A. a) X.________, née en 1988, et Y.________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux A.________ et B.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, X.________ est venue en Suisse accompagnée de A.________ et B.________, apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b) Le 15 juillet 2022, Y.________ a saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, soit l’autorité compétente dans le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants A.________ et B.________. Il concluait notamment à ce qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. Cette procédure est actuellement pendante.
B. a) Le 14 octobre 2022, C.________, née en 1968, mère de X.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants A.________ et B.________, à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.
C.________ a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital Neuchâtelois, le même 14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait « sous le choc », qu’elle souffrait de « contusion costale bilatérales (sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de l’épaule gauche.
b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, Y.________ a été interpellé à W.________ (France) alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule, dans lequel se trouvaient également A.________ et B.________, ainsi que D.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et E.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre Y.________, D.________ et E.________, pour avoir commis les actes dénoncés par C.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur d’office à Y.________, D.________ et E.________, et accordé l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et aux enfants A.________ et B.________.
c) Le 19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et l’extradition de Y.________, D.________ et E.________.
Le 28 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant Y.________ que D.________ et E.________ consentaient à être remis aux autorités judicaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande d’extradition simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun d’eux. À l’appui de ces décisions, la Cour d’appel de Pau déduisait de la teneur d’une lettre adressée le 20 octobre 2022 par la procureure suisse chargée de la procédure au mandataire de Y.________ que le respect de la règle de spécialité par les autorités suisses n’était pas garanti.
C. a) Suite à la levée de son contrôle judiciaire, E.________ est retourné dans son pays d’origine, à savoir l’Espagne.
b) Le 25 octobre 2022, envisageant différentes hypothèses, le mandataire de E.________ a demandé à la procureure suisse si elle pouvait entrer en matière sur la délivrance d’un sauf-conduit à son client.
Le 27 octobre 2022, la procureure a répondu qu’elle n’avait pas l’intention de délivrer un tel sauf-conduit, car cela entrerait en contradiction avec la délivrance du mandat d’arrêt.
D. a) E.________ recourt contre cette décision, le 7 novembre 2022, en concluant à son annulation. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Le Ministère public prend position, de manière spontanée, le 11 novembre 2022. Selon lui, la délivrance d’un sauf-conduit pouvait s'envisager en lien avec une éventuelle audition prévue le mardi 1er novembre 2022, non pas à l'initiative du Ministère public mais à celle des prévenus (ou de leurs mandataires, ou de l'un d'entre eux) ; si le Ministère public n'était pas opposé à entendre les intéressés ce jour-là, s'ils se présentaient spontanément, il ne voulait prendre aucun engagement pour la suite de la procédure, notamment en lien avec une éventuelle détention provisoire en vue de pallier un risque de récidive ; les prévenus avaient finalement choisi de ne pas venir. Quant à la suite de la procédure, le Ministère public n'avait encore pris aucune décision ; il attendait le retour d’une commission rogatoire adressée à la France et le résultat de divers actes d'enquête.
c) Le recourant réplique spontanément, le 18 novembre 2022, en alléguant que son avocat n’avait jamais été informé de la possibilité d’une audience qui aurait pu avoir lieu le 1er novembre 2022, que lui-même n’avait jamais eu affaire avec la justice et qu’il ne présentait aucun risque de récidive. Pour le reste, il répète les arguments de son recours.
C O N S I D E R A N T
1. Le refus du ministère public de délivrer un sauf-conduit au prévenu est une décision sujette à recours, au sens de l’article 393 al. 1 let. a CPP (arrêt du 24.08.2018 de la Chambre des recours pénale du TC/VD [décision N° 648], cons. 1.1 ; Guidon, in : BSK StPO, 2e éd., n. 10 ad art. 393, p. 2947 et la réf. citées ; Chatton/Sieber, in : CR CPP, n. 31 ss ad art. 204). Formé dans le délai légal par le prévenu à qui le sauf-conduit a été refusé et respectant au surplus les autres exigences légales formelles, le recours est recevable.
2. Aux termes de l’article 204 CPP, si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions ; dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3).
3. De l’avis du recourant, la délivrance d’un sauf-conduit s’impose en l’espèce tant pour des motifs juridiques et pratiques que « pour des considérations financières ». Concrètement, le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire et il existe « un intérêt certain, pour ne pas dire essentiel » à ce qu’il puisse être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Le refus du sauf-conduit est « totalement injustifié » et ralentit le cours de la procédure, sans qu’il n’y ait de raison à cela. Le droit du recourant d’être entendu est en outre violé, tant qu’un sauf-conduit ne lui est pas octroyé. Enfin, une audition du recourant en Espagne par voie de commission rogatoire générerait des frais importants, liés notamment au déplacement de son avocat d’office en Espagne.
