A.                     Le 2 décembre 2021, la Centrale neuchâteloise d’urgence a sollicité une patrouille suite à une demande de X.________, né en 1991 et domicilié chemin [aaaaa] 2 à Z.________. Ce dernier, qui avait perdu son porte-monnaie depuis quelques jours, disait avoir pu localiser cet objet dans la cave adjacente à la sienne, grâce à une application. Une fois arrivés sur place, les agents ont rencontré X.________, qui les a conduits au niveau des caves. Via son application, X.________ a fait sonner la carte qui se trouvait dans son porte-monnaie. Le son provenait d’une cave fermée à clé et ne présentant aucun signe d’effraction. Les agents sont ensuite allés (hors la présence de X.________) chercher A.Y.________, né en 1981, qui leur a ouvert la cave en question, puis ils ont localisé le porte-monnaie, « lequel se trouvait dans un sachet plastique, avec une paire de lunette[s] appartenant à X.________, le tout dans un cornet en papier Coop ». À l’intérieur du porte-monnaie se trouvaient 300 francs en billets de banque.

                        Le même 2 décembre 2021, X.________ a été entendu en qualité de « partie plaignante » par la police et a déposé plainte contre inconnu, pour vol. 

Interrogé par la police en qualité de prévenu, le même 2 décembre 2021, A.Y.________ a déclaré avoir été surpris, choqué, et ne jamais avoir vu le porte-monnaie.

B.                     Par ordonnance du 2 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité. À l’appui, il a considéré qu’il existait des tensions dans l’immeuble sis chemin [aaaaa] 2 et qu’il ne pouvait être exclu qu’une personne autre que A.Y.________ ait placé les affaires de X.________ dans le sac du premier nommé, sac qui avait « "traîné" dans le garage collectif pendant près de 36 heures ».

C.                     a) Le 21 février 2022, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation ; principalement à ce qu’il soit dit et constaté que lui-même a fait l’objet d’un vol par A.Y.________ ; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, pour ouverture d’une instruction ; à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP ; à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. À l’appui, il allègue des faits nouveaux et dépose des pièces, notamment des photographies. Ses allégués et arguments seront exposés ci-après, en tant que de besoin.

                        b) Le 9 mars 2022, la direction de la procédure a invité l’intimé à déposer des photographies illustrant la configuration de sa cave et à répondre par écrit à trois questions y relatives. L’intimé s’est exécuté le 22 mars 2022. Le recourant s’est déterminé à propos de ces nouveaux éléments le 28 mars 2022.

C O N S I D E R A N T

1.                            Formé dans les formes et délai légaux (v. art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours au sens de l’article 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à son annulation, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si ces conditions sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées). Si l'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, les constatations de fait du Ministère public et de l'autorité de recours sont admises lorsqu’en cas de mise en accusation, ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).

4.                            En l’espèce, force est de reconnaître que la version des faits soutenue par le recourant, soit que A.Y.________ lui aurait volé son porte-monnaie et ses lunettes de soleil, comporte bien plus d’incohérences et d’invraisemblances que la thèse inverse, à savoir que A.Y.________ n’a pas commis un tel vol, si bien que le juge du fond ne pourrait que prononcer un acquittement en faveur de ce dernier.

4.1                   Premièrement, le recourant se trompe lorsqu’il allègue que la police aurait considéré la thèse de A.Y.________ « comme invraisemblable ». Non seulement le rapport de police ne s’exprime pas sur la vraisemblance de la version des faits donnée par A.Y.________, mais l’auteur du rapport a au contraire consigné que A.Y.________ s’était « montré surpris de notre découverte ». Ce constat ne décrédibilise pas la version des faits donnée par A.Y.________. Tel aurait été le cas si le policier avait mentionné dans son rapport que A.Y.________ ne s’était pas montré surpris de cette découverte ou encore stressé et agité après avoir appris que les agents voulaient qu’il les accompagne jusqu’à sa cave. L’attitude de A.Y.________ telle que décrite dans le rapport ne constitue pas un indice selon lequel l’intéressé aurait volé le porte-monnaie et les lunettes du recourant et stocké ces objets dans sa cave.   

