A.                               X.________, née en 1991, opératrice, a déjà fait l’objet de cinq mesures administratives en rapport avec son permis de conduire :

                        – le 19 juin 2012, avertissement, pour infraction légère ;

                        – le 11 mars 2013, retrait du permis pour 5 mois, pour infraction grave ;

                        – le 20 septembre 2017, retrait du permis pour 12 mois, pour infraction grave ;

                        – le 11 décembre 2017, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec un délai d’attente de 24 mois au moins, pour trois infractions graves en dix ans (mesure révoquée le 14 mai 2020 ; l’intéressée a alors pu récupérer son permis) ;

                        – le 27 mai 2021, retrait du permis à titre définitif, avec délai d’attente de cinq ans, pour infraction grave (le 4 avril 2021, X.________ avait été contrôlée alors qu’elle roulait à 119 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 80 km/h).

B.                               En relation avec certains des faits qui ont entraîné les mesures administratives, X.________ a été condamnée pénalement à quatre reprises, selon l’extrait de son casier judiciaire qui figure au dossier :

                        – le 28 mars 2013, à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 1'600 francs d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié ;

                        – le 28 juillet 2017, à 30 jours-amende sans sursis, pour conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié ;

                        – le 13 février 2018, à 120 jours-amende sans sursis et 650 francs d’amende, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis ;

                        – le 21 avril 2021, à 20 jours-amende sans sursis, pour violation grave des règles de la circulation.

C.                               a) Le 1er juillet 2021, X.________ a été interceptée par la police, alors qu’elle conduisait sa voiture Opel Corsa, immatriculée NE XXXXXX, sur (…) à Z.________ et en direction de V.________. Il a été constaté qu’elle faisait l’objet d’une mesure administrative, qu’elle détenait 6,1 grammes de cannabis et qu’elle était très vraisemblablement sous l’influence de stupéfiants (test Drugwipe positif).

                        b) L’officier de police a ordonné la saisie du véhicule, dont les clés ont été gardées au poste, ainsi que du cannabis, qui a été transmis à un service policier pour destruction. Une prise de sang et d’urine a été effectuée sur la conductrice (les résultats des analyses ne figurent pas encore au dossier). Le procureur de service a été avisé.

                        c) Le 1er juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenue d’infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR, ainsi que 19 al. 1 LStup, pour avoir circulé en voiture sous l’effet de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative.

D.                               a) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le procureur a ordonné la mise sous séquestre de l’Opel Corsa de la prévenue, motivant sommairement sa décision par le fait que la voiture devait être utilisée comme moyen de preuve et pour la garantie des frais, le séquestre se justifiant aussi en vue de confiscation.

                        b) Le 8 juillet 2021 (date du timbre postal), X.________, agissant alors sans mandataire, recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Elle se dit consciente d’avoir roulé sans permis le 1er juillet 2021 et le regretter. Selon elle, elle ne souhaite plus avoir de problèmes avec la justice. Elle assure que cela ne se produira plus. Elle a besoin d’une voiture pour se rendre à son travail. Un voisin, A.________, qui se trouve à l’aide sociale et ne travaille pas, s’est proposé pour la conduire quand elle en a besoin, en échange du prêt de la voiture. La recourante lui laisserait les clés de la voiture. Il peut être joint en cas de besoin.

                        c) Dans ses observations du 19 juillet 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à charge de la recourante. Il expose qu’il est évident que le véhicule constitue l’un des moyens de preuve de la commission des infractions reprochées à la prévenue et que l’objet pourra servir à la couverture des frais. Une confiscation de la voiture paraît en outre plus que vraisemblable. Les antécédents de la prévenue sont particulièrement mauvais. L’argument selon lequel la recourante aurait un besoin personnel de son véhicule, qui serait confié à un tiers, ne doit pas l’emporter sur la mesure de séquestre, destinée à assurer la sécurité publique. La garantie proposée est nettement insuffisante, car la recourante pourrait utiliser le véhicule à l’insu du tiers qui s’est proposé pour la véhiculer, ou contrairement à la volonté de ce dernier, en faisant usage d’un autre jeu de clés.

