A. X.________, née en 1976, exerce la profession de sage-femme, à titre indépendant depuis quelques années. Elle est mariée à A.________ et mère de sept enfants, dont certains issus d’une première union. Tous les enfants sont encore mineurs, l’aîné étant actuellement âgé de seize ans.
B. a) Le 18 décembre 2020, X.________ a été entendue par le Ministère public, aux fins de renseignements, dans le cadre d’une instruction ouverte pour déterminer les causes et circonstances du décès d’un enfant, survenu le 15 octobre 2020 au cours d’un accouchement ; l’intéressée était intervenue comme sage-femme, pour un accouchement à domicile ; en présence de paramètres inquiétants, la mère avait ensuite été transportée à l’hôpital, où une césarienne avait été pratiquée ; l’enfant était décédé.
b) Par courrier du 11 janvier 2021, le procureur a fait savoir à X.________ que le suivi qu’elle avait assuré et sa réaction lorsque l’état de l’enfant s’était dégradé devaient être éclaircis et que, dès lors, l’instruction serait dirigée contre elle, en qualité de prévenue d’homicide par négligence, notamment afin de lui permettre de participer à la procédure. Le même jour, l’instruction a été ouverte contre X.________.
C. a) Le 9 mars 2021, la prévenue, agissant par son mandataire, a adressé au Ministère public une requête d’assistance judiciaire. S’agissant de ses revenus, elle faisait état de 3'000 francs pour son activité indépendante, 1'740 francs d’allocations familiales et 800 francs de pensions alimentaires ; aucun revenu n’était mentionné pour son conjoint. Dans ses charges, elle comptait 2'250 francs de loyer, 245 francs d’acomptes de frais accessoires, 1'132 francs de cotisations d’assurance-maladie et accidents et 1'129 francs d’impôts ; elle mentionnait en outre devoir à son ex-époux la moitié des allocations familiales reçues, par 870 francs, et faisait état d’une dette de 13'540 francs envers le même. Les seuls éléments qu’elle indiquait pour sa fortune étaient trois véhicules, soit une Suzuki Swift de 2010, qu’elle estimait à 6'500 francs, une Citroën C4 de 2013, estimée à 5'800 francs, et une Fiat Ducato de 1993, estimée à 8'000 francs. Aucune fortune n’était mentionnée pour le conjoint. La requérante déposait divers justificatifs. Il s’agissait notamment d’une taxation d’office de son couple pour l’année 2019 (qui retenait un revenu net de 100'000 francs, imposable à raison 82'000 francs, et une fortune imposable nulle), de son bilan d’exploitation pour l’année 2020 (revenu : environ 36'000 francs), d’extraits de ses comptes (présentant respectivement un solde négatif de 296.66 francs et des soldes positifs de 6'933.10 francs [comptes privés] et 3'289.43 francs [compte commercial]), de son contrat de bail, ainsi que de copies d’une convention sur les effets accessoires du divorce, du 4 mai 2016, et des permis de circulation de ses véhicules.
b) Suite à une demande du Ministère public, le Service des contributions a indiqué, le 29 mars 2021, que X.________ s’était mariée en 2019 et que son mari et elle-même avaient été taxés d’office pour cette année-là, du fait qu’ils n’avaient pas déposé leur déclaration fiscale ; il était précisé que le revenu pris en considération dans la taxation d’office était un revenu global du couple.
c) Le 6 avril 2021, le procureur a demandé à la requérante de déposer les trois dernières fiches de salaire de son époux et un certificat de salaire pour le même, en faisant référence au devoir d’assistance de celui-ci, et de préciser les raisons pour lesquelles trois voitures étaient immatriculées à son nom.
c) La requérante a répondu le 18 mai 2021 que son mari n’avait pas de travail rémunéré et répondait à son devoir d’assistance entre époux en étant homme au foyer ; cela évitait des frais de garde coûteux et incompatibles avec l’activité de l’épouse, qui demandait des disponibilités dans l’heure et donc impossibles à planifier. X.________ précisait qu’elle n’avait pas rempli sa déclaration fiscale pour 2020, mais que, selon la dernière déclaration déposée, pour l’année 2018, le revenu imposable était de 22'600 francs ; les revenus n’avaient pas énormément changé depuis, le taux d’activité étant resté modeste. Elle détenait certes trois véhicules à son nom, mais le premier était sa voiture professionnelle, le deuxième la voiture familiale (qui ne comptait que sept places) et le troisième un vieux camping-car en plaques interchangeables, utilisé pour des vacances.
