A. Une instruction a été ouverte le 17 août 2021 contre X.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et avec une personne dépendante (art. 188 CP), les faits étant alors aussi qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il était reproché au prévenu, en bref, d’avoir abusé sexuellement de Y.________, née en 1999, fille de son épouse et devenue sa propre fille adoptive en 2018, les abus étant survenus alors qu’elle était âgée de quatorze à seize ans, soit entre 2013 et 2015. Dans cette procédure, Y.________ s’est constituée partie plaignante. Le 17 août 2021, le prévenu a été pourvu d’un défenseur d’office. Les 7 avril et 29 juillet 2022, le Ministère public a adressé aux parties des avis de prochaine clôture.
B. a) Par courrier du 2 août 2022, le prévenu a demandé la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, en indiquant notamment qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
b) Un délai a été fixé à la plaignante pour qu’elle se détermine sur le principe d’une procédure simplifiée et, en cas d’accord de sa part, qu’elle fasse part de ses « prétentions civiles » envers le prévenu.
c) Le 31 août 2022, la plaignante a indiqué que, sur le principe, elle ne s’opposait pas à une procédure simplifiée, en relevant cependant que certains faits n’étaient en l’état pas entièrement admis par le prévenu ; « s’agissant des conclusions civiles », elle rappelait la gravité des faits et demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs, plus intérêts. Ce courrier de la plaignante a été transmis au prévenu le 5 septembre 2022, pour qu’il prenne position.
d) Le 20 septembre 2022, le prévenu a fait savoir au Ministère public qu’après discussion entre les parties, il avait été convenu qu’un montant de 7'000 francs serait octroyé à la plaignante.
e) Par courrier du 26 septembre 2022, la plaignante a confirmé au procureur que les parties étaient parvenues « à un accord en ce qui concerne le montant des conclusions civiles » ; dans le but de faciliter la mise en œuvre de la procédure simplifiée, la plaignante avait « accepté d’abaisser ses prétentions financières liées au tort moral à CHF 7'000.00 ».
f) Le procureur a rendu le 28 septembre 2022 une décision admettant la demande d’exécution d’une procédure simplifiée déposée par le prévenu, impartissant à la plaignante un délai « pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées ».
g) Le même jour, le Ministère public a établi un acte d’accusation en procédure simplifiée. L’acte mentionnait les faits reprochés au prévenu, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et avec une personne dépendante (art. 189 CP [sic]). Le Ministère public proposait une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, que le prévenu soit condamné à payer 7'000 francs à la victime et plaignante, à titre de règlement de ses prétentions civiles, et que le même soit condamné aux frais de la cause. L’acte était notifié aux parties, qui étaient invitées à indiquer dans les dix jours si elles l’acceptaient, étant notamment précisé qu’une procédure ordinaire serait engagée si une partie le rejetait.
h) Par courrier du 3 octobre 2022, la plaignante a attiré l’attention du procureur sur le fait que l’acte d’accusation se référait à l’article 189 CP, alors qu’il était question d’actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante, ce qui relevait de l’article 188 CP.
i) Le 4 octobre 2022, le prévenu a renvoyé au Ministère public un exemplaire de l’acte d’accusation, muni de sa signature.
j) Dans une lettre du 5 octobre 2022, le procureur a indiqué aux parties que c’était en fait l’article 188 CP qui devait être visé par l’acte d’accusation, en lieu et place de l’article 189 CP.
k) Le 10 octobre 2022, la plaignante a écrit qu’elle « accept[ait] l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 28 septembre 2022 ». Elle exposait pourquoi ses prétentions relatives au tort moral avaient été abaissées à 7'000 francs, par rapport à sa demande initiale. Elle déposait un mémoire de frais et honoraires de sa mandataire, s’élevant à 6'246 francs, et concluait à ce que le prévenu soit condamné à lui verser 7'000 francs, plus intérêts, comme indemnité pour tort moral, et 6'246 francs à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires qu’elle avait encourues du fait de la procédure.
l) Par courrier du 28 octobre 2022, le procureur a écrit à la plaignante qu’il était quelque peu désappointé par l’écrit de celle-ci ; selon lui, la plaignante aurait eu la possibilité de faire valoir antérieurement l’ensemble de ses prétentions financières et pas seulement les prétentions en tort moral ; le procureur se disait ainsi contraint de procéder à l’édition d’un nouvel acte d’accusation, lequel contiendrait les nouvelles prétentions de la plaignante envers le prévenu, afin de le soumettre à celui-ci ; le montant des dépens réclamés ne pouvait pas être un détail qui pourrait être réglé durant l’audience de jugement en procédure simplifiée.