4.2                   a) Deuxièmement, la thèse de X.________ est que lui-même « ne retrouvai[t] plus [s]on portefeuille » depuis quatre ou cinq jours et que cet objet, tout comme les lunettes de soleil, ont été volés dans le garage collectif entre le samedi 27 et le lundi 29 novembre 2021, après être tombés soit de ses poches, soit de la portière de son propre véhicule, soit de la portière du véhicule de sa conjointe, ou alors après avoir été pris dans son propre véhicule, par hypothèse resté ouvert.

                        D’emblée, il est assez peu probable que le recourant ait pu laisser tomber ses lunettes et son porte-monnaie sur le sol du garage collectif sans s’en apercevoir. Il est également peu probable que le recourant ne verrouille pas son véhicule après l’avoir quitté, d’autant moins vu le type du véhicule concerné – un modèle récent de Porsche 911, à en croire les photos déposées en annexe 4 au recours –, d’une part, et attendu que la plupart des véhicules récents – même bas de gamme – se verrouillent automatiquement après l’arrêt du moteur lorsque la clé n’est plus dans l’habitacle, d’autre part.     

                        Dans son recours, X.________ précise qu’il ne retrouvait plus son portemonnaie « [d]ès le samedi 27 novembre 2021 ». Sur ce point encore, il est assez invraisemblable que X.________ ait, comme il le prétend, cherché en vain son portefeuille non pas pendant quatre à cinq jours, mais pendant six jours (samedi 27, dimanche 28, lundi 29, mardi 30 novembre, mercredi 1er et jeudi 2 décembre 2021), alors qu’il disposait d’un système pour géolocaliser cet objet, soit des moyens adéquats pour le retrouver rapidement. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que celui qui réalise la perte de son portefeuille vit un moment d’inquiétude et cherche immédiatement à le retrouver, d’abord parce qu’il s’agit d’un objet nécessaire au quotidien et qui contient en outre des objets de valeur, ensuite parce qu’un porte-monnaie abandonné sur le sol (par hypothèse tombé d’une poche ou d’une portière) ou oublié dans un véhicule non verrouillé risque d’être volé et que plus le temps passe, plus l’objet et son contenu risquent de ne plus pouvoir être retrouvés. Selon les dires mêmes du recourant, son porte-monnaie est un objet en cuir de marque Louis Vuitton, gravé de ses initiales, d’une valeur d’environ 500 euros et qui contenait en outre au moment des faits non seulement 1'000 francs en liquide, mais encore « diverses cartes », soit possiblement des documents d’identité et des cartes bancaires. On conçoit mal que le recourant ait pu éprouver pour le sort de cet objet l’indifférence qu’il allègue, six jours durant. On le conçoit d’autant plus mal que si le recourant n’était pas particulièrement soucieux du sort de son portefeuille (et du contenu de celui-ci), il n’aurait à l’évidence pas équipé cet objet d’une puce GPS permettant de le géolocaliser. Dans son mémoire de recours, X.________ indique d’ailleurs avoir muni de telles puces « certaines de ses affaires de valeur (mallette, clés, téléphone et portemonnaie) », ce qui ne fait que confirmer l’évidence.

