A.                            a) Le 24 septembre 2019, vers 10h30, Y.________, garagiste indépendant domicilié à Z.________, a fait appel à la police et indiqué qu’un inconnu l’avait, le même jour vers 09h10, contacté par téléphone et avait demandé à le rencontrer en rapport avec un ami commun avec lequel Y.________ aurait été en affaires par le passé, qu’il n’avait pas donné suite, qu’il avait ensuite été victime d’une tentative d’agression à son garage A.________, qu’il avait pu partir en voiture et qu’après cela, il avait été suivi un moment par une voiture munie de plaques françaises. Des images de vidéosurveillance ont permis de confirmer la présence de trois individus au garage A.________ au moment des faits ; elles montraient notamment que l’un des trois individus s’était mis devant la voiture de Y.________ alors que ce dernier sortait de son garage au volant de celle-ci, puis avait essayé d’ouvrir de force la portière avant gauche du véhicule, et qu’un autre auteur avait brisé un rétroviseur de la voiture. Y.________ a déposé plainte.

                        b) Entendu, Y.________ a notamment expliqué avoir été en affaires, environ vingt ans plus tôt, avec X.________, avec lequel il avait acheté un gîte, (…) à V.________/France ; Y.________ avait investi passablement d’argent dans la rénovation, puis des problèmes étaient survenus pour le remboursement ; selon le plaignant, X.________ avait été condamné pour un meurtre commis en 2012 ; durant sa détention, il avait menacé Y.________ à diverses reprises, lui réclamant de l’argent ; il devait être sorti de prison en 2018.

                        c) Le 27 septembre 2019, Y.________ a informé la police du fait qu’il avait reçu un nouvel appel de celui qui l’avait contacté le 24 du même mois, qui lui avait dit « premier et dernier avertissement ».

                        d) La police a pu déterminer que les plaques du véhicule français qui avait suivi le plaignant étaient attribuées à un certain B.________, domicilié à une vingtaine de kilomètres de V.________.

                        e) Elle a déposé un rapport le 3 octobre 2019.

                        f) Le même 3 octobre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, pour infraction aux articles 144, 180 et 181/22 CP (l’instruction a ensuite été étendue à trois reprises, notamment à X.________).

B.                            a) Le 29 septembre 2019, X.________ a envoyé à Y.________ un courriel dans lequel il indiquait que lorsque la banque avait décidé de réaliser l’hypothèque – on comprend que c’était celle de l’immeuble abritant le gîte à V.________ –, il était en prison, qu’il avait néanmoins trouvé des acheteurs, que Y.________ s’était opposé à la vente à ces intéressés, disant vouloir lui-même acheter l’immeuble, que le notaire avait préparé un acte et que Y.________ s’était rétracté le jour avant de signer cet acte, puis avait renoncé à participer aux enchères, s’étant ainsi « comporté comme un escroc » ; X.________ estimait son préjudice à 250'000 ou 270'000 euros et disait vouloir tout mettre en œuvre pour récupérer cette somme ; il invitait Y.________ à se montrer « raisonnable » et à lui virer le montant en question.

                        b) Y.________ en a immédiatement avisé la police, qui n’a pas pu déterminer l’adresse IP d’où provenait le message et a adressé un rapport complémentaire au Ministère public, le 23 janvier 2020.

C.                            a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a à nouveau fait appel à la police. Il expliquait que, le même jour, il avait été contacté téléphoniquement par un inconnu, qui s’était dit intéressé par un véhicule que le garagiste vendait ; un rendez-vous avait été convenu au garage ; vers 11h00, deux individus, dont X.________, avaient fait irruption dans le garage, lui avaient pris son téléphone portable et sa montre, afin qu’il ne puisse pas appeler des secours, et l’avaient invité à signer une reconnaissance de dette de 500'000 euros envers X.________, ainsi qu’un document disant qu’il n’agirait ni au civil, ni au pénal contre le même (copie de ces pièces) ; Y.________ avait d’abord refusé de signer et tenté de sortir du garage sous le prétexte d’aller chercher un masque, mais avait été empêché de s’en aller ; il avait finalement signé les documents après que l’acolyte de X.________ lui avait montré un couteau à cran d’arrêt et un rasoir de barbier ; X.________ avait fixé à Y.________ un délai à fin novembre 2020 pour s’acquitter du montant de la reconnaissance de dette. Y.________ a déposé plainte pour ces faits.

