A.                            a) Le 31 décembre 2020 en fin d’après-midi, X.________, né en 2009, a contacté téléphoniquement l’institution C.________ où il était placé depuis juillet 2016, pour l’informer qu’il venait de subir des attouchements de la part de son oncle Y.________, né en 1961, alors qu’il passait des vacances chez sa mère à Z.________. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a dénoncé les faits au Ministère public en date du 26 janvier 2021.

b) X.________ a été entendu dans le respect des formes prescrites par la LAVI, le 8 mars 2021. Sa mère et le collaborateur de l’institution C.________ ayant reçu son appel du 31 décembre 2020 ont été auditionnés. Y.________ a en outre été interrogé. Le 7 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre ce dernier pour infraction à l’article 187 chiffre 1 alinéa 1 CP.

B.                            a) Le 12 mai 2021, agissant par la plume de son avocat, A.________, soit le père de X.________, a écrit au Ministère public qu’il avait été informé et « extrêmement choqué » d’apprendre que son fils pourrait avoir été victime de possibles attouchements de la part de Y.________ ; qu’il souhaitait, à titre personnel, intervenir dans la procédure pénale, avoir accès au dossier et participer aux actes d’instruction ; qu’il se constituait partie plaignante et entendait formuler des conclusions civiles dont l’ampleur était à ce stade réservée ; que s’exprimant assez mal en français et étant indigent, il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Le 21 mai 2021, le Ministère public a dénié à A.________ la qualité de partie à la procédure MP.2021.512, au motif que le prénommé ne détenait pas l’autorité parentale sur son fils, d’une part, et qu’il n’avait pas été directement touché dans ses droits par l’infraction, d’autre part, ce qui impliquait qu’il n’avait pas non plus droit à l’assistance judiciaire.

c) A.________ recourt contre cette décision, le 4 juin 2021, en concluant à son annulation, à l’admission de sa qualité de partie plaignante à la procédure MP.2021.512 et à l’octroi de l’assistance judiciaire tant dans cette dernière que pour la procédure de recours.  

À l’appui de sa démarche, le recourant – qui admet ne pas disposer de l’autorité parentale – fait valoir, en résumé, qu’il est « fortement touché par cette situation » qui concerne son fils « avec qui il entretient de très bonnes relations, malgré le placement en institution » ; que la curatrice avait dernièrement relevé qu'au vu de l'évolution positive des rapports père-fils, un droit de visite élargi allait être mis en place ; que les actes dénoncés par son fils avaient « eu des conséquences directes sur la vie privée et la relation familiale », en ce sens que le prévenu était un membre de la famille du recourant et que cette situation l’avait « complètement bouleversé », alors qu’il bénéficiait d'ores et déjà d'un suivi psychiatrique ; que son statut de plaignant découle du seul lien parental, en vertu de l’article 117 alinéa 3 CPP ; que, bien qu’il n'avait pas encore connaissance de l'ensemble des faits et du déroulement des évènements, les éléments connus avaient tout de même eu un impact direct sur sa vie privée, notamment sur la relation qu'il entretenait avec son fils, parce que, durant les visites, il ne savait pas comment aborder la discussion afin qu'elle soit bénéfique à son enfant puisqu'il n'avait pas connaissance des faits qui s’étaient déroulés ; que les faits portés à sa connaissance avaient eu pour effet de renforcer son besoin de suivi ; que cet événement avait fortement accentué son sentiment d’impuissance à préserver son enfant et le laissait « dans une inquiétude désormais constante que son fils ne se sente pas soutenu ni compris par son propre père » ; que dans ce contexte et compte tenu de l’âge de l’enfant X.________, le fait de priver le père de son « droit d'information et d'accompagnement » était propre à lui causer des souffrances importantes.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            Le CPP définit le lésé comme « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » (art. 115 al. 1 CPP) et la partie plaignante comme un lésé (au sens de l’art. 115 al. 1 CPP) « qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 116 alinéa 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'article 116 alinéa 2 CPP ; il s'agit notamment des parents de celle-ci.

                        En vertu de l'article 117 alinéa 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des articles 117 alinéa 3 et 122 alinéa 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale ; cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Pour pouvoir bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, le proche de la victime ne peut se contenter d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées, au vu des allégués, sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, laquelle est justement l'objet du procès au fond (ATF 139 IV 89 cons. 2.2).

3.                            En l’espèce, le fils du recourant est une victime au sens de l'article 116 alinéa 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l'article 116 alinéa 2 CPP. Le recourant a valablement déclaré vouloir participer à la procédure ; il a provisoirement chiffré à 10'000 francs ses prétentions civiles contre Y.________ et a fourni, dans ses différents écrits, un certain nombre de motifs à l’appui de celles-ci. La qualité de partie plaignante du recourant ne peut donc être exclue que s'il apparaît d'emblée, conformément à la jurisprudence précitée, que les prétentions émises sont infondées, voire fantaisistes.