4. Comme cela ressort du texte clair de l’article 204 al. 1 CPP, le sauf-conduit au sens de cette disposition est conçu comme une immunité pouvant être accordée à des « personnes citées à comparaître », c’est-à-dire en rapport avec un acte de procédure déterminé (Chatton/Sieber, op. cit., n. 1 ad art. 204).
En l’espèce, le recours est d’emblée infondé, à mesure que le recourant ne prétend pas – et qu’il ne ressort pas du dossier – qu’il aurait été cité à comparaître pour être interrogé en Suisse à une date déterminée. Au contraire, le Ministère public attend le résultat de divers actes d’enquête en cours avant d’envisager d’y confronter le recourant, ce qui parait d’ailleurs conforme au principe d’économie de procédure et évite la multiplication d’interrogatoires en cascade. Le recours est donc prématuré et la conclusion toute générale du recourant (« Plaise à l’autorité de recours en matière pénale : [s]tatuant au fond, ordonner au Ministère public de bien vouloir décerner un sauf-conduit en faveur du recourant »), déconnectée de tout acte de procédure déterminé, ne saurait être admise.
5. Bien que ces considérations suffisent à sceller le sort du recours, quelques précisions s’imposent, par économie de procédure.
5.1 Dans un arrêt de principe du 30 octobre 2015 (ATF 141 IV 390), le Tribunal fédéral a tranché plusieurs controverses qui existaient en doctrine au sujet du sauf-conduit défini par cette disposition. À cette occasion, il a ainsi jugé que les bénéficiaires d'un sauf-conduit au sens de l'article 204 CPP pouvaient être des prévenus, des témoins et/ou des personnes appelées à fournir des renseignements (cons. 2.1) ; qu’au contraire du sauf-conduit tel que conçu par les normes nationales (art. 73 EIMP) et internationales (p. ex. art. 12 par. 2 CEEJ [RS 0.351.1]) en matière d’entraide judiciaire internationale, le sauf-conduit au sens de l’article 204 CPP ne prévoyait pas que ses effets ne concerneraient pas les faits « visés par la citation » ; qu’il ressortait du texte légal et de l’examen du processus législatif que l'immunité conférée par un sauf-conduit au sens de l’article 204 CPP couvrait aussi les faits pour lesquels le prévenu était cité à comparaître et qu’elle ne prenait pas fin lors d'une condamnation pour ces faits-là ; qu’à défaut de précision, la garantie accordée permettait d'entrer en Suisse, d'y séjourner et d'en repartir librement ; que l'autorité qui délivrait le sauf-conduit pouvait toutefois assortir celui-ci de conditions, dont le non-respect entraînait l'invalidation, notamment la durée du séjour en Suisse, le champ d'application géographique ainsi que, dans le cas d'un prévenu convoqué pour son jugement, l'exclusion d'immunité pour les faits visés dans la citation (cons. 2.2.1 à 2.2.3).
Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché la question de savoir s’il existait un droit au sauf-conduit et, le cas échéant, à quelles conditions. L’article 204 al. 1 CPP est clairement formulé de manière potestative (« le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit » ; « so kann ihnen die Staatsanwaltschaft oder die Verfahrensleitung des Gerichts freies Geleit zusichern » ; « il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto » [c’est la Cour qui souligne]). La délivrance du sauf-conduit apparaît donc, selon l’interprétation littérale, clairement comme une faculté (Kann-Vorschrift) donnée par le législateur à certaines autorités. Les interprétations tant historique et téléologique (not. Message in FF 2006 p. 1200) que systématique ne conduisent pas à une autre conclusion. L’article 204 al. 1 CPP implique dès lors que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer (arrêt vaudois déjà cité, cons. 2.2).
