A.                            a) Le 22 octobre 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a adressé au Ministère public une plainte contre A.________, à qui elle reprochait d’avoir, dans la gestion d’une société B.________ Sàrl, commis des infractions en matière d’assurance-chômage : il était apparu que des décomptes produits par l’intéressé n’étaient pas conformes à la réalité et que des indemnités pour réduction de l’horaire de travail avaient été obtenues à tort. La plainte était aussi dirigée contre la fiduciaire C.X.________, qui traitait les affaires de la société et dont la CCNC indiquait qu’elle avait participé aux infractions dénoncées.

                        b) Le Ministère public a transmis la plainte, le 23 novembre 2020, à l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT), afin que celui-ci procède à une investigation pour établir les faits.

                        c) L’ORCT a notamment obtenu des renseignements à diverses sources et entendu X.________, le 3 mars 2021, et A.________, le 21 mai 2021, en présence de leurs mandataires respectifs.

                        d) Le 4 mars 2021, X.________, agissant par Me D.________, a adressé au Ministère public une requête d’assistance judiciaire, en produisant la formule usuelle, dans laquelle elle indiquait réaliser un revenu de 9'000 francs, en moyenne annuelle, tiré d’une activité indépendante, et 121'712 (recte : 12’712) francs provenant d’indemnités AI ; elle déposait diverses pièces justificatives. Le Ministère public a répondu, le 10 du même mois, que la requête serait examinée lorsque l’ORCT aurait remis son dossier.

                        e) L’ORCT a déposé son rapport le 8 octobre 2021.

B.                            a) Le 20 octobre 2021, Le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, principalement pour escroquerie (art. 148 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Le même jour, une instruction a été ouverte contre A.________, pour le même genre d’infractions.

                        b) Par décision du 21 octobre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité d’avocat d’office ; il retenait que les faits reprochés à la prévenue entraient dans le catalogue des infractions susceptibles d’entraîner une expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a CP, que la prévenue se trouvait donc dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. b CPP, qu’il ressortait de la requête d’assistance judiciaire que la requérante se trouvait dans une situation financière délicate, pouvant être qualifiée d’indigente, que l’affaire n’était pas de peu de gravité et qu’elle présentait des difficultés que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule.

                        c) Le Ministère public a ensuite procédé à divers actes d’enquête. Il a notamment invité X.________, le 22 mars 2022, à déposer des extraits de ses comptes bancaires pour les huit derniers mois, ainsi qu’à se déterminer au sujet d’une expulsion éventuelle ; il joignait à son courrier un récapitulatif des faits reprochés à cette prévenue, valant extension de la prévention, qui retenait que l’intéressée avait obtenu sans droit – pour sa cliente – des prestations d’assurance-chômage pour au total 27'000 francs environ (escroquerie, art. 146 CP) et falsifié et déposé auprès de la CCNC des formulaires de réduction de l’horaire de travail qui ne correspondaient pas à la réalité (faux dans les certificats, art. 252 CP).

                        d) Dans un courrier adressé au Ministère public le 31 mars 2022, X.________ a contesté toute infraction et indiqué qu’elle ferait opposition à toute ordonnance pénale ; selon elle, une expulsion était inimaginable, notamment du fait qu’elle était née en Suisse d’un père pakistanais et d’une mère ougandaise (admise en Suisse en qualité de réfugiée) et qu’il n’était même pas certain qu’elle dispose d’une nationalité ; elle déposait des copies d’extraits de ses comptes bancaires.

                        e) Le 2 juin 2022, le Ministère public a écrit à X.________ qu’à la lecture de ses extraits bancaires, elle ne se trouvait pas dans une situation d’indigence. Sur le compte de son entreprise individuelle, elle recevait des montants de la part de trois sociétés, en plus des indemnités journalières AI (NB : ces dernières arrivaient sur un compte privé) ; en outre, le compte de la raison individuelle était majoritairement utilisé pour les besoins personnels de l’intéressée ; la prévenue était invitée à se déterminer sur un éventuel retrait de l’assistance judiciaire.

                        f) Dans une lettre du 30 juin 2022, X.________ a maintenu qu’elle était indigente ; elle exposait que le véritable bénéfice qu’elle retirait de son entreprise n’était pas égal à son chiffre d’affaires ; l’entreprise n’était pas florissante, comme l’établissaient le bouclement de l’année 2020, un bouclement provisoire pour l’année 2021 et la déclaration fiscale 2020, documents que la prévenue produisait avec sa lettre.

