Extrait des considérants :
1. a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP).
c) C’est au juge visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP), sous réserve du droit de réplique ; lorsqu’une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'article 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l'affaire) ou sur les motifs spécifiques de la let. f du même article (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du TF du 02.05.2011 [1B_131/2011] cons. 2.2).
d) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de récusation. La question de savoir si les pièces déposées le 7 mars 2022 peuvent être admises peut rester ouverte, tout comme celle des moyens déployés par la mandataire du requérant pour les obtenir (courriels à des personnes, d’ailleurs proches du prévenu), dans la mesure où ces pièces ne sont pas décisives, le résultat étant identique, peu importe la formulation tout à fait exacte des propos de la juge visée. Pour la même raison, il n’est pas utile de recueillir la version du procureur, de la plaignante et de la mandataire de celle-ci, comme le propose la juge.
2. a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut entendre par « sans délai » : la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée deux à trois semaines après la connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).
b) En l’espèce, la demande de récusation a été déposée trois jours après l’audience du 8 février 2022, au cours de laquelle sont survenus les faits qui la motivent. S’agissant de motifs de récusation dont le requérant indique qu’ils sont apparus au cours des débats, la demande aurait peut-être dû être présentée à l’audience déjà (comme on devrait le retenir en procédure civile, cf. Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 11 ad art. 49, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, et comme on le retenait sous l’empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, cf. RJN 6 II 262 et RJN 2001, p.168, p. 170), mais on doit admettre que la demande n’est pas tardive, en fonction de la jurisprudence fédérale relative à l’article 58 CPP rappelée plus haut (cf. aussi arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons. 3.2).
3. a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
d) La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation (art. 58 al. 1 in fine CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
3.1. À titre préalable et même si le requérant n’en tire pas de motif de récusation, on peut relever qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le procès-verbal d’une audience ne soit pas remis aux parties séance tenante, d’autant plus quand l’audience a duré plus de quatre heures, diverses questions préjudicielles ayant été traitées. Il est difficile pour une greffière ou un greffier, qui n’est pas juriste, de préparer à la volée un procès-verbal résumant de manière complète et adéquate les propos tenus, les conclusions des parties et les autres incidents éventuels. Il est dans l’intérêt de tous et notamment dans celui des parties que les notes prises en audience par la greffière ou le greffier soient ensuite revues par celle-ci ou celui-ci et la ou le juge, afin que le procès-verbal présente un reflet fidèle des débats. Cela prend forcément un peu de temps.
3.2. a) Le requérant voit une apparence de partialité de la juge dans le fait que celle-ci ne l’a pas interrogé sur les faits de la cause, à l’audience du 8 février 2022.
b) À l’audience du Tribunal de police du 8 février 2022, le prévenu n’a effectivement pas été interrogé sur les faits de la cause. Il aurait dû l’être en application de l’article 341 al. 3 CPP, relatif à la procédure devant le tribunal de jugement et qui prévoit qu’au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Dans sa détermination sur la demande de récusation, la juge a expliqué, en substance, qu’elle ne pensait pas qu’un interrogatoire sur les faits serait susceptible d’amener des éléments déterminants, dans la mesure où le prévenu avait toujours contesté les accusations portées contre lui et que, selon sa version, il n’était pas présent dans la salle de bains au moment où la plaignante avait subi des lésions importantes. Cela n’empêchait pas qu’il aurait sans doute été utile que le prévenu s’exprime sur ce qui, selon lui, s’était passé immédiatement avant et immédiatement après que la plaignante avait été blessée. La plaignante n’a pas non plus été questionnée sur les faits, pas même sur ceux dont elle se souvenait (les événements qui ont conduit à l’évanouissement qu’elle alléguait), de sorte qu’on ne peut pas considérer que la juge n’aurait voulu entendre que la version de celle-ci, négligeant de prendre en considération celle du prévenu. L’omission d’interroger le prévenu sur les faits de la cause, si elle constitue une erreur de procédure en ce sens que l’interrogatoire n’a pas répondu aux prescriptions de l’article 341 al. 3 CPP, ne permet pas – à elle seule en tout cas – d’en tirer que la juge aurait manifesté sa partialité. On peut relever au passage que rien n’aurait empêché la mandataire du prévenu de poser elle-même, à son client, des questions sur les faits de la cause si elle jugeait utile que celui-ci s’exprime à ce sujet.
3.3. a) Selon le requérant, la juge de police a aussi manifesté sa prévention en annonçant en début d’audience « qu’aucune discussion n’était envisagée sur la crédibilité de la plaignante ».
b) La juge conteste avoir tenu de tels propos et expose que la requête d’expertise a fait l’objet d’une question préjudicielle, qui a été débattue, la requête étant ensuite rejetée pour les motifs exposés à l’audience et fidèlement retranscrits au procès-verbal.
c) Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on retiendra que la juge ne s’est pas exprimée dans les termes que le requérant lui prête. Déjà, le procès-verbal de l’audience, signé par la juge, mais aussi par la greffière qui en a ainsi attesté la conformité, ne mentionne pas de tels propos. Ensuite, le requérant n’a pas demandé que le procès-verbal soit rectifié pour inclure la prétendue remarque de la juge, alors qu’il l’a fait à un autre sujet (cf. ci-dessous). Enfin, la question de la crédibilité de la plaignante devait forcément être examinée dans le cadre de l’appréciation des preuves et la question qui se posait en début d’audience était celle de savoir s’il fallait ou non mettre en œuvre une expertise de crédibilité, respectivement poser des questions au médecin traitant de la plaignante ou à un expert au sujet de l’état psychique de celle-ci ; cette discussion a bien eu lieu.
