A. a) Le 3 mars 2017, A.________ (citoyenne suisse née en 1991 et domiciliée à Z.________) s'est adressée à la police pour signaler que, le 14 février 2017, son ex-ami X.________ (citoyen français né en 1992 et domicilié en France) accompagné d’un copain, B.________ (citoyen français né en 1991 et domicilié en France), s’étaient rendus à son domicile où ils s’étaient en quelque sorte incrustés contre son gré ; que les deux prénommés avaient commis diverses atteintes contre son intégrité sexuelle et sa liberté et lui avaient volé des objets ; qu’elle les soupçonnait aussi d’avoir commis un cambriolage dans son immeuble).
Au terme de l'audition de A.________ et avec son accord, la police s'est rendue à la rue (…) à Z.________, pour perquisitionner son domicile. Elle y a trouvé et saisi des objets pouvant correspondre au butin du cambriolage ayant eu lieu entre le 19 et le 20 février 2017 dans l'appartement occupé par C.________ au rez-de-chaussée de la même adresse. Un lecteur DVD, 56 DVD, un sac de voyage et un rasoir électrique ont été restitués à C.________ le 31 mars 2017.
La police a relevé que deux autres cambriolages avaient été commis à Z.________, par épaulée ou par introduction clandestine, à l'époque où X.________ et B.________ se trouvaient dans cette localité, soit le 16 février au préjudice de D.________ et le 20 février au préjudice de E.________.
b) Le 5 mai 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale contre X.________ et B.________, en retenant les infractions prévues par les articles 126 al. 1, 139, 144, 156/22, 179quater, 180, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 et 200 CP.
B. a) X.________ et B.________ ont été arrêtés à Genève le 5 août 2017 à 05h35 en possession de 1.1 gramme de cocaïne et de 0.5 gramme de marijuana, ainsi que d'une tablette qui avait été volée le même jour à 02h00, au préjudice de F.________.
b) Le 7 août 2017, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ et de B.________. Le même jour, il a accordé l'assistance judiciaire à X.________ et désigné Me G.________ en qualité de défenseur d'office dès le 6 août 2017.
c) Le 9 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire des deux prénommés jusqu'au 5 septembre 2017 et requis du Ministère public qu'il procède à divers actes d'enquête dans l'intervalle.
d) L'analyse du contenu du smartphone de X.________ et divers autres actes d’instruction ont apporté des indices faisant soupçonner que l’intéressé pouvait s’adonner à du trafic de stupéfiants, si bien que, le 16 août 2017, le Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale ouverte contre X.________ pour infractions à l'article 19 al. 1, voire 19 al. 2 LStup.
e) Le 25 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________.
f) Le 1er septembre 2017, le TMC a décidé de prolonger la détention provisoire de X.________ jusqu'au 22 septembre 2017, considérant, en résumé, que les dépositions faites par A.________ les 3 mars et 24 août 2017 se contredisaient à tel point que les forts soupçons d'avoir commis des infractions dans ce volet ne pesaient plus contre X.________ ; que les éléments retrouvés sur le téléphone portable de X.________ laissaient fortement soupçonner que ce dernier s'adonnait à du trafic de stupéfiants ; qu'il se justifiait de prolonger la détention de quelques jours pour permettre au Ministère public d'effectuer des actes d’enquête relatifs au volet LStup.
g) Le 19 septembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________. Le TMC a rejeté cette requête le 25 septembre 2017. Par arrêt du 3 octobre 2017, l’Autorité de céans a rejeté le recours que le Ministère public avait interjeté contre la décision du TMC, et ordonné la libération immédiate de X.________.
C. a) L’instruction s’est poursuivie avec notamment des auditions, des actes d’entraide nationale et internationale et l’analyse de supports de données. La police a déposé un rapport de synthèse le 10 août 2020.
b) Par avis de prochaine clôture du 26 février 2021, le Ministère public a annoncé avoir l’intention de prononcer un classement pour certains actes reprochés à X.________ et une ordonnance pénale, s’agissant des reproches de vol au préjudice de A.________ et de cambriolage au préjudice de C.________.