                        d) La recourante, agissant désormais par un avocat, s’est déterminée le 29 juillet 2021 sur les observations du procureur. Elle ne conteste pas les faits visés dans la décision d’ouverture de l’instruction et relève qu’elle ne voit pas en quoi le séquestre de sa voiture serait de nature à les établir. Son véhicule vaut environ 5'800 francs ; le dossier n’indique rien quant au montant qui devrait être garanti et le séquestre est excessif à cet égard. La recourante travaille depuis janvier 2020 pour la société B.________, dans des locaux qui se trouvent à la rue (…), à T.________, lieu difficile d’accès en transports publics ; il lui faut chaque jour deux heures et quinze minutes pour se déplacer ; elle a obtenu de l’un de ses voisins – A.________, qui lui-même n’a pas de voiture – qu’il la véhicule durant la semaine ; ce voisin a confirmé sa disponibilité. Il ne ressort pas du dossier que la recourante, en commettant les infractions, aurait agi sans scrupules : elle n’a parcouru qu’une très faible distance pour un bref aller-retour dans sa commune de domicile. Comme sa voiture et les clés de celle-ci seront confiées à un tiers, il est sans doute exclu que le véhicule soit de nature à compromettre la sécurité du trafic. Une mesure moins lourde que le séquestre est possible, sous la forme d’une injonction faite à A.________ de procéder comme il s’y est engagé. La recourante est consciente de sa faute et regrette s’être comportée comme elle l’a fait. Si elle devait se retrouver dans une situation pénible pour exercer son activité professionnelle, cela serait de nature à la décourager, alors qu’elle est déjà fortement ébranlée. Le maintien de la décision pourrait ainsi se révéler contreproductif. Le séquestre de la voiture ne se justifie pas et constitue une mesure disproportionnée. La recourante demande l’annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Elle joint à sa détermination un écrit de A.________, lequel indique qu’il s’est engagé envers elle pour ses déplacements durant la semaine, pour son travail, des commissions ou des rendez-vous ; ils se sont mis d’accord pour qu’elle lui donne la responsabilité de garder ses clés et sa voiture.

                        e) La détermination de la recourante a été transmise au Ministère public, pour information, le 30 juillet 2021.

C O N S I D E R A N T

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. La pièce produite en annexe à la détermination du 29 juillet 2021 est admise.

2.                                a) Le séquestre pénal se fonde notamment sur l'article 263 al. 1 let. d CPP, à teneur duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.

                        b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1).

                        c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1).

                        d) Conformément à l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'article 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques à la LCR, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 137 IV 249 cons. 4.5.2).

                        e) Par ailleurs, l'article 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions – cumulatives – suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Cette disposition, introduite dans le cadre du programme d’action « Via sicura », visant à renforcer la sécurité routière, veut permettre la confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR visait à réglementer la question de manière uniforme (Message, FF 2010 p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        f) Un séquestre fondé sur l'article 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’article 90a LCR est admissible (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 139 IV 250 cons. 2.3.4).

                        g) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2). Le juge du séquestre n’a pas à examiner la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'article 90a al. 1 let. a LCR, à ce stade de la procédure, en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). Il doit se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; ATF 140 IV 133 cons. 3.4).

                        h) Un séquestre peut aussi être ordonné s'agissant d'une automobile appartenant à un tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et où le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (art. 263 al. 1 CPP ; arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.3 ; ATF 140 IV 133 cons. 3.5). En outre, le fait que le prévenu dise vouloir confier le véhicule à un tiers ne suffit en général pas à écarter le risque qu’il s’en serve lui-même, spécialement en cas de proximité entre lui-même et le tiers gardien (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2).

                        i) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).

                        j) Les circonstances du cas concret sont déterminantes. N’importe quelle violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation – respectivement le séquestre – du véhicule utilisé (Message, FF 2010 p. 7740 ss). Cela étant, il a été jugé que le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif, au sens de l’article 95 al. 1 let. a LCR, constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêts du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4). Le séquestre a aussi été admis dans le cas d’un conducteur déjà condamné deux fois pour conduite sans permis, respectivement après un retrait de permis : au vu de ces antécédents, on ne pouvait pas exclure que l’intéressé compromette à l'avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves des règles de la circulation routière en conduisant à nouveau malgré le retrait de son permis de conduire (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2). Deux excès de vitesse de respectivement 70 et 90 km/h ont été considérés comme justifiant le séquestre d’un véhicule (arrêt du TF du 18.02.2015 [1B_389/2014] cons. 6). Par contre, la justification d’un séquestre a été niée dans le cas d’un conducteur dont le permis de conduire avait été retiré et qui avait simplement déplacé une voiture de dix mètres, pour la parquer à un endroit plus pratique pour le chargement de marchandises (arrêt du TF du 16.05.2107 [1B_133/2017] cons. 2.3).