                        Dans ces circonstances, si X.________ s’était rendu compte de la disparition de son portefeuille le samedi 27 novembre 2021, il n’aurait très vraisemblablement pas attendu le jeudi 2 décembre 2021 pour partir à sa recherche. Lors de son audition, X.________ a déclaré ne pas s’être inquiété plus que ça de la disparition de ce porte-monnaie, car lui-même et sa conjointe échangeaient leurs voitures ; qu’à chaque fois qu’il partait au travail, une alarme lui indiquait que son porte-monnaie se trouvait à proximité du garage ; que, rentrant tard, il n’avait pas, avant le 2 décembre 2021 aux alentours de 21h00, pris la peine de demander à sa conjointe la clé de son véhicule pour pouvoir le fouiller. Ces explications sont invraisemblables, à plus d’un titre. Premièrement, comme déjà dit, un portefeuille est un objet utile au quotidien, si bien que X.________ aurait normalement dû vouloir l’avoir sur lui chaque jour entre le 27 novembre et le 2 décembre 2021, notamment pour se rendre à son travail. Deuxièmement, si X.________ et sa conjointe partageaient leurs véhicules, X.________ n’avait pas besoin de demander la clé à sa conjointe pour fouiller le véhicule de cette dernière, mais pouvait utiliser sa propre clé dudit véhicule, tant il est notoire que les voitures de tourisme sont fournies avec un jeu de deux clés. Troisièmement, on conçoit mal qu’une personne qui a pris la précaution d’équiper son portemonnaie d’une puce GPS quitte son domicile et parte travailler le cœur léger pendant plusieurs jours, rassuré par le fait qu’une alarme lui indique que cet objet si précieux à ses yeux se trouve « à proximité du garage », soit possiblement sur le sol dudit garage (tombé de sa poche ou de la portière d’un des véhicules qu’il utilise) ou dans le véhicule de sa conjointe, de surcroît possiblement déverrouillé.

                        b) Compte tenu de la somme de ces incohérences et invraisemblances, l’hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer la présence du portefeuille et des lunettes de X.________ dans la cave de A.Y.________ est que ces objets y aient été déposés par X.________ lui-même, juste avant son appel à la police (sur les indices laissant à penser que X.________ aurait pu souhaiter nuire à A.Y.________, v. infra cons. 4.4).

                        En effet, dans beaucoup d’immeubles – récents ou non –, les compartiments des caves sont construits au moyen de listes – généralement de bois – qui ne sont pas collées les unes aux autres, mais séparées par plusieurs centimètres de vide. Les cloisons, souvent facilement démontables à mesure que les caves servent d’abri, présentent en outre du vide en haut et en bas, si bien qu’il est possible, depuis l’extérieur, d’y introduire des objets fins tels un portefeuille ou des lunettes.

                        Le dossier remis à l’Autorité de céans ne renseigne pas sur la configuration exacte des parois de la cave de l’intimé (dont on sait uniquement qu’elle est adjacente à celle du recourant) et ne permet pas de répondre à la question de savoir si quelqu’un aurait pu, malgré la porte verrouillée, déposer, depuis l’extérieur, un sachet en plastique contenant les lunettes et le porte-monnaie de X.________ à l’intérieur de la cave de A.Y.________. Ce dossier contient toutefois un indice de la faisabilité d’une telle manœuvre, à mesure qu’il ressort du rapport de police que les agents ont constaté la présence d’« affaires pour nouveau-né » dans la cave de l’intimé, alors même que celle-ci était fermée à clé et ne présentait aucun signe d’effraction. Du fait que ce qui se trouve dans la cave verrouillée de l’intimé est visible depuis l’extérieur, on pouvait déduire que les parois de la cave de A.Y.________ présentaient des interstices par lesquelles un tiers aurait éventuellement pu, depuis l’extérieur, introduire un sachet en plastique contenant les deux objets litigieux.