                        b) Des images de vidéosurveillance ont permis de confirmer la présence des intéressés vers le garage au moment critique et une photographie de ceux-ci dans un bar, peu avant les faits, a aussi été obtenue.

                        c) Au sujet de ces faits, un rapport a été adressé au Ministère public le 14 octobre 2020.

D.                            a) Le 19 octobre 2020, X.________ a envoyé un courriel menaçant à Y.________, l’invitant à s’abstenir de déposer plainte, ou à retirer sa plainte s’il en avait déjà déposé une, et à lui verser 100'000 euros jusqu’à fin novembre 2020, puis le solde de 300'000 euros à fin 2020, ce qui était présenté comme un « geste » de la part de l’expéditeur du message.

                        b) Y.________ en a avisé la police, qui a adressé un nouveau rapport au Ministère public le 26 octobre 2020, dans lequel elle indiquait avoir pu déterminer que la voiture de X.________, immatriculée à Z.________ – à une adresse qui n’était pas celle de l’intéressé, lequel vivait en France –, était entrée en Suisse par la douane de Bardonnex le 13 octobre 2020 à 03h54, puis repartie en France par la même douane, le même jour à 13h01 ; en outre, l’adresse IP utilisée pour l’envoi du courriel du 19 octobre 2020 était liée à un compte ouvert au nom de X.________.

                        c) Le 26 octobre 2020, l’instruction a été étendue à X.________ et le procureur a décerné un mandat d’arrêt contre lui.

E.                            a) X.________ a été interpellé le 27 novembre 2020, à 06h50, à la douane de Bardonnex, alors qu’il tentait d’entrer sur territoire suisse, en provenance de France, au volant de sa voiture ; il a rapidement été conduit à Z.________.

                        b) Interrogé, il a contesté avoir un lien avec la venue de trois individus à Z.________ le 24 septembre 2019 ; il a d’abord prétendu être venu seul le 13 octobre 2019 pour rencontrer Y.________, puis, après avoir vu les images de vidéosurveillance, admis qu’il était en fait venu avec un tiers ; il contestait que son acolyte ait été muni d’un couteau et d’un rasoir et soutenait que Y.________ avait signé sans discuter les documents qu’il lui présentait ; il ne niait pas avoir envoyé les courriels reçus par Y.________ ; il prétendait que son passage à la douane de Bardonnex, le 27 novembre 2020, avait pour lui le but de se constituer prisonnier.

                        c) Le prévenu a été placé en détention provisoire.

                        d) Un téléphone portable Samsung et deux clés USB ont été saisis sur le prévenu, au moment de son interpellation à Bardonnex. Le procureur a ordonné le séquestre de ces objets, par ordonnance du 4 décembre 2020. Il n’y a pas eu de recours contre cette ordonnance, le prévenu, par son mandataire, écrivant cependant au procureur, le 8 décembre 2020, qu’il imaginait que les biens séquestrés pourraient lui être restitués par la suite.

                        e) Le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire français de X.________, qui mentionne une condamnation, le 23 juin 2015, à 10 ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, détention d’arme sans autorisation et port prohibé d’arme ; l’extrait indique que le condamné a été détenu dès le 20 octobre 2012 ; la date de libération n’est pas mentionnée.

F.                            a) Au cours de l’enquête, les personnes qui étaient venues à Z.________ le 24 septembre 2019 – soit B.________, C.________ et D.________, tous trois domiciliés en France – ont été identifiées, de même que l’individu qui avait accompagné X.________ au garage de Y.________ le 13 octobre 2020, soit E.________. Interrogé en France par voie de commission rogatoire, B.________ a admis s’être rendu à Z.________ en septembre 2019, à la demande de X.________ et avec deux autres personnes, dans le but de faire signer une reconnaissance de dette à Y.________. Il a aussi pu être établi que le véhicule de B.________ était entré en Suisse le 24 septembre 2019, à 07h47, par une douane proche de Pontarlier.

