A. Dans les semaines précédant le 11 avril 2021, diverses bagarres ont opposé deux bandes rivales, l’une de S.________ (NE) et l’autre de T.________(BE). Un affrontement était prévu dans la soirée du 11 avril 2021, à [aaaa], à S.________. A.________ et B.________, tous deux domiciliés à S.________, se sont rendus sur les lieux. À un moment donné, A.________ a été enlevé par des membres de la bande de T.________, frappé, placé de force dans le coffre d’une voiture, puis emmené à U.________(BE), où il a été relâché ; il a subi diverses blessures ; de U.________, il a fait appel à la police et a ensuite rapidement été conduit au poste, à S.________.
B. a) Le même 11 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ et B.________, ainsi que contre des inconnus, pour participation à des rixes (art. 133 CP), infractions commises à plusieurs reprises et notamment le jour même. L’instruction a également été ouverte contre inconnus, prévenus de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour les faits concernant A.________.
b) Dans la nuit, soit dès 01h15 le 12 avril 2021, A.________ a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; il a déposé plainte. Il a notamment expliqué être sorti avec son ami B.________, le soir du 11 avril 2021 aux alentours de 20h30-21h00, pour se rendre à [aaaa] à S.________. Sur place, un groupe d’environ quinze personnes avait foncé sur eux. B.________ avait alors pris la fuite, laissant A.________ sur place, entouré des membres du groupe en question. Ces derniers l’avaient ensuite menacé avec un pistolet, frappé à coups de batte de baseball, puis mis de force dans le coffre d’une voiture ; après un trajet d’environ une demi-heure, il avait été extirpé du coffre, puis amené dans un hangar, où il avait été roué de coups, puis abandonné. Questionné sur les raisons de sa présence et celle de B.________ à [aaaa], il a dit : « on connaît du monde là-bas et on voulait aller voir », précisant ne pas être « impliqué dans ce genre de chose » et affirmant que B.________ pourrait confirmer sa version des faits.
c) Également le 12 avril 2021, dès 13h50, B.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu. Selon lui, dans l’après-midi du 11 avril 2021, il avait d’abord passé un moment avec des amis à [bbbb], à S.________, où il était resté jusqu’à 18h00-19h00 et où il ne s’était rien passé de particulier, précisant : « je n’ai rien à voir avec leurs histoires ». Après être rentré chez lui, il avait joué à la Playstation avec A.________, ceci jusque vers 20h30-21h00. B.________ avait été informé via l’application Snapchat que deux bandes rivales, de S.________ et T.________, allaient se retrouver quelque part à S.________ pour en découdre. B.________ et A.________, accompagnés d’un dénommé C.________, avaient alors décidé de faire un tour en voiture. Ils s’étaient d’abord rendus à [cccc], puis dirigés vers [aaaa]. En chemin, ils avaient vu des gens cagoulés courir en direction de [dddd], qui leur avaient dit de se rendre à [aaaa], « que c’était là-bas que ça allait se passer ». B.________ a déclaré : « [e]n fait, nous nous sommes rendus à [bbbb] par curiosité malsaine. ». Arrivés sur place, ils avaient été pris pour cible par des gens de T.________, qui avaient allumé une « espèce de feu d’artifice dans [leur] direction ». Ils avaient alors tenté de s’enfuir en voiture, mais s’étaient rapidement retrouvés coincés par une barrière. B.________ et C.________ étaient sortis du véhicule en courant, laissant derrière eux A.________. B.________ avait ensuite perdu C.________, mais l’avait retrouvé plus tard. Selon lui, il avait ensuite appris que A.________ s’était fait prendre par le groupe de T.________. Il ne comprenait pas pourquoi A.________ avait été pris pour cible, étant donné qu’il n’avait rien à voir avec les deux bandes rivales. Il peinait aussi à comprendre pourquoi lui et ses amis avaient été visés à [aaaa]. Il n’avait vu que deux personnes sur place à cette occasion, « même si après réflexion, je me dis qu’ils devaient être plus que ça pour enlever A.________. ».
d) Toujours le 12 avril 2021, dès 16h30 environ, A.________ a été réentendu, cette fois en qualité de prévenu. Des précisions lui ont été demandées quant au déroulement des faits. Il a notamment expliqué s’être rendu sur les lieux de l’affrontement le soir du 11 avril 2021, suite à une discussion qu’il avait eue le soir même avec B.________. Ce dernier lui avait dit qu’il allait y avoir une bagarre entre « des gens de T.________ et de S.________ », information qu’il avait reçue via l’application Snapchat. Ils s’étaient rendus sur place en voiture, prenant en chemin un dénommé C.________, surnommé (…). Quand ils étaient arrivés à [aaaa], un groupe de jeunes avait tiré en direction de leur voiture avec « une espèce de pétard, genre mortier ». A.________ avait tenté de fuir, s’était retrouvé coincé par une barrière et avait été rattrapé par le groupe de jeunes. Ses deux amis avaient, quant à eux, réussi à s’enfuir.
e) De nombreux autres actes d’enquête ont été effectués. Ils ont permis d’identifier diverses personnes également impliquées dans les faits, contre qui l’instruction a aussi été dirigée.