                        g) L’analyste financier du Ministère public a établi le 10 août 2022 une note relative à l’analyse des relevés bancaires produits par X.________. Selon cette note, le compte privé de X.________ avait été crédité de 1'568.31 francs par mois, entre septembre 2021 et mars 2022. Un autre compte était ouvert au nom de la raison sociale C.X.________; l’analyse amenait au constat que diverses dépenses privées de la prévenue avaient été effectuées au débit de ce compte de l’entreprise, pour un montant total de 10'713.94 francs entre septembre 2021 et mars 2022, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 1'530.50 francs ; dans ces dépenses qualifiées de privées, on trouvait notamment des frais de casino/loterie et de coiffeur, ainsi que des dépenses dans des restaurants, des confiseries et des supermarchés.

C.                            a) Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a révoqué, avec effet immédiat, l’assistance judiciaire qui avait été accordée à X.________, relevé Me D.________ de son mandat d’office et dit qu’il serait statué sur l’indemnité du mandataire d’office à réception du mémoire d’honoraires à déposer par celui-ci. La procureure a retenu qu’il ressortait de l’analyse des comptes bancaires que la prévenue percevait des revenus moyens de 1'568.30 francs par mois sur son compte privé et que de nombreuses dépenses privées étaient payées depuis le compte ouvert au nom de sa raison individuelle, à hauteur d’en moyenne 1'530.50 francs par mois. Il fallait donc retenir des ressources mensuelles moyennes de 3'098.80 francs. La prévenue alléguait des charges mensuelles de 725 francs pour son loyer, 478.15 francs pour l’assurance-maladie, 1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de charge fiscale. Même en faisant abstraction du fait que la prévenue vivait avec une autre personne, ce qui impliquait un partage des charges, il lui restait 303 francs par mois, soit 3'636 francs par an, montant suffisant pour qu’elle rétribue elle-même son mandataire. Le Ministère public a renoncé à une révocation rétroactive de l’assistance judiciaire, car il n’était pas évident, pour le mandataire, de constater d’emblée la situation.

                        b) Par ordonnance pénale du même 7 novembre 2022, le Ministère public a condamné X.________ à 70 jours-amende à 70 francs l’unité, avec sursis pendant 2 ans, (peine complémentaire à une autre prononcée le 31 août 2022), à une amende de 1'200 francs comme peine additionnelle et à une part des frais de la cause, arrêtée à 1’200 francs. Les infractions retenues étaient l’escroquerie et la tentative d’escroquerie, le préjudice étant chiffré à environ 22'000 francs. L’ordonnance pénale comprend un chapitre « Expulsion », qui dit ceci : « Dans la mesure où la prévenue séjourne légalement en Suisse (détentrice du permis C) et bien que l’on soit dans un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, le Ministère public décide à ce stade de renoncer à requérir l’expulsion de X.________, étant précisé qu’en cas d’opposition et de renvoi, le tribunal de police pourrait en décider autrement ».

                        c) X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 15 novembre 2022, sans motiver celle-ci. Le lendemain, la procureure assistante l’a invitée à faire part des motifs de son opposition, en joignant les pièces justificatives utiles. La prévenue lui a répondu le 24 novembre 2022 qu’elle gardait ses arguments pour le tribunal, mais que, cela étant, l’essentiel de sa position tenait dans le fait qu’elle ne faisait que tenir la comptabilité de l’entreprise de son co-prévenu, sur la base d’informations qui étaient dans les mains de ce dernier.

D.                            a) Le 17 novembre 2022, X.________ recourt contre la décision de retrait de défense d’office, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle est indigente et que la décision du 21 octobre 2021 soit confirmée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. La recourante reproche au Ministère public d’avoir, dans le calcul de ses revenus, ajouté à son revenu moyen de 1'568.40 francs un montant de 1'530.50 francs. En fait, les rentrées d’argent constituent le chiffre d’affaires de la recourante et pas son bénéfice. Le fait que des dépenses privées aient occasionnellement été réglées par le compte de la raison individuelle ne permet pas de conclure qu’un montant de 1'530.50 francs par mois puisse être pris en compte de manière durable dans le calcul des revenus. Il convient donc de retenir un revenu mensuel moyen de 1'568.30 francs. Les charges alléguées dans la requête d’assistance judiciaire s’élèvent à 2'795 francs au total (725 francs de loyer, 478.15 francs de prime d’assurance-maladie, 1'500 francs pour le minimum vital élargi et 92 francs de charge fiscale). La recourante ne couvre ainsi pas l’entier de ses charges. Elle relève que le montant de 725 francs compté pour le loyer correspond à la part qu’elle paie au logement de sa mère, chez laquelle elle vit en raison de sa situation financière.

