A.                            a) Le mercredi 10 mars 2021, à 22h30, des gardes-frontières ont intercepté à Z.________, rue [aaaaa], une Citroën C3 Picasso immatriculée en Belgique, qui avait peu auparavant passé la frontière suisse à W.________, venant de France. Les occupants de la voiture étaient X.________, né en 1992, ressortissant portugais domicilié à Lisbonne, et Y.________, également ressortissant portugais, né en 1978 et domicilié dans la même ville. Le premier a indiqué qu’il avait fait un séjour d’une semaine en Belgique, puis était venu à V.________ le 9 mars 2021 ; il en était reparti le lendemain, pour aller chercher le second à Besançon et ensuite revenir à V.________. Y.________ a déclaré être venu le 10 mars 2021 du Portugal, par le train, jusqu’à Besançon, où X.________ était venu le chercher. Tous deux ont expliqué qu’ils se rendaient chez une cousine de X.________, à V.________, où ils devaient passer une nuit avant de repartir au Portugal.

                        b) Les gardes-frontières ont soupçonné les intéressés de transporter des stupéfiants et les ont conduits au poste de douane de U.________, pour un contrôle approfondi. Les fouilles corporelles, une fouille de la voiture et des tests ont donné des résultats négatifs, quant à la présence de drogue. Un ticket concernant un achat effectué à V.________ le 24 février 2021 et des médicaments destinés à soulager des maux d’estomac ont été trouvés dans les effets personnels des intéressés. Pendant le contrôle, la cousine de X.________ est venue sonner à la porte du poste de douane, expliquant qu’elle s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles ; elle précisait avoir pu trouver le véhicule grâce à un système de localisation partagée.

                        c) En fonction de cette situation, un officier des gardes-frontières a ordonné que les deux passagers soient conduits à l’hôpital de V.________, afin de subir un scanner. Le résultat de l’examen a donné un résultat négatif pour Y.________, qui a été reconduit au poste de U.________, puis transféré le lendemain matin dans les locaux de la police cantonale. Concernant X.________, le personnel médical a indiqué qu’il distinguait une vingtaine de corps étrangers dans la zone du côlon, ce qui laissait suspecter l’absorption de boulettes de drogue ; l’intéressé a été transféré vers 04h15, en ambulance, à l’hôpital, où il est resté en observation dans une chambre carcérale ; des prises de sang et d’urine ont été faites par un médecin.

                        d) Y.________ a été interrogé par la police, dans la matinée du 11 mars 2021, en présence d’une mandataire comme il a dit le souhaiter. La cousine de X.________ a été entendue le même jour, dès 13h00.

                        e) Les policiers ont ensuite entrepris d’interroger X.________, dès 14h55, à l’hôpital. Après avoir été avisé de ses droits – par un formulaire en langue portugaise, qu’il a signé et qui mentionnait son droit de se faire assister – et indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat, le prévenu a contesté avoir transporté de la drogue dans son estomac et précisé que les corps étrangers dont la présence avait été constatée pouvaient être des boules de cheveux, car il s’arrachait des cheveux et les mangeait quand il était stressé ou angoissé. Au cours de l’interrogatoire, le prévenu a indiqué que « rien n’[était] encore sorti ». Plus tard, un médecin est venu dire aux policiers qu’il avait pu être déterminé qu’il n’y avait pas de drogue dans l’estomac du prévenu, ce qui résultait de l’examen de ses selles (le dossier n’indique pas quand le prévenu a émis ces selles). Les policiers ont alors interrompu l’audition et conduit X.________ au poste de police de T.________, en vue de sa libération. L’intéressé a été relâché à 17h45, en même temps et au même endroit que Y.________. La police a renoncé à faire analyser le sang et l’urine qui avaient été prélevés. Les échantillons ont été détruits.

                        f) Un rapport de police a été adressé au Ministère public le 15 mars 2021. Il mentionnait qu’aucune infraction ne serait retenue contre les personnes interpellées.

B.                            a) Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police (ch. 1 du dispositif), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2), alloué à Y.________ une indemnité de 687.40 francs pour ses frais de défense (ch. 3) et alloué à X.________ une indemnité de 100 francs, équivalant à un jour de détention (ch. 4). Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite à la procédure et que chacun des deux prévenus avait droit à une indemnité pleine et entière, au sens de l’article 429 CPP.

                        b) L’envoi destiné à X.________, expédié à l’adresse qu’il avait indiquée, au Portugal, est venu en retour, apparemment en raison d’une adresse insuffisante.

C.                            a) Le 5 mai 2021, X.________, agissant par une mandataire, a déposé plainte contre des agents des douanes, en rapport avec l’interpellation du 10 mars 2021.

