A. a) A.________, née en 1988, et X.________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux B.________ et C.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, A.________ est venue en Suisse accompagnée de B.________ et C.________, apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b) Le 15 juillet 2022, X.________ a saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, soit l’autorité compétente dans le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants B.________ et C.________. Il concluait notamment à ce qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. Cette procédure est actuellement pendante.
B. a) Le 14 octobre 2022, D.________, née en 1968, mère de A.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants B.________ et C.________, à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.
D.________ a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital Neuchâtelois, le même 14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait « sous le choc », qu’elle souffrait de « contusion costale bilatérales (sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de l’épaule gauche.
b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, X.________ a été interpellé à W.________ (France) alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule de marque et type [***] immatriculé en Espagne au nom de son père (soit E.________, né en 1963), dans lequel se trouvaient également B.________ et C.________, ainsi que F.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et G.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre X.________, F.________ et G.________, pour avoir commis les actes dénoncés par D.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur d’office à X.________, F.________ et G.________, et accordé l’assistance judiciaire gratuite à A.________ et aux enfants B.________ et C.________.
c) Le 19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et l’extradition de X.________, F.________ et G.________.
Le 28 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant X.________ que F.________ et G.________ consentaient à être remis aux autorités judicaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande d’extradition simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun d’eux. À l’appui de ces décisions, la Cour d’appel de Pau déduisait de la teneur d’une lettre adressée le 20 octobre 2022 par la procureure suisse chargée de la procédure au mandataire de X.________ que le respect de la règle de spécialité par les autorités suisses n’était pas garanti.
C. a) Le 1er novembre 2022, le Ministère public a écrit à l’Avocat général près la Cour d’appel de Pau que deux inspecteurs de la police neuchâteloise se rendraient auprès de leur collègue de la Gendarmerie nationale française le 10 novembre 2022, « afin de récupérer tous les scellés dans le cadre de l’enquête neuchâteloise et éventuellement la voiture séquestrée, comme requis dans la demande d’entraide judiciaire internationale du 18 octobre 2022 » ; l’Avocat général était prié de faire le nécessaire « afin que tous les objets séquestrés puissent se trouver auprès du gendarme précité, ceci afin d’éviter un déplacement des inspecteurs à Pau ».
b) Le 3 novembre 2022, la procureure suisse a rendu une ordonnance aux termes de laquelle le véhicule [***] déjà cité (v. supra Faits, B/b) doit être « mis sous séquestre dès son arrivée en Suisse ».
c) X.________ recourt contre cette ordonnance le 16 novembre 2022, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « confirmer sans délai aux autorités françaises que le véhicule peut être restitué à son légitime propriétaire ».
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours a été déposé dans les dix jours suivant la réception de l’ordonnance querellée. La qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). Selon la jurisprudence, le détenteur d’un véhicule automobile dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).
b) En l’occurrence, le recourant affirme lui-même que le véhicule litigieux ne lui appartient pas, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé (v. art. 382 al. 1 CPP) à déposer des conclusions relatives à ce véhicule. Le recours est manifestement irrecevable, pour ce premier motif.
2. Le recours est manifestement irrecevable pour le second motif que, aussi bien selon les dires du recourant qu’à teneur du dossier, le véhicule litigieux se trouve actuellement en France, et non en Suisse, si bien que s’il est séquestré, ce n’est pas sur la base de l’ordonnance querellée, mais bien sur la base d’une décision émanant des autorités françaises.
En effet, l’ordonnance querellée ne porte pas sur le véhicule actuellement situé en France, mais sur ce même véhicule, une fois rapatrié sur le territoire Suisse. Non seulement cela ressort du texte clair de cette ordonnance, mais le Ministère public neuchâtelois n’est bien évidemment pas compétent pour ordonner le séquestre d’un objet qui se trouve sur le territoire français. L’ordonnance querellée a en effet été rendue alors qu’il était prévu, d’entente avec les autorités françaises, que le véhicule litigieux serait remis aux autorités suisses le 10 novembre 2022, en exécution d’une demande d’entraide helvétique aux autorités françaises ; dans ce cadre-là, il fallait bien un titre pour justifier la saisie du véhicule une fois celui-ci sur territoire suisse.