C. a) Le 27 mai 2021, Me D.________, a représenté le prévenu B.________ lors d’un interrogatoire de police. Le 1er juin 2021, il a confirmé son mandat au Ministère public et demandé à consulter le dossier ; celui-ci lui a été transmis, par courriel, le 3 juin 2021.
b) Le 16 juin 2021, la procureure a informé les mandataires des différentes parties du fait qu’elle allait procéder à l’interrogatoire de sept prévenus, les 24, 25 et 29 juin 2021, notamment A.________ le 24 juin à 08h30 et B.________ le même jour à 10h30.
c) À l’audience du 24 juin 2021, dès 08h30, pour l’audition de A.________, entendu comme plaignant et prévenu, Me D.________ s’est fait remplacer par son stagiaire, Me E.________. Le procès-verbal indiquait que celui-ci représentait B.________. Au cours de l’interrogatoire, Me E.________ a déposé un certificat médical concernant le prévenu. La procureure lui a indiqué qu’elle ne comprenait pas s’il représentait aussi A.________. Me E.________ a répondu que Me D.________ l’avait avisé le jour précédent du fait qu’il avait reçu un mandat de l’intéressé, en plus de celui qu’il assumait déjà pour B.________. A.________ a signalé à la procureure qu’il avait déjà eu deux rendez-vous avec Me D.________, à l’étude de celui-ci. La procureure a indiqué qu’une double représentation n’était pas possible, dans une affaire concernant une rixe, que Me D.________ n’avait annoncé un mandat que pour B.________ et qu’elle lui écrirait le jour même à ce sujet. Elle a demandé à A.________ s’il souhaitait qu’il soit fait appel à un avocat de la première heure pour l’assister et le prévenu y a renoncé. L’interrogatoire s’est poursuivi en présence de Me E.________. En fin d’audition, les mandataires présents ont dit s’interroger sur la double représentation par Me D.________ ; la procureure a décidé de faire appel à un avocat de la première heure pour assister B.________. Le stagiaire de Me D.________ n’a pas été autorisé à assister aux autres auditions de la journée. Un autre mandataire, appelé au début de l’interrogatoire de B.________, a assisté celui-ci.
d) Encore le 24 juin 2021, la procureure a écrit à Me D.________, en résumant la situation et indiquant qu’une double représentation paraissait impossible ; elle précisait que B.________ et A.________ « sont tous deux prévenus dans la même affaire pour rixe, de sorte qu’il existe un risque élevé de conflit d’intérêts à représenter ces derniers ». Un bref délai était fixé à Me D.________ pour qu’il se détermine.
e) Dans des observations du 28 juin 2021, Me D.________ a fait savoir au Ministère public qu’il ne partageait pas son avis, s’agissant d’un conflit d’intérêts, car les thèses de ses deux clients au sujet des faits étaient « rigoureusement les mêmes ». Il relevait que, d’après la jurisprudence fédérale, l’autorité ne devait interdire une défense simultanée que s’il existait un risque concret de conflit d’intérêts. Il précisait n’avoir vu A.________ « qu’une dizaine de minutes ». Dans l’hypothèse où une double représentation serait impossible, il demandait à pouvoir continuer à représenter le seul B.________. Enfin, Me D.________ indiquait que la prévention de rixe ne devrait pas être retenue contre B.________ et A.________, dans la mesure où ces derniers « n’[avaient] donné aucun coup et, au final, personne d’autre ne le prétend[ait] y compris ceux qui s[‘étaient] acharnés sur A.________».
D. Par décision du 29 juin 2021, le Ministère public a interdit à Me D.________ de représenter les prévenus B.________ et A.________, motivant sa décision par le fait qu’il existait un conflit d’intérêt au sens de l’article 12 let. a-c LLCA (par renvoi de l’art. 127 al. 3 CPP). Les déclarations des deux prévenus concernés, bien que similaires, ne concordaient pas en tous points, laissant apparaître de nombreuses zones d’ombre dans le déroulement de la soirée du 11 avril 2021. Le mandataire ne pouvait pas défendre avec toute la diligence requise les intérêts de B.________, prévenu, et de A.________, plaignant/prévenu, et le risque de conflit d’intérêts était concret dans le cas d’espèce.