c) Le 15 avril 2021, X.________ a écrit qu’il estimait avoir droit à une indemnité pour tort moral fondée sur l’article 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention provisoire injustifiée qu’il avait subie. Selon lui, cette détention avait duré 60 jours et elle se fondait « à raison de trois quarts sur les accusations de A.________ et sur le trafic de stupéfiants », si bien qu’il y avait lieu d’indemniser 45 jours à raison de 200 francs par jour, soit une indemnité totale de 9'000 francs. X.________ demandait en outre à être dispensé de l’obligation de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office, à raison de trois quarts également.
d) Le 2 juin 2021, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre X.________, s’agissant des soupçons de trafic de stupéfiants, de cambriolages au préjudice de D.________ et E.________, et de voies de fait, violation du domaine secret ou privé, tentative d’extorsion/chantage, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol au préjudice de A.________ (dispositif, ch. 1). Il a laissé à la charge de l’État les frais de procédure relatifs au classement partiel (ch. 4) et refusé toute indemnité pour tort moral à X.________ (ch. 3). Sur ce dernier point, il relevait que l’intéressé n’avait pas expliqué quelles avaient été les conséquences ou atteintes de la détention sur sa personnalité, quand bien même il lui appartenait d'étayer sa requête et d'apporter les preuves des atteintes alléguées, soit par exemple une atteinte psychique, qu'il aurait pu aisément prouver par un certificat établi par son médecin traitant ; qu’à l'époque de son arrestation, X.________ travaillait en qualité d'intérimaire et avait déjà été condamné à cinq reprises en France à de la prison ferme, de sorte qu'une éventuelle atteinte à sa réputation paraissait difficile à envisager ; que, par ailleurs, c'était le comportement du prévenu qui avait engendré l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, les préventions de vols, dommages à la propriété et violation de domicile faisant l'objet d'une ordonnance pénale séparée ; que la détention subie par X.________ était justifiée par des soupçons et un risque de fuite.
e) X.________ recourt contre cette ordonnance le 14 juin 2021, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif ; principalement, à l’octroi d’une indemnité de 9'000 francs avec intérêts à 5% dès le 5 août 2017, au titre d'indemnisation pour tort moral au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public ; en tout état de cause à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État, à ce que l’indemnité de défenseur d'office de Me G.________ pour la procédure de recours soit fixée à 712.45 francs et à ce qu’il soit dit que X.________ est intégralement dispensé de la rembourser. À l’appui de sa démarche, il réitère les arguments de sa lettre du 15 avril 2021 et fait notamment valoir que les accusations de contrainte sexuelle et de viol sont graves et qu’elles l’ont « sans aucun doute affecté » ; que vu sa durée, sa détention provisoire avait eu « un impact non négligeable sur son état mental et physique, indépendamment de l'apport d'une preuve à ce sujet » ; que, vu son devoir d’interpellation, le Ministère public aurait dû donner la possibilité au recourant de produire des éléments complémentaires à l’appui de ses prétentions avant de considérer que ces dernières n'étaient pas suffisamment étayées, voire prouvées.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception effective de la décision attaquée, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2. L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) À teneur de l'article 429 alinéa 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 cons. 3.1).
Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243 et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).
Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 et les références citées).
4. Lorsque la procédure fait l’objet d’un classement qui n’est que partiel et que la procédure se poursuit pour d’autres faits, lesquels feront selon toute vraisemblance l’objet d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation, il faut distinguer le sort de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu – indemnité qui n’entre pas en ligne de compte ici, dès lors que le prévenu bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – du droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une privation de liberté.
En effet, au moment du prononcé du classement, il est possible de déterminer quels sont, parmi les actes de l’avocat accomplis jusqu’à ce jour, ceux qui se rattachent uniquement aux infractions ayant fait l’objet d’un classement (en fonction p. ex. de l’objet de l’audition d’une personne ou de l’objet d’un écrit). La privation de liberté – et les souffrances qu’elle cause – ne peut par contre pas se concevoir autrement que comme globale, si bien que la fragmentation voulue par le recourant ne peut pas s’appliquer à la détention avant jugement, en raison de la nature même de celle-ci.
4.1 S’agissant de la détention avant jugement, l’article 51 CP prévoit que l’autorité appelée à statuer sur la culpabilité du prévenu doit, le cas échéant et d’office (Jeanneret in CR CP I, 2e éd., n. 6 ad art. 51), imputer sur la peine celle subie par l’auteur « dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure », avec la précision qu’un jour de détention correspond à un jour-amende.