D. Par décision du 24 juin 2021, le Ministère public a rejeté la requête de défense d’office, statuant sans frais. Il a considéré que la requérante n’avait pas prouvé son indigence de manière claire et complète et qu’il n’était pas déraisonnable de considérer que l’un de ses véhicules pourrait être vendu pour assumer les frais de mandataire.
E. Le 9 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et, partant, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire comme défenseur d’office, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Elle reproche au Ministère public, en résumé, d’avoir exigé la preuve de l’absence d’activité lucrative de l’époux, alors qu’on ne peut pas demander la preuve d’un fait négatif. Selon elle, l’absence d’activité lucrative du mari ressort du fait que la recourante travaille à titre indépendant comme sage-femme et a sept enfants âgés de deux à seize ans ; les pièces justificatives qu’elle a produites ne font pas état de frais de garde pour les enfants, si bien qu’il est évident que le couple a décidé que le mari n’exercerait aucune activité lucrative, pour s’occuper des enfants. Il est notoire qu’une taxation d’office ne reflète pas la situation financière d’un contribuable, puisque l’autorité taxe d’office quand les éléments imposables ne peuvent pas être déterminés avec la précision voulue, en l’absence de données suffisantes. Pour déterminer la situation financière de la personne qui requiert l’assistance judiciaire, l’autorité ne peut pas n’admettre unilatéralement qu’un document officiel à ce sujet (ATF 120 Ia 179 cons. 3). En se basant uniquement sur la taxation d’office, le procureur tend à limiter les moyens de preuve à des documents officiels, sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce. En outre, le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur l’absence de déclaration fiscale pour 2020 pour refuser la défense d’office. La recourante a collaboré à l’établissement de sa situation financière et transmis son bilan d’exploitation pour l’année 2020 et des extraits de ses comptes au 31 décembre 2020. L’argent dont elle dispose sur ses comptes ne constitue qu’une mince réserve, pour une famille de deux adultes et sept enfants. Par ailleurs, la réalisation d’un des véhicules de la recourante contreviendrait aux besoins professionnels et familiaux de celle-ci, sans compter que la valeur résiduelle de ces véhicules est réduite. La Suzuki Swift a été achetée en 2019, pour 7'400 francs, avec de l’argent provenant d’un petit héritage fait par le mari ; elle est utilisée pour les besoins professionnels de la recourante et endommagée, ce qui réduit sa valeur. La recourante a acheté la Citroën C4 en 2020, pour 7'000 francs, parce qu’un autre véhicule était endommagé, et son compteur indique aujourd’hui 109'000 kilomètres environ. Le troisième véhicule est un véhicule d’habitation, qui peut être considéré comme un achat de survie, afin d’assurer un logement à la famille si celle-ci ne parvenait plus à payer son loyer. Tous ces véhicules doivent être compris dans le minimum vital nécessaire pour l’entretien de la famille. Même si la recourante en vendait un, cela ne lui permettrait de toute manière pas de couvrir ses frais de mandataire. Si l’assistance judiciaire n’était pas accordée, la recourante devrait mettre un terme au mandat de son avocat et solliciter la désignation d’un conseil d’office, la procédure portant sur un cas de défense obligatoire. Au surplus, l’assistance d’un mandataire est nécessaire et la cause n’est pas dépourvue de chances de succès. La recourante dépose des pièces figurant déjà au dossier du Ministère public.
F. Le 16 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. a) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).
b) Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 % et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
c) C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
d) En l’espèce, il faut d’abord retenir que le Ministère public pouvait, dans l’appréciation globale de la situation financière de la recourante, tenir compte de la taxation d’office intervenue pour l’année 2019. L’arrêt cité par la recourante (ATF 120 Ia 179 cons. 3) ne dit pas que l’autorité qui statue sur l’assistance judiciaire ne peut pas tenir compte de documents officiels relatifs à la situation financière du requérant, mais seulement que cette autorité ne peut pas limiter les moyens de preuve – de manière formaliste – en n’admettant que des documents officiels. Ici, le procureur n’a pas limité les moyens de preuve, la prévenue ayant eu l’occasion de déposer ceux qui lui paraissaient utiles, même s’il a en partie fondé son raisonnement sur la taxation d’office déposée.