m) Le même 28 octobre 2022, le Ministère public a effectivement établi un nouvel acte d’accusation en procédure simplifiée, annulant et remplaçant celui du 28 septembre 2022 ; ce nouvel acte invitait le tribunal à condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, à payer 7'000 francs à la victime et plaignante à titre de règlement de ses prétentions civiles et à verser 6'246 francs à la même à titre de participation à ses frais de mandataire, ainsi qu’au paiement des frais de la cause.
n) Par courrier du 2 novembre 2022, la plaignante a fait savoir au procureur qu’elle acceptait le nouvel acte d’accusation.
o) Le 10 novembre 2022, le prévenu a demandé au Ministère public de suspendre toutes démarches en relation avec la procédure simplifiée.
C. a) Le même 10 novembre 2022, X.________ recourt contre « [le] courrier du Ministère public du 28 octobre 2022 et son annexe ».
Il expose que, formellement, la décision du Ministère public refuse implicitement la transmission au tribunal de police de l’acte d’accusation du 28 septembre 2022, qu’il a signé, qui serait irrévocable et valable, et que cette décision annule sans raison ledit acte.
Le recourant conclut au préalable à l’octroi de la défense d’office pour la procédure de recours et à l’octroi de l’effet suspensif, puis principalement à l’annulation de la décision du 28 octobre 2022, à ce qu’il soit dit et constaté que l’acte d’accusation du 28 septembre 2022 est valable et qu’il soit ordonné au Ministère public de transmettre cet acte au tribunal de police, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur la défense d’office.
X.________ rappelle les étapes de la procédure jusqu’à la décision entreprise. Il soutient que, par sa lettre du 10 octobre 2022, la plaignante a accepté l’acte d’accusation du 28 septembre 2022, acceptation qui est irrévocable ; ce n’est qu’à la fin de la même lettre qu’elle a fait valoir des prétentions pour des dépens ; le procureur aurait alors dû transmettre l’acte d’accusation au tribunal de police, à charge pour celui-ci de vérifier l’accord. Le procureur a méconnu la loi en annulant l’acte d’accusation qu’il avait établi et qui avait été accepté. La partie plaignante a violé le principe de la bonne foi en ajoutant des prétentions pour les dépens, alors que le montant de 7'000 francs avait été admis pour l’indemnité lui revenant, pour ses conclusions civiles. Le Ministère public n’aurait pas dû accepter cet ajout. Le droit du recourant d’être entendu a en outre été violé, du fait que l’acte d’accusation initial a été remplacé par un autre, sans que l’occasion lui ait été donnée de se déterminer.
b) Le 11 novembre 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a invité le Ministère public à faire part de ses observations sur le recours, indiquant que l’affaire n’était pas urgente et qu’il partait de l’idée que, sauf objection, le Ministère public acceptait de sauvegarder la situation jusqu’à droit connu sur le recours.
c) Dans ses observations du 21 novembre 2022, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours et à tout le moins à son rejet. Il rappelle que l’acte d’accusation en procédure simplifiée doit contenir le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que celui des frais et indemnités (art. 360 al. 1 let. f et g CPP). Le courrier de la plaignante, qui demandait des dépens, indiquait certes qu’elle acceptait l’acte d’accusation, mais émettait des prétentions supplémentaires, à titre de dépens, ce qui valait rejet de l’acte car les prétentions n’étaient qu’imparfaitement reflétées dans le dispositif. On ne pouvait ainsi pas admettre que l’acte d’accusation avait été admis par toutes les parties et cet acte ne pouvait dès lors pas être transmis au tribunal. Si l’acte avait été envoyé au tribunal, ce dernier n’aurait pu que le rejeter, car il ne contenait pas toutes les prétentions civiles que la partie plaignante avait fait valoir en temps utile. Si le prévenu considérait que l’acte d’accusation, dans sa seconde teneur, n’était pas acceptable, il devait le rejeter, plutôt que de procéder par la voie du recours.
d) Les observations du Ministère public ont été transmises au recourant. Dans une détermination du 5 décembre 2022, ce dernier confirme ses conclusions.
