 2021, lui-même avait eu une altercation verbale à la réception avec le médecin-chef, puis avec la directrice, après avoir constaté que A.X.________ avait les pieds mouillés ; avoir l’intention d’installer « un système de vidéosurveillance fictif » dans la chambre de sa mère ; juger nécessaire de « porter plainte pour la vie d’autrui pour les résidents du home » car, à plusieurs reprises, il avait senti une odeur de cigarette dans la cafétéria dudit home.

B.                            Interrogée le 24 mars 2021 en qualité de prévenue par la police, B1________, directrice du home précité, a notamment déclaré que A.X.________ souffrait d’une maladie d’Alzheimer très profonde et d’incontinence urinaire et fécale ; que X.________ venait au home tous les deux jours, y portait de nombreuses accusations fausses et criait sur le personnel ; qu’une altercation avait bien eu lieu le 19 mars 2021 ; que le chef infirmier avait proposé à X.________ d’aller voir ce qui se passait avec A.X.________, mais que X.________ s’était mis à crier très fort, comme il en avait l’habitude ; qu’il s’était même montré plus virulent et avait commencé « à faire des gestes qui présageaient une bagarre » ; que le médecin-chef s’était alors interposé et que X.________ était parti en claquant la porte ; qu’un espace fumeur communique par une porte avec la cafétéria et qu’il est possible que quelques émanations pénètrent dans la cafétéria à son ouverture. Au terme de son interrogatoire, B1________ a déposé plainte contre X.________, à qui elle reprochait de proférer des accusations fausses, des injures et des menaces, et de créer du scandale dans le home « par son comportement agressif auprès du personnel soignant », lequel craignait ses réactions disproportionnées. Elle précisait qu’une veilleuse l’avait appelée dans la nuit du 23 au 24 mars pour lui dire qu’un système de vidéosurveillance avait été mis en place dans la chambre de A.X.________ et qu’un bruit faisait penser que la caméra filmait.

C.                            a) À son arrivée au poste, B1________ avait informé la police du fait que son mari B2________ venait de lui faire savoir téléphoniquement que X.________ se trouvait dans le home et y créait du scandale après que B2________ avait retiré une caméra placée sans droit.

                        b) Une patrouille de police a été dépêchée sur place, y a saisi le matériel de vidéosurveillance et a rencontré B2________ et X.________. Ce dernier a été invité à se présenter directement au poste.  

                        c) Interrogé le 24 mars 2021 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré ne pas avoir fait de gestes présageant une bagarre lors de l’altercation du 19 mars 2021, mais avoir « réagi de manière forte suite à la réaction énervée du médecin chef » ; qu’à son arrivée au home le 24 mars 2021, un homme (« C.________ », à en croire le nom utilisé dans la question posée par l’enquêteur ; il ressort toutefois du dossier que cet homme était en réalité B2________ ; l’erreur de plume a été signalée en page 3 du rapport de police), l’attendait devant l’entrée ; que lui-même avait demandé à cet homme ce qu’il attendait de lui, tout en faisant semblant de téléphoner avec son avocat ; que l’homme lui avait répondu qu’il avait enfreint la loi en posant une caméra dans la chambre de A.X.________, puis demandé pour quelle raison il l’avait fait, en mimant le geste de la masturbation, et menacé de faire appel à la police ; que lui-même avait répondu ne pas vouloir continuer de parler avec lui hors la présence de la police.

D.                            Le 26 mars 2021, X.________ a adressé à la police un courriel dans lequel il donnait sa version des faits depuis juillet 2020 (il reprochait notamment au « directeur », qu’il ne nommait pas, de lui avoir adressé un geste obscène) et transmettait un échange de courriels entre lui-même et D.________, médecin généraliste à Z.________.

E.                            Le 16 avril 2021, agissant par la plume de Me E.________, X.________ a écrit au Ministère public avoir « déposé plainte pour injures » contre C.________ (recte : B2________ ; la confusion a pour origine l’erreur de plume dans le procès-verbal relatif à l’interrogatoire de X.________ du 24 mars 2021 [v. supra C/c]). 

F.                            Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte que X.________ avait déposée le 22 mars 2021 contre B1________. Par ordonnance du même 28 avril 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte que B1________ avait déposée le 24 mars 2021 contre X.________.