3.4. a) Selon la demande de récusation, la juge, au cours de la discussion sur une éventuelle expertise de crédibilité, a dit que « contester la crédibilité de la plaignante correspondait à une défense d’un autre temps ». D’après le procès-verbal de l’audience, signé par la juge et sa greffière, la juge a dit « que demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’une partie plaignante, aux fins d’établir si celle-ci souffre de troubles mentaux, dans le but de remettre en cause sa version des faits, relève d’une défense d’un autre temps ». Le même procès-verbal mentionne que Me A.________ a demandé qu’il soit protocolé que la juge avait dit que « décrédibiliser la victime est une défense d’un autre âge ». La défense a demandé la rectification du procès-verbal, indiquant que la mandataire avait en fait requis qu’il soit noté au procès-verbal que la juge avait dit : « le fait de s’en prendre à la crédibilité de la victime est une défense d’un autre âge ». Dans sa détermination sur la demande de récusation, la juge a indiqué qu’elle n’entendait pas rectifier le procès-verbal.
b) Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on retiendra que la juge a exprimé en substance que, pour elle, la mise en cause de la version d’une plaignante, par le moyen d’une expertise de crédibilité, relevait d’une défense « d’un autre temps » ou « d’un autre âge » (peu importe).
c) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du TF du 01.12.2021 [6B_591/2021] cons. 2.2). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt du TF du 26.11.2020 [6B_123/2020] cons. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 25.10.2021 [6B_221/2021] cons. 3.3.1).
d) De cette jurisprudence, tout à fait actuelle, il découle que s’il appartient au juge d’apprécier librement les preuves, notamment quant à la crédibilité des déclarations d’une partie plaignante, une expertise de crédibilité peut se justifier, voire s’imposer lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques dont souffrirait cette partie plaignante. La mise en œuvre d’une telle expertise ne relève ainsi pas de procédés « d’un autre temps » et la défense peut – sans qu’on puisse lui reprocher un procédé qui serait dépassé dans la société d’aujourd’hui – en requérir une si elle considère qu’il existe des indices suffisants d’une atteinte à la santé psychique de la partie plaignante, qui pourraient altérer sa capacité à décrire des faits de manière véridique. Savoir si, le cas échéant, il doit être fait droit à une telle requête, en fonction des circonstances du cas d’espèce, est une autre question. Il n’était donc pas adéquat que la juge de police reproche à la mandataire du prévenu – dans une situation où il existait certains indices que la plaignante avait pu avoir souffert de troubles psychiques – de déployer une « défense d’un autre temps [ou : d’un autre âge] ». En s’exprimant comme elle l’a fait, dans le contexte de l’audience et de la question qui était discutée, la juge a, objectivement, donné l’impression qu’elle n’entendait pas accorder aux moyens et arguments de la défense l’attention qu’ils méritaient, voire pu donner l’impression que la crédibilité de la plaignante lui paraissait acquise et qu’une mise en cause de celle-ci, par une expertise de crédibilité, constituait un moyen de défense qu’un mandataire sérieux s’abstiendrait de faire valoir. Elle a manifesté sa désapprobation quant à la ligne de défense du prévenu et de sa mandataire, alors que la requête d’expertise n’était pas à l’évidence illégitime, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus (savoir si elle était fondée ou non n’a pas à être examiné ici). Il aurait tout à fait été possible, si la juge entendait rejeter la demande d’expertise, de motiver ce refus sans pour autant émettre des remarques inutilement dépréciatives sur les procédés du prévenu. Dans ces conditions, il faut retenir que les propos tenus par la juge de police donnaient l'apparence d’une prévention en défaveur du prévenu et que celui-ci pouvait redouter une activité partiale de la magistrate dans la suite de la procédure. La récusation doit dès lors être prononcée pour la procédure en cours.
3.5. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de police. Le nouveau juge qui sera désigné devra, après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer, déterminer quelles opérations doivent être répétées et comment (par exemple, les parties pourraient admettre que le nouveau juge statue par écrit sur les preuves, quitte à ce que la question soit ensuite reprise en audience, et qu’il n’y a pas lieu de répéter l’audition du témoin entendu à l’audience du 8 février 2022), puis procéder jusqu’à jugement de la cause.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet la requête.
2. Prononce la récusation de la juge X.________ dans la procédure POL.2021.548.
3. Laisse les frais de la procédure de récusation à la charge de l’État.
4. Alloue à Y.________, pour la procédure de récusation, une indemnité de 800 francs, à la charge de l’État.
5. Notifie le présent arrêt à Y.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4072-MPNE), et à la juge X.________ (POL.2021.548).
Neuchâtel, le 16 mars 2022
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.