                        b) Sur commission rogatoire, une perquisition a été effectuée le 12 janvier 2021 au domicile de X.________, à V.________ ; un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB et une carte SIM ont notamment été saisis (la liste comprend les objets saisis lors de l’interpellation du prévenu et de la perquisition effectuée à son domicile deux mois plus tard).

                        c) L’exploitation du matériel électronique saisi a fourni des éléments utiles à l’enquête ; en particulier, le téléphone portable saisi sur X.________ au moment de son interpellation contenait des messages envoyés à B.________ le 14 octobre 2013 ; un autre téléphone portable, saisi lors de la perquisition en France, contenait par exemple un message que X.________ avait envoyé au même B.________ le 25 septembre 2019, avec une photo de la reconnaissance de dette au nom de Y.________ ; rien d’utile n’avait été trouvé dans un autre téléphone  ; sur une clé USB saisie au domicile du prévenu, on trouvait les textes des courriels envoyés par X.________ à Y.________ les 29 septembre 2019 et 19 octobre 2020, ainsi que des reconnaissances de dettes au nom de Y.________  ; sur l’ordinateur, la police a notamment trouvé une reconnaissance de dette au nom d’un certain F.________, lequel a indiqué que X.________ lui avait, en 2019, réclamé de l’argent en rapport avec une ancienne affaire immobilière, mais n’avoir jamais vu la reconnaissance de dette (aucune infraction n’a été retenue contre X.________ en rapport avec les faits concernant F.________).

                        d) Lors d’un nouvel interrogatoire, le 10 juin 2021, X.________ a, en substance, admis avoir demandé à B.________ de se rendre à Z.________ pour faire signer une reconnaissance de dette par Y.________, lui fournissant le document, une photo, l’adresse et le numéro de téléphone de l’intéressé et lui promettant de lui donner la moitié de la somme qui pourrait être obtenue auprès de celui-ci ; il soutenait que c’était B.________ qui avait recruté les deux autres personnes qui l’avaient accompagné à Z.________ en septembre 2019, ajoutant qu’il ne les connaissait pas.

G.                           a) Le procureur a réinterrogé X.________ le 7 juillet 2021. Il lui a fait part des faits retenus contre lui à ce stade, soit :

                        - une tentative d’extorsion et chantage par brigandage, subsidiairement une instigation à cette infraction, pour les faits en relation avec l’intervention de B.________, C.________ et D.________ envers Y.________, en septembre 2019 (art. 156 ch. 1 et 3, ainsi que 22 CP, subsidiairement à combiner avec l’art. 24 CP) ; le prévenu a admis avoir contacté B.________ en vue de faire signer une reconnaissance de 500'000 euros à Y.________, précisé qu’il ne connaissait pas les deux autres protagonistes et ajouté qu’il ne savait pas véritablement ce qui s’était passé sur place, à Z.________ ;

                        - une extorsion et chantage par brigandage, ainsi qu’une séquestration et enlèvement, pour les faits du 13 octobre 2020 (art. 156 ch. 1 et 3 et 183 CP) ; le prévenu a admis s’être rendu sur les lieux avec E.________, dans le but d’obtenir la signature de la reconnaissance de dette, contestant par contre l’utilisation d’un couteau et d’un rasoir ;

                        - des menaces, en rapport avec le courriel du 19 octobre 2020 (art. 180 al. 1 CP) ; le prévenu a admis les faits.

                        À la fin de l’interrogatoire, le procureur a indiqué au prévenu que l’enquête arrivait à son terme et qu’il envisageait de le mettre en liberté avec des mesures de substitution, soit l’interdiction pour lui-même ou tout autre membre de son entourage de contacter Y.________ ou l’un de ses proches, une interdiction de périmètre concernant le canton de Neuchâtel et l’obligation de déférer à toute convocation, un sauf-conduit pouvant être accordé à cet effet ; le prévenu a renoncé à s’exprimer à ce sujet.

                        b) Dans une requête du 8 juillet 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, au sujet des mesures envisagées, le procureur a relevé que l’enquête était « quasiment close » et précisé qu’il avait d’ores et déjà ordonné la libération du prévenu pour le 9 juillet 2021.

                        c) Le prévenu a effectivement été libéré le 9 juillet 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé les mesures de substitution proposées, par ordonnance du 19 juillet 2021.

