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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.11.2021 [1B_491/2021] |
C O N S I D E R A N T
1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il est déposé par une partie plaignante dans la procédure MP.2020.5564, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué, respectivement à ce que le Ministère public agisse. Le recours est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) En vertu de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 22.12.2020 [1B_582/2020] cons. 2, qui se réfère à ATF 144 II 486 cons. 3.2).
b) Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020 [1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244 cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ; les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas nécessaire qu'elles somment une dernière fois la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai en la menaçant de saisir la Cour des plaintes d'un déni de justice avant de saisir cette autorité ; les recourantes étaient ainsi fondées à se plaindre d'un déni de justice). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’une partie ne pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une décision rapide et efficiente ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir (arrêt du TF du 20.03.2018 [1B_91/2018] cons. 2).
c) Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021 [1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135 cons. 1.3.1).
d) La jurisprudence retient cependant (arrêt du TF du 03.02.2020 [1B_579/2019] cons. 1.1.1) que des conclusions en constatation de droit peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'article 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des articles 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables, par exemple en cas d'allégations de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsque, s’agissant d’un prévenu, l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP) apparaît trop éloignée. Une violation du droit d'accès au dossier ne présente manifestement pas une gravité suffisante pour justifier un constat immédiat et peut, le cas échéant, être constatée dans le cadre de la décision mettant un terme définitif à la procédure.
4. a) La recourante reproche d’abord au Ministère public de ne pas lui avoir accordé la consultation du dossier MP.2020.5564 et demande à l’ARMP d’ordonner au procureur de la lui accorder (conclusion no 1 du mémoire de recours).
b) Dans ses observations du 14 juin 2021, le procureur ne se détermine pas sur la question posée, mais indique qu’il a écrit à la recourante le 6 mai 2021 qu’en l’état, aucun droit à la consultation du dossier de la procédure MP.2020.5975 ne pouvait être invoqué.
c) Il a apparemment échappé au procureur que le recours ne porte pas sur la consultation du dossier de la procédure MP.2020.5975. S’agissant du dossier de la procédure MP.2020.5564, celui-ci a été scanné et transmis sous forme électronique aux mandataires des parties, dont celui de la recourante, le 2, respectivement 10 juin 2021 (apparemment, il y a eu un problème technique avec la première transmission). Il a ainsi été statué positivement sur la requête de consultation de ce dossier et le recours est sans objet sur ce point. Cela étant, il faut relever que la recourante avait, par courrier du 28 avril 2021, mis le Ministère public en demeure de répondre dans les heures à venir à diverses questions qu’elle lui posait, notamment sur la consultation de ce dossier, faute de quoi elle déposerait un recours pour déni de justice. Le procureur avait répondu le même jour que le dossier se trouvait encore à l’ARMP et qu’à son retour, il serait scanné, puis remis aux mandataires sous forme électronique. Il ne pouvait donc matériellement pas donner une suite favorable à la demande de consultation, à ce moment-là. Le délai de recours contre l’arrêt du 16 mars 2021 est venu à échéance sans avoir été utilisé et le dossier a été restitué le 12 mai 2021 au Ministère public. Le 25 mai 2021, le mandataire de la recourante a réitéré sa demande de consultation du dossier, sans faire allusion à un éventuel recours en cas de refus ou de retard ; dans cette lettre, il précisait qu’il serait lui-même absent du 29 mai au 13 juin 2021 et qu’en son absence, le dossier serait suivi par un confrère. Le recours pour déni de justice et retard injustifié a été déposé le 28 mai 2021, soit trois jours après l’expédition de cette lettre. Le mandataire de la recourante a trouvé le dossier au retour de son absence, puisqu’il lui a été envoyé électroniquement le 2, respectivement 10 juin 2021. Dès lors, on ne peut pas considérer que le Ministère public aurait commis un déni de justice en tardant à statuer sur la demande de consultation. Les choses ne sont certes pas allées très vite, puisque le procureur savait depuis avril 2021 que la consultation du dossier était demandée, mais le dossier s’est trouvé à l’ARMP du mois de mars jusqu’au 12 mai 2021 et une réponse positive donnée le 2 juin 2021 à une demande adressée au procureur le 25 mai 2021 n’est pas choquante, aussi si on prend en compte le fait que le dossier devait être scanné, ce qui ne pouvait pas se faire avant le 12 mai 2021, et que le mandataire de la recourante était de toute manière absent jusqu’au 13 juin 2021.