Concrètement, si la demande d’entraide suisse du 18 octobre 2022 évoquée dans la lettre du 1er novembre 2022 du Ministère public à l’Avocat général près la Cour d’appel de Pau (v. supra Faits, C/a) ne figure sauf erreur pas dans le dossier en main de l’ARMP, il ressort toutefois de ce dossier que, par courriel du 19 octobre 2022, la Vice-Procureur de la République française près le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan a transmis à la Gendarmerie française « la demande d’entraide judiciaire internationale de la Suisse », tout en l’invitant à « rédiger un PV de remise des scellés et de contacter le parquet général pour prévenir de la date de venue des Suisses ». En réponse à ce message, la Gendarmerie a retenu, pour cette opération, la date du 10 novembre 2022. Par la suite, le 9 novembre 2022, l’autorité requérante suisse a informé l’autorité requise française qu’elle renonçait à envisager la confiscation du véhicule [***], dès lors que la valeur de celui-ci ne couvrait pas les coûts de son transfert en Suisse ; elle maintenait toutefois sa demande tendant à la récupération des « autres séquestres » et des « traces prélevées », en précisant que le séquestre du véhicule ne serait plus requis sitôt les enquêteurs suisses en possession de ces éléments, notamment de « tous les prélèvements utiles ». Dans ces conditions, il n’existe – même pour le propriétaire du véhicule [***] – aucun intérêt juridique et actuel et aucun intérêt juridique futur à obtenir l’annulation de l’ordonnance querellée, puisque ce véhicule se trouve actuellement en France et que, le 9 novembre 2022, le Ministère public a renoncé à demander sa remise aux autorités suisses.
3. La conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « confirmer sans délai aux autorités françaises que le véhicule peut être restitué à son légitime propriétaire » est manifestement irrecevable, pour les raisons déjà exposées au considérant 1.
Elle est au surplus mal fondée, puisqu’en l’état, il existe des raisons de soupçonner qu’en date du 14 octobre 2022, X.________, F.________ et G.________ se sont rendus à Z.________ à bord du véhicule litigieux ; que dans cette ville, ils ont tous trois pénétré sans droit et furtivement dans le domicile de D.________ ; que l’un d’eux a immobilisé l’intéressée sur le sol, face contre terre, pendant que les deux autres ont emmené de force les enfants B.________ et C.________ dans le véhicule ; que tous ont ensuite pris la fuite à bord dudit véhicule afin de rallier l’Espagne via la France. Le Ministère public dispose donc d’un intérêt à demander aux autorités françaises la saisie et la remise aux autorités suisses de ce véhicule, en tant qu’il constitue un moyen de preuve et peut contenir d’autres indices, si bien que le Ministère public dispose d’un intérêt à pouvoir procéder à une fouille minutieuse de ce véhicule et à y prélever des traces. Si le véhicule se trouvait en Suisse, son séquestre pourrait être ordonné en application de l’article 263 al. 1 let. a CPP ; dès lors qu’il se trouve en France, le Ministère public doit passer par la voie de l’entraide judiciaire pour pouvoir rapatrier le véhicule en Suisse, avant de le faire examiner par des experts. Dès lors que la fouille du véhicule et le prélèvement de traces semblent avoir été effectués par les autorités françaises, il est au surplus nécessaire que le véhicule litigieux reste séquestré jusqu’au moment où les autorités suisses estimeront que toutes les traces utiles ont été prélevées, d’une part, et qu’elles sont en possession de tous les moyens de preuve y relatifs, d’autre part. Ces considérations conduiraient au rejet de la conclusion n° 2 de X.________, dont on relève qu’elle n’a aucun rapport avec l’acte querellé.
4. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et au surplus mal fondé.
5. Bien que la situation financière du recourant n’ait pas fait l’objet d’investigations de la part du Ministère public, celui-ci a considéré que celui-là était indigent. L’assistance judiciaire accordée vaut en principe pour la procédure de récusation, sous réserve du cas où la démarche serait dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
5.1 Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]). Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]). Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
5.2 En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que la démarche du recourant était à la fois manifestement irrecevable et manifestement infondée. L’assistance judiciaire doit dès lors être refusée à X.________ pour la présente procédure.
5.3 Le recours sera dès lors rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Fixe les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de X.________.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me I.________, et à la procureure H.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 12 décembre 2022