A.                           Le 31 mars 2022, X.________ (née en 1985, ressortissante angolaise, sans profession), agissant alors par une mandataire, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre A.________ (né en 1981, ressortissant français, sans profession) et B.________ (né en 1984, ressortissant suisse, sans activité), « notamment pour dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte dans le cadre des circonstances [qu’elle décrivait] ». Elle alléguait qu’à la fin de l’année 2020, elle avait emménagé en colocation avec B.________, à la rue [aaaaa] à Z.________. Dès le début, des problèmes avaient commencé. Son colocataire avait abusé sexuellement d’elle pendant son sommeil, ce qu’il lui avait avoué le lendemain, en s’en excusant. La colocation avait continué. En juin 2021, la situation n’étant plus supportable pour la plaignante, elle avait déménagé chez C.________, au rez-de-chaussée du même immeuble, en laissant une partie de ses affaires privées dans l’appartement où restait B.________, avec l’accord de celui-ci. En décembre 2021, la plaignante avait signé un bail pour un nouvel appartement, rue [ccccc] à Z.________. Elle avait alors commencé à déménager ses affaires du domicile de B.________, qui lui avait dit qu’elle pouvait prendre le temps nécessaire. Le 2 janvier 2022, elle avait reçu des messages sur Instagram de la part de A.________, meilleur ami de B.________, qui la menaçait de jeter ses affaires par la fenêtre ; elle avait appelé la police, qui n’avait pas voulu intervenir. Elle s’était ensuite rendue à la rue [aaaaa] avec son compagnon, D.________, pour comprendre ce qui se passait. Sur place, A.________ avait commencé à l’injurier et la menacer, la traitant de « sale pute » et lui disant qu’il allait l’égorger et « la planter dans le dos » ; il lui disait qu’elle était une squatteuse et une profiteuse ; elle avait décidé de filmer la scène, ce avec quoi A.________ était d’accord ; après une dizaine de minutes, A.________ était parti. Le 12 janvier 2022, la plaignante s’était à nouveau rendue à la rue [aaaaa], avec une connaissance, E.________, pour continuer son déménagement ; elle avait vu un de ses pots de fleurs cassé sur le parking ; dans l’appartement de B.________, celui-ci et A.________ étaient présents ; A.________ avait traité la plaignante de « sale pute » et l’avait menacée, menaçant aussi E.________ ; les affaires de la plaignante étaient « sens dessus dessous » dans l’appartement ; elle avait ramassé ce qu’elle pouvait et était partie. Par la suite, elle était encore retournée plusieurs fois à la rue [aaaaa] pour y prendre le solde de ses affaires, selon les cas avec E.________ ou d’autres connaissances ; à chaque fois, A.________ menaçait et injuriait et ce n’était qu’après qu’un ami de la plaignante, un certain « F.________ », avait pris la défense de celle-ci que A.________ avait renoncé à être présent pour le reste du déménagement. Selon la plaignante, plusieurs de ses biens avaient été endommagés. Elle avait contacté le Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et une thérapeute. La plaignante indiquait que ses allégués pouvaient être prouvés par l’audition des personnes concernées, ainsi que par des « [p]hotos et vidéos à déposer ».

B.                           a) Le Ministère public a transmis, le 7 avril 2022, la plainte à la police, invitant celle-ci à procéder à une investigation policière pour établir les faits.