                        C’est pour éclaircir cette question que l’Autorité de céans a invité l’intimé à déposer des photographies illustrant la configuration de sa cave et à répondre par écrit à trois questions y relatives. Des photographies et explications déposées en réponse à cette demande, il résulte que les cloisons de la cave de l’intimé sont en effet constituées de listes en bois verticales, séparées par des interstices de 5 centimètres (7 centimètres pour celui séparant la cave du recourant de celle de l’intimé). De plus, il existe un interstice d’une hauteur de 9 centimètres sur toute la longueur supérieure de la cloison (qui est d’environ 86 centimètres). C’est dire qu’un sachet plastique contenant une paire de lunettes de soleil et un porte-monnaie aurait aisément pu être introduit par un tiers dans la cave de l’intimé, depuis l’extérieur verrouillé de celle-ci. Contrairement à ce que fait valoir l’intimé dans ses observations du 28 mars 2022, le tiers qui aurait voulu procéder à une telle manœuvre n’aurait pas eu besoin de passer son bras entre les listes ; il aurait suffi d’introduire le sachet plastique contenant le porte-monnaie et les lunettes au moyen d’un objet long et rigide (p. ex. un simple bâton), puis d’incliner cet objet pour faire glisser le sachet à l’intérieur de la cave, par exemple dans un sac en papier contenant des affaires de sport. Un léger coup de poignet aurait tout aussi bien pu suffire pour lancer le sachet plastique contenant le porte-monnaie et les lunettes au même endroit, depuis l’extérieur de la cave. Avec une pince télescopique, il eût enfin été possible de déposer le sachet plastique contenant le porte-monnaie et les lunettes avec encore plus de précision à l’intérieur de la cave de l’intimé. C’est dire que dans un tel contexte, il n’est pas utile de solliciter de la part des gendarmes un croquis illustrant l’endroit où se trouvait le sac en papier, ni de leur demander leur avis sur la possibilité pour une personne d’introduire ces objets depuis l’extérieur de la cave, comme le voudrait l’intimé. Vu l’ensemble de ce qui précède et de ce qui suit, une telle mesure ne serait pas propre à modifier la conclusion selon laquelle un juge ne pourrait que prononcer un acquittement en faveur de l’intimé.

                        L’allégué du recourant selon lequel il ignorait que la cave voisine appartenait à l’intimé n’est au surplus pas crédible, notamment parce que l’intimé a prouvé que chaque copropriétaire pouvait connaître la répartition des caves. Quoi qu’il en soit, l’introduction du sachet plastique contenant le porte-monnaie et les lunettes du recourant dans la cave de l’intimé pourrait aussi être le fait d’un autre copropriétaire, si bien que la question n’est pas décisive pour le sort de la cause.

4.3                   Troisièmement, le recourant ne peut en aucun cas être suivi lorsqu’il affirme que le sac Coop litigieux n’a pas pu traîner dans le garage collectif et que « [l]a théorie du complot avancée par l’intimé se heurte à des considérations logiques ».

                        À ce propos, A.Y.________ a déclaré, lors de son interrogatoire, avoir laissé du matin du samedi 27 novembre 2021 jusqu’au lendemain ou jusqu’au début de la semaine suivante le sac en papier de la Coop contenant ses affaires de sport dans le garage collectif. N’importe qui avait donc pu lui « jouer un mauvais tour » en mettant dans ce sac en papier le sac en plastique contenant le porte-monnaie et les lunettes de soleil de X.________, sans que lui-même ne s’en aperçoive. Cette hypothèse est crédible. Elle est en tous les cas nettement plus crédible que celles du recourant, selon lesquelles lui-même aurait passé six jours sans savoir où son portefeuille se trouvait précisément, tout en disposant des moyens de le géolocaliser et donc de le retrouver rapidement, d’une part (v. supra cons. 4.1), et A.Y.________ se serait emparé de son porte-monnaie et de ses lunettes tombés sur le sol du garage collectif ou déposés dans une voiture non verrouillée (v. supra cons. 4.1) pour les déposer dans sa propre cave, d’autre part (v. infra cons. 4.5). En effet, s’il ressort du dossier que X.________ est particulièrement soucieux du sort de son portefeuille et du contenu de celui-ci (v. supra cons. 4.1), une personne qui stocke ses affaires de sport dans sa cave, dans un sac en papier de la Coop, ne fait manifestement pas grand cas du sort desdites affaires. Il est donc tout à fait possible que A.Y.________ ait laissé durant un ou plusieurs jours le sac en papier contentant des affaires de sport dans le garage collectif, à proximité de son véhicule.