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 cons. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 cons. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du TF du 24.02.2014 [6B_983/2013] cons. 6.2). Une détention avant jugement effectuée dans une autre procédure, même si elle n’a aucun lien avec celle qui est à l’origine de la seconde condamnation, doit donc être prioritairement imputée sur cette seconde peine, si elle n’a pas pu être imputée sur une autre peine et pour autant que l’imputation soit encore possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 cons. 3.3 et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du 13.12.2013 [6B_558/2013] cons. 1.6). Un jugement viole l’article 51 CP lorsqu’il prescrit l’indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible – et donc requis – d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies ; ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une imputation que l’indemnisation d’une détention avant jugement injustifiée ou excessive entre en ligne de compte (arrêts du TF du 24.03.2016 [6B_431/2015] cons. 2.2 ; du 13.08.2014 [6B_84/2014] cons. 5.1 ; Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 et les réf. citées ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, 2e éd., n. 50 ad art. 429).
4.2 Ce qui est vrai pour la détention subie en rapport avec une autre procédure vaut bien évidemment pour la détention subie dans la même procédure. Aux termes de l'article 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1) ; en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral « lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions » (al. 2). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 cons. 5 ; 141 IV 236 cons. 3.2 et 3.6 à 3.8 ; arrêt du TF du 04.04.2019 [6B_984/2018, 6B_990/2018] cons. 5.1). Les principes exposés au considérant 4.1 ci-dessus sont transposables à l’article 431 al. 2 CPP, qui constitue le prolongement procédural de l’article 51 CP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 17 ad art. 431). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut quant à elle également en cas d'application de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP, cette dernière disposition ne fondant pas un « droit indépendant » à une indemnité (arrêt du TF du 24.03.2016 [6B_431/2015] cons. 2.2 et les arrêts cités).
5. En l’espèce, ce n’est qu’à l’issue de la procédure ayant pour objet les accusations de vol au préjudice de A.________ et de cambriolage au préjudice de C.________ (laquelle fera l’objet d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation ; aucun écrit de ce type ne figure au dossier remis à l’Autorité de céans) que le recourant sera fixé, le cas échéant, sur la question de savoir si la détention avant jugement qu’il a subie excède ou non la peine qui lui sera infligée. En l’état, il n’est d’ailleurs pas exclu, vu notamment les soupçons pesant contre le recourant et ses antécédents pénaux, que la peine prononcée excède la détention subie. Vu la primauté de l’imputation (art. 51 CP) sur l’indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP), la demande du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée au stade du prononcé de l’ordonnance de classement partiel était prématurée.
À toutes fins utiles, on précisera toutefois, à l’attention du Ministère public, qu’en présence d’une détention illicite ou excessive, il est sans pertinence que le prévenu ait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou l’ait prolongée (arrêts du TF du 27.10.2016 [6B_747/2016] cons. 3.2 ; du 29.10.2015 [6B_182/2015] cons. 1.3.2). De même, au vu de la jurisprudence citée plus haut (cons. 3), il ne parait pas admissible, en présence d’une détention excessive avérée – condition qui n’est pas remplie ici, vu le volet de la procédure qui se poursuit –, qui constitue une grave atteinte à la liberté, de refuser purement et simplement toute indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre c CPP, au motif que le prévenu n’a pas allégué ni prouvé quelles ont été les conséquences ou atteintes de la détention sur sa personnalité (v. aussi à ce propos Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 48 ad art. 429).
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, par substitution de motifs.
L’assistance judiciaire sera accordée au recourant pour la procédure de recours, non sans hésitations. En effet, si la requête en indemnisation de la détention excessive était prématurée, la réaction du Ministère public était quant à elle entachée d’erreurs, si bien que le recours a permis à l’Autorité de céans d’apporter des précisions qui seront utiles pour la suite de la procédure. C’est donc sous réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). X.________ est tenu de rembourser à l’État l’indemnité qui sera allouée à Me G.________ pour les besoins de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée ultérieurement, soit après que X.________ aura pu s’exprimer sur le mémoire d’honoraires à déposer par Me G.________ (art. 26 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, par substitution de motifs.
2. Dit que X.________ bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Invite Me G.________ à déposer, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.
4. Arrête les frais de la présente procédure à 300 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
5. Dit que X.________ est tenu de rembourser à l’État l’indemnité qui sera allouée à Me G.________ pour les besoins de la présente procédure (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1701).
Neuchâtel, le 30 juin 2021
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36
36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:
a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.