G.                           Le 6 mai 2021, Me E.________ a écrit au Ministère public que son client avait souhaité déposer plainte contre C.________ (recte : B2________), en raison du geste mimant la masturbation mentionné plus haut ; que par ce geste, C.________ (recte : B2________) avait « laissé entendre à [X.________, au vu de l’âge de sa mère hospitalisée dans ce home, qu’il était gérontophile, voire même incestueux » ; que cet épisode devait faire l’objet d’une instruction complémentaire ou d’une « proposition d’infraction (injures au sens de l’article 177 CP) » ; que X.________ se portait « partie plaignante et partie civile en requérant un tort moral » qu’il chiffrait à 1'000 francs.

H.                            Par ordonnance du 11 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ contre « B2________ », considérant que les gestes de ce dernier avaient été « effectués en riposte immédiate à une attitude répréhensible sur le plan du droit civil et qui, sur le plan pénal, pourrait aussi, par des personnes exacerbées, être interprétée comme une injure » et faisant application de l’article 177 ch. (recte : al.) 3 CPP.

I.                              a) Le 27 mai 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance du 11 mai 2021, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Tout en précisant que l’altercation du 24 mars 2021 l’avait opposé à B2________ (et non à C.________), il fait valoir que la pose d’une caméra fictive « ne saurait avoir pour réponse de mimer un geste masturbatoire à l’encontre de la personne qui a commis de tels actes » et qu’un tel geste est méprisant, déplacé et indigne de la part d’un directeur d’EMS.

                        b) Le Ministère public n’a pas formulé d’observations, ni de conclusions. B2________ a déposé des observations le 19 juin 2021. Le recourant a déposé des observations y relatives le 2 juillet 2021.

C O N S I D E R A N T

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public sont susceptibles de recours conformément aux articles 322 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) et 393 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 17 mai 2021 (D. 56), le recours a été interjeté dans le délai prévu à l’article 396 al. 1 CPP. Interjeté par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. art. 382 al. 1 CPC), il respecte toutes les conditions de forme posées par la loi et est partant recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

4.                            Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

4.1                   a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; 132 IV 112 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité juridique) ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2014 I 293).

                        Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313  cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313  cons. 2.1.3). Ces principes valent mutatis mutandis pour l’appréciation d’un geste.

4.2                   Selon l’article 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition trouve application lorsqu’il y a une immédiateté entre les injures/voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y ait pas une origine claire à l’altercation (en cas de déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut en effet pas être exempt. de peine [arrêt de l’Autorité de céans du 08.01.2020 [ARMP.2019.130] cons. 3]). La notion d’immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (arrêt du TF du 12.02.2009 [6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées).

5.                            a) En l’espèce, le lendemain de l’altercation ayant opposé X.________ et B2________, deux gendarmes se sont rendus au home Y.________, afin d’entendre B2________. L’audition du prénommé n’a pas été faite dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 158 ss CPP) et n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal (cf. art. 76 ss CPP). Le rapport de police relate toutefois cette audition comme suit :

« Il [B2________] a déclaré avoir reçu des plaintes de son personnel féminin lors des soins pratiqués sur A.X.________ en constatant un système de vidéosurvelllance branché avec un[e] lumière rouge qui semble filmer leurs faits et gestes. Choqués de ce que l'on pourrait faire avec les images, le personnel en a fait part à la direction avec dans un premier temps le souhai[t] de porter plainte.

B2________ a par conséquent attendu X.________ qui s'était annoncé pour rendre visite à sa mère devant l’EMS, il a voulu demander une explication sur la pose de la caméra dans la chambre de sa mère. Mimant le fait d'être au téléphone avec son mandataire, X.________ n'a pas souhaité engager la conversation avec B2________. Par conséquent, ce dernier a demandé à son invité ce qu'il souhaitait faire des images en mimant un geste de masturbation car il avait reçu les craintes de son personnel féminin. Il reconnait que ce n'était pas très malin mais au vu du mutisme de X.________, il a souhaité attirer l'attention de ce dernier ».

6.                            D’emblée, il faut constater que le Ministère public a méconnu les conditions d’application de l’article 177 al. 3 CP, à plusieurs titres.