                        b) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 5 mai 2022, en présence de sa mandataire et d’une personne de confiance du SAVI, X.________ a expliqué, en résumé, que B.________ et elle étaient des amis de longue date, car ils s’étaient connus à l’école. En automne 2020, pour fêter le début de la colocation, ils avaient bu quelques verres dans un studio vers le quartier [bbbbb], puis étaient allés se coucher, elle sur un canapé et lui sur un matelas à même le sol. Le lendemain, B.________ lui avait demandé si elle n’avait rien senti et elle avait répondu que non ; là, il lui avait avoué qu’il lui avait baissé la culotte et l’avait léchée ; cela l’avait dégoûtée, mais elle lui avait pardonné, au vu de sa propre situation. Il l’avait déjà caressée une fois alors qu’elle dormait, après avoir bu, douze ou treize ans auparavant ; celui qui était alors le mari de la plaignante l’avait surpris. Quand la police lui a demandé pourquoi elle avait attendu pour déposer plainte pour les faits de l’automne 2020, elle a répondu que lorsque la situation s’était dégradée dans la colocation, elle en était partie ; elle s’était sentie prise dans un conflit de loyauté, car B.________ lui avait rendu service, mais il n’arrivait pas à tenir ses invités en place ; ils faisaient des attouchements à la plaignante, sans son consentement (la prendre par les cheveux pour l’embrasser, lui taper les fesses, lui caresser la poitrine) ; ils entraient pendant la nuit dans la chambre où elle dormait, ainsi que dans les toilettes – qui ne fermaient pas à clé – quand elle y était ; elle les repoussait ; finalement, elle était partie chez C.________ et avait « déménagé en douce sans trop rien leur dire » ; elle voulait « partir peu à peu sans qu’ils s’en rendent compte » et c’était pour cela qu’avec l’accord de B.________, elle avait laissé des affaires dans l’appartement. Au cours de l’audition, la plaignante a dit qu’elle allait faire parvenir à la police, « au plus vite », des photographies et une vidéo ; elle n’avait pas encore eu le temps de les réunir. Elle a indiqué que « les infractions pour la contrainte sexuelle » dont elle se plaignait n’étaient « dirigées que contre [B.________] ». Sa mandataire a précisé que l’infraction à l’article 189 CP devait faire partie de celles qui étaient visées et qu’il fallait ajouter l’article 191 CP.

                        c) Entendu par la police le 13 juillet 2022, en qualité de prévenu d’infraction aux articles 189 et 191 CP, B.________ a déclaré, en résumé, qu’il s’attendait à ce que X.________ dépose plainte contre lui, car elle l’avait menacé de le faire s’il arrêtait la colocation, lui disant alors qu’elle trouverait bien une raison pour cela. Selon le prévenu, la plaignante l’avait contacté en été 2020, lui disant qu’elle allait partir au Canada et avait besoin d’une adresse à Z.________ pour recevoir le budget des services sociaux. Elle lui demandait s’ils pourraient faire trois mois de colocation pendant qu’elle préparait son voyage. Il avait accepté. Ensuite, elle s’était installée. Elle avait pris un chien avec elle, ce qui ne le dérangeait pas car il en avait aussi un ; elle avait ensuite pris un deuxième chien, puis encore son fils (G.________, apparemment) et un chat, venant encore souvent avec un troisième chien dont elle s’occupait ; « ça commençait vraiment à ressembler au Bois du Petit Château ». Ensuite, elle s’était prise de passion pour les plantes et il s’était retrouvé avec une quarantaine de plantes dans son appartement ; « là ça ressemblait à Papillorama ». Le voyage au Canada mettait du temps à se concrétiser et il avait finalement demandé gentiment à sa colocataire de trouver un autre appartement. Elle avait alors changé d’attitude et était devenue agressive. Un jour, elle l’avait agressé et blessé, puis s’était excusée le lendemain. Du fait qu’ils étaient en colocation, les services sociaux avaient baissé leur budget, au point que B.________ ne recevait plus que 230 francs par mois. La plaignante devait payer la moitié du loyer, soit 410 francs, mais ne l’avait jamais fait. Elle avait finalement décidé de rompre la colocation et d’aller habiter avec la belle-mère de B.________, qui habitait à l’étage du dessous, laissant chez lui ses deux chiens, son chat et 90 % de ses affaires. Par la suite, il avait appris qu’elle avait un nouveau logement et lui avait demandé de récupérer ses affaires. Elle était venue quelques semaines plus tard, mais avait mis les affaires dans la cave de la belle-mère de B.________. Il avait découvert avec stupéfaction l’état de la pièce dans laquelle elle avait vécu. Avec des amis, ils avaient rempli des sacs avec ses affaires. Il y avait eu divers dégâts dans l’appartement, que la plaignante et ses chiens avaient causés. B.________ a encore déclaré qu’il n’avait pas eu de rapports intimes avec la plaignante, précisant que cela ne lui était jamais venu à l’idée, mais que la plaignante avait une certaine tendance à provoquer, par exemple en portant des vêtements presque transparents ; cela avait amené des remarques d’amis, qu’il avait rapportées à l’intéressée. Il contestait les faits que la plaignante lui reprochait ; selon lui, il ne l’avait jamais touchée. Voici douze ou treize ans, il y avait « eu une histoire mais vraiment rien de grave » : alors que lui et la plaignante dormaient côte à côte après avoir bien bu lors d’une fête, il semblait qu’il l’avait prise dans ses bras dans son sommeil ; il devait avoir rêvé et cru, dans son rêve, que c’était sa compagne qui était à côté de lui ; celui qui était alors le mari de la plaignante l’avait vu et lui en avait voulu, temporairement. Pendant la colocation, une fois, un invité avait dragué la plaignante, qui ne l’avait pas repoussé ; une autre fois, un invité était apparemment entré dans la chambre de la plaignante, où elle était avec son fils, alors que les autres pensaient qu’il allait aux toilettes ; quand il était revenu, B.________ lui avait demandé de partir de l’appartement. Le prévenu n’avait aucune idée du fait que des affaires de la plaignante auraient été cassées et, au sujet d’altercations entre la plaignante et A.________, il a dit que tous les deux avaient du caractère.