                        k) En l’espèce, le parcours de conductrice de la recourante est loin d’être exemplaire et il s’en faut de beaucoup. Comme on l’a vu, elle a déjà fait l’objet de quatre mesures administratives de retrait de son permis de conduire. Dans deux des cas, elle avait commis des violations graves des règles de la circulation routière. Dans trois cas, elle avait circulé en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié. Dans un cas, elle avait conduit malgré un retrait de permis. Les différentes mesures administratives prises à son encontre, pas plus que les condamnations pénales pour les mêmes faits, n’ont jamais réussi à la dissuader de mettre des tiers en danger, par des conduites dangereuses et/ou en état d’ébriété qualifié, voire déjà alors qu’elle était sous le coup d’un retrait de permis. Le 1er juillet 2021, elle a conduit sa voiture malgré un retrait définitif de son permis et, selon toute vraisemblance, sous l’influence de cannabis (test positif et présence de cannabis dans le véhicule ; le résultat des analyses de sang et d’urine en dira plus à ce sujet). Ce faisant, elle a commis des infractions graves, clairement mis en danger la sécurité routière et démontré qu’elle n’entendait pas respecter la dernière mesure administrative prononcée, soit un retrait définitif de son permis de conduire ; qu’elle n’ait, comme elle le soutient dans sa dernière détermination, parcouru qu’une petite distance pour un aller-retour dans sa commune de domicile n’est pas établi en l’état et ne relativiserait que très peu le danger créé (on notera au passage que si elle disait vrai, cela signifierait que même pour un petit trajet, qu’elle pouvait facilement accomplir à pied, elle était prête à conduire malgré le retrait de son permis, ce qui ne constituerait pas un signe encourageant) ; il faut retenir que la recourante a agi sans scrupules, en conduisant sa voiture sous l’influence de stupéfiants et alors que le permis lui avait été retiré. Les déclarations de la recourante et l’attestation de son voisin laissent planer un doute sur la manière dont la première s’est rendue à son travail entre le 27 mai 2021, date du prononcé du retrait définitif, et le 1er juillet 2021, date de sa dernière interpellation (il n’y a pas d’affirmation selon laquelle ce serait le voisin qui l’aurait toujours conduite, dès fin mai 2021 ; le procureur pourrait éclaircir la question). La proximité entre ces deux dates démontre par ailleurs le peu d’effet préventif, sur la recourante, des mesures prises. Le séquestre du véhicule de la recourante apparaît comme une mesure propre à empêcher l’intéressée de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation et ainsi à assurer la sécurité publique. Quant au fait que la recourante propose de confier sa voiture à un voisin, auquel elle remettrait les clés du véhicule et qui la conduirait sur les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il faut constater qu’une telle solution n’offre pas suffisamment de garanties que la recourante ne commettra pas de nouvelles infractions graves au moyen dudit véhicule. On ne voit en effet pas comment le voisin pourrait, dans les faits, garantir que la recourante n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté, même si des clés lui étaient en principe confiées. L’intéressé pourrait être tenté de céder à d’éventuelles demandes de la recourante de la laisser conduire sa voiture, ce qui représente un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. En outre, la recourante pourrait obtenir un autre jeu de clés et utiliser la voiture à l’insu de son voisin, voiture qui serait sans doute parquée à proximité de son domicile (puisque c’est un voisin qui en serait alors l’utilisateur principal). On ne voit pas sur quelle base on pourrait enjoindre au voisin de respecter ses engagements, ni quelle sanction pourrait être prononcée contre lui s’il ne respectait pas une telle injonction ; la recourante ne le dit d’ailleurs pas. En fonction de ce qui précède, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. Le séquestre de la voiture apparaît comme l’unique mesure propre à empêcher la recourante de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation au moyen dudit véhicule, soit à atteindre ce but et elle respecte aussi le principe de la proportionnalité dans ses autres aspects, dans la mesure où la recourante peut se rendre à son travail par les transports publics, même si cela lui prend du temps (on notera qu’elle indique avoir commencé ce travail au début de l’année 2020 et qu’elle n’avait pas de permis jusqu’au 14 mai 2020, cf. plus haut ; c’est donc en connaissance de cause qu’elle a pris un emploi nécessitant des trajets qu’elle ne pouvait pas accomplir au volant de sa voiture et qui prenaient donc du temps) ; son domicile est au demeurant situé au centre du village de Z.________, à proximité immédiate de la gare ; il existe ainsi un rapport raisonnable entre le but à atteindre, soit empêcher une multi-récidiviste des infractions routières graves de conduire une voiture sous retrait de permis, et les intérêts privés compromis, soit celui de la recourante à conserver une voiture qu’elle n’a pas le droit de conduire et de pouvoir se rendre plus rapidement à son travail qu’avec les transports publics. La mesure ordonnée par le Ministère public est conforme au droit.

                        k) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si le séquestre de la voiture se justifie aussi, comme le soutient le procureur, en couverture des frais et au titre de moyen de preuve, étant cependant relevé qu’une telle justification est loin d’être évidente dans le cas d’espèce.

3.                     Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 42 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Vu le sort de la cause, la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme l’ordonnance entreprise.

3.    Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

4.    Dit que la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3633-MPNE).

Neuchâtel, le 12 août 2021

 
Art. 263 CPP
Séquestre
Principe
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 90a219LCR
Confiscation et réalisation de véhicules automobiles
 

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.


219 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).