                        De même, il n’est pas invraisemblable qu’un copropriétaire de l’immeuble sis chemin [aaaaa] 2, un enfant ou un visiteur d’un tel copropriétaire, relativement bien intentionné et supposant que le propriétaire d’un porte-monnaie et de lunettes se trouvant par hypothèse sur le sol était le même que celui du sac en papier de la Coop déposé à proximité (la place de parc du recourant jouxte en effet celle de l’intimé), ait déposé le porte-monnaie et les lunettes de X.________ dans le sac en papier contentant les affaires de sport de A.Y.________, avant que ce dernier ne transporte ledit sac en papier dans sa cave, sans se rendre compte de la présence du sachet en plastique (soit ce sachet renfermait déjà le porte-monnaie et les lunettes, soit ces objets y ont été introduits par le tiers).

                        De même, compte tenu des tensions et de la jalousie de certains des copropriétaires de l’immeuble chemin [aaaaa] 2 vis-à-vis de A.Y.________ (v. infra cons. 4.4), il n’est pas non plus invraisemblable que l’un d’eux, malintentionné, ait placé les lunettes et le porte-monnaie de X.________ dans le sac en papier contenant les affaires de sport de A.Y.________, afin de chercher à créer un incident supplémentaire entre eux – ce qui aurait été le cas aussi bien si X.________ avait constaté la présence de ses affaires dans le sac de A.Y.________ que si A.Y.________ était allé dire à X.________ qu’il avait trouvé son porte-monnaie et ses lunettes dans un sac lui appartenant – et ainsi mettre de l’huile sur le feu dans le conflit existant déjà entre les copropriétaires.

4.4                   Quatrièmement, le recourant allègue ne pas connaître A.Y.________ et n’avoir jamais eu de contact avec lui, « hormis de simples salutations lors de rencontres fortuites dans l’immeuble », et que les copropriétaires « n’entretiennent que des relations cordiales entre eux ». En parallèle, il ressort du recours que le recourant n’ignore pas que l’intimé est le fils de B.Y.________, administrateur de la société A.________ SA, laquelle a déposé un permis de construire contre lequel le recourant et cinq autres copropriétaires ont formé des oppositions actuellement pendantes. Le recourant allègue encore que « d’après ce qui se dit dans la PPE [aaaaa], il est prévu que l’intimé se fasse offrir par son père l’appartement (attique) dans la future construction qui fait l’objet d’une demande de permis de construire » ; il en déduit que la procédure d’opposition « empêche ainsi l’intimé d’emménager dans son futur appartement », si bien que A.Y.________ aurait objectivement des raisons d’en vouloir au recourant. Ces derniers éléments relativisent tant l’allégué relatif à la cordialité des relations que celui selon lequel le recourant ne connaît pas l’intimé. En tout état de cause, l’intimé est un sujet de conversation entre les autres membres de la PPE, dont le recourant, et cela n’est déjà pas anodin.

                        Lors de son interrogatoire, A.Y.________ a déclaré être le fils du promoteur de l’immeuble chemin [aaaaa] 2. Il a précisé que certains copropriétaires avaient mandaté une avocate « pour des questions de garantie par rapport à cet immeuble » et que son père avait lui aussi mandaté une avocate dans ce cadre, ce qui avait créé des tensions, à savoir que certains de ses voisins ne lui disaient plus bonjour. A.Y.________ n’a en revanche pas évoqué la procédure d’opposition relative au projet de construction de son père dans le voisinage. Il a déclaré représenter son père dans le cadre de l’immeuble chemin [aaaaa] 2, notamment lors des réunions de copropriétaires et, en évoquant le projet au chemin [aaaaa] 1, il n’a pas parlé du projet de son père, mais de « notre projet », soit le projet de lui-même et de son père. Dans ce contexte, on déduit que, du point de vue de certains des copropriétaires de l’immeuble chemin [aaaaa] 2, les intérêts de B.Y.________ ne sont pas totalement distincts de ceux de A.Y.________, voire que ces intérêts se confondent. Si tel n’était pas le cas, on ne verrait pas pourquoi certains d’entre eux ne diraient plus bonjour à A.Y.________, ni pourquoi ils parleraient entre eux d’un appartement en attique au chemin [aaaaa] 1 que B.Y.________ aurait l’intention d’offrir à A.Y.________. Le recourant admet du reste la confusion des intérêts de B.Y.________ et de A.Y.________ en écrivant que « de toute évidence, la famille Y.________ a mal pris » les oppositions faites contre le projet de construction au chemin [aaaaa] 1.

