A.                            a) Le 9 juillet 2021, X.________, née en 2001, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre inconnu, pour notamment infraction à l’article 262 al. 2 CP. Elle exposait, en résumé, que son père A.X.________, domicilié à Z.________, était décédé le 26 février 2021. Après avoir obtenu des renseignements sur la situation financière de son père et un avis juridique, elle avait répudié la succession. Le 17 juillet 2021, elle se trouvait en quarantaine ; B.________, de l’Office des faillites, était passée chez elle ; la plaignante lui avait remis les clés de l’appartement de son père et lui avait demandé si elle pouvait récupérer certains objets appartenant à celui-ci, notamment un ordinateur et des livres ; elle pensait aussi prendre possession de l’urne contenant les cendres de son père, afin de lui donner une sépulture décente (elle n’avait pas pu le faire avant, en raison de sa quarantaine) ; la collaboratrice de l’Office des faillites lui avait donné son accord et l’avait invitée à contacter la gérance Y.________, à laquelle elle allait remettre les clés. Le 22 juin 2021, la plaignante avait appelé la gérance Y.________ ; un collaborateur de cette gérance lui avait dit qu’il n’était pas en charge du dossier et allait se renseigner ; il l’avait rappelée une semaine plus tard et lui avait dit qu’elle ne pouvait pas récupérer des objets, car elle avait répudié la succession ; quand elle lui avait rappelé la question de l’urne et lui avait dit que l’Office des faillites lui avait indiqué qu’elle pouvait la prendre, le collaborateur lui avait dit que si elle voulait récupérer quelque chose, elle devrait s’acquitter de quatre mois de loyer impayés, mais qu’il allait encore voir au sujet de l’urne. La plaignante avait estimé être victime d’une tentative d’extorsion et de chantage, voire de contrainte, à cet égard. Le collaborateur de la gérance ne l’avait pas rappelée au sujet de l’urne. Le 1er juillet 2021, la plaignante s’était rendue au domicile de son père et avait appris de la propriétaire de l’immeuble que l’appartement avait déjà été débarrassé. Le 6 juillet 2021, l’ami de la plaignante, C.________, avait appelé la gérance, qui lui avait confirmé, après plusieurs échanges téléphoniques, que les biens immobiliers [recte : mobiliers] – y compris l’urne – garnissant l’appartement du père avaient été débarrassés et apportés à la déchetterie. Contactée, la déchetterie avait indiqué que tout ce qui avait été apporté avait déjà été détruit et qu’il aurait de toute manière été impossible de retrouver une urne dans la masse des déchets quotidiennement amenés. La plaignante et son ami ne se souvenaient pas des noms des collaborateurs de la gérance Y.________ avec lesquels ils avaient eu des contacts.

B.                            Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l’État. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 262 CP n’étaient manifestement pas réalisés. Il a retenu que la plaignante avait répudié la succession et n’indiquait pas dans sa plainte qu’elle aurait ensuite accompli des démarches en vue de prendre en charge les cendres de son père. La quarantaine dont elle se prévalait était intervenue près de quatre mois après le décès. Ce n’était qu’à ce moment-là qu’elle avait remis les clés de l’appartement du défunt et fait part de son souhait de récupérer quelques objets, notamment l’urne. Durant toute cette période, elle ne semblait pas avoir fait preuve d’un intérêt ou d’un engagement particuliers pour trouver un lieu de sépulture décent. La gérance chargée de liquider l’appartement du défunt – même si ses employés n’étaient pas identifiés – n’avait fait que son travail en emmenant à la déchetterie tous les éléments de la succession répudiée qui se trouvaient dans cet appartement. Il n’apparaissait nulle part une quelconque intention d’atteindre à la paix des morts. La situation ne présentait aucun élément pénal, même s’il aurait été préférable que les choses se passent différemment.