5. a) La recourante demande « qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder sans délai aux mesures d’enquête, de protection et de procédure nécessaires dans le cadre de la procédure MP.2020.5564 » (conclusion no 2 du mémoire de recours). Elle soutient que le procureur n’agit pas avec la célérité requise, « malgré l’évidence des faits et les demandes formulées par le demandeur en raison de la liquidité de l’entreprise ». Dans ce contexte, elle souligne que le procureur a probablement saisi d’autres biens que les comptes bancaires, comme des lingots d’or, mais que comme elle n’a reçu aucune information à ce sujet, « il est impossible de garantir que la société reçoive ses actifs ».
b) Le Ministère public expose qu’il a fait verser à la recourante ce qui lui revenait, ceci dès que faire se pouvait, et qu’il a répondu assez rapidement aux courriers du mandataire de la même. Il ne se détermine pas sur la question de l’éventuelle saisie de lingots d’or, évoquée par la recourante, mais relève qu’il est en charge de septante dossiers et n’avait, s’agissant de la présente procédure, pas même le temps de prendre connaissance d’un courrier du mandataire de la recourante que le suivant lui arrivait déjà.
c) La recourante admet que les paiements qui devaient intervenir en sa faveur ont été effectués (ch. 19, p. 6 du recours). Dans ses développements, elle ne dit pas – ou en tout cas pas très clairement – à quels actes concrets le Ministère public devrait ou aurait dû procéder. On pense comprendre qu’elle attend du procureur qu’il la renseigne sur les tous séquestres qui auraient été décidés et le sort des biens ainsi saisis, en particulier en rapport avec des lingots d’or dont il ressort du dossier qu’ils se sont trouvés chez certains des prévenus. La recourante ne soutient cependant pas qu’elle aurait, comme l’exige la jurisprudence, mis le procureur en demeure de statuer formellement sur les séquestres éventuels et en particulier sur le sort des lingots d’or qui auraient été saisis. Aucun des courriers qu’elle a adressés au Ministère public ne peut être interprété comme une telle mise en demeure. Cela étant, le recours pour déni de justice n’a pas pour objet un contrôle général de la rapidité de l’instruction, ni ne peut viser à ce que l’ARMP définisse elle-même quels actes d’enquête devraient être effectués et dans quels délais. Il appartient à la partie qui se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié d’indiquer clairement à quels actes il aurait fallu procéder, ceci après les avoir préalablement requis sans succès du Ministère public. Il ne peut ainsi pas être fait droit à la conclusion no 2 du mémoire de recours.
6. a) La recourante conclut à ce que « si nécessaire, l’enquête dans la procédure MP.2020.5564 doit être transférée à un autre procureur » (conclusion no 3). Dans sa réplique, elle est plus affirmative, en ce sens qu’elle demande sans réserve le transfert de la procédure MP.2020.5664 à un autre procureur.
b) Le Ministère public ne s’est pas déterminé à ce sujet.
c) À titre préalable, il convient de constater que la recourante n’invoque aucun motif de récusation envers le procureur actuellement chargé du dossier. Le dossier ne révèle d’ailleurs pas que le procureur aurait à ce point négligé ses devoirs et/ou les droits de la recourante qu’il aurait ainsi pu éveiller un soupçon de partialité. Cela étant, il n’appartient de toute manière pas à l’ARMP, saisie d’un recours pour déni de justice et pas d’une demande de récusation, d’ordonner le transfert d’un dossier d’un procureur à un autre. La conclusion no 3 est ainsi irrecevable.
7. a) Enfin, la recourante demande à l’ARMP « de constater que le Ministère public jusqu’à présent a omis d’accorder l’accès aux actes dans cette affaire et a pris des mesures procédurales ou d’enquête insuffisantes et que cela a conduit à un déni de justice et à un retard injustifié » (ch. 4).
b) Selon le Ministère public, il a respecté le principe de célérité, notamment en procédant aux virements en faveur de la recourante aussi rapidement que les circonstances l’ont permis et en répondant, dans un délai acceptable, aux nombreuses demandes du mandataire de la recourante.
c) Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’y a pas un droit à un constat immédiat d’une violation du principe de célérité, sauf dans des cas très particuliers. La recourante ne prétend pas qu’un tel cas serait réalisé en l’espèce. De toute manière et comme on l’a vu plus haut, les réponses du Ministère public aux demandes de consultation du dossier MP.2020.5564 ne sont pas constitutives d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. Les sommes qui devaient être restituées à la recourante l’ont été, dans des délais encore acceptables. Au surplus, si le procureur n’a pas toujours agi dans les plus brefs délais, on ne peut pas, dans une procédure complexe dans laquelle les actes d’enquête sont apparemment délégués à la police pour l’essentiel, considérer qu’il aurait manqué à ses devoirs. Il serait cependant opportun que la police établisse prochainement un rapport intermédiaire et que le Ministère public, sur cette base, puisse notamment statuer formellement sur les éventuels séquestres. Afin de prévenir d’éventuelles lenteurs dans la suite de la procédure, le dossier sera exceptionnellement et contrairement à l’usage dans les dossiers qui ne concernent pas des détenus, renvoyé au Ministère public (qui en possède de toute façon une version scannée) avec le présent arrêt, soit sans attendre l’échéance du délai de recours contre celui-ci.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5564).
Neuchâtel, le 9 juillet 2021
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.