E. a) Le 15 juillet 2021, Me D.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à représenter les prévenus B.________ et A.________ ou, à tout le moins, l’un d’entre eux, sous suite de frais et dépens. Il rappelle qu’il a représenté B.________ lors d’une audition de police, le 27 mai 2021. Le jour avant l’audience du 24 juin 2021, dans l’après-midi, A.________ lui a demandé de le défendre. Il a considéré qu’il n’y avait pas de conflits d’intérêts, les déclarations des deux prévenus qui le consultaient « étaient superposables l’une à l’autre ». En substance, si ses deux clients admettaient s’être rendus à [aaaa], « par esprit de curiosité », aucun d’entre eux n’avait participé à une bagarre, dès lors qu’ils avaient finalement fait l’objet d’une agression de la part de membres d’un clan de T.________ qui était opposé à un clan de S.________. Il ne pouvait pas y avoir de conflit d’intérêts entre B.________ et A.________, étant donné que les déclarations des précités sont « rigoureusement identiques et que personne, dans les déclarations faites avant le 24 juin 2021, n’avait prétendu le contraire ». Selon le recourant, il n’a pas eu connaissance des déclarations des prévenus du clan de T.________ ; quand il aura pu les consulter, il conviendra de préciser les choses. Une double représentation n’est pas interdite quand le risque d’intérêts contradictoires peut être exclu d’emblée. La décision entreprise est insuffisamment motivée en tant qu’elle mentionne que les déclarations de ses deux clients sont similaires, mais que des zones d’ombre existeraient dans le déroulement des faits. Le Ministère public aurait dû préciser concrètement en quoi les déclarations des deux co-accusés divergeaient.
b) Le 27 juillet 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Il précise, à toutes fins utiles, que le Ministère public a toujours donné accès au dossier aux parties, que Me D.________ a sollicité la consultation du dossier le 1er juin 2021 et que cela lui a été accordé le 3 juin 2021.
c) Le courrier du Ministère public a été transmis le 9 août 2021 au recourant, qui n’a pas présenté de nouvelles observations.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Le mandataire a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, étant donné qu’il est limité dans l’acceptation d’un mandat (cf. notamment arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 25.08.2019 [ARMP.2019.71] cons. 2, avec des références). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. a) Selon l'article 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats.
b) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
c) Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
d) Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas et le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit, il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.3).
e) Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
f) La doctrine considère que le risque de conflit d'intérêts est grand en cas de représentation, simultanée ou non, de co-prévenus. Un prévenu peut en effet être tenté de reporter la culpabilité sur les autres, si bien qu'il se justifie d'être particulièrement attentif dans l'examen de ce risque, ceci à tous les stades de la procédure. La représentation conjointe ne doit être admise que si tout risque d'intérêts contradictoires peut être exclu d'emblée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 1420, p. 584). La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale était encore plus restrictive, puisqu’elle retenait que, sauf exception, un avocat ne pouvait pas assumer le mandat conjoint de plusieurs prévenus ; cela valait même si les co-prévenus consentaient à la double représentation ou lorsque le défenseur entendait plaider l'acquittement de ses clients (arrêt du TF du 16.03.2009 [1B_7/2009] cons. 5.5).
3. a) Dans le cas d’espèce, il faut d’abord constater que le déroulement exact des faits durant la soirée du 11 avril 2021 n’a pas encore été clarifié, pas plus que les divers événements qui ont précédé cette soirée. Dans les affaires de ce genre, il est rare que les versions de tous les différents protagonistes correspondent, chacun essayant de minimiser ses propres agissements et d’attribuer à d’autres la responsabilité des faits, quand il ne s’agit pas de tenter de se faire passer pour un spectateur, voire un simple passant. Les versions des faits déjà données par A.________ ne sont pas exemptes de contradictions, voire de contre-vérités : par exemple, il a, lors de sa première audition, tu la présence d’un tiers dans sa voiture, soit le dénommé C.________, dont il n’a parlé que lors de la deuxième audition, et ses explications quant aux motifs de sa présence à [aaaa] ne convainquent pas. Il est vrai que sa seconde version est assez proche de celle de B.________, mais ce dernier n’est guère crédible quand il prétend en substance, comme A.________, ne s’être rendu à [aaaa] qu’en curieux, dans la mesure où la présence des deux intéressés à [aaaa], ainsi que le tour effectué en amont, sont difficilement explicables par une simple curiosité d’aller observer des personnes qu’elles connaissaient en découdre, sans avoir l’intention de prendre part d’une manière ou d’une autre à l’affrontement annoncé (on peut noter qu’un prévenu de T.