Le refus du sauf-conduit ou son octroi à des conditions trop restrictives ou impossibles à respecter pourraient être susceptibles de décourager, voire empêcher le prévenu de participer à des actes d’instruction ou aux débats ; dans certains cas, le refus de délivrer une telle immunité pourrait priver le prévenu de son droit à un procès équitable (Chatton/Sieber, op. cit., n. 36 ad art. 204). En définitive, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment du stade de la procédure auquel intervient la décision querellée et de ses conséquences. Dans ce cadre, l’Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
5.2 En l’espèce, contrairement à l’avis du recourant, l’octroi d’un sauf-conduit n’est pas la seule façon de lui permettre de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, sans s’exposer pour autant à une arrestation en Suisse. E.________ peut ainsi être interrogé en Espagne, en exécution d’une demande d’entraide helvétique. Toujours contrairement à l’avis du recourant, cela n’implique pas forcément le déplacement en Espagne de son avocat suisse, compte tenu de la technologie disponible à l’heure actuelle. Une administration de preuve à distance est en effet techniquement possible et, juridiquement, une audition par audio et vidéoconférence peut être mise en œuvre en l’absence d’un accord international (v. Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, n. 580 ; à noter que la Suisse et l’Espagne sont toutes deux Parties au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ [RS 0.351.12], instrument international qui prévoit expressément l’audition par vidéoconférence [art. 9] et par conférence téléphonique [art. 10]). Le recours à l’entraide judiciaire pour interroger le recourant ne rallongerait pas forcément la procédure de manière significative, l’Espagne et La Suisse étant liées par de nombreux accords en la matière, prévoyant notamment la possibilité pour l’autorité requérante et l’autorité d’exécution de communiquer de manière directe. Quoi qu’il en soit, si la vitesse d’avancement de la procédure était un critère décisif, l’obtention d’un sauf-conduit serait un droit de celui qui le sollicite, et non une prérogative de l’autorité. Or c’est bien la deuxième variante qui a été choisie par le législateur suisse (v. supra cons. 2.2).
Pour le reste, l’avocat commis d’office du recourant peut, sans restriction, participer à la procédure, consulter le dossier et communiquer librement avec son client (notamment par visioconférence, email, etc.), si bien que le recourant a tout loisir, notamment, de proposer l’administration de moyens de preuve, de participer à l’administration des preuves, y compris faire poser des questions à ses coprévenus, aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements. Le recourant pourrait même transmettre au Ministère public une déclaration écrite contenant sa version des faits, voire ses réponses à des questions du Ministère public et des autres parties. C’est le lieu de préciser que les faits pertinents pour la présente affaire n’ont rien de complexe. Une partie de la version des faits des prévenus est en outre déjà connue, puisque, devant la Cour d’appel de Pau, les prévenus ont, d’une part, contesté avoir enlevé les enfants, estimant que Y.________ « disposait de droits et que c’était leur mère X.________ qui les avait soustraits et avait quitté l’Espagne pour s’installer en Suisse avec eux, en violation de décisions rendues par les autorités judiciaires espagnoles » et, d’autre part, contesté avoir exercé des violences sur la personne de C.________. Quant au recourant en particulier, il a indiqué dans sa réplique que sa venue en Suisse « était dictée uniquement par le fait que Y.________ voulait avoir un témoin par rapport à l’exercice d’un droit de visite ».
Certes, s’il devait quitter le territoire espagnol, pays dont il est ressortissant, ce qui le met en principe à l’abri d’une extradition vers la Suisse, s’il n’y consent pas, le recourant s’exposerait possiblement à une détention à titre extraditionnel, puis à une extradition vers la Suisse. Ceci resterait largement vrai si un sauf-conduit lui était accordé, car une telle immunité ne lui serait accordée qu’en rapport avec un ou des actes d’instruction déterminé(s), pour une durée strictement limitée et en rapport avec un territoire limité (v. supra cons. 5.1).
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’à première vue et à ce stade peu avancé de la procédure d’instruction, on ne voit pas comment le refus d’un sauf-conduit pourrait priver le recourant de son droit à un procès équitable, en tout cas pour la phase d’instruction.
6. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
7. Bien que la situation financière du recourant n’ait pas fait l’objet d’investigations de la part du Ministère public, celui-ci a considéré que celui-là était indigent. L’assistance judiciaire accordée vaut pour la procédure de recours.
7.1 Le recourant n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, il y a lieu de statuer d’office (art. 25 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). On admettra 225 minutes d’activité de l’avocat (120 minutes pour la rédaction du recours, recherches juridiques comprises ; 45 minutes d’entretien avec le bénéficiaire, y compris les explications données en rapport avec l’arrêt de l’ARMP ; 30 minutes pour la prise de connaissance des déterminations du Ministère public et de l’arrêt de l’ARMP ; 30 minutes pour la rédaction de la réplique), ce qui correspond à des honoraires de 675 francs, vu le tarif horaire de 180 francs prévu à l’article 22 al. 1 let. a LAJ. Après ajout de l’indemnité forfaitaire pour les frais (33.75 francs [art. 24 LAJ]) et de la TVA (54.60 francs), l’indemnité sera arrêtée au montant arrondi de 765 francs.
7.2 Vu le sort du recours, E.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
3. Arrête à 765 francs, tout compris, l’indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de recours.
4. Dit que le recourant est tenu de rembourser à l’État le montant arrêté au chiffre 3 du présent dispositif, dès que sa situation financière le permettra.
5. Notifie le présent arrêt à E.________, par Me F.________, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 22 novembre 2022