                        b) Le 21 mai 2021, le procureur général a écrit à la mandataire du plaignant. Il expliquait que le Ministère public n’était pas compétent pour connaître de la plainte contre les gardes-frontières, qu’il ne lui paraissait pas que l’on puisse reprocher une infraction aux agents de la police cantonale et qu’il n’ouvrirait pas d’office une procédure contre eux. Il relevait que les gardes-frontières avaient décidé de contrôler les passagers de la voiture, partant probablement du principe que deux ressortissants portugais franchissant la frontière suisse en fin de soirée au volant d’un véhicule immatriculé en Belgique pouvaient être mêlés à un trafic de stupéfiants. L’examen radiologique avait permis de constater la présence de corps étrangers dans l’estomac [recte : dans la zone du côlon] de X.________. Comme il était relativement fréquent que des gens passent de la drogue dans leurs voies digestives, l’intéressé avait été conduit à l’hôpital, le temps d’évacuer les substances dont on ne s’expliquait pas la présence dans ses intestins. Il s’était révélé qu’il s’agissait de touffes de cheveux, ce que ni les gardes-frontières, ni les policiers ne pouvaient deviner. La police s’était limitée à surveiller le prévenu pendant qu’il était à l’hôpital, puis à l’entendre sur les faits de la cause. L’audition s’était terminée dès que le corps médical avait pu renseigner les enquêteurs sur le fait que l’on n’avait pas retrouvé de stupéfiants dans les excréments. À réception du rapport de police, une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue, dont un exemplaire était annexé à la lettre. Le procureur général concluait en se disant conscient du côté désagréable de la situation. Il pensait que X.________ comprendrait sans doute que la lutte contre le trafic international de stupéfiants obligeait à procéder à un certain nombre de contrôles qui, par la nature des choses, ne pouvaient pas constamment être couronnés de succès.

D.                            Le 4 juin 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 1 des conclusions), principalement à la réforme du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’en sus de l’indemnité de 100 francs allouée, il doit lui être accordée une indemnité de 3'000 francs pour tort moral (ch. 2), subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise (ch. 6) et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur les prétentions en tort moral (ch. 7), dépens à la charge de l’État en tout état de cause (ch. 5 et 9).

                        Le recourant expose, en résumé, que les corps étrangers situés dans son côlon n’ont pas été formellement identifiés comme des boulettes de cocaïne. Il peine à comprendre comment un professionnel de la santé et le policier en charge de l’investigation ont pu confondre des boules de cheveux avec des boulettes de cocaïne, celles-ci ayant une forme caractéristique. Dès lors, il n’existait pas de soupçons suffisants, vu les résultats négatifs des autres examens et perquisitions. S’il en avait eu l’occasion avant de subir les mesures prises, le recourant aurait pu expliquer qu’il était atteint de trichophagie, maladie qui le pousse à manger ses cheveux, ceux-ci étant susceptibles de former des boules dans son estomac. Ce n’est que le 11 mars 2021 que la police lui a posé des questions à ce sujet. Dans l’intervalle, le recourant avait été obligé de prendre des laxatifs, de se dénuder et d’évacuer devant des policiers ; ces mesures étaient disproportionnées, car « tous les indices indiquaient que les soupçons qui pesaient sur lui n’étaient pas justifiés ». Les policiers avaient ensuite voulu le forcer à fouiller lui-même ses selles, ce qu’il avait refusé. Un policier avait alors constaté à l’œil nu que les selles ne contenaient pas de boulettes de cocaïne. L’audition du recourant a été effectuée sans qu’un avocat soit désigné pour l’assister et sans qu’il soit avisé du fait qu’il pouvait constituer un mandataire, donc en violation de ses droits les plus élémentaires. Le recourant est traumatisé par cet épisode. Il fait encore des cauchemars, souffre d’insomnie et n’arrive pas à se débarrasser de sentiments d’humiliation et de honte. La manière de procéder des policiers visait à l’humilier, pas à faire une investigation complète.

E.                            Le 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours et renoncé à présenter des observations sur celui-ci.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.                            L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

                        L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_361/2018] cons. 4).

                        Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (même arrêt que ci-dessus, cons. 7.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 339).

                        Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du TF du 22.06.2016 [6B_909/2015] cons. 2.2.1).

                        En d’autres termes, le montant obtenu par la première évaluation, objective, en fonction de la durée de la détention, est ensuite modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture de la procédure pénale n’étant cependant pas de nature, en soi, à entraîner l’apparition d’un tort moral supplémentaire. L’indemnité peut être réduite lorsque les frais d’entretien au domicile étranger du prévenu libéré sont considérablement inférieurs à ceux de la Suisse. Elle sera, en revanche, augmentée lorsque le prévenu a été particulièrement marqué par son séjour en prison. Toute systématisation est délicate (Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2ème éd., n. 48 ad art. 429).

                        b) En l’espèce, le Ministère public a fixé l’indemnité pour tort moral à 100 francs, en indiquant que cela correspondait à un jour de détention et sans autres précisions.

                        Le recourant dit et répète qu’il n’a pas été avisé de son droit de se faire assister par un mandataire. C’est tout simplement faux, car non seulement la case « Ne souhaite pas faire appel à un avocat » est cochée sur le procès-verbal de son interrogatoire, mais il a aussi reçu et signé un formulaire en langue portugaise, mentionnant les droits du prévenu et indiquant expressément celui de se faire assister. Les policiers qui l’ont interrogé étaient les mêmes que ceux qui avaient, préalablement, interrogé Y.________ ; ce dernier a souhaité se faire assister et une avocate a été appelée et a participé à l’interrogatoire ; on ne voit pas pourquoi les enquêteurs auraient voulu, contrairement au droit, priver X.________ – et pas son co-prévenu – de son droit à se faire assister en négligeant de l’informer de ce droit.

