Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.01.2022 [6B_1231/2021]

 

 

 

A.                            Le 29 avril 2019, A._________, sergent-chef de la police secours, a écrit un courriel intitulé « Suspicion d’abus à l’aide sociale » à la responsable du contrôle de la gestion des dossiers de l’aide sociale. Il lui exposait que, dans le cadre d’une intervention de police au domicile des époux A.X._________ et B.X._________, l’épouse avait déclaré qu’elle-même et son mari bénéficiaient tous deux de l’aide sociale, que son époux avait créé une société à son nom et qu’il « avait de ce fait des sommes d’argent assez importantes ». B.X._________ avait présenté au policier des relevés de compte à ce sujet, que le sergent-chef avait photographiés et joints à son e-mail.

B.                            Suite à cette information, le Service de l’aide sociale de T.________ a pris des renseignements. Il en est notamment ressorti que A.X._________ avait accès à un compte ouvert auprès de la banque [1] au nom de l’association d’aide B._________, laquelle recevait sa correspondance via une case postale à T.________, et que, en date du 9 novembre 2015, ce compte avait été crédité d’un montant de 21'344 francs correspondant à un don de 20'000 euros de « la Fondation C._________ » à W._________ en vue de financer une école professionnelle à Z._________ (Bangladesh). 

C.                            a) Fort de ces informations, le Service de l’aide sociale de T.________ a pris contact par courriel avec A.X._________, afin de lui demander ce qu’il était advenu des 21'344 francs précités.

b) Le 26 juin 2019, A.X._________ a répondu que cela « ne concerna[i]t pas le service d’aide sociale ni la Suisse [et qu’il] consid[érait] qu’il n’y a[vait] plus d’autre renseignement à fournir [au Service de l’aide sociale de T.________] sur ce dossier privé ».

c) Le 26 juin 2019, le Service de l’aide sociale de T.________ a exigé de A.X._________ qu’il dépose des justificatifs concernant le transfert précité, en précisant que s’il persistait à refuser de donner suite à sa demande, cela « laisse[rait] inévitablement penser que ce transfert n’a finalement pas été effectué en faveur du comité de ce projet à Z._________ ».

d) Le 28 juin 2019, A.X._________ a répondu : « Ce serait de la médisance. Je vous ai fournit tous les documents bancaires relatifs au projet de Z._________, il y en a pas d’autre, je suis sur que les autorités diplomatiques de la confédération enquêteront favorablement à Z._________ » (sic).

e) Le 3 juillet 2019, le Service de l’aide sociale de T.________ a imparti à A.X._________ un délai au 31 juillet 2010 (recte : 2019) pour lui fournir les justificatifs requis, tout en l’avertissant qu’à défaut, il serait « contraint de prendre d’autres mesures ».

f) L’intéressé n’ayant pas réagi dans le délai imparti, le Service de l’aide sociale de T.________ a, en date du 13 septembre 2019, demandé à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT) d’ouvrir une enquête afin d’éclaircir la question de savoir si A.X._________ utilisait les fonds de l’association B._________ « à bon escient » ou dans son propre intérêt ou dans celui de membres de sa famille.

g) D’un document de de la banque [1] daté du 1er août 2018 – et possiblement fourni par A.X._________ –, il ressort que la totalité des avoirs déposés sur le compte de l’association B._________, soit un montant de 20'998 francs, a été retiré le 6 juillet 2018 au moyen d’une carte de débit.   