4.                            La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 cons. 2.4.1 ; arrêt du TF du 23.04.2009 [6B_646/2008] cons. 7).

En l’espèce, le recourant allègue nécessiter un suivi psychologique en raison du placement de X.________, d’une part, et que les faits portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure MP.2021.512 « ont eu pour effet de renforcer son besoin de suivi », d’autre part. Il ne fournit toutefois aucune attestation relative à ce suivi. On ignore ainsi notamment depuis quand, pour quelles raisons, par qui et à quelle fréquence il est suivi, de même qu’en quoi ce suivi consiste. Lors de son audition du 26 mai 2021 par la police, le recourant a déclaré ignorer ce qui s’était passé et ce que X.________ avait dit, et il n’a pas prétendu avoir lui-même subi des atteintes à sa santé suite à cette affaire. Dans ces conditions, le recourant échoue à rendre vraisemblable une atteinte – et a fortiori une atteinte grave, comme exigé par la jurisprudence – à sa propre santé, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les faits faisant l’objet de la procédure MP.2021.512. La présente situation est à cet égard radicalement différente de celle ayant donné lieu à l’ATF 139 IV 89 précité (la recourante était la  mère d’une jeune fille mineure ayant été victime d’un viol ; 18 mois après les faits, cette mère avait toujours besoin d’un soutien psychiatrique et psychothérapeutique et était quotidiennement confrontée au stress post-traumatique de sa fille [troubles du sommeil, incapacité de se déplacer sans être accompagnée, attaques de panique] et sans cesse préoccupée par les idées suicidaires animant cette jeune fille ; elle avait le sentiment que sa souffrance allait durer pour le restant de sa vie, comme si elle avait perdu sa fille). Elle l’est aussi sous l’angle de la gravité objective des faits (un très bref contact par-dessus les vêtements ici ; un viol dans le cas ayant donné lieu à l’ATF 139 IV 89), d’une part, et de l’impact de ce ces faits sur la santé psychique de la victime, d’autre part, étant précisé que le dossier ne fait état d’aucune séquelle psychique dont souffrirait X.________.

Vu l’ensemble des circonstances, les prétentions civiles émises par le recourant contre Y.________ apparaissent comme clairement infondées, au regard des exigences jurisprudentielles restrictives précitées. C’est partant avec raison que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie à la procédure MP.2021.512.

5.                            Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire tant pour la procédure de recours que pour la procédure MP.2021.512.

5.1                   Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

5.2                   En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, à plusieurs titres.

                        a) En premier lieu, il ressort des considérants qui précèdent que les prétentions civiles émises par le recourant contre Y.________ paraissent vouées à l’échec.

                        b) En second lieu, l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire pour faire valoir ces prétentions. En effet, selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les références citées). En l’espèce, rien n’indique que l’affaire présenterait des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat. Le recourant se borne à cet égard à alléguer qu’il s’exprimerait « assez mal en français ». Non seulement cela ne constituerait pas un motif pour lui accorder l’assistance judiciaire, mais il ressort du dossier que le recourant bénéficie d’un permis d’établissement et que son audition s’est déroulée en français, si bien qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour se défendre seul.

                        c) Dans ces conditions, il n’est pas utile de demander au recourant des précisons et des pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle, étant précisé qu’il s’est limité à déposer un formulaire d’assistance judiciaire rempli de manière sommaire et contradictoire, et qu’il n’a pas déposé les pièces exigées en page 7 dudit formulaire (il n’a pas chiffré ses revenus, se contentant de mentionner « Aide sociale », sans préciser la nature de cette aide ; s’il allègue ne pas travailler, il allègue par contre dépenser 50 francs par mois « pour se rendre au travail », étant précisé que ce montant fait probablement référence à des frais de déplacement en voiture car il a mentionné un abonnement de bus pour sa conjointe ; il s’est dispensé de déposer ses derniers bordereaux d’impôt, l’état de ses comptes bancaires, les attestations relatives à ses revenus des six derniers mois et les documents propres à établir le paiement de ses charges durant les six derniers mois, alors même que ces documents étaient expressément requis ; si le Service social régional de son domicile certifie que le recourant bénéficie de son aide depuis le 1er août 2017, on ignore en quoi consiste cette aide et on n’est pas en mesure de vérifier son bienfondé à première vue).

                        d) C’est dès lors à bon droit que le Ministère public refusé de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le droit à cette assistance doit lui être dénié dans le cadre de la procédure de recours pour les mêmes raisons. 

6.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.512).

Neuchâtel, le 30 juin 2021

Art. 116 CPP
Définition
 

1 On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 CPP
Statut
 

1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a. le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);

b. le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);

c. le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);

d. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);

e. le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);

f. le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);

b. soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);

c. permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Art. 122 CPP
Dispositions générales
 

1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3 L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de pre­mière instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 136 CPP
Conditions
 

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et de sûretés;

b. l’exonération des frais de procédure;

c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.