C.                            Le 9 août 2021, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour les deux instances, à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’avocat d’office n’est pas remboursable et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 433 CPP, à verser à l’État à concurrence du montant de l’indemnité d’avocat d’office et à la recourante pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

                        La recourante expose, en résumé, qu’elle a clairement exprimé dans sa plainte qu’elle avait entrepris des démarches pour récupérer les cendres de son père, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public ; elle a d’ailleurs même obtenu l’accord de l’Office des faillites, qui l’a invitée à contacter la gérance Y.________, puis elle-même et son ami ont eu plusieurs contacts avec cette gérance ; si elle n’a pas agi plus tôt pour récupérer les cendres, c’est parce qu’elle se voyait mal les conserver chez elle ; la gérance Y.________, qui possédait les clés de l’appartement et était l’ayant droit pour le débarrasser, était parfaitement informée de la volonté de la recourante de récupérer les cendres de son père. Le fait, pour le procureur, de reprocher à la plaignante de ne pas avoir fait preuve assez tôt d’un intérêt ou d’un engagement pour trouver un lieu de sépulture à son père est inacceptable et d’ailleurs sans pertinence. Pour que l’infraction de soustraction des cendres d’un mort soit retenue, au sens de l’article 262 al. 2 CP, il n’est pas nécessaire que l’acte procède de la volonté de profaner et il suffit que l’auteur accepte l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit ; c’est bien le cas en l’espèce, car les employés de la gérance ont été informés – clairement et à plusieurs reprises – par la recourante et son ami de sa volonté de reprendre l’urne. Les cendres d’un défunt ne font au demeurant pas partie de sa succession, les ayants droits étant les héritiers. En faisant débarrasser l’appartement sans restituer l’urne à la recourante, les employés de la gérance ont accepté l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit, soit celle-ci. Par ailleurs, la plaignante a exposé dans sa plainte qu’elle avait été victime d’une tentative d’extorsion et de chantage, voire de contrainte, quand un employé de la gérance avait conditionné la remise des cendres au paiement des arriérés de loyer ; le Ministère public n’a pas traité cette question dans l’ordonnance entreprise.

D.                            Par courrier du 12 août 2021, le Ministère public renonce à présenter des observations sur le recours et s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.

E.                            a) Le 10 août 2021, le président de l’Autorité de céans a fixé à la recourante un délai de dix jours pour déposer un formulaire d’assistance judiciaire et ses annexes, ainsi que pour exposer en quoi elle serait indigente et en quoi son action civile ne serait pas dénuée de chances de succès.

                        b) La recourante a déposé le 23 août 2021 un formulaire de requête d’assistance judiciaire, accompagné de copies de permis de circulation d’une voiture et d’un motocycle immatriculés à son nom, ainsi que d’extraits de deux comptes bancaires. Dans la lettre d’accompagnement, son mandataire a simplement indiqué qu’il déposait le formulaire et les documents que sa cliente lui avait fournis.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). Des motifs de fait peuvent ainsi justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                       a) D’après l’article 262 ch. 2 CP, celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        b) L’ayant droit, au sens de cette disposition, est le défunt et, en l’absence d’une décision de celui-ci quant au sort de son corps, les ayants droit sont ses parents et ses proches et en particulier, parmi ceux-ci, la personne qui était la plus étroitement liée avec le défunt (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 16 ad art. 262).

                        c) L’infraction à l’article 262 CP est une infraction intentionnelle (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 262). Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 9.2). Pour que l’infraction à l’article 262 CP soit réalisée, l’auteur doit au moins accepter l’éventualité d’agir sans l’accord de l’ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 8 ad art. 262 CP). La soustraction des cendres d’un mort tombe sous le coup de la loi pénale indépendamment des motifs de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 262).

                        d) En l’espèce, il faut d’abord retenir, en l’état actuel du dossier, que la recourante, en sa qualité de fille du défunt, était l’ayant droit ou au moins l’un des ayants droit aux cendres de son père. Ce droit à décider du sort des cendres et donc de l’urne contenant celles-ci subsistait même si la recourante avait répudié la succession de son père.