D.                            a) Le 27 février 2020, D._________, retraité domicilié à V._________, a été auditionné par l’ORCT, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a déclaré qu’il y a environ 30 ans, alors que son épouse et la fille que tous deux avaient adoptée au Sri Lanka se promenaient en ville, A.X._________, qui venait d’arriver en Suisse, avait accosté son épouse pour lui demander si elle ne voulait pas l’adopter lui aussi ; que les époux avaient refusé cette demande, mais étaient restés « plus ou moins en contact » avec A.X._________ ; que ce dernier lui avait demandé de lui trouver une institution susceptible de financer la création d’une école au Bangladesh ; avoir contacté à cet effet l’entraide protestante à Lausanne, qui lui avait donné les coordonnées de la Fondation C._________ ; que cette fondation avait accepté de verser environ 20'000 francs pour la création de ce projet ; ne pas avoir suivi ce que A.X._________ avait réellement fait de ce montant ; que A.X._________ lui avait affirmé avoir « versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh » et pris le solde en cash avec lui à l’occasion d’un voyage au Bangladesh ; avoir reçu un document de Z._________ daté du 10 septembre 2019 confirmant que l’école avait été fondée, document qui ne portait toutefois aucune signature. D._________ disait avoir « quelques soupçons » au sujet de l’usage fait par A.X._________ de cet argent.

b) Le 12 mars 2020, B.X._________ a formellement refusé de témoigner « contre les personnes de sa famille » dans le cadre de l’enquête de l’ORCT.

c) Le 12 juin 2020, A.X._________ a écrit à l’ORCT qu’il ne pourrait pas donner suite à la convocation pour une audition en date du 17 juin 2020, « [e]n raison de [s]es contraintes de travail auprès de l’institution F._________ », dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.

d) Après avoir tenté en vain de joindre directement A.X._________ afin de l’informer qu’il devait donner suite au mandat de comparution qui lui avait été notifié, l’ORCT est passé par l’intermédiaire de la responsable du contrat d’insertion professionnelle de l’intéressé, qui a répondu le 16 juin 2020 que A.X._________ lui avait dit qu’il attendait une réponse écrite de la part de l’ORCT « ou qu’il fallait contacter son avocat ».

e) Le 22 juin 2020, l’ORCT a transmis son rapport au Ministère public, en lui laissant le soin de décider de la suite à donner à ce dossier. Ce rapport précisait que A.X._________ n’avait jamais annoncé à son assistante sociale la donation de 20'000 euros mentionnée plus haut, qu’il avait refusé d’être auditionné et n’avait jamais fourni d’explications sur ce qui était advenu de ce montant ; que les pièces fournies par A.X._________ à l’assistante sociale ne revêtaient aucun caractère officiel et suscitaient des interrogations ; que, compte tenu du refus de collaboration de A.X._________, il n’était pas possible « d’avoir une vision claire de la situation » ; qu’un document intitulé « justificatif client » de « la banque [2] » attestait que A.X._________ avait, en date du 7 juillet 2018, effectué une transaction portant sur un montant de 13'999.30 francs ; qu’en date du 16 juin 2020, un avocat mandaté par A.X._________ – soit Me G.________, stagiaire en l’étude de Me H.________ – avait contacté l’ORCT pour lui indiquer que l’intéressé refusait de se rendre à l’audition prévue le lendemain, bien que ledit avocat avait expliqué à A.X._________ qu’il était dans son intérêt de donner suite au mandat de comparution.

E.                            a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.X._________, pour infractions aux articles 146 CP (escroquerie), 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) et 73 de la loi cantonale sur l’action sociale (LASoc, RSN 831.0), disposition qui érige en contravention le fait, pour le bénéficiaire de l’aide sociale, de contrevenir à la LASoc, notamment en omettant, intentionnellement ou par négligence, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

                        b) Le même 11 août 2020, le Ministère public a adressé une demande de renseignements bancaires à de la banque [1], cette dernière étant invitée à lui transmettre les informations concernant toute relation ayant l’association B._________ pour titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. La banque [1] a donné suite à cette demande le 26 août 2020, en transmettant un lot d’environ 80 pièces. Il en ressortait notamment que l’ouverture du compte au nom de l’association B.________ avait été demandée par A.X._________, en sa qualité de président de ladite association avec droit de signature individuel. La documentation d’ouverture contient de nombreux documents officiels dûment signés – notamment une attestation du Service cantonal de la cohésion multiculturelle et une attestation de T.________ – relatifs à la structure de l’association B.________, son histoire et ses activités, ainsi qu’à l’« Association of Z._________, Bangladesh ». L’extrait de 8 pages renseignant sur l’ensemble des mouvements de fonds entre le 15 avril 2013 et le 31 mars 2018 était aussi fourni.

