A.                            a) Le vendredi 22 octobre 2021, vers 07h45, X.________, né en 2002, apprenti mécatronicien et domicilié à Z.________, a été contrôlé par la police à W.________, rue  [aaaaa], alors qu’il circulait au volant d’une Ford Fiesta.

                        b) Au cours du contrôle, le conducteur a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui s’est révélé négatif. Un test au Drugwipe 6S a également été effectué et il s’est révélé positif au THC. Questionné à ce sujet, X.________ a admis avoir consommé du cannabis « quelques heures avant [le] contrôle » (selon le rapport de police). Il a été avisé de ses droits de prévenu et a rempli une déclaration patrimoniale, dans laquelle il indiquait qu’il était célibataire, travaillait à 100 % pour un salaire mensuel de 750 francs, n’assumait pas de loyer et n’avait pas de dettes.

                        c) La police a conduit X.________ à l’hôpital afin qu’il soit procédé à un examen et à des prélèvements.

                        d) À l’hôpital, un prélèvement de sang a été effectué le même jour à 08h38 et les urines ont été récoltées à 09h32. Entre les deux prélèvements, soit de 08h55 à 09h10, un médecin a procédé à un examen du conducteur. Selon le rapport de ce médecin, X.________ a alors déclaré qu’il consommait de l’alcool occasionnellement et du cannabis une fois par jour (« THC 1x/j »), qu’il avait fumé un joint de cannabis à « 21:30 » et qu’il arrêterait de consommer du cannabis « si problème type retrait de permis ». Le médecin a notamment constaté des mouvements des yeux normaux, une démarche sûre, un comportement calme, ainsi qu’une humeur et une expression verbale normales ; la coopération de l’intéressé à l’examen était bonne ; au vu des constatations faites, une incapacité éventuelle était « indécelable ».

                        e) Le permis de conduire probatoire de l’intéressé a été saisi et transmis au SCAN ; une interdiction de conduire a été notifiée.

                        f) Les échantillons prélevés ont été transmis au Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML), qui a déposé un rapport le 21 décembre 2021. Selon ce rapport, les tests préliminaires effectués sur l’urine ont donné un résultat positif pour le cannabis, mais négatif pour les autres substances, alors qu’il n’a pas été détecté de THC, sous une forme ou sous une autre, dans le sang. La conclusion du rapport était la suivante : « Le THC et ses métabolites n’ont pas été mis en évidence dans le sang. Ce résultat, appuyé par la présence de THC-COOH dans l’urine, est révélateur d’une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant l’événement ».

                        g) Le 18 janvier 2021, la police a envoyé son rapport au Ministère public, qui l’a reçu le 25 du même mois. Elle dénonçait X.________ pour consommation de produits cannabiques, au sens de l’article 19a LStup. Il était fait état de frais pour un total de 2'544 francs, soit 110 francs pour le test Drugwipe 6S, 665 francs pour les frais de police, 1'629 francs pour l’analyse par le CURML et 140 francs pour les prélèvements. La police précisait que le prévenu n’avait pas été dénoncé à l’autorité durant les deux dernières années pour des infractions en matière de stupéfiants.

B.                            Par « [o]rdonnance pénale et décision de non-entrée en matière » du 11 février 2022, le Ministère public a, pour l’ordonnance pénale, condamné X.________ à 100 francs d’amende et aux frais de la cause, réduits à 50 francs, et, pour la non-entrée en matière, ordonné celle-ci en faveur du prévenu pour l’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR, arrêté les frais à 2'444 francs et mis ceux-ci à la charge du prévenu et dit qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’était octroyée à ce dernier.

                        La procureure assistante a retenu que le prévenu avait consommé une quantité indéterminée de cannabis, « dans le courant du mois d’octobre 2021 à tout le moins » ; une infraction à l’article 19a LStup était réalisée. Par ailleurs, il ressortait de l’analyse toxicologique que le taux de THC détecté « était inférieur à la valeur limite définie par l’OFROU », de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de conduite sous l’influence de stupéfiants n’étaient pas réalisés ; la non-entrée en matière devait être prononcée à cet égard.

                        S’agissant des frais de procédure, le Ministère public a considéré ce qui suit : « le prévenu a fait l’objet d’un test préliminaire rapide de dépistage (drugwipe), lequel s’est révélé positif. Par ailleurs, il a admis la consommation de cannabis peu avant le contrôle. Par conséquent, au vu de ces éléments, il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer si celui-ci était en état d’incapacité de conduire, la prise de sang étant l’acte d’enquête usuel et le plus à même de déterminer ce fait. Dès lors, il apparaît que le prévenu remplit les conditions de l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, de sorte qu’il convient de mettre à sa charge une partie des frais de la cause ». Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne devait être accordée au prévenu, puisque les frais étaient mis à la charge de ce dernier.