                        Les déclarations du recourant au sujet d’une prétendue tentative de la police de le faire lui-même fouiller ses excréments ne sont pas crédibles. Il faut présumer que cette circonstance n’a pas été invoquée dans la plainte qu’il a déposée – apparemment seulement contre des gardes-frontières – le 5 mai 2021 (et qu’il n’a pas produite avec son mémoire de recours) : si elle avait été mentionnée, il ne fait guère de doute que le procureur général l’aurait prise en considération et évoquée dans sa lettre du 21 mai 2021, répondant à la plainte ; ce n’est pas le cas. Si les faits étaient ceux que le recourant allègue, on verrait mal pourquoi il n’en aurait pas fait état dans sa plainte. Et si les policiers avaient eux-mêmes – comme le recourant le prétend – constaté l’absence de drogue dans les selles, on ne verrait pas pourquoi ce serait un médecin qui serait allé aviser les enquêteurs qui procédaient à l’interrogatoire du recourant, pendant cet interrogatoire, de l’absence de stupéfiants dans les excréments (cf. le rapport de police).

                        Les démarches effectuées et les mesures prises n’étaient pas purement arbitraires, en ce sens que les circonstances pouvaient objectivement justifier des contrôles approfondis : voiture immatriculée en Belgique, passant de nuit une frontière peu surveillée et dans laquelle se trouvaient deux ressortissants portugais domiciliés au Portugal ; scepticisme causé par le fait qu’une personne est venue peu après au poste de douane de U.________, lieu relativement isolé, pour se renseigner sur le sort des passagers ; présence, dans les affaires personnelles, d’un ticket de caisse pour un achat à V.________, effectué à un moment où aucun des passagers ne devait se trouver à cet endroit, selon leurs premières déclarations ; déplacements allégués qui pouvaient ne pas sembler très rationnels, entre le Portugal, la Suisse, la Belgique pour quelques heures, avec ensuite un retour au Portugal prévu à très court terme ; ensuite, résultat de l’examen radiologique, pour lequel il n’appartenait pas à la police, ni aux gardes-frontières de se livrer à des conjectures ; médicaments pour des maux d’estomac ; etc.

                        Le recourant pouvait, au moment où il était en cellule à l’hôpital, comprendre que l’examen radiologique avait produit un résultat qui ne permettait pas d’immédiatement évacuer les soupçons, même s’il savait ne pas avoir ingéré de drogue ; il pouvait donc attendre la suite des événements sans angoisse particulière, puisqu’il pouvait compter sur le fait que l’examen des selles qu’il émettrait à un moment ou à un autre permettrait de le disculper, ceci d’autant plus qu’il se doutait apparemment de la cause effective du résultat radiologique suspect, soit la présence de boules de cheveux (on ne suivra pas le recourant sur le terrain de comparaisons entre ce que produisent de telles boules et des boulettes de cocaïne dans l’imagerie médicale ; il suffisait aux gardes-frontières et aux policiers de savoir que le corps médical, bien plus qualifié qu’eux pour cela, avait détecté la présence de corps étrangers dans le côlon).

                        Cela étant, la privation de liberté du recourant a duré environ 19 heures (de 22h30 à 17h45). L’arrestation est intervenue au cours de la nuit, sur la voie publique, et n’a été entourée d’aucune publicité. Apparemment, seuls Y.________ et la cousine du recourant ont été au courant de l’interpellation, survenue dans un pays où X.________ n’a pas de domicile, ce qui fait qu’on ne peut pas retenir une atteinte à la réputation ou un certain retentissement de la procédure dans son entourage, que le recourant n’invoque d’ailleurs pas. Les faits dont il était soupçonné étaient d’une certaine gravité. Une non-entrée en matière a été prononcée rapidement, le principe d’une indemnité pour tort moral étant sans autre admis alors que le prévenu n’avait rien demandé. Le recourant invoque une atteinte à l’intégrité psychique, mais ne fournit à ce sujet aucun autre élément que ses propres allégués, alors qu’il lui appartenait – au sens de la jurisprudence – d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce qu’il pouvait faire d’autant mieux qu’il est assisté par une mandataire professionnelle. Le coût de la vie au Portugal, où le prévenu est domicilié, est très largement inférieur à celui que l’on connaît en Suisse.

                        En fonction de ce qui précède, l’indemnité de 100 francs accordée par le Ministère public n’est sans doute pas excessivement généreuse, mais reste dans les limites de la loi. Le recours doit ainsi être rejeté.

4.                            Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens. Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne fournit aucun élément sur sa situation financière, alors même qu’il agit par une mandataire professionnelle, et ne rend dès lors pas son indigence vraisemblable. Au surplus, le recours était voué à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 132 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

4.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1313-MPNE).

Neuchâtel, le 29 juin 2021

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier