A. X.________, ressortissant suisse né en 1956, est marié, ingénieur et habite dans une copropriété par étages à Z.________. Y.________, ressortissante suisse et française née à W.________ (F) en 1967, a vécu dans la même copropriété, durant plusieurs années ; elle est également mariée et travaille comme secrétaire-comptable. Divers litiges ont opposé certains des copropriétaires.
B. a) Le 17 mars 2021, Y.________ s’est présentée à la police de proximité de V.________ et a déposé plainte contre X.________, pour « [d]iffamation, contrainte, racisme ». Entendue le même jour, aux fins de renseignements, elle a indiqué qu’elle habitait la copropriété de Z.________, mais s’apprêtait à déménager (le procès-verbal d’audition mentionne déjà un domicile à U.________, pour l’adresse de la plaignante) ; elle ne saluait plus X.________ depuis décembre 2019, parce qu’il avait installé une caméra de vidéosurveillance, qui filmait l’espace devant chez lui, mais aussi une partie des locaux communs, ce dont elle s’était plainte à la police ; elle avait aussi eu des ennuis avec d’autres voisins, qui l’avaient insultée à diverses reprises. S’agissant des faits qu’elle reprochait à X.________, la plaignante a exposé que dans la copropriété, le 4 mars 2021 en fin d’après-midi, son voisin, dérangé par le fait qu’elle ne lui avait pas rendu son salut, s’était placé devant elle et lui avait répété plusieurs fois « bonjour » ; elle lui avait alors dit certaines choses qu’elle avait sur le cœur, mais il ne l’écoutait pas et répétait « bonjour » ; finalement, il lui avait souhaité un bon déménagement, ceci sur un ton provocateur ; elle n’avait pu poursuivre son chemin qu’en se faufilant à côté de son voisin et avait ressenti cette situation comme de la contrainte. La plaignante reprochait aussi à X.________ d’avoir, le 16 mars 2021 à 10h12, envoyé un courriel à l’administratrice de leur copropriété, dans lequel il l’accusait de jeter de la nourriture par sa fenêtre, notamment une fois devant chez lui, ceci alors qu’il savait que l’administratrice allait communiquer le message aux autres copropriétaires. La plaignante considérait ces propos comme diffamatoires. Dans le même courriel, X.________ avait par ailleurs évoqué le fait que la société était « toujours plus cosmopolite et [que], par conséquent, la culture des gens [était] différente aussi ». La plaignante estimait que cette phrase rabaissait la culture française vis-à-vis de la culture suisse.
b) La police a convoqué X.________ par téléphone. Il s’est présenté le lundi 28 juin 2021, à 09h00, à la police de proximité – et a été entendu en qualité de prévenu. L’interrogatoire a débuté à 09h05. Le prévenu a notamment expliqué que, dans la copropriété, des mésententes existaient depuis plusieurs années. Une famille recevait régulièrement des restes de nourriture dans son jardin. Récemment, des restes de pain avaient été jetés sur la terrasse de cette famille et sur celle du prévenu. Ce dernier avait décidé d’en informer l’administratrice. Il ne pensait pas que les propos tenus dans son message étaient diffamatoires ; leur but était que l’administratrice demande à Y.________ d’arrêter de lancer ses restes de nourriture par la fenêtre (dans un courriel antérieur, l’intéressée avait dit qu’elle donnait à manger aux corbeaux). L’administratrice avait effectivement l’habitude de distribuer aux copropriétaires les messages qu’elle recevait, ce qui était d’ailleurs un peu dérangeant. La remarque faite par le prévenu, dans son courriel du 16 mars 2021, au sujet de différences culturelles était générale, sans lien avec la plaignante. X.________ admettait cependant avoir « fait quelque chose de pas correct » et le regrettait. En rapport avec l’épisode du 4 mars 2021, le prévenu a déclaré qu’il avait dit trois fois « bonjour » à la plaignante, mais précisé qu’il n’avait pas adopté un ton agressif, malgré le fait que Y.________ s’était placée en face de lui et parlait fort. Il ne l’avait pas bloquée et elle avait pu continuer son chemin après lui avoir dit ce qu’elle avait sur le cœur, notamment qu’il devait fermer ses fenêtres quand il insultait des gens. L’interrogatoire de X.________ s’est terminé à 09h50 et le prévenu a fini à 10h00 de relire le procès-verbal. Il a alors pu quitter librement le poste de police.
c) Il n’y a pas eu d’autres actes d’enquête et la police a adressé le 28 juin 2021 son rapport au Ministère public.
C. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte de Y.________ (ch. 1 du dispositif), dit qu’aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral, au sens de l’article 429 CPP, n’était allouée (ch. 2) et laissé les frais à la charge de l’État (ch. 3). La procureure a considéré, en bref, que les éléments constitutifs des infractions faisant l’objet de la plainte n’étaient pas réalisés. Le 4 mars 2021, Y.________ n’avait pas été entravée dans sa liberté d’action. Les propos tenus dans le courriel du 16 mars 2021 n’étaient en outre pas diffamatoires, même si on pouvait concevoir que la plaignante ait pu se sentir blessée, et n’étaient pas constitutifs de discrimination raciale, en ce sens que le prévenu n’avait pas opposé « la culture française à la culture suisse ». Le Ministère public a enfin retenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à X.________, au sens de l’article 429 CPP, car le prévenu avait été interrogé par la police pendant moins d’une heure, n’avait pas fait appel à un conseil juridique et n’avait pas été sollicité en dehors de son interrogatoire, de sorte qu’il pouvait raisonnablement être retenu que ses dépenses avaient été insignifiantes et que son dommage économique était nul.
D. a) Y.________ n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
b) Le 20 juillet 2021, X.________ recourt contre cette ordonnance, en demandant en substance l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et l’octroi à lui-même d’une indemnité correspondant à la perte d’une journée de travail, estimée à 1'000 francs, ainsi que d’une indemnité pour tort moral, qui pourrait être arrêtée à 1'000 francs. Ses arguments seront repris dans les considérants en droit, dans la mesure utile.
c) Le 9 août 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations, et produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382, 384 et 396 CPP).
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit les causes en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. a) L’article 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et/ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
b) Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'article 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 cons. 1 ; arrêt du TF du 08.06.2017 [6B_478/2016]).
c) L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).
d) D’après l’article 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. S’il incombe à l’autorité pénale d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 cons. 1.3.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du TF du 13.06.2018 [6B_19/2018] cons. 1.6.1).
4. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa participation à la procédure, soit en fait à l’interrogatoire du 28 juin 2021. Il demande une indemnité de 1'000 francs, correspondant à la perte d’une journée de travail, et expose qu’il travaille comme indépendant et dirige une petite entreprise active dans le domaine des installations électriques et électroniques sur des bateaux, dans la région des Trois-Lacs et sur le Léman. Ses activités sont saisonnières et les périodes entre les mois de mars et juin sont très intenses. Sa convocation au poste de police lui a fait perdre une journée de travail. Une journée est constituée d’une préparation, d’un déplacement, de la mise en place d’un chantier, de la réalisation des travaux, des nettoyages, d’une mise en service et finalement d’un rétablissement. Il n’est pas rare que des journées comptent plus de dix heures de travail. Selon le recourant, « un interrogatoire, même d’une heure, chamboule le programme d’une journée de travail ».
b) L’indemnité pour dommage économique vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile. Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (arrêt du TF du 25.10.2019 [6B_995/2019] cons. 1.1.1).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas mentionné, au cours de son interrogatoire du 28 juin 2021, que cette opération de procédure lui aurait causé une perte de gain. Il aurait pu le faire au moment où le policier qui l’interrogeait lui a demandé, en fin d’audition, s’il avait quelque chose à ajouter. Il n’a pas fait part autrement, à la police ou au Ministère public, d’une demande d’indemnité. On ne peut pas faire grief à la procureure de ne pas l’avoir spontanément interpellé à ce sujet, dans la mesure où, en règle générale, un interrogatoire d’une heure, dans un lieu proche du domicile (en l’occurrence à T.________, alors que le prévenu était domicilié à Z.________ ; le trajet entre ces deux lieux prend moins de dix minutes en voiture), peut difficilement donner lieu à indemnisation d’une perte de gain. Selon le recourant, son activité professionnelle indépendante est intense entre mars et juin de chaque année. L’interrogatoire a eu lieu le 28 juin 2021, alors que l’audition de la plaignante s’était déroulée le 17 mars 2021. On peut raisonnablement présumer que le recourant, vu la nature de l’affaire, l’absence d’urgence, le délai écoulé entre l’audition de la plaignante et l’interrogatoire, ainsi que le fait que la convocation s’est faite par téléphone, ne s’est pas fait imposer une date précise par la police pour son audition, mais qu’il a pu essayer de trouver une date qui ne lui convenait au moins pas trop mal et pas forcément très proche du moment où un policier l’a appelé pour fixer le rendez-vous. On peut noter à cet égard que la date à laquelle l’interrogatoire a eu lieu correspondait à la toute fin de la période durant laquelle l’activité indépendante du recourant est en général assez intensive (mars à juin, selon lui), ce qui amène aussi à penser que la date de l’audition a été déterminée en accord avec lui. Il faut également relever que si le recourant allègue que des journées de dix heures ne sont pas rares, cela veut dire que, dans une large partie des cas, les travaux sur un bateau ne prennent pas autant de temps. Il tombe d’ailleurs sous le sens que de nombreuses heures ne sont pas forcément nécessaires pour des installations électriques ou électroniques sur un bateau, la palette des tâches spécifiques à accomplir étant forcément assez large. Selon les propres termes du recourant, « un interrogatoire, même d’une heure, chamboule le programme d’une journée de travail ». Il faut comprendre cela en ce sens que si des obligations prennent une heure, cela complique le planning, mais pas que cela fait nécessairement perdre une journée de travail. Le recourant explique qu’il a une activité indépendante, comme chef d’une petite entreprise ; il ne dit pas s’il travaille seul ou s’il a l’un ou l’autre collaborateur. Quoi qu’il en soit, le recourant devait pouvoir, moyennant un peu d’organisation, planifier pour la journée du 28 juin 2021 des travaux sur un bateau amarré ou mis hors d’eau dans l’un des ports du nord du lac de Neuchâtel, dont certains sont atteignables en un quart d’heure environ depuis T.