C.                            a) Le 17 février 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à la modification du chiffre 4 de son dispositif, soit celui concernant la mise à sa charge des frais de la non-entrée en matière, les frais devant être mis à la charge de l’État, et accessoirement à la modification du chiffre 5 du dispositif, en la laissant à l’appréciation de l’autorité de recours, subsidiairement à la modification du seul chiffre 4, par une réduction conséquente des frais mis à sa charge.

                        Le recourant expose, en fait, que lors du contrôle de police, il a « de bonne foi déclaré avoir consommé du cannabis, le vendredi précédent, mais cela remontait à plusieurs jours et ne concernait en aucun cas le contrôle effectué ce jour-là ». Le jour des faits, il était « en pleine capacité de conduire et de discernement » et n’a commis aucune faute ; il se rendait d’ailleurs à un examen en relation avec son apprentissage, examen qu’il n’a pas pu passer en raison du contrôle et des démarches qui ont suivi. Selon le recourant, la présidente de la Commission administrative du SCAN a décidé le classement de la procédure administrative, au vu du rapport du CURML qui confirmait qu’il n’était pas sous l’influence de stupéfiants le jour en question (la décision correspondante, du 12 janvier 2022, est annexée au recours). En droit, le recourant se réfère à un arrêt rendu par l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP.2020.85) et soutient que, le jour du contrôle, il était « en parfaite maîtrise de la situation » et n’a à aucun moment cherché à provoquer l’ouverture d’une procédure, ni eu un comportement devant mener à une telle procédure. La consommation de cannabis n’était pas en relation de causalité avec le contrôle, puisqu’elle datait du vendredi de la semaine précédente, soit plusieurs jours auparavant, ce que le rapport toxicologique a confirmé. Le recourant n’a pas avoué avoir consommé « peu avant le contrôle », comme le Ministère public l’a retenu à tort, et la présomption d’innocence doit primer. Enfin, le recourant demande que sa situation personnelle soit prise en compte : il suit actuellement un apprentissage et, de ce fait, n’a pas de moyens financiers importants et ne serait pas en mesure de s’acquitter de la somme mise à sa charge.

                        b) Dans ses observations du 25 février 2022, le Ministère public relève que le recourant a admis avoir consommé du cannabis peu avant le contrôle, puisqu’il a dit, lors de l’examen médical, en consommer une fois par jour et avoir fumé un joint de THC à 21h30 le jour précédant le contrôle. Vu ces déclarations et le test Drugwipe étant positif, il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Si le cannabis n’a pas été décelé dans le sang, il l’a été dans les urines, ce qui indiquait une consommation de THC remontant à plusieurs heures, voire jours avant l’examen. C’est donc en raison du comportement fautif du recourant, soit la consommation de produits stupéfiants, qu’une procédure pénale a dû être ouverte, ce qui justifie que les frais en soient mis à sa charge. L’arrêt ARMP.2020.85, cité par le recourant, confirme la pratique du Ministère public, que celui-ci a appliquée au cas d’espèce : les frais avaient alors été mis intégralement à la charge du prévenu libéré, ceci indépendamment de sa situation financière.

                        c) Les observations du Ministère public ont été transmises le 7 mars 2022 au recourant, pour détermination éventuelle. Le recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision, et suffisamment motivé, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 358 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       a) Conformément à l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés : arrêt de l’ARMP du 03.08.2020 [ARMP.2020.85] cons. 2 ; c’est un rapport de causalité adéquate qui doit exister : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 18 ad art. 426). Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.

                        c) L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).