                        Il ressort ainsi du dossier, d’une part, que certains copropriétaires de l’immeuble chemin [aaaaa] 2 et B.Y.________ sont en litige non seulement dans le cadre d’une opposition contre le projet du chemin [aaaaa] 1 (procédure administrative), mais aussi dans le cadre d’une procédure civile (garantie pour les défauts) relative à l’immeuble chemin [aaaaa] 2 et, d’autre part, que ces litiges ont généré des tensions et des jalousies de certains des copropriétaires de l’immeuble chemin [aaaaa] 2 vis-à-vis de A.Y.________.

                        Ces tensions et cette jalousie ressortent encore de la lettre adressée le 11 février 2022 au recourant par les époux A.B.________ et B.B.________, dans laquelle ces derniers, retraités et utilisateurs des places 9 et 16 dans le garage collectif, attestent que du matériel est souvent déposé le long du mur derrière les places 10, 12, 13 et 14, mais que « [a] contrario, trois places sont, autant que nous ayons pu l’observer, impeccables et dépourvues de tout dépôt de matériel, les places 8, 9 et 11 ». Le recourant se prévaut de cette lettre à l’appui de son allégué selon lequel « l’intimé ne laisse jamais aucun objet sur sa place de parking (numéro 11) » (recours, p. 8). Or les époux B.________ ne prétendent pas être en mesure de certifier qu’il serait impossible que A.Y.________ ait laissé traîner le sac en papier de la Coop contenant ses affaires de sport dans le garage collectif du samedi 27 novembre 2021 jusqu’au lendemain ou jusqu’au début de la semaine suivante. Cela supposerait d’ailleurs que les intéressés effectuent des patrouilles quotidiennes dans le garage collectif afin de procéder à un examen minutieux de ce qui s’y trouve et qu’ils consignent leurs observations par écrit, ce qui est peu probable et du reste pas allégué. Si la lettre du 11 février 2022 n’est pas propre à prouver l’invraisemblance de la version des faits de l’intimé, elle illustre en revanche une ferme volonté des époux B.________ de soutenir la démarche pénale entreprise par le recourant contre l’intimé. Il est dès lors possible, sous l’angle des faits, qu’un tiers copropriétaire de l’immeuble (p. ex. A.B.________ ou B.B.________) ait déposé des affaires appartenant à X.________ (trouvées dans le garage collectif) dans le sac en papier appartenant à A.Y.________ qui était déposé dans le même garage collectif, afin d’exacerber les tensions déjà existantes contre A.Y.________.

                        à cela s’ajoute encore qu’au sujet de sa relation avec le recourant en particulier, A.Y.________ a déclaré que tous deux n’avaient pas vraiment de relation, mais a précisé que X.________ lui avait proposé de chercher des clients pour le projet de construction de B.Y.________ au chemin [aaaaa] 1, et que, dans la matinée du 29 novembre 2021, X.________ avait reproché à A.Y.________ la réponse qu’il avait donnée à sa proposition. D’emblée, l’attitude d’une même personne qui, d’un côté, s’oppose à une construction immobilière sur le plan administratif et, de l’autre côté, se propose d’apporter des clients au même projet, peut surprendre. De plus, le recourant est susceptible d’en vouloir à A.Y.________ pour son refus en rapport avec sa proposition d’apporter des clients pour le projet immobilier du chemin [aaaaa] 1. Il ne peut donc pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir « aucune raison d’en vouloir à l’intimé ».