e) Par définition, une taxation d’office se base sur des hypothèses, généralement basées sur des éléments à disposition de l’administration fiscale (taxations pour des années précédentes, notamment). Dans le cas particulier, le dossier ne dit pas en fonction de quels éléments concrets éventuels le Service des contributions a retenu un revenu effectif de 100'000 francs pour le couple, pour la taxation d’office relative à l’année 2019. Cela étant, la recourante ne prétend pas avoir contesté cette taxation d’office, dont on peut dès lors supposer sérieusement qu’elle ne retenait pas des chiffres sans rapport avec une certaine réalité (personne ne souhaite payer plus d’impôts que nécessaire). Elle n’a pas produit de taxations antérieures, pour elle-même et son mari et fondées sur des déclarations déposées – séparément, puisqu’ils se sont mariés en 2019 – par les époux. Ces déclarations auraient permis de se faire une idée des revenus effectivement réalisés. La recourante et son mari n’ont apparemment pas – ou pas encore – rempli leur déclaration fiscale pour l’année 2020, alors que le délai légal est échu ; la recourante n’allègue pas qu’elle aurait demandé un délai supplémentaire. Il faut en déduire que le couple rechigne à renseigner les autorités fiscales sur sa situation financière réelle, pour des motifs dont la recourante ne dit rien, alors qu’en se référant aux éléments figurant au dossier, remplir une déclaration d’impôts ne devrait pas être spécialement compliqué pour la recourante (celle-ci a notamment produit son compte d’exploitation pour l’année 2020 ; les chiffres déterminants lui sont ainsi connus, sous réserve de la situation du mari).
f) Un justiciable ne peut pas, dans le même temps, refuser de renseigner les autorités fiscales, soit l’État, et exiger de l’autorité pénale, soit également de l’État, qu’elle lui accorde l’assistance judiciaire sur la base de ses propres déclarations dans le cadre de la procédure d’octroi d’une telle assistance. Cela vaut en tout cas quand, comme ici, la situation n’est pas claire. Au demeurant, la charge fiscale non négligeable découlant pour les époux de la taxation d‘office, on ne voit pas pour quelles raisons ils n’exposeraient pas de manière transparente leur situation au fisc, sauf à envisager qu’elle entraînerait des impôts plus élevés et donc que la situation réelle est plus confortable que celle retenue par l’administration fiscale.
g) La recourante voudrait que l’on déduise l’absence de revenu du mari, en particulier, du fait que « les pièces justificatives de la recourante ne font état d’aucun (sic) frais de garde ». Cette formulation – prudente – de son mandataire laisse la place au doute. En effet, elle n’exclut notamment pas que tout ou partie des enfants soient gardés gratuitement par des tiers, par exemple des proches, ni que des frais de garde soient engagés. Si les déclarations fiscales pour les années 2019 et 2020 avaient été remplies, on aurait pu savoir si des frais de garde étaient déduits. Dans ce contexte, il faut en outre relever que, selon la convention sur les effets accessoires du divorce de la recourante, du 4 mai 2016, les parents des quatre premiers enfants « exercent une garde alternée et partagée sur leurs quatre enfants ». Cela pourrait expliquer une absence de frais de garde, les aînés des enfants pouvant peut-être garder eux-mêmes leurs cadets, pour des périodes réduites.
h) Dans ces conditions, il faut retenir que la recourante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que son mari ne réalisait aucun revenu. Il ne s’agissait pas pour elle de prouver un fait négatif, mais bien de fournir des éléments suffisants, permettant indirectement de le déduire.