                        d) A.________ a été convoqué par la police pour être entendu le 12 juillet 2022. Il ne s’est pas présenté. Deux autres rendez-vous ont été prévus, mais l’intéressé ne s’est jamais déplacé. La police s’est rendue à son domicile et ne l’a pas trouvé. Un mandat de recherche a été établi à son nom.

                        e) Malgré des sollicitations de la police envers la mandataire de la plaignante, cette dernière n’a pas déposé les éléments de preuve mentionnés dans sa plainte.

                        f) Le 4 octobre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public.

C.                           a) Le 25 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________. Il a retenu que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis. Les faits allégués par la plaignante n’étaient étayés par aucun élément et étaient contestés par le prévenu. Malgré plusieurs rappels, les preuves mentionnées dans la plainte n’avaient jamais été produites par la plaignante ou sa mandataire. Aucune autre preuve ne pouvait être administrée et rien ne permettait de conclure à une crédibilité accrue de la plaignante par rapport au prévenu.

                        b) L’ordonnance a été notifiée le 28 novembre 2022 à la mandataire de la plaignante.

D.                           a) Le 8 décembre 2022, X.________, agissant sans sa mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose qu’elle « trouve injuste qu’une plainte pour attouchements sexuels non consentis puisse être balayée d’un revers de main du moment que l’agresseur nie ses actes ». Elle indique avoir reçu une copie du procès-verbal d’audition de B.________, qui la « sidère car les faits reprochés sont à peine soulevés » et « 90 % de l’audition concerne [leur] cohabitation devenue difficile » ; de plus, les déclarations de l’intéressé « sont truffées de mensonges et d’affabulations ». Elle annonce qu’elle va déposer, par un prochain courrier, « [s]es remarques détaillées par rapport à [la déposition de B.________] ainsi que des rapports de témoins ».

                        b) Par courrier recommandé du 9 décembre 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a signalé à la recourante que les remarques qu’elle annonçait devaient impérativement lui parvenir dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu accès aux procès-verbaux d’audition des intéressés, sous peine d’irrecevabilité (art. 396 al. 1 CPP).

                         c) La recourante n’a pas retiré le pli à la poste, qui l’a retourné le 21 décembre 2022. La lettre a été renvoyée à la recourante, par courrier A, le 28 décembre 2022, avec un message précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai.