________ a déclaré que A.________, à U.________, avait admis s’être rendu à [aaaa] « pour la bagarre » et qu’il avait vu sur le téléphone de l’intéressé un message Snapchat disant « venez armés, les gens de T.________ sont là », ou quelque chose comme ça. En l’état actuel des choses, il ne peut en aucune manière être exclu que les intérêts de A.________ et B.________ puissent devenir contradictoires. Ce risque est concret, même si leurs déclarations convergent largement, à l’heure actuelle. En effet, dans une enquête de cette ampleur, il est toujours possible – et même assez probable – que des éléments nouveaux interviennent, sous la forme de nouvelles déclarations de l’un ou l’autre des protagonistes déjà impliqués, voire de personnes qui pourraient encore l’être, au sujet des faits de la soirée du 11 avril 2021 à [aaaa] et/ou de bagarres antérieures (des faits nouveaux ne sont en tout cas pas exclus car la procureure, le 1er juillet 2021, a fait savoir aux mandataires que l’enquête continuait et que des auditions de police allaient avoir lieu prochainement). La mise en cause de l’un des deux clients de Me D.________ par un tiers, pour une participation active à des faits pouvant être qualifiés d’infractions à l’article 133 CP, pourrait amener la nécessité, pour celui-ci, de présenter de nouveaux éléments défavorables à l’autre client du même mandataire. Selon les circonstances, il pourrait aussi, par exemple, être avantageux pour l’un des clients de Me D.________ de plaider que le déplacement à [aaaa] s’est fait à l’initiative de l’autre. La défense des deux prévenus pourrait devoir prendre des directions différentes. Un conflit d’intérêts entre B.________ et A.________ ne peut ainsi pas être exclu d’emblée, vu le nombre important de prévenus et de plaignants, les diverses procédures connexes en lien avec la rivalité des deux bandes dont il est question, le rôle pour le moment mal défini de chaque protagoniste, ceci dans un contexte où l’utilisation par les protagonistes d’applications de type Snapchat, où les messages sont par définition éphémères, rend difficile de corroborer les versions des uns et des autres par des éléments plus tangibles que les déclarations des intéressés. Le risque de conflit d’intérêts est ainsi tout à fait concret, à cet égard déjà. À cela s’ajoute que B.________ et A.________ n’ont pas le même statut en procédure. En effet, le premier a qualité de prévenu, alors que le second est prévenu et plaignant. Si la version des faits de B.________ n’était pas retenue et s’il était à fin de cause considéré qu’il avait participé à une bagarre le soir du 11 avril 2021, les blessures subies par A.________ seraient un élément constitutif de l’infraction à l’article 133 CP, même s’il paraît clair que ce n’est pas B.________ qui les a causées. Sous cet angle également, le risque concret de conflit d’intérêts entre les deux intéressés rend impossible une double représentation par le recourant.
b) Reste à examiner si à défaut de pouvoir représenter simultanément B.________ et A.________ dans le cadre la procédure en cours, Me D.________ pourrait demeurer le mandataire de l’un d’entre eux. Comme on l’a vu plus haut, le recourant a assisté à une audition de police le 27 mai 2021, en qualité de mandataire de B.________, puis annoncé le 1er juin 2021 au Ministère public qu’il défendait les intérêts de l’intéressé. Par la suite, il a accepté un mandat de A.________ pour le représenter dans le cadre de la même procédure et son stagiaire a assisté ce prévenu à l’audience du 24 juin 2021. A.________ a expliqué à la procureure s’être rendu à deux reprises en l’étude du recourant, avant l’audience du 24 juin 2021, alors que Me D.________ a indiqué avoir été consulté le jour avant l’audience et n’avoir vu l’intéressé « qu’une dizaine de minutes ». Peu importe, dans la mesure où il est clair que le recourant s’est entretenu avec ses deux clients – séparément – et a pu, lors de ces entretiens, obtenir des informations de part et d’autre. Un risque concret de conflit d'intérêts existe aussi à cet égard, dans la mesure où on ne peut pas exclure la possibilité pour le mandataire d'utiliser, consciemment ou non, dans le second mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice du premier. Ce risque ne peut en tout cas pas être exclu, de sorte que le recourant ne doit pas pouvoir représenter l’un des prévenus dans la suite de la procédure.
c) Il résulte de ce qui précède qu’en raison d’un risque concret de conflit d’intérêts, le recourant ne peut représenter ni A.________, ni B.________. La décision entreprise est conforme au droit.
4. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 42 LTFrais). Le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête à 500 francs les frais de la procédure de recours et met ceux-ci à la charge du recourant.
3. Dit que le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à Me D.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2021.1883). Des copies en sont adressées, pour information, à B.________ et A.________.
Neuchâtel, le 23 août 2021
L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
f.12 il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
g. il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats41, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
41 RS 935.61