________. Une absence, tout compris, d’une heure et demie ne pouvait pas avoir pour conséquence qu’il perdait une journée de travail. Son emploi du temps est visiblement souple, puisqu’il admet que son temps de travail n’est pas le même tous les jours. Il devait ainsi pouvoir, pour la journée du 28 juin 2021, s’organiser pour commencer plus tôt ou finir plus tard, le temps passé pour l’interrogatoire ne lui occasionnant pas de perte de gain concrète, mais simplement un décalage, respectivement une assez brève interruption de ses heures de travail. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas expressément qu’il n’a pas travaillé, respectivement pas pu travailler du tout le jour en question. En d’autres termes, une absence momentanée à un certain moment de la journée en question – même si le prévenu ne savait pas à l’avance combien de temps l’audition allait durer –, absence planifiée un peu à l’avance au moins, ne devait pas empêcher le recourant de réaliser les gains qu’il obtenait généralement en une journée de travail. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir qu’il aurait subi une perte de gain effective, du fait de sa participation à l’acte d’enquête dont il est question. Il ne prétend par ailleurs pas au remboursement de frais de déplacement, ce qui se comprend bien vu l’extrême modicité des frais effectifs qu’il pourrait avoir dû assumer à cet égard. Le recours doit dès lors être rejeté sur cette question, le recourant ne pouvant pas prétendre à une indemnité pour un dommage économique qu’il aurait subi du fait de l’interrogatoire du 28 juin 2021.
5. a) Le recourant demande par ailleurs une indemnité pour tort moral, dont il estime qu’elle pourrait être fixée à 1'000 francs, « comme participation aux frais d’avis de droit et de consultations […] déjà dépensés dans le cadre des querelles dans [la] PPE ». Il explique que Y.________ l’avait déjà précédemment accusé d’une infraction pénale, mais que la police n’avait alors rien retenu. Le recourant et son épouse ont « de plus en plus de soucis » avec la plaignante, dont les attaques incessantes, pour toutes sortes de futilités, les tourmentent. Ils ont même consulté une psychologue pour tenter de désamorcer la situation. La dernière plainte a fait perdre le sommeil au recourant et l’a handicapé dans ses activités professionnelles.
b) Le droit à une réparation du tort moral suppose une intensité de l’atteinte à la personnalité analogue à celle requise dans le contexte des articles 28a al. 3 CC et 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 cons. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 cons. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 5.1 et la référence citée).
c) En l’espèce, les conditions d’une indemnité pour tort moral ne sont manifestement pas réunies. En effet, les accusations portées contre le recourant ne concernaient que des faits d’une gravité très relative, intervenus dans le contexte de mauvaises relations entre copropriétaires qui existaient déjà depuis de nombreux mois. Le recourant n’avait pas à craindre une sanction significative, pour le cas où il serait donné suite à la plainte. Il n’a pas été interpellé, ni arrêté, mais a pu se présenter librement au poste de police, sur rendez-vous, pour un interrogatoire qui n’a duré que trois quarts d’heure, plus dix minutes pour la relecture du procès-verbal, après lequel il a pu quitter le poste. La procédure a été rapide, puisque le recourant a été interrogé le 28 juin 2021 et qu’à peine plus de deux semaines plus tard, soit le 15 juillet 2021, une ordonnance de non-entrée en matière était déjà rendue. Le recourant n’a donc pas dû attendre longtemps qu’une décision soit prise. La procédure n’a évidemment fait l’objet d’aucune publicité de la part des autorités pénales. Chez un homme moyen – et la famille de celui-ci –, une telle procédure ne pouvait entraîner qu’une charge psychique minime, moins importante que celle causée par une très large majorité des enquêtes pénales, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce. Au moment de l’interrogatoire du recourant, la plaignante devait déjà avoir déménagé ou était en tout cas sur le point de le faire, ce qui faisait que le recourant savait qu’il n’aurait sans doute plus à subir des inconvénients liés à ses mauvaises relations avec elle (sous la réserve de suites éventuelles à la plainte). Il ne saurait ainsi être retenu que le recourant aurait subi, du fait de la procédure, « une atteinte particulièrement grave à sa personnalité », au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP. Que le recourant ait pu souffrir des litiges constants avec sa voisine est possible et même probable, mais ces souffrances ne peuvent pas être mises en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Au surplus, une indemnité pour tort moral ne saurait être accordée pour des frais que le recourant dit avoir engagés pour des avis de droit et des consultations juridiques sans rapport avec les faits ici en cause (et au demeurant non chiffrés, ni établis), mais bien avec les mésententes chroniques au sein de la copropriété. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3701-MPNE).
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.