H.                            a) Le 13 juillet 2021, le mandataire de X.________ a écrit au procureur. Il indiquait que son client lui demandait « s’il [était] possible d’obtenir la restitution des biens suivants : - Son téléphone portable ; – Son ordinateur ; – Les clés USB ». Il disait imaginer que tout ce qui était exploitable avait fait l’objet d’une extraction, de sorte que rien ne devrait s’opposer à la restitution.

                        b) Par décision du 15 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête. La motivation tenait en une phrase : « Ces objets contiennent des éléments essentiels concernant l’enquête et sont aussi des instruments des actes délictueux du prévenu ».

I.                              a) Le 16 juillet 2021, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable, les clés USB et l’ordinateur lui appartenant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il expose, en résumé, qu’il s’est présenté spontanément devant la justice neuchâteloise, ayant pris avec lui ses effets personnels, son téléphone mobile, son ordinateur portable et des clés USB, sachant qu’il serait mis en détention. Il rappelle qu’il n’a pas contesté le séquestre prononcé au moment de son arrestation. L’enquête a été menée avec diligence. Le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, lors de son interrogatoire du 7 juillet 2021. Les objets séquestrés, en particulier le téléphone et l’ordinateur, lui sont indispensables, car ils contiennent des informations auxquelles il n’a plus accès. Il est vrai que ces objets contiennent certains éléments qui ont servi de support à l’accusation, mais puisque ces informations ont été extraites, elles ne sont plus essentielles à l’enquête, laquelle est d’ailleurs terminée. Il faut en outre relativiser le fait que les objets séquestrés ont permis de procéder à des actes délictueux : le téléphone a servi pour passer quelques appels et l’ordinateur a permis au recourant de s’adresser directement au plaignant, mais l’activité déployée avec ces appareils est très secondaire par rapport aux actes reprochés au recourant et il faut procéder à une pesée d’intérêts. Les appareils ne sont plus d’aucune utilité pour la procédure, alors que le recourant a besoin de pouvoir récupérer ses données, ce qui est pour lui d’une importance capitale. Le téléphone portable est relié à la tour de l’ordinateur du recourant, qui se trouve à son domicile ; sans le téléphone, la tour est inutilisable. Le téléphone contient tous les contacts du recourant, au sujet de personnes avec lesquelles il entretient des rapports, et on trouve sur l’ordinateur des programmes que le recourant avait installés, « qui lui permettaient de faire des dessins pour les besoins de ses activités personnelles ». Pour le recourant, le maintien du séquestre ne se justifie dès lors pas.

                        b) Dans ses observations du 22 juillet 2021, le Ministère public relève que le recourant ne s’est pas rendu à la justice neuchâteloise, mais a été interpellé à la douane à la suite d’un signalement, et qu’il n’a passé des aveux que parce que les actes d’enquête avaient permis d’identifier et entendre les autres auteurs. Sur la question du séquestre, le procureur rappelle que le téléphone portable et les clés USB ont fait l’objet d’une ordonnance formelle, le 4 décembre 2020, de sorte que la décision du 15 juillet 2021 doit être comprise comme prononçant le séquestre formel de l’ordinateur. Les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant et ils sont aussi des instruments directs de ces actes, de sorte qu’il est logique qu’ils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure, les inconvénients invoqués par le recourant n’étant pas de nature à faire changer ce pour quoi ces objets ont servi. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours, frais à la charge du recourant.

                        c) Le recourant s’est déterminé le 17 août 2021 sur les observations du Ministère public. Il tient à préciser que quand il a été interpellé, il était venu en Suisse pour simplifier la procédure, sachant qu’il serait extradé. Il n’avait aucune intention de se soustraire à la justice. Quant au sort des biens séquestrés, le recourant soutient que l’ordinateur n’a pas fait l’objet d’un séquestre matérialisé dans une ordonnance, la décision entreprise devant être annulée pour ce motif déjà. Les biens placés sous séquestre ne peuvent plus être utiles à la preuve, car le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Ils ne sont pas des instruments directs des actes délictueux retenus à ce stade, car ceux-ci se sont déroulés à Z.________ ; le téléphone n’était pas un élément indispensable à ces actes. À suivre le Ministère public, il faudrait saisir les téléphones et ordinateurs dans la quasi-totalité des affaires pénales. Pour le recourant, il est important que les biens séquestrés lui soient restitués et il dispose d’un intérêt digne de protection à cet égard. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise.