                        e) Dans sa plainte, la recourante a exposé qu’elle avait fait part à une collaboratrice de l’Office des faillites, puis à un ou des employés de la gérance Y.________, de sa volonté de récupérer l’urne contenant les cendres de son père, lesquelles se trouvaient dans l’appartement de celui-ci ; on comprend de la plainte que, selon la plaignante, ces communications ont été faites à un moment où les biens mobiliers garnissant l’appartement n’avaient pas encore été débarrassés, puisqu’il est allégué qu’un employé de la gérance avait subordonné la remise d’objets se trouvant dans l’appartement à la condition que des loyers arriérés soient payés : si le contenu de l’appartement avait alors déjà été amené à la déchetterie, la question ne se serait pas posée. Si les faits se sont déroulés comme la recourante l’a allégué, un ou des employés de la gérance savaient donc que celle-ci entendait récupérer l’urne contenant les cendres de son père ; ils devaient présumer qu’elle était l’ayant droit aux cendres, même si elle avait répudié la succession, et ne pouvaient pas en disposer, en les faisant amener à la déchetterie avec les biens mobiliers du défunt, sans l’accord de la recourante. Il n’est dès lors pas manifeste, sur la base de la plainte, qu’aucune infraction à l’article 262 ch. 2 CP n’a été commise ; que la plaignante ait quelque peu tardé à s’occuper de l’urne est sans pertinence à cet égard. Les faits peuvent être éclaircis par des actes d’enquête proportionnés, soit l’audition de la plaignante elle-même, celle de la collaboratrice de l’Office des faillites qui aurait eu un contact elle le 17 juin 2021 (qui pourra notamment, le cas échéant, confirmer ce contact et indiquer ce que la recourante lui a expliqué et ce qu’elle a ensuite dit à la gérance, en particulier en rapport avec le souhait de la recourante de récupérer l’urne et un éventuel accord de l’Office des faillites à cela), ainsi que l’identification et l’audition des employés de la gérance Y.________ qui ont eu des contacts avec la collaboratrice de l’Office des faillites, la recourante et son ami (selon son site internet, la gérance ne compte que trois collaborateurs, ce qui fait que l’identification de la ou des personnes concernées ne devrait pas poser de problème) ; l’audition de l’ami de la recourante pourrait aussi être utile (à lire la plainte, il ne serait intervenu envers la gérance qu’après que l’appartement avait été débarrassé, mais, d’après le mémoire de recours, il pourrait aussi avoir interpellé la gérance avant ce moment-là). Ce n’est qu’en fonction du résultat de ces actes d’enquête, ainsi que de toute autre opération qui pourrait encore se révéler nécessaire, qu’une conclusion pourra être tirée, s’agissant d’une éventuelle infraction à l’article 262 ch. 2 CP. On notera que l’instruction devra aussi établir qui, le cas échéant, a déposé l’urne dans l’appartement du d.unt et pourquoi et quel était l’aspect de l’objet (facilement reconnaissable comme une urne funéraire ?). Une non-entrée en matière est en tout cas prématurée, en l’état actuel du dossier.

5.                       a) La recourante relève à juste titre que le Ministère public, dans l’ordonnance de non-entrée en matière, ne s’est pas déterminé sur une éventuelle tentative d’extorsion ou chantage, voire une contrainte.

                        b) L'article 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

                        c) La loi prévoit deux moyens de contrainte, soit la violence, qui n'entre pas en considération en l'espèce, et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_275/2016] cons. 4.2.1). L'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (même arrêt, cons. 4.2.2). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (même arrêt, cons. 4.2.3). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (même arrêt, cons. 4.2.4). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (même arrêt, cons. 4.2.5).

                        d) En l’espèce, il faut retenir qu’une tentative d’extorsion ou de chantage, ou de contrainte, n’est pas manifestement exclue, au vu du dossier en son état actuel. En effet et comme on l’a vu, la recourante était vraisemblablement un ayant droit à l’urne contenant les cendres du défunt, ceci indépendamment du fait qu’elle avait répudié la succession. Il ne pouvait donc pas être licite de subordonner la remise des cendres au paiement de loyers dus par la succession, en menaçant – implicitement ou explicitement – la recourante de détruire l’urne au moment du débarras de l’appartement, pour le cas où elle ne paierait pas une dette de loyer qui n’était pas la sienne. Le dommage que la recourante devait envisager était forcément sérieux, en ce sens que menacer une personne de détruire l’urne contenant les cendres de son père était objectivement propre à amener tout destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision, soit à payer ce qui lui était demandé pour éviter que les cendres d’un proche finissent dans une déchetterie. À cet égard également, les faits doivent être éclaircis, par les actes d’enquête mentionnés plus haut, avant qu’il puisse être déterminé si une infraction a été commise, et une non-entrée en matière est prématurée.

6.                       a) La recourante demande l’assistance judiciaire.