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par une personne directement touché par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces titres.
b) On peut admettre que ce que le recourant reproche essentiellement au Ministère public, c’est d’avoir constaté que le premier acte d’accusation n’avait pas été admis par les parties et donc de ne pas avoir transmis cet acte au tribunal de première instance, comme le Ministère public doit le faire quand toutes les parties ont donné leur accord à un acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 4 CPP) ; le recourant demande donc l’annulation de la décision par laquelle le procureur a, en substance, refusé de transmettre le premier acte d’accusation au tribunal et requiert qu’il soit ordonné au Ministère public d’adresser cet acte au tribunal ; il ne pouvait pas obtenir cela en opposant simplement un refus au second acte d’accusation, au sens de l’article 360 al. 2 CPP.
c) La décision entreprise, au sens précisé ci-dessus, ne peut pas faire l’objet d’un appel et ne tombe dans aucune des autres catégories excluant la voie du recours (cf. art. 380, 394 et 398 CPP). Le recours sera dès lors déclaré recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (358 al. 1 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et il notifie l’exécution de la procédure simplifiée aux parties, en fixant à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'article 360 al. 1 let. a à h CPP (en particulier, la lettre f mentionne le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante et la lettre g porte sur le règlement des frais et des indemnités). Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties ; celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles l'acceptent ou si elles le rejettent, une acceptation étant irrévocable (cf. art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Si la partie plaignante ne rejette pas l’acte d’accusation dans le délai qui lui a été fixé, elle est réputée l’avoir accepté ; le rejet doit se faire par écrit ; l’efficacité et l’issue de la procédure simplifiée dépendent ainsi en grande partie de la position de la partie plaignante (Perrin/de Preux, in : CR CPP, 2e éd., n. 22 et 25 ad art. 360). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'article 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'article 361 al. 1 et 2 CPP (reconnaissance des faits par le prévenu, concordance de la déposition du prévenu avec le dossier). Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Le tribunal auquel un acte d’accusation en procédure simplifiée est transmis doit s’assurer que les droits de chaque partie ont été respectés, que la proposition a été soumise à toutes les parties et que celles-ci l’ont acceptée ; il doit notamment vérifier que le règlement des prétentions civiles concorde avec l’arrangement convenu entre le prévenu et la partie plaignante (Perrin/de Preux, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 362).
b) En l’espèce, la plaignante a été invitée le 12 août 2022 à se prononcer sur le principe d’une procédure simplifiée, le Ministère public lui indiquant qu’il n’y était pas opposé a priori ; en cas d’accord, elle était priée de faire part de ses « prétentions civiles » envers le prévenu (la lettre n’évoquait ainsi pas la question des indemnités ; il ne pouvait pas s’agir d’une notification au sens de l’article 359 al. 2 CPP, mais seulement d’une démarche préliminaire, destinée à déterminer s’il y avait une opposition de principe) ; dans sa lettre du 31 août 2022 au Ministère public, la plaignante a indiqué clairement que, « s’agissant des conclusions civiles », elle demandait une indemnité pour tort moral de 8'000 francs ; les parties se sont ensuite accordées sur un montant de 7'000 francs, la plaignante confirmant au procureur, le 26 septembre 2022, que l’accord portait sur le « montant des conclusions civiles » et que les 7'000 francs constituaient « ses prétentions financières liées au tort moral ». Ces échanges ne concernaient que les « prétentions civiles de la partie plaignante » (cf. art. 360 al. 1 let. f CPP) et pas les « frais et [les] indemnités », que la plaignante devait encore être invitée à indiquer (art. 359 al. 2 in fine CPP) et que l’acte d’accusation en procédure simplifiée devait aussi régler (art. 360 al. 1 let. g CPP).
Tant le prévenu que le Ministère public devaient s’attendre à ce que la plaignante, représentée par une mandataire professionnelle depuis le début de l’instruction, réclame, en plus des 7'000 francs pour son tort moral, une indemnité de dépens à laquelle elle avait manifestement droit, en fonction des circonstances (art. 433 al. 1 CPP). Rien, dans les écrits de la plaignante, ne permet d’envisager qu’elle aurait – même implicitement – manifesté l’intention d’y renoncer.
C’est donc à juste titre que le procureur, dans sa décision du 28 septembre 2022, qui admettait la demande d’exécution d’une procédure simplifiée, a imparti à la plaignante un délai – au sens, cette fois, de l’article 359 al. 2 CPP – non seulement « pour annoncer ses prétentions civiles », ce qu’il avait déjà demandé et ce à quoi la plaignante avait déjà répondu, mais aussi pour annoncer « les indemnités procédurales réclamées », question que n’évoquaient ni l’invitation du Ministère public du 12 août 2022, ni les correspondances ultérieures. Le problème est venu du fait que le Ministère public est allé trop vite en besogne, en adressant aussi aux parties, le même jour, un acte d’accusation en procédure simplifiée, qui ne faisait état que des prétentions civiles et ne réglait pas la question des indemnités procédurales.