                        d) Le 3 janvier 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        e) Par un courrier daté du 30 décembre 2022, mais posté le 5 janvier 2023, X.________ a répondu à la lettre du président de l’ARMP. Elle explique qu’elle s’est trouvée en stage professionnel, ce qui ne lui a pas permis de réceptionner cette lettre dans le délai imparti. Elle a eu connaissance de l’ordonnance entreprise le 1er décembre 2022, quand sa mandataire la lui a transmise. À cette période, il lui était difficile de trouver un avocat pour défendre son dossier et elle espère obtenir de l’aide ultérieurement. Ce qui doit être retenu, c’est qu’elle a porté plainte pour deux épisodes d’attouchements non consentis de la part de B.________. Il est difficile de prouver des attouchements, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu lieu. La recourante trouve injuste qu’aucune question complémentaire n’ait été posée au prévenu lors de son audition, alors qu’il était resté vague au sujet des premiers faits (ceux survenus voici une bonne dizaine d’années), qu’il ne niait pas et dont il disait qu’ils s’étaient produits alors qu’il rêvait ; quelques années plus tard, il avait fait référence aux attouchements au cours d’un échange de messages électroniques ; que l’ex-mari de la recourante ait pardonné cet épisode n’a aucune valeur, s’agissant d’une entente entre hommes. Par ailleurs, le prévenu n’a pas su tenir à distance les amis qu’il recevait chaque jour dans la colocation, qui avaient fait subir plusieurs fois des attouchements à la recourante ; les propos délirants et contradictoires de B.________ auraient dû alerter la police et le procureur ; il est plus simple de donner raison à l’agresseur. La perversité du prévenu est démontrée par un échange de messages, dans lequel il demande à la recourante de lui donner une photo d’elle dénudée. Pour le reste de l’audition, les déclarations du prévenu sont pleines de contradictions et de mensonges, ce qui n’a rien d’étonnant car il est en permanence sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. Elle précise vouloir déposer ses remarques détaillées jusqu’au 9 janvier 2023 au plus tard.

                        En annexe à son courrier, la recourante joint un tirage d’échanges de messages – au ton amical – avec une personne enregistrée comme « Mc » dans son téléphone. Les messages n’indiquent pas toujours leurs dates, mais on croit comprendre que l’un des échanges s’est produit entre janvier et mars 2020 ; en réponse à un message qui semble n’être pas reproduit, l’interlocuteur écrit « Loooool t as pas une photo de toi a poil mdrrrr ». Au cours d’un autre échange, apparemment en octobre 2020, l’interlocuteur laisse entendre qu’à une époque, il aurait bien aimé que la recourante et lui soient « ensemble » ; la recourante évoque une soirée « de malade » à l’époque en question, soirée dont elle a encore le t-shirt ; l’interloctueur écrit : « c etais trop cool j me souviendrais toujours avoir dormi sur tes belles fesses » (réponse de la plaignante : « Mdr [et trois emojis de rire] »), puis il écrit encore « Looool c etais trop agreable » (réponse : « Lol [et deux emojis de rire] »), puis « J donnerais un bras pour que ca se reproduise [avec deux emojis de rire] » et « Comme le jour ou j ai eu la chance de caresser ta poitrine j kifferais trop revenir en arriere » (la réponse n’est pas reproduite sur le document).

                        f) La recourante a encore envoyé un courrier daté du 12 janvier 2023, mais posté le 14 du même mois, et un CD-Rom comprenant détermination détaillée sur l’audition de B.________ (ligne par ligne, avec des commentaires), une attestation de domicile (en rapport avec la colocation), des échanges de messages (ceux déjà déposés précédemment), des photographies (sa chambre, dans un important désordre, et l’appartement), des vidéos sur lesquelles on voit A.________ (dans une discussion au cours de laquelle la recourante s’exprime elle-même de manière virulente) et un message du même (dans lequel il fait allusion à des accusations d’attouchements) ; il y aussi une photographie d’une trottinette, qui pourrait être celle du fils de la recourante.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

                        b) Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 cons. 2.1). La motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 cons. 6.4). Il est utile que le recourant expose, en outre, une argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant pourquoi, concrètement et spécifiquement, de son avis, une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat (Calame, in : CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 385). Lorsque la motivation du mémoire ne satisfait pas aux exigences, l’autorité de recours fixe au recourant un bref délai pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation ; elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité ; en effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du TF du 07.01.2015 [1B_363/2014] cons. 2.1 ; du 28.10.2013 [6B_688/2013] cons. 4.2 et les références).