                        b) Dans ses observations du 24 novembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que l’analyse du compte de la raison individuelle a permis de mettre en évidence des dépenses privées à hauteur de 1'530.50 francs par mois ; on peut se référer à la liste établie par l’analyste financier ; ce n’est clairement pas un chiffre d’affaires. Au surplus, à ce stade de la procédure, l’affaire ne présente plus de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule : les infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées concernent des faits clairs ; l’affaire a d’ailleurs été jugée par l’ordonnance pénale du 7 novembre 2022 ; la cause est ainsi de peu de gravité.

                        c) La recourante s’est déterminée le 8 décembre 2022 sur les observations du Ministère public. Elle admet que, sur la période en cause, plusieurs dépenses privées ont été effectuées au débit du compte de la raison individuelle. Afin de comprendre comment le montant de 1'530.50 francs par mois a été établi, il serait nécessaire d’avoir accès au dossier officiel, en particulier à la note de l’analyste comptable du 10 août 2022. Quoi qu’il en soit, les dépenses privées depuis le compte professionnel ont considérablement baissé depuis septembre 2022. Retenir 1'530.50 francs de revenu mensuel moyen est donc excessif. L’Office des poursuites semble confirmer ce point de vue, puisqu’il a écrit qu’un acte de défaut de biens allait être délivré. La recourante est actuellement indigente et insolvable. Le maintien de l’assistance judiciaire est nécessaire.

                        d) Le 12 décembre 2022, le juge instructeur a adressé à la recourante une copie de la note de l’analyste comptable et de ses annexes, en précisant qu’il n’y avait pas lieu de fixer un nouveau délai pour des observations – délai que la recourante ne demandait d’ailleurs pas –, dans la mesure où la recourante aurait pu prendre connaissance des pièces au moment de rédiger son mémoire de recours, voire à réception des observations du Ministère public.

                        e) Suite à ce courrier, la recourante n’a pas demandé la fixation d’un délai pour se déterminer, ni déposé d’observations spontanées.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

                        b) La défense est obligatoire lorsque le prévenu, notamment, encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). Dans ce cas, la direction pourvoit à ce que le prévenu soit assisté d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).

                        L’expulsion visée est exclusivement celle régie par l’article 66a CP, les retombées de droit des étrangers d’une éventuelle condamnation pénale n’étant pas prises en considération. L’expulsion est en principe toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’article 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger. La Conférence suisse des procureurs considère cependant que lorsque le ministère public estime d’emblée que les conditions de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP sont remplies et qu’il ne sollicitera dès lors pas l’expulsion, le cas de défense obligatoire n’est pas réalisé (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 130).

                        c) L’article 134 CPP prévoit que la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît. Cette disposition s’applique aussi à la défense obligatoire, quand celle-ci est mise en œuvre par la défense d’office, lorsque le cas de défense obligatoire disparaît (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 131).

3.1.                  a) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).

                        Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). On peut considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

                        C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, même si le mémoire de recours n’est pas extrêmement clair, on peut en comprendre que la recourante ne conteste pas les 1'568.30 francs de revenus mensuels qui ont été retenus par le Ministère public : elle écrit elle-même qu’il « convient […] de retenir un revenu mensuel moyen de CHF 1'568.30 », ce montant ne constituant donc pas un chiffre d’affaires de son entreprise individuelle. On notera que les sommes permettant d’arriver à cette moyenne mensuelle sont arrivées sur le compte privé de la recourante, et pas sur celui ouvert au nom de sa raison individuelle. Elles comprennent notamment des prestations de la CCNC, variant entre 1'131.50 et 1'432.60 francs par mois, des montants versés par des personnes qui sont apparemment proches de la recourante et des crédits dont la provenance n’est pas spécifiée ; rien, dans les entrées sur ce compte privé, ne paraît pouvoir concerner l’entreprise de la recourante. C’est sur le compte de son entreprise qu’elle a encaissé des montants de la part de trois sociétés, soit apparemment ses clientes. Retenir une moyenne de 1'568.30 francs par mois pour les revenus de base est donc correct.