                        c) Le 28 août 2020, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître en qualité de prévenu le 20 octobre 2020. Le 1er septembre, l’audience a été reportée au 27 octobre 2020.

                        d) Le 7 octobre 2020, Me I.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé l’octroi de l’assistance judiciaire à son client.

                        e) Le 26 octobre 2020, l’audience a été annulée, en raison de la quarantaine de Me I.________.

                        f) Le 7 décembre 2020, Me I.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer les faits qui étaient reprochés à son client, de mettre le dossier officiel à sa disposition pour consultation et d’accorder l’assistance judiciaire totale. Le 30 décembre 2020, le Ministère public a rejeté « à ce stade » tant la demande d’accès au dossier que la demande d’assistance judiciaire, l’affaire ne justifiant selon lui pas l’intervention d’un avocat.

                        g) Le 16 mars 2021, le Ministère public a adressé un nouveau mandat de comparution à A.X._________, par lequel le précité était invité à comparaître le 27 avril 2021.

h) Le 7 avril 2021, Me I.________ a annoncé au Ministère public que son mandat avait pris fin.

i) Le 12 avril 2021, Me J.________ a annoncé avoir été mandaté par A.X._________ et demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 13 avril 2021, le Ministère public a rejeté « à ce stade » la demande d’accès au dossier.

j) Par écrit du 26 avril 2021, A.X._________ a informé le Ministère public qu’il « refus[ait] de répondre à l’audience du 27 avril 2021 », si bien qu’un mandat d’amener a été délivré contre lui le 1er juin 2021, en vue de le faire comparaître à une audience le 15 juin 2021. Lors de ladite audience, A.X._________ a refusé de répondre aux questions du procureur.

F.                            Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.X._________ et mis les frais de procédure à la charge du prénommé, par 830 francs.

                        S’agissant de la non-entrée en matière, de nombreux documents transmis par la banque [1] renseignaient au sujet de B.________ (notamment les statuts de l’association) en général et de son projet de soutien à une école destinée à la formation de jeunes orphelins à Z._________, en particulier. Aucun document prouvant que la somme ayant été retirée en liquide le 6 juillet 2018 avait été affectée à ce but n’avait toutefois été déposé, malgré les nombreuses demandes adressées dans ce sens à A.X._________, qui avait à cet égard fait preuve « d'une opposition peu commune à répondre à cette question légitime et simple ». A.X._________ n'était cependant « pas le seul à disposer de la signature » sur le compte de l’association B._________, si bien qu’il n’était « pas possible, faute d'informations complémentaires, d'établir avec une certitude suffisante que le prévenu soit la personne qui a disposé de cette somme personnellement ».

                        Au chapitre des frais, le Ministère public exposait que le comportement de A.X._________ avait provoqué l’ouverture de la procédure et généré des frais inutiles, que la collectivité n’avait pas à supporter.

                        Au pied de cette ordonnance, il est mentionné que le prononcé est notifié à A.X._________, au Service juridique de T.________, lésée, et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie, lésé également, l’ORCT en recevant également copie, dès son entrée en force.

G.                           Le 12 août 2021, A.X._________ saisit l’Autorité de céans d’un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, et partant à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Dans un premier grief, il qualifie de « discriminatoire » sa condamnation aux frais pour avoir refusé de répondre, dans un dossier vide, dont il ignorait l’objet jusqu’à la notification de l’ordonnance attaquée. Dans un second grief, il se plaint de la communication de cette ordonnance aux trois administrations mentionnées plus haut.

C O N S I D E R A N T

1.                            L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 2 août 2021. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            À titre liminaire, l’Autorité de céans est frappée du caractère très sommaire de l’enquête effectuée par le Ministère public.