En premier lieu, on peine, sur le principe, à se rallier à l’hypothèse du Ministère public selon laquelle la pose par X.________ d’une caméra (apparemment fictive) dans la chambre de A.X.________ pourrait « être compris[e] comme une atteinte à l’honneur ». Mais surtout, on ne peut pas concevoir que la présence de cet objet à cet endroit puisse être interprétée comme une atteinte à l’honneur de B2________, lequel, de par sa fonction de directeur, n’était pas appelé à prodiguer des soins médicaux à A.X.________, et n’avait donc à première vue rien à faire dans la chambre de celle-ci.

En second lieu, la condition de l’immédiateté temporelle entre la découverte du dispositif (apparemment une caméra fictive) et le geste reproché par X.________ à B2________ fait manifestement défaut, puisque les deux prénommés ne se trouvaient pas au même endroit au moment où B2________ a eu connaissance de la présence du dispositif dans la chambre de A.X.________. Après avoir eu connaissance de ladite présence, B2________ semble avoir reçu les doléances de certaines collaboratrices, puis s’être déplacé à l’entrée du home et y avoir attendu l’arrivée de X.________, durant un temps indéterminé.

Il ressort de ce qui précède que l’alinéa 3 de l’article 177 CP n’est d’aucun secours à B2________. Reste à examiner si le dispositif de l’ordonnance querellée peut être confirmé par substitution de motifs.

7.                            Dans ses observations du 18 juin 2021, B2________ a indiqué que « [c]e geste » (soit probablement celui simulant une masturbation) lui avait été fait (plus probablement, suggéré) par des employées « très inquiètes à l'idée d'avoir été filmées et de ce que X.________ pouvait faire de ses enregistrements » ; que suite à la pose de cette caméra dans la chambre de sa mère, X.________ avait refusé d’enlever le matériel et de répondre à ses questions quant à l'utilité d'un tel système, si bien que lui-même avait « tenté de le faire réagir afin de pouvoir rassurer [s]es employées quant à l'utilisation de ses éventuels enregistrements ». Il précisait : « en aucun cas cela ne sous-entendait que celui-ci observait sa mère mais la gente (sic) féminine de notre personnel. Nous avons d'ailleurs dissuadé notre personnel de porter plainte contre X.________ à ce propos. Je suis désolé si (…) X.________ a été atteint dans son honneur mais sur le moment j'ai trouvé que la crainte des filles sur l'utilisation de ses enregistrements était légitime ».

Ces lignes confirment la version donnée dans le rapport de police cité plus haut, à savoir qu’alors que X.________ faisait semblant de téléphoner à son avocat, B2________ a mimé à son adresse un geste de masturbation, en référence à une utilisation à des fins de stimulation sexuelle des images de la caméra placée dans la chambre de A.X.________. Un tel geste dans un tel contexte paraît à première vue attentatoire à l’honneur tel que protégé par le droit pénal.

7.1                   Selon l’article 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Il s’agit là d’une faculté, non d’une obligation ; le juge peut ou non exempter l’auteur de toute peine ; il peut aussi se borner à atténuer cette dernière et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’article 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d’immédiateté doit être comprise dans le sens exposé plus haut (cons. 4.2) (arrêt du TF du 12.02.2009 [6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées).