i) Quoi qu’il en soit, il faut constater qu’au 31 décembre 2020, la recourante disposait d’environ 10'000 francs sur ses comptes bancaires. Un tel montant était suffisant pour lui permettre de verser une provision suffisante à son mandataire, couvrant les honoraires prévisibles pour la procédure pénale en cours. Il est évidemment difficile d’estimer en l’état les honoraires à envisager, mais la procédure, même si elle concerne des faits dramatiques, n’est pas particulièrement complexe, en ce sens qu’il s’agit d’examiner les actes ou éventuelles omissions de la prévenue, jusqu’au moment du transport de la mère à l’hôpital, soit des faits assez clairement circonscrits. À première vue, les honoraires ne devraient donc pas dépasser de beaucoup un montant de 6 à 7'000 francs (correspondant déjà à plus de 20 heures de travail du mandataire). La recourante fait valoir que les 10'000 francs dont elle dispose ne constituent qu’une mince réserve, pour une famille comme la sienne. Il faut lui répondre que l’octroi de l’assistance judiciaire ne vise pas à permettre aux justiciables de constituer ou conserver des réserves, même relativement modestes, pendant que l’État avance les frais de leur défense.
j) La recourante n’a fourni aucun élément quant à la fortune de son conjoint, que celui-ci pourrait mettre à contribution pour aider son épouse à payer ses frais de mandataire. Les extraits de comptes produits sont au seul nom de la recourante. Il serait surprenant que son mari ne dispose d’aucun compte à son nom. Selon les renseignements fournis par la recourante, l’époux aurait bénéficié d’un héritage, qui lui aurait permis d’acheter un véhicule en 2019, pour plus de 7'000 francs. Aucune pièce n’a été produite au sujet de cet héritage et il paraît impossible d’exclure que son montant ait dépassé le simple prix du véhicule, ni qu’il en reste quelque chose. La recourante n’a pas fourni des renseignements suffisants au sujet de la situation de fortune de son mari.
k) La recourante ne dit pas quand elle a acheté le véhicule d’habitation, respectivement à quel prix. Concernant ses véhicules, elle n’a produit aucun autre document que les permis de circulation. Les renseignements fournis sont ainsi insuffisants, alors qu’ils auraient sans doute pu être facilement fournis, s’agissant d’achats récents. Les valeurs indiquées dans la requête d’assistance judiciaire sont de 6'500 francs pour la Suzuki Swift, 5'800 francs pour la Citroën C4 et 8'000 francs pour la Fiat Ducato. Ce n’est pas négligeable. La recourante ne peut pas prétendre raisonnablement que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour lui permettre de conserver et entretenir trois véhicules, dont l’un destiné à des vacances (la recourante exagère quand elle soutient que le camping-car servirait d’habitation si la famille ne pouvait plus payer son loyer, évoquant un « achat … de survie » ; sa situation n’est manifestement pas telle qu’un tel cas de figure doive être envisagé, ne serait-ce que parce qu’au besoin, les services sociaux fournissent des logements aux personnes qui ne peuvent pas assumer de loyers). En d’autres termes, il n’appartient pas au contribuable de financer indirectement un justiciable dans un tel but et on peut exiger de la recourante qu’elle vende l’un de ses véhicules, par exemple celui qui est destiné aux vacances, ce qui lui permettrait d’assumer les honoraires prévisibles de son mandataire (sur ces honoraires, cf. plus haut).
l) Le rejet du recours se justifie ainsi pour le double motif que la situation financière de la recourante, telle qu’elle ressort des pièces produites, lui permet de rétribuer elle-même son mandataire et que, pour le surplus, la recourante – bien que représentée par un mandataire professionnel, qui connaît les exigences en la matière – n’a pas fourni des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre une vision complète de sa situation financière, n’établissant ainsi pas son indigence.
m) La recourante mentionne que si l’assistance judiciaire ne lui est pas accordée, elle devra mettre un terme au mandat de son avocat, ce qui obligerait le Ministère public à lui désigner un défenseur d’office, la procédure concernant un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP). Il ne paraît donc pas inutile de relever qu’il est très douteux que l’on se trouve ici dans un cas de défense obligatoire au sens de la disposition dont se prévaut la recourante, la peine encourue en cas de condamnation ne dépassant sans doute pas la limite d’un an prévue à l’article 130 let. b CPP (sur la notion de peine encourue, cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 21 ad art. 130). Par ailleurs, la recourante se trompe lorsqu’elle croit pouvoir déduire d’une défense obligatoire le droit à un défenseur d’office rétribué par l’État, car encore faudrait-il pour cela qu’elle établisse son indigence, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire en l’état.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’assistance judiciaire doit aussi être refusée à la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours, au motif qu’elle n’a pas établi son indigence. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de la recourante.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5602-MPNE).
Neuchâtel, le 22 juillet 2021
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).