En effet, il ressort de la pièce D. 32 que le retrait de 20'998 francs du compte de la banque [1] de l’association B._________ a été effectué à la banque [1] le 6 juillet 2018 au moyen d’une carte dont le numéro se termine par [1234]. Or il ressort de la documentation d’ouverture dudit compte que A.X._________ était le seul à disposer d’une carte de type « … Card Direct », à l’exclusion de l’autre personne bénéficiant de la signature individuelle, à savoir K.________. À cela s’ajoute qu’il ressort de la pièce D. 27 que le même 6 juillet 2018, A.X._________ a envoyé 7'000 francs au Bangladesh, en faveur de lui-même, via MoneyGram. À cela s’ajoute encore que le lendemain, soit le 7 juillet 2018 à 11h25, A.X._________ a effectué une opération de change (euro/franc suisse) à la Caisse de dépôt de la banque [2]  à T.________, portant sur 13'999.30 francs. Le Ministère public fait fi au surplus des déclarations de D._________, qui a clairement indiqué que A.X._________ lui avait dit avoir « versé une partie de la somme dans une banque au Bangladesh » et pris le solde en liquide avec lui à l’occasion d’un voyage au Bangladesh (v. supra Faits, let. D/a). C’est dire que la conclusion du Ministère public sur l’impossibilité d’établir avec une certitude suffisante que A.X._________ est la personne qui a disposé de cette somme personnellement n’est pas compatible avec le dossier.

3.                            a) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1ère phrase). D'après l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 

                        Une condamnation aux frais n'est donc admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du TF du 19.11.2019 [6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités ; du 22.10.2012 [6B_331/2012] cons. 2.5 ; Fontana, in CR-CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 426).

                        b) En l’espèce, le recourant fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il ignorait l’objet de la procédure jusqu’à la réception de l’ordonnance querellée. En effet, A.X._________ savait dès le départ, soit dès le 26 juin 2019, que l’objet de la procédure était que les autorités souhaitaient savoir ce qu’il était advenu des 21'344 francs ayant été crédités le 9 novembre 2015 par « la Fondation C._________ » sur le compte ouvert au nom de l’association B._________ dans les livres de la banque [1] (v. supra Faits, let. C).

                        De même, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que la procédure pénale était fondée « uniquement sur une rumeur administrative ». Au contraire, les soupçons pesant contre lui d’avoir utilisé dans son propre intérêt les 21'344 francs reposaient sur un faisceau d’indices concordants, à savoir les déclarations de B.X._________ (v. supra Faits, let. A), celles de D._________ (v. supra Faits, let. D/a), des pièces bancaires (v. supra cons. 2), ainsi que le propre refus du recourant de s’exprimer ou de déposer des justificatifs à ce sujet, alors que si les fonds avaient été effectivement utilisés dans l’intérêt d’une école professionnelle à Z._________, le recourant devait forcément posséder des pièces attestant d’un tel usage, ou à tout le moins être en mesure de s’en procurer. 

c) De son côté, le Ministère public se limite à souligner le manque de collaboration du recourant et à affirmer que l’intéressé avait l’obligation de fournir « des explications et tout document utile » à son assistante sociale. Il n’expose en revanche ni dans l’ordonnance querellée, ni dans sa réponse au recours quelles seraient les normes de comportement ayant été violées par le recourant, ni en quoi, concrètement, ces violations auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

                        On suppose que le Ministère public se réfère, sans le citer, à l’article 32 LASoc, aux termes duquel « la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires » (al. 1) ; « [e]lle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile » (al. 2) ; « [à] défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir ».