7.2                   En l’espèce, au moment des faits litigieux, B2________ attendait le recourant à l’entrée du home, parce qu’il voulait s’expliquer avec lui au sujet de la pose, dans la chambre de A.X.________, d’un dispositif qu’il prenait pour une caméra. À ce moment-là, B2________ avait de bonnes raisons de penser que X.________ avait posé une caméra à cet endroit. En effet, X.________ se plaignait de mauvais traitements infligés à sa mère par le personnel du home. Le 24 mars 2021, le Service de la santé publique avait informé la direction du home Y.________ que X.________ avait sollicité la pose d’une caméra dans la chambre de sa mère, et, enfin, la caméra fictive devait par définition ressembler à s’y méprendre à une vraie caméra. Or la pose d’un appareil de prise de vue à l’insu des personnes intéressées constitue à première vue une infraction pénale, au sens de l’article 179quater CP, si bien que B2________, en sa qualité de directeur du home, occupait une position de garant vis-à-vis tant de la pensionnaire A.X.________ que des employés appelés à se rendre dans sa chambre, et avait donc de bonnes raisons de prendre l’affaire au sérieux, d’une part, et de vouloir s’expliquer à ce sujet avec X.________, d’autre part. à ce propos, les employées du home avaient d’excellentes raisons d’être choquées (comme déjà dit au cons. 6, ce sont elles qui étaient victimes des prises de vue illicites), de craindre d’utilisation qui serait faite des images (ces dernières années, les médias dénoncent régulièrement l’omniprésence, sur internet, de vidéos de femmes prises à leur insu, notamment sur leur lieu de travail [pornographie par caméra-espion, connue sous le nom de « Molka » en Corée du Sud, pays où le phénomène a une ampleur particulière]) et d’en référer à B2________, qui était compétent pour réagir. Dans ce contexte, il était parfaitement légitime de la part de B2________ de vouloir s’entretenir au plus vite avec X.________.

                        Or, plutôt que d’accepter ce dialogue comme l’aurait fait n’importe quelle personne raisonnable placée dans les mêmes conditions, X.________ a, selon ses propres déclarations, simulé un téléphone avec son avocat et, alors qu’il se livrait à ce simulacre, demandé à B2________ ce qu’il attendait de lui. X.________ a agi de la sorte, alors que B2________ l’attendait simplement, sans se montrer menaçant en aucune manière (« [a]fin d’éviter tout possible conflit et dégénération de la situation, je décide de me prémunir en simulant être au téléphone avec mon avocat »).

                        Le fait pour le recourant d’avoir refusé le dialogue légitimement demandé et interpellé de la sorte B2________, tout en téléphonant prétendument à son avocat, constitue une provocation et un comportement blâmable vis-à-vis de B2________. Dans un tel contexte, le geste que X.________ accuse B2________ de lui avoir adressé (soit la simulation d’une masturbation) constitue une réaction certes irrespectueuse et grossière, mais adressée immédiatement en réponse à une provocation également irrespectueuse et grossière. Il faut aussi prendre en compte le contexte de la réaction déplacée de B2________, soit un rapport avec une personne qui semble régulièrement refuser le dialogue après avoir elle-même adressé une provocation ou une revendication formellement véhémente (de même que le ton de la description des événements par le recourant [p. ex. le passage suivant : «ceci n’a pas été clairement verbalisé, mais magnifiquement mimé par des gestes très explicites démontrant une grande habilité (sic.) de cette pratique !!! ») et dont on venait de découvrir qu’elle avait posé une caméra dans la chambre de sa mère, fait constitutif d’un délit pénal et propre à choquer et à inquiéter le personnel du home. À cela s’ajoute encore qu’une interpellation par geste de B2________ se justifiait du fait que X.________ était au téléphone – à tout le moins B2________ le pensait-il – et que ce mode de communication permettait moins de nuances pour attirer l’attention de X.________ sur la gravité de son comportement. Ainsi, une non-entrée en matière se justifie, à mesure que le recourant a directement provoqué le geste de B2________ par « une conduite répréhensible », au sens de l’article 177 al. 2 CP.

7.3                   Concernant le traitement de cette affaire, les explications données par B2________ dans le cadre de la procédure de recours n’ont pas été inutiles et on peut regretter que l’intéressé n’ait pas été formellement entendu dans le cadre de l’instruction. Cela aurait sans doute attiré son attention sur le caractère hautement inadéquat et sur les conséquences de son geste ; cela lui aurait aussi sans doute donné l’occasion de présenter ses excuses à X.________ (dans ses observations du 18 juin 2021, B2________ a en effet écrit être « désolé si comme écrit dans la lettre de son avocat[, X.________ a été atteint dans son honneur »).

8.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs. Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui agit seul, n’a droit à aucune indemnité de dépens – il n’en réclame d’ailleurs pas. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme le dispositif de la décision querellée, par substitution de motifs.

3.    Arrête les frais de la présente décision à 800 francs et les met à la charge de X.________.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2074) et à B2________.

Neuchâtel, le 7 juillet 2021

Art. 177 CP
Injure
 

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.199

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.


199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.