                        d) Le 24 août 2021, le Ministère public s’est référé à ce qu’il avait déjà exposé, concluant au rejet du recours, frais à la charge du recourant.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                            a) Selon l’article 263 al. 1 CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).

                        b) Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1).

                        c) L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.

                        d) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, dans la mesure où il retient qu’en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2).

3.                            a) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ou, en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des avoirs séquestrés ou le prononcé d’une créance compensatoire ne peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 à 31b ad art. 263).

                        b) En l’espèce, le recourant pouvait demander la levée des séquestres le 13 juillet 2021, même s’il n’avait pas recouru contre l’ordonnance du 4 décembre 2020, prononçant le séquestre d’un téléphone portable Samsung et de deux clés USB saisis au moment de son interpellation du 27 novembre 2020. Au moment de cette requête, le procureur n’avait pas encore statué sur le sort des biens saisis lors de la perquisition effectuée le 12 janvier 2021 au domicile du prévenu en France, soit un ordinateur, six disques durs externes, deux téléphones portables, dix clés USB, une carte SIM et des documents. Dans ses observations, le Ministère public indique que la décision du 15 juillet 2021 prononce formellement le séquestre de l’ordinateur. Il ne dit rien des autres objets saisis lors de la perquisition. Il paraît raisonnable de considérer que la requête de restitution visait le téléphone portable saisi lors de l’interpellation, l’ordinateur saisi en France et l’ensemble des clés USB. La décision entreprise ne statue pas sur autre chose. On retiendra donc que le recours porte sur les biens faisant l’objet de la requête, au sens de ce qui précède, et qu’il appartiendra encore au Ministère public de statuer formellement sur le sort des autres objets saisis lors de la perquisition, soit deux téléphones portables, six disques durs externes, une carte SIM et des documents.

4.                            a) Le Ministère public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis ont pu être exploités comme moyens de preuve des actes délictueux du recourant. Il se réfère à l’article 263 al. 1 let. a CPP, lequel prévoit, comme déjà dit, que l’autorité pénale peut séquestrer des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.

                        b) Les données contenues dans le téléphone portable saisi lors de l’interpellation du prévenu ont été exploitées par la police, qui a trouvé des éléments utiles à l’enquête. De tels éléments ont également été trouvés sur l’une des clés USB saisies au domicile du recourant, à V.________. Cela ne suffit pas à justifier le maintien de leur séquestre. En effet, en l’état actuel des choses, une mesure moins incisive que le séquestre peut être envisagée, sous la forme d’une extraction des données utiles à la procédure et de leur stockage sur un support adéquat (cf. arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155] cons. 6). Moyennant cette opération, qui ne devrait présenter aucune difficulté (si même elle n’a pas déjà été effectuée), il n’y aura plus de rapport raisonnable entre le but à atteindre, soit l’administration de la preuve, et les intérêts privés compromis, soit celui du recourant à disposer des autres données qui se trouvent dans ce matériel, ainsi que du téléphone portable et de la clé USB.

                        c) Le rapport établi par la police au sujet de l’exploitation du matériel saisi ne mentionne pas que des éléments de preuve auraient été trouvés sur les autres clés USB et sur l’ordinateur du prévenu, ni que des recherches seraient encore en cours à leur sujet. Sur l’ordinateur, des éléments concernant F.________ ont été trouvés, mais aucune infraction n’est retenue en rapport avec l’intéressé et le Ministère public ne soutient pas que les faits concernant celui-ci seraient relevants pour l’appréciation de ceux qui sont reprochés au recourant. Dans la décision entreprise et ses observations sur le recours, le Ministère public ne soutient en outre pas que ces clés USB et cet ordinateur devraient encore être exploités, ni n’indique quels éléments de preuve ces objets contiendraient, concrètement. Dès lors, leur séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP, s’il était sans doute nécessaire au moment de la saisie de ces objets, en vue de la recherche de preuves, ne peut plus se justifier à l’heure actuelle.