Si le prévenu a admis ce premier acte d’accusation, on ne peut pas en dire autant de la plaignante. Dans le délai prévu par l’article 360 al. 2 CPP, soit dans sa lettre au procureur du 10 octobre 2022, la plaignante a certes fait part d’un accord avec l’acte d’accusation, mais aussi très clairement émis une prétention s’élevant à 6'246 francs, au titre des honoraires de sa mandataire (une note d’honoraires était jointe), répondant ainsi à l’invitation expresse du procureur de chiffrer « les indemnités procédurales réclamées » ; une simple lecture de la lettre permettait de comprendre que si la plaignante ne soulevait pas d’objection quant aux faits à retenir, à leur qualification juridique, à la peine proposée et au règlement de ses conclusions civiles, elle prétendait à une indemnité de dépens que l’acte d’accusation ne prévoyait pas ; en ce sens et nonobstant les termes utilisés au début du courrier en question, le procureur devait admettre que l’accord n’était pas parfait et que l’acceptation par la plaignante de l’acte d’accusation dépendait encore de celle, par le prévenu, de l’indemnité de dépens qu’elle réclamait, ou éventuellement d’un règlement amiable de cette question. Cela équivalait à un rejet – ou à une acceptation conditionnelle, qui revenait au même – par la plaignante, en l’état, de l’acte d’accusation proposé, au sens de l’article 360 al. 5 CPP. L’acte d’accusation ne pouvait et ne devait dès lors pas être transmis au tribunal de première instance. Il était inopérant. Dans ces conditions, le recourant n’est pas fondé à demander que le premier acte d’accusation soit transmis au tribunal de jugement, faute d’accord de la partie plaignante avec cet acte.
Même si la loi ne dit rien à ce sujet, on peut sans autre admettre que le Ministère public, quand existe un désaccord entre les parties sur un acte d’accusation en procédure simplifiée qui leur a été notifié, tente un deuxième tour de table pour essayer de concilier les positions divergentes, afin d’éviter une instruction complète, puis un jugement par le tribunal au cours de débats ordinaires. Sur le principe, rien ne s’oppose donc à ce que des actes d’accusation successifs soient établis, jusqu’à ce qu’un accord complet soit obtenu des parties, surtout quand – comme c’est le cas en l’espèce – les positions de celles-ci ne paraissent pas d’emblée inconciliables. On ne voit d’ailleurs pas en quoi les parties pourraient être lésées par de tels procédés, pour autant qu’ils ne retardent pas inutilement la cause.
Le procureur aurait certes pu inviter le prévenu à se déterminer sur la – nouvelle – prétention de la plaignante, avant, selon la réponse qu’il recevrait, d’établir un nouvel acte d’accusation réglant la question des dépens, en cas d’accord du prévenu avec le montant réclamé à ce titre, ou de tenter de trouver un accord amiable sur cette question, ou encore, si un tel accord ne paraissait pas possible, d’engager la procédure ordinaire. Il a préféré adresser aux parties un nouvel acte d’acte d’accusation complété, traitant – comme le prescrit l’article 360 al. 1 let. g CPP – la question de l’indemnité de dépens réclamée par la partie plaignante. Ce nouvel acte d’accusation constituait une proposition faite aux parties, qui pouvaient l’accepter ou pas ; dans cette mesure, le fait, pour le Ministère public, de n’avoir pas donné au prévenu la possibilité de s’exprimer au préalable ne constitue pas une violation du droit d’être entendu, qui pourrait amener à l’annulation de l’acte. À réception du nouvel acte d’accusation, le prévenu pouvait donc l’accepter ou le rejeter (art. 360 al. 2 CPP). Rien ne l’obligeait à donner son accord. Il est vrai que la relative clémence de la peine que le Ministère public envisageait de proposer au tribunal pouvait inciter le prévenu à accepter de payer l’indemnité de dépens réclamée, pour ne pas courir le risque d’une peine plus sévère – et alors forcément sans sursis pour au moins une partie de celle-ci – en cas de procédure ordinaire, mais c’est le lot de chaque prévenu confronté à ce type d’arrangement.
Le recours ne peut ainsi pas être admis. Vu les circonstances, un nouveau délai devra être fixé au prévenu pour qu’il indique s’il accepte ou rejette le second acte d’accusation. En cas d’acceptation, cet acte pourra être adressé au tribunal de première instance, puisque l’accord sera ainsi parfait. En cas de refus, le Ministère public examinera si un arrangement amiable est possible au sujet des dépens, aboutissant, le cas échéant, à un troisième acte d’accusation (qui mentionnerait alors le montant des dépens dont les parties pourraient être convenues), ou s’il convient de revenir à la procédure ordinaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être retirée pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3. Retire l’assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2757-MPNE ; avec une copie des observations du recourant du 5 décembre 2022), et en adresse une copie pour information à Y.________, par Me B.________.
Neuchâtel, le 14 décembre 2022