                        d) Dans la cause à laquelle se réfère le recourant (arrêt de l’ARMP du 03.08.2020, déjà cité plus haut), l’Autorité de recours en matière pénale a eu l’occasion de se pencher sur le cas d’un conducteur testé positif au Drugwipe lors d’un contrôle, qui avait admis avoir consommé du cannabis, avait été soumis à des prélèvements de sang et d’urine qui avaient révélé un THC se situant en-dessous des valeurs limites et avait bénéficié d’une non-entrée en matière en rapport avec l’infraction de conduite en état d’incapacité, les frais de la procédure – et notamment les frais d’analyse – ayant été mis à sa charge. Elle avait alors considéré ceci : « l’analyse toxicologique n’était pas mise en œuvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque l’intéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé positif au test Drugwipe 6S. Il s’agissait au contraire de déterminer la concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la comparer à la valeur limite définie par l’OFROU, point capital pour déterminer si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens de l’article 91 al. 2 let. b LCR, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu l’importance du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR, il est insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile – et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique […] est non seulement proportionnée, mais tout à fait opportune. […] [D]ans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la cocaïne – la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du 24.05.2012 [1B_180/2012]). En l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins qu’un comportement routier suspect ou d’autres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur (p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi qu’il en soit et du moment que ce test s’est avéré positif et [que le recourant] avait admis une consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des tests plus précis. C’est en l’occurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant de prendre le volant qui a entraîné (sous l’angle de la relation de causalité) la mise en œuvre de l’analyse toxicologique. Or cette consommation constitue bien un « comportement fautif et contraire à une règle juridique », au sens de la jurisprudence […], puisqu’il est constitutif d’une infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées, parfaitement « légitimé », au sens de la jurisprudence […], à ordonner l’analyse toxicologique. Il s’ensuit que les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées dans le cas d’espèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière ».

                        e) Le cas d’espèce est très semblable, pour ne pas dire quasiment identique, à la cause jugée en 2020. Lors du contrôle de police du vendredi 22 octobre 2021 vers 07h45 et après que le test Drugwipe s’était révélé positif, le recourant a dit aux agents qu’il avait consommé du cannabis « quelques heures auparavant » (selon le rapport de police, dont il n’existe aucun motif de douter de l’exactitude sur ce point, aussi en fonction de ce qui suit). Envers le médecin qui l’a examiné un peu plus tard, le recourant a admis qu’il consommait quotidiennement du cannabis – « THC 1x/j » – et qu’il avait fumé un joint à « 21:30 », l’heure indiquée dans le rapport médical ne pouvant à l’évidence pas se rapporter à un jour antérieur à la veille du contrôle, sans quoi le médecin n’aurait pas manqué de le préciser (cf. aussi, à cet égard, le fait que l’intéressé admettait une consommation quotidienne). Le recourant n’est ainsi pas de bonne foi quand il prétend, dans son mémoire de recours, avoir évoqué envers la police une consommation « le vendredi précédent », qui remontait donc « à plusieurs jours et ne concernait en aucun cas le contrôle effectué ce jour-là » : si la situation avait été celle qu’il présente maintenant, il n’aurait eu aucune raison de dire aux policiers et au médecin qu’il avait fumé du cannabis le jour précédent, de telles déclarations – faites alors qu’il était, selon lui, « en pleine capacité […] de discernement » et « en parfaite maîtrise de la situation » – ne pouvant que lui occasionner des ennuis qu’il pouvait éviter en disant simplement la vérité. Dans ces conditions et face à un conducteur qui admettait, un matin vers 07h45, une consommation de cannabis remontant au soir précédent, après que le test Drugwipe s’était révélé positif, la police était parfaitement fondée à poursuivre les investigations et à conduire l’intéressé à l’hôpital pour qu’il y soit procédé à un examen médical et aux prélèvements habituels. Laisser simplement le conducteur poursuivre sa route aurait constitué une faute professionnelle. Ensuite, après que le recourant avait, envers le médecin, confirmé une consommation de cannabis remontant au soir précédent et admis qu’il en fumait quotidiennement, les prélèvements devaient forcément être envoyés à un laboratoire pour analyse, afin de déterminer une éventuelle incapacité de conduire au moment des faits. C’est donc bien le comportement du prévenu, soit le fait de fumer un joint vers 21h30 le 21 octobre 2021 et de se trouver au volant d’une voiture le lendemain à 07h45, prenant ainsi au moins le risque qu’un test effectué alors se révèle positif, – comportement fautif car la consommation de cannabis constitue toujours une infraction pénale (art. 19a LStup) – qui a entraîné, dans un lien de causalité qui relève ici de l’évidence, l’ouverture de la procédure, puis la conduite à l’hôpital, l’examen médical, les prélèvements, l’analyse de ceux-ci par un laboratoire agréé et enfin la rédaction d’un rapport de police, actes qui ont entraîné les frais dont ce rapport fait état et dont le recourant ne conteste pas la quotité. Les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient ainsi réalisées et, sur le principe, le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière

4.                       a) Reste à examiner si le recourant doit supporter la totalité des frais de procédure ou si une réduction doit être envisagée, en fonction de sa situation financière ou pour d’autres motifs.