                        À mesure que les éléments à charge étaient suffisamment sérieux pour appeler des explications de la part de A.X._________ (v. supra cons. 2), qu’une demande d’entraide au Bangladesh pour tenter de déterminer le sort des fonds virés par MoneyGram était d’emblée vouée à l’échec (v. le guide de l’entraide judiciaire sur le site internet de l’administration fédérale) et que, dès lors que le paper trail a été rompu par le retrait en liquide des 20'998 francs du compte de la banque [1] de l’association B._________ le 6 juillet 2018, on ne voit pas quel autre moyen de preuve que l’interrogatoire du recourant ou le dépôt de pièces par le recourant lui-même aurait permis de prouver que ces 20'998 francs ont été utilisés dans l’intérêt d’une (prétendue) école professionnelle à Z._________. Dans cette perspective et à la lumière des éléments qui précèdent, il est assez incompréhensible que le Ministère public ait rendu une ordonnance de classement, mais, sous l’angle de la question qui nous occupe ici, le refus du recourant de collaborer s’inscrit dans l’exercice de son droit de ne pas s’auto-incriminer, droit expressément consacré à l'article 14 chiffre 3 lettre g du Pacte ONU II, rappelé à l’article 113, alinéa 1, 1re phrase CPP, découlant directement de la présomption d'innocence (v. arrêt du TF du 28.10.2010 [6B_562/2010] cons. 2.1.3 et les réf. citées) et faisant partie, selon la Cour européenne des droits de l'homme, des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'article 6 paragraphe 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45 ; v. ég. ATF 131 IV 36 cons. 3.1 ; 130 I 126 cons. 2.1). L’exercice par le prévenu de son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même ne saurait justifier à lui seul la mise à sa charge de tout ou partie des frais de procédure, en cas de classement.

d) Reste que pour exercer son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même, le recourant n’était pas obligé de refuser de donner suite au mandat de comparution que l’ORCT lui avait adressé en vue d’une audition du 17 juin 2020, d’une part, et au mandat de comparution que le Ministère public lui avait adressé en vue d’une audience du 27 avril 2021, d’autre part ; au contraire, il aurait pu se rendre à ces audiences et y exercer ce droit. En refusant de donner suite aux différents mandats de comparution, sans excuse valable, le recourant a violé les articles 113, alinéa 1, dernière phrase, et 205 CPP. On précisera que le contenu intégral de cette dernière disposition figure dans les mandats de comparution, si bien que le recourant savait, notamment, qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP), qu’une dispense ne pouvait être obtenue qu’en cas de justes motifs d’empêchement, dûment documentés (al. 2 et 3), et que celui qui refusait sans droit de donner suite au mandat pouvait être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). En ce sens, le recourant a, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure qui était dirigée contre lui, au sens de l'article 426 al. 2 CPP. Il n’est au surplus pas contestable – ni contesté – que les deux audiences qui n’ont pas eu lieu, le prononcé du mandat d’amener et la mise à contribution de la police ont généré des frais largement supérieurs à 830 francs. Dans ces conditions, le chiffre 2 du dispositif querellé doit être confirmé, par substitution de motifs.

4.                            Le second grief du recourant est au surplus également infondé, pour les raisons qui suivent.

4.1                   La commune de T.________ a le droit de connaître le sort de la procédure ouverte par le Ministère public (dossier MP.2020.3087), et partant de se voir notifier la décision querellée, vu les démarches qu’elle a entreprises dans ce dossier, d’une part (v. supra Faits, let. B et C), et, d’autre part, vu que c’est – notamment – son patrimoine, le cas échéant, qui aurait été lésé si A.X._________ avait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, car la commune de domicile lui aurait, dans cette hypothèse, versé un montant équivalent de prestations indues d’aide sociale. Autrement dit, les articles 148a CP et 73 LASoc protègent directement le patrimoine de T.________.

4.2                   L’Office cantonal de l’assurance-maladie ayant aussi versé des subventions en faveur de A.X._________, ses intérêts patrimoniaux seraient aussi directement atteints dans l’hypothèse où le prénommé aurait utilisé à son profit les 21'344 francs précités, pour les raisons exposées en lien avec T.________. Cet office a dès lors aussi le droit de connaître le sort de la procédure MP.2020.3087, soit de se voir notifier la décision querellée. 

4.3                   Enfin, bien que n’étant pas partie à la procédure, l’ORCT a le droit d’être informé sur l’issue de la procédure, via l’envoi d’une copie de la décision querellée, puisque c’est elle qui a conduit la première partie de l’enquête (v. supra Faits, let. C et D).

5.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.  

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme le chiffre 2 du dispositif querellé, par substitution de motifs.

3.    Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.X._________; à la commune T.________, Service juridique (L.________) ; à l’Office cantonal de l’assurance-maladie (M.________) ; au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3087).

Neuchâtel, le 14 septembre 2021

 

 
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.