                        b) L’article 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : a. la partie plaignante est indigente ; b. l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

                        c) L’octroi de l’assistance judiciaire est ainsi subordonné à la condition de l’indigence du requérant. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).

                        Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir compte, sous réserve de certaines exceptions, du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2).

                        C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a déposée (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).

                        d) En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle serait indigente. Dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire, elle s’est contentée de mentionner qu’elle est sans emploi, biffer toutes les rubriques à la page concernant le salaire et les autres revenus, laisser en blanc les cases consacrées aux charges et indiquer, concernant sa fortune, qu’elle est propriétaire d’une BMW 530xi immatriculée en 2008. Les annexes au formulaire établissent que cette BMW 530xi et un scooter Honda 125 sont immatriculés à son nom. Sur les extraits de comptes bancaires, on trouve notamment des crédits réguliers de 920.75 francs par mois provenant d’un bureau […], qui s’arrêtent à fin mai 2021 (on pourrait imaginer qu’il s’agissait d’un salaire d’apprentie, la recourante étant âgée de 20 ans), des versements de quelques centaines de francs par A.X.________ (le dernier valeur 1er mars 2021, soit dans les jours suivant son décès), un paiement de 2'300 francs effectué le 22 avril 2021 par un certain D.________, un versement de 3'405 francs le 13 juillet 2021, provenant d’une adresse en Australie, ainsi que des crédits non spécifiés (par exemple 500 francs le 30 juin 2021, 1'000 francs le 5 juillet 2021, 1'200 francs le 4 août 2021 et 200 francs le 19 août 2021). La recourante ne fournit aucune explication au sujet de ces entrées d’argent. On ne sait donc notamment pas si des membres de sa famille auraient une obligation d’entretien envers elle, dont ils s’acquitteraient par certains des versements en question. Elle n’explique pas non plus quel besoin elle aurait de disposer d’une BMW 530ix, voiture assez luxueuse. Elle pourrait la vendre et obtenir un montant lui permettant d’assumer les honoraires de son mandataire, qui ne devraient pas être élevés, la procédure n’étant pas complexe. La recourante n’a en outre, par exemple, pas déposé de documents fiscaux, ni de pièces relatives à ses frais de logement, expressément exigés selon la page 7 du formulaire de requête. Les renseignements fournis sont en tout cas trop fragmentaires pour que l’Autorité de céans puisse se faire une idée précise de la situation financière de la recourante et en conclure que la condition de l’indigence serait réalisée.

                        e) Dans la lettre qu’il a adressée le 10 août 2021 au mandataire de la recourante, le président de l’Autorité de céans invitait expressément celle-ci à exposer en quoi son action civile ne serait pas vouée à l’échec. Dans sa lettre du 23 août 2021, accompagnant le formulaire de requête, ce mandataire ne dit rien à ce sujet. Ni la plainte, ni le mémoire de recours ne mentionnent quoi que ce soit au sujet d’une éventuelle action civile. Il faut en déduire que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’une action civile ne serait pas vouée à l’échec ; elle n’indique d’ailleurs même pas qu’elle aurait l’intention d’en intenter une.

                        f) Dès lors, la requête d’assistance judiciaire ne peut être que rejetée. Cela ne préjuge pas du sort d’une requête qui pourrait être présentée au Ministère public pour la suite de la procédure, requête qui pourrait mentionner des éléments amenant à une conclusion différente.

7.                       Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé. L’ordonnance entreprise doit être annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public, afin qu’il suive à la cause, au sens des considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Vu l’admission du recours, les frais seront laissés à la charge de l’État et la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État ; cette indemnité sera fixée à 600 francs, au vu du mémoire de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise.

3.    Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

6.    Dit que X.________ a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’État.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3788-MPNE).

Neuchâtel, le 30 août 2021

 

Art. 156 CP
Extorsion et chantage
 

1.  Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu­niaire.

2.  Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées re­prises ses agissements contre la victime,

la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

3.  Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a mena­cée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4.  Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corpo­relle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves domma­ges à des choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins187.


187 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 181
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 262 CP
Atteinte à la paix des morts
 

1.  Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,

celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,

celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un ca­da­vre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 136 CPP
Conditions
 

1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et de sûretés;

b. l’exonération des frais de procédure;

c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.