                        La contestation ne porte en fait que sur les 1'530.50 francs par mois que la procureure a aussi comptés dans les revenus, en considérant qu’il s‘agissait de dépenses privées effectuées au débit d’un compte bancaire de la raison individuelle. À ce sujet, on peut évidemment exclure que ce montant constitue un chiffre d’affaires, puisqu’il s’agit de dépenses. En outre, la nature des débits va tout à fait dans le sens de dépenses privées et il n’y a rien à redire aux conclusions de l’analyste financier à cet égard. Par exemple, on ne voit pas comment des frais de casino, de loterie ou de coiffeur pourraient être considérés comme des dépenses professionnelles. La recourante n’explique d’ailleurs pas ce qui amènerait à nier la qualité de dépenses privées à celles dont il est question ici ; elle ne présente d’ailleurs aucune motivation à ce sujet, sinon en admettant que, pour la période considérée, il y a bien eu des dépenses privées au débit du compte professionnel et en soutenant que les dépenses de ce genre auraient fortement baissé dès septembre 2022 (concomitance qui permet de penser qu’il s’agissait justement de dépenses à prendre en compte au titre de revenu pour le droit à l’assistance judiciaire). Cela étant, il est vrai que les dépenses qualifiées de privées par l’analyste ne sont pas constantes, en ce sens qu’elles ont varié durant la période de sept mois qui a été prise en considération, avec un minimum de 670.70 francs en janvier 2022 et un maximum de 2'953.87 francs en décembre 2021 ; cela n’exclut cependant pas de prendre une moyenne en considération, sur une période qui apparaît ici suffisante. Que les dépenses privées au débit du compte professionnel aient baissé dès septembre 2022 n’est du reste pas établi par le dossier ; l’allégué de la recourante dans sa détermination du 8 décembre 2022 n’est appuyé par aucune pièce. On ne sait pas quelles pièces la recourante a produites envers l’Office des poursuites et l’indication par cet office du fait qu’un acte de défaut de biens va être délivré ne peut pas être décisif dans la présente cause. Au surplus, il convient de se montrer assez prudent avant d’admettre que des dépenses relèvent de la profession quand, comme ici, une personne mélange visiblement ses fonds propres et ceux de son entreprise.

                        Il faut donc, comme l’a fait le Ministère public, retenir que le revenu mensuel moyen de la recourante s’élève à 3'098.80 francs (1'568.30 + 1'530.50).

                        La recourante ne conteste pas le montant retenu par le Ministère public pour ses charges, soit 2'795 francs par mois, sans compter les centimes. Il faut cependant constater que ce montant est trop largement compté. En effet, la recourante vit, selon elle, avec sa mère, dont elle ne soutient pas qu’elle devrait assumer tout ou partie de l’entretien. Retenir 1'500 francs pour le minimum vital de la recourante serait ainsi trop généreux, même avec le supplément de 25 % prévu par la jurisprudence, quand on prend en compte que le minimum vital d’une personne seule est de 1'200 francs et celui d’un couple de 1'700 francs. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier de justificatifs qui établiraient que la recourante paierait effectivement, personnellement et régulièrement les charges de loyer (725 francs par mois) et d’assurance-maladie (478.15 francs par mois) qu’elle allègue, ni de pièces qui démontreraient que ses impôts seraient régulièrement acquittés.

                        Même après déduction de charges comptées à 2'795.15 francs par mois, il reste à la recourante 303.65 francs par mois, soit 3'643.80 francs par année, pour rétribuer son mandataire. C’est suffisant pour payer les honoraires d’un avocat, pour une affaire du genre de celle ici en cause, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas qu’un disponible de cet ordre ne le serait pas. A fortiori, la marge de la recourante est suffisante si on compte un montant réduit pour le minimum vital et/ou déduit des charges les sommes dont la recourante n’a pas établi qu’elle les paierait effectivement.

                        La recourante n’est donc pas indigente et n’a pas droit à l’assistance judiciaire.

3.2.                  La recourante ne soutient pas que l’on se trouverait encore dans un cas de défense obligatoire. Effectivement, la situation personnelle de la recourante, telle que décrite par son mandataire, et la gravité assez relative des faits qui lui sont reprochés (un préjudice de 22'000 francs environ) ont pour conséquence qu’une expulsion ne doit pas être raisonnablement envisagée, même si l’escroquerie en relation avec une assurance sociale figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). L’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2022 contre la prévenue ne prononce d’ailleurs pas l’expulsion ; la précision qu’elle contient au sujet de l’expulsion paraît relever de la clause de style. En l’absence de risque véritablement concret d’expulsion, une défense obligatoire ne se justifie pas ou plus. De toute manière, la question d’une nouvelle désignation d’un défenseur d’office ne se poserait que si le mandataire actuel n’acceptait pas de poursuivre le mandat à titre privé et, dans cette hypothèse, si la recourante ne désignait pas un autre mandataire (art. 132 al. 1 let. a CPP).

3.3.                  Il résulte de ce qui précède que la recourante, en l’état actuel des choses, ne remplit plus les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles d’une défense obligatoire, respectivement ne se trouve pas dans une situation où un défenseur d’office devrait lui être désigné au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP. La décision entreprise, qui met fin à la défense d’office, est donc bien fondée.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Cette dernière, pour la procédure de recours, n’a droit ni à une indemnité de dépens, car elle succombe, ni à une indemnité d’avocat d’office, car elle ne remplit pas les conditions de l’assistance judiciaire, ni celles de la défense obligatoire.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens ou d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5753).

Neuchâtel, le 9 janvier 2023