5.                            a) Le procureur motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés sont des instruments directs des actes reprochés au prévenu, de sorte qu’il est logique qu’ils ne lui soient pas restitués, ceci pour permettre une confiscation définitive ultérieure.

                        b) Le séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

                        c) Conformément à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.

                        e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le téléphone portable dont il est traité dans la présente procédure a été utilisé par le recourant pour passer des appels et envoyer des messages en rapport avec les infractions qui lui sont reprochées, ni que le recourant s’est notamment servi de l’ordinateur pour préparer les documents que le plaignant a été contraint de signer et envoyer à celui-ci des messages litigieux. En ce sens, ces objets ont servi à commettre des infractions. Une clé USB saisie lors de la perquisition contient des éléments en rapport avec les faits reprochés au prévenu, soit notamment les textes préparés pour la reconnaissance de dette finalement signée par le plaignant ; il faut admettre qu’il s’en est servi pour la commission des infractions. La première condition d’un séquestre est donc réalisée pour les objets ci-dessus. Il ne ressort par contre pas du dossier que les autres clés USB auraient été utilisées par le recourant pour les actes qui lui sont reprochés.

                        f) En rapport avec les objets ayant servi à la commission des infractions, au sens de ce qui précède, le Ministère public ne soutient pas – que ce soit dans la décision entreprise ou dans ses observations sur le recours –, qu’une confiscation se justifierait en tant que mesure de sécurité, soit que ces objets, laissés en mains du recourant, pourraient compromettre à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens qu’il serait vraisemblable qu'un danger existerait s’ils n’étaient pas confisqués. Il ne prétend donc pas que la seconde condition posée à l’article 69 al. 1 CP serait réalisée. Le procureur a mis le prévenu en liberté le 9 juillet 2021, ce qui signifie qu’il ne considérait pas qu’un risque de récidive existerait (moyennant une interdiction faite au prévenu de contacter le plaignant ou ses proches et de se rendre dans le canton de Neuchâtel). L’Autorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, arriver à la conclusion que, laissés en mains du recourant, l’ordinateur, le téléphone et la clé USB constitueraient un danger. Les téléphones portables que les trafiquants de stupéfiants détiennent en plusieurs exemplaires, avec des cartes SIM multiples, sont en général confisqués, mais cela tient au fait que, dans le cadre d’un trafic de drogue, les objets en question sont essentiels à la commission des infractions et constituent l’équipement par excellence des auteurs, ce qui justifie que l’autorité pénale les en prive. Le cas est ici différent, en ce sens que l’on ne peut pas considérer qu’en eux-mêmes, un téléphone portable, un ordinateur et une clé UBS seraient dangereux s’ils étaient laissés à disposition du recourant (si c’était jugé nécessaire, les documents liés aux faits que l’on trouve sur l’une des clés USB pourraient être effacés). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les données se trouvant sur le téléphone portable et l’ordinateur pourraient être utilisées de manière contraire au droit.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre sur le matériel faisant l’objet de la requête de restitution ne se justifie pas. Ce matériel devra être restitué, après qu’il aura été procédé – si ce n’est pas déjà fait – à l’extraction des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et, le cas échéant, à l’effacement des données en question sur la clé USB. On rappellera au passage qu’il appartiendra encore au Ministère public de statuer sur le sort des autres biens saisis, qui ne font pas l’objet de la présente procédure.

7.                            Le recours doit dès lors être admis. La décision entreprise sera annulée et le Ministère public sera invité à procéder au sens des considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État. Le recourant, en faveur duquel l’assistance judiciaire doit être maintenue pour la procédure de recours, n’a pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision entreprise.

3.    Invite le Ministère public à restituer au recourant le téléphone portable saisi lors de son interpellation, l’ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile et douze clés USB, après avoir procédé – si ce n’est pas déjà fait – à l’extraction, sur le téléphone portable et une clé USB, des données utiles à la procédure, à leur stockage sur un support adéquat et à l’effacement des données en question sur la clé USB.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Maintient l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours, Me G.________, étant avocat d’office.

6.    Invite l’avocat d’office à déposer, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours, étant rappelé qu’à défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2019.5192-MPNE).

Neuchâtel, le 27 août 2021

Art. 263 CPP
Séquestre
Principe
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.