                        b) Une renonciation à percevoir une partie des frais n’est pas exclue a priori, dans la mesure où, comme rappelé plus haut, l’article 426 al. 2 CPP est une « Kann-Vorschrift » – le juge n’a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées, l’autorité disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation – et où on peut en déduire que cette autorité peut, en fonction des circonstances du cas d’espèce et en exerçant son pouvoir d’appréciation, considérer comme équitable que le prévenu qui bénéficie d’une non-entrée en matière ne supporte qu’une partie des frais qu’il a provoqués par son comportement fautif. Une réduction des frais mis à charge ne devrait cependant être envisagée qu’en présence de circonstances assez particulières, afin de ne pas s’écarter indûment du principe qui sous-tend l’article 426 al. 2 CPP et postule qu’il n’appartient pas à l’État et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 in fine ad art. 426).

                        c) Les frais totaux, jusqu’au rapport de police inclus, s’élevaient à 2'544 francs, selon ce rapport. Le Ministère public a mis 50 francs de frais à la charge du prévenu dans le cadre de l’ordonnance pénale et imputé 2'444 francs au même pour la non-entrée en matière, en rapport avec laquelle il a écrit qu’il « conv[enait] de mettre à sa charge une partie des frais de la cause », vu la réalisation des conditions de l’article 426 al. 2 CPP. Le total de ces imputations fait 2'494 francs. Rien n’a donc été compté pour les frais du Ministère public et celui-ci a aussi retranché 50 francs sur les frais dont la liste figure dans le rapport de police. C’est en ce sens qu’on comprendra la mention, dans l’ordonnance de la procureure assistante, du fait que le prévenu n’assumait qu’une « partie des frais ». Le recourant ne conteste pas le montant des frais globaux, mais il paraît utile de relever que les frais de police ne sont pas excessifs, vu l’activité déployée (contrôle, conduite à l’hôpital, recherches dans le fichier des véhicules, etc.) et que les frais d’utilisation du Drugwipe et des prélèvements sont standard, mais qu’il est un peu curieux que le CURML ait facturé 1'629 francs pour son analyse, alors que dans l’affaire ARMP.2020.85, à laquelle il a déjà été fait référence, le coût du rapport toxicologique était de 554.40 francs (dans cette procédure, les frais totaux mis à la charge du prévenu étaient de 1'146.40 francs, soit 996.40 francs pour la non-entrée en matière et 150 francs pour l’ordonnance pénale). Cependant, le fait est que la facture du CURML figure au dossier et qu’elle se monte bien à 1'629 francs, que l’État a dû payer. Il n’y a donc rien à redire au calcul des frais globaux et le Ministère public en a déjà laissé une partie à la charge de l’État, partie que l’on peut évaluer à plus de 200 francs (y compris la renonciation à prendre en compte l’activité du Ministère public, alors qu’une ordonnance de non-entrée en matière pourrait être facturée plus de 200 francs, selon l’art. 36 LTFrais).

                        d) Le recourant ne dispose que de peu de moyens, puisqu’il est apprenti et que son salaire mensuel s’élève à 750 francs. Cependant, il ne semble pas devoir assumer des charges particulières, puisqu’il n’a pas fait état d’un loyer et que la voiture qu’il conduisait au moment du contrôle est immatriculée au nom de sa mère, l’adresse de celle-ci étant la même que la sienne. On peut en déduire que le recourant vit au moins avec sa mère et que son salaire peut être considéré en bonne partie comme de l’argent de poche. Une telle situation ne justifie pas une dérogation, dépassant celle déjà consentie par le Ministère public, au principe selon lequel celui qui cause des frais doit les assumer. On ne verrait pas pourquoi le contribuable, dans un cas de ce genre, devrait assumer des frais à la place du justiciable. Le recourant pourra sans doute s’acquitter des frais de la non-entrée en matière, soit 2'444 francs, avec l’aide de sa famille et/ou par des acomptes, qui lui rappelleraient judicieusement le risque que prend celui qui se met en situation d’un contrôle positif au THC alors qu’il conduit une voiture, voire il comprendra l’intérêt qu’il pourrait avoir à renoncer à la consommation de cannabis, ne serait-ce que pour s’éviter des ennuis judiciaires, ce dont il semblait, du reste, déjà lui-même conscient (cf. Ad, plus haut).

5.                       Le recourant devant supporter les frais de la procédure jusqu’à la décision du Ministère public, il n’a donc pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour cette procédure, dont on ne voit d’ailleurs pas quels frais elle pourrait compenser.

6.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés au minimum légal de 200 francs, prévu à l’article 42 LTFrais, pour tenir compte des ressources limitées du recourant. Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.498-MPPA).

Neuchâtel, le 23 mars 2022

 

 

 

 

 

 

Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.