4.5                   Cinquièmement, à supposer que le porte-monnaie et les lunettes du recourant soient tombés sur le sol du garage collectif sans que X.________ s’en aperçoive ou qu’ils aient été laissés dans un véhicule non verrouillé (ce qui est déjà en soi assez peu vraisemblable ; v. supra cons. 4.1) et que A.Y.________ s’en soit emparé, il est très peu probable que l’intimé ait dissimulé ces objets volés dans sa cave, soit un local dont le contenu est visible de l’extérieur. On ne voit pas non plus pourquoi il aurait rangé ces objets dans un sac dans lequel il met ses affaires de sport, soit des affaires destinées à un usage régulier. Même dans l’hypothèse où A.Y.________ se serait emparé des objets litigieux pour nuire à X.________, il n’aurait eu aucune raison de conserver ces objets – et a fortiori de les conserver dans la cave voisine à celle du lésé – ; la logique élémentaire aurait au contraire voulu qu’il conserve les billets de banque, mais se débarrasse immédiatement et discrètement du porte-monnaie et des lunettes. On conçoit en effet mal qu’il ait conservé ces objets à cet endroit en vue de leur revente ultérieure ou pour son usage personnel (avec le risque d’être surpris en leur possession par son voisin X.________).

4.6                   Vu l’ensemble de ce qui précède, l’hypothèse – de loin – la plus vraisemblable pour expliquer la présence du portefeuille et des lunettes de X.________ dans la cave de A.Y.________ le 2 décembre 2021 vers 21h30 est que ces objets y aient été déposés par une personne autre que A.Y.________ (on songe à X.________ lui-même, à un autre habitant de l’immeuble ou à un visiteur), soit directement dans la cave de A.Y.________, au travers des interstices des parois de la cave, soit dans le sac en papier de la Coop qui contenait des affaires de sport de ce dernier et qui était déposé à proximité de la place de parc n° 11 du garage collectif, adjacente à la place n° 10 du recourant. Il s’ensuit que le dossier ne pourrait pas aboutir à un résultat autre que l’acquittement de A.Y.________ par le juge du fond.

5.                     Quant à la critique formulée par l’intimé à propos de l’indépendance de la mandataire du recourant, au motif qu’elle est la conjointe du recourant et vit à la même adresse que lui, elle n’est pas pertinente pour le sort de la cause.

                        En tout état de cause, la critique est infondée. En effet, aux termes de l'article 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b) et il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 09.03.2004 [2A.293/2003] cons. 2 et les réf. citées), l'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. L'avocat doit avoir une position d'interlocuteur critique de son client, indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet.

                        S’agissant des liens affectifs pouvant unir l’avocat et son client, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne limite quasiment pas les possibilités de représentation, puisque la Haute Cour fédérale considère que l’avocat perd son indépendance lorsqu’il « abdiqu[e] toute indépendance » vis-à-vis de son mandant, respectivement lorsqu’il « tomb[e] entièrement sous la coupe de celui-ci, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix », un risque simplement théorique ne suffisant pas à cet égard (arrêt du TF du 09.03.2004 [2A.293/2003] cons. 3). Une telle situation n’est ni alléguée, ni démontrée ici.

6.                     Vu ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

                        Dans le cadre de la procédure de recours, l’intimé dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'138.70 francs. Il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune dépense occasionnée par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. En effet, l’Autorité de céans lui a expressément indiqué qu’aucune prise de position sur le recours ne lui était demandée et l’intervention de son avocate n’était pas utile pour la fourniture des photographies et informations requises, activité qui a par ailleurs engendré des frais négligeables. Quant à la critique vis-à-vis de l’indépendance de Me C.________, elle était non seulement infondée, mais hors sujet.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge du recourant.

3.    Statue sans indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, à A.Y.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6619).

Neuchâtel, le 4 avril 2022

 

Art. 139 CP
Vol
 

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins178 si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,179

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particuliè­re­ment dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.


178 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

179 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

 
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.