                        c) En l’espèce, le premier acte devant l’ARMP, daté du 7 décembre 2022 mais posté le lendemain, est intervenu dans le délai légal. Sa motivation est déjà suffisante, compte tenu du fait qu’on ne saurait se montrer trop exigeant vis-à-vis d’un justiciable non représenté : on comprend que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise et reproche au Ministère public d’avoir balayé ses accusations, simplement parce que le prévenu contestait ses actes et sur la base d’un procès-verbal d’audition insuffisant. Le recours est ainsi recevable en soi.

                        d) Les compléments au mémoire de recours, postés par la recourante les 5 et 14 janvier 2023, sont par contre tardifs et dès lors irrecevables. Même en admettant, ce qui ne va pas de soi, que la recourante aurait été admise à compléter son mémoire dans un délai de dix jours dès réception de la lettre du président de l’ARMP du 9 décembre 2022, les compléments ne seraient pas intervenus en temps utile : la lettre a été avisée pour retrait le 13 décembre 2022 ; le délai de garde à la poste expirait le 20 décembre 2022 ; le délai de dix jours venait à échéance le 30 décembre 2022 ; posté le 5 janvier 2023, le premier complément est déjà largement hors délai. On ne voit pas en quoi un stage professionnel – dont la recourante n’indique notamment pas où il aurait été effectué, ni selon quels horaires – aurait pu empêcher la recourante d’aller chercher le pli à la poste pendant le délai de garde. Il n’y a pas lieu à restitution du délai.

                        e) Cela étant, la solution du litige n’est pas différente selon qu’on prend en compte ou pas les compléments des 5 et 14 janvier 2023 au mémoire de recours et, pour simplifier, on examinera les faits comme si ces compléments avaient été déposés en temps utile.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241), il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre   yeux » pour lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (idem).

                        c) À titre préalable, on doit constater qu’il n’y a pas lieu d’examiner les faits dont la recourante a accusé A.________ (l’ordonnance de non-entrée en matière n’est rendue qu’en faveur de B.________ et ne concerne que lui ; la procédure concernant A.________ est apparemment en suspens), ni ceux dont la même, lors de son audition, a accusé des tiers, soit des attouchements que des invités du prévenu auraient commis sur elle, alors qu’elle se trouvait dans la colocation (faits dont B.________ ne peut à l’évidence pas être tenu pour responsable). Dans son mémoire de recours, la recourante n’évoque pas les faits relatifs à ses effets personnels, mais seulement les attouchements sexuels ; il n’y a donc pas lieu de se pencher sur la question de ces effets personnels.

                        d) La plainte du 31 mars 2022 ne fait pas mention des faits qui, selon la recourante, sont survenus voici douze ou treize ans et impliquant le prévenu pour des attouchements sexuels, mais l’intéressée en a fait part au cours de son audition, de sorte qu’il y a lieu de les examiner, comme il faudra déterminer si la non-entrée en matière se justifie pour les faits que la plaignante situe vers l’automne ou la fin de l’année 2020.

                        e) S’ils étaient avérés, les faits ne pourraient pas être constitutifs de contrainte sexuelle, au sens de l’article 189 CP. Cette disposition sanctionne en effet celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement typique consiste à contraindre la victime à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (Queloz/Illànez in : CR CP II, n. 6 ad art. 189). On parle d’autres moyens de contrainte quand « l’auteur exploite une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime » et sans que la violence soit nécessaire (idem, n. 42 ad art. 189). En l’espèce, il n’est pas prétendu que la recourante aurait été consciente au moment des attouchements qu’elle reproche au prévenu ; c’est même précisément le contraire qui est soutenu, soit qu’ils sont survenus alors que l’intéressée était endormie (après avoir consommé une certaine quantité d’alcool, selon elle) ; il n’y a donc pas eu de refus possible de la part de la recourante ; en outre, il n’a jamais été soutenu que ce serait le prévenu qui aurait délibérément mis la plaignante dans l’état où elle se trouvait au moment des faits ; faute de contrainte au sens légal, l’infraction à l’article 189 CP ne peut pas avoir été réalisée.

                        f) L’article 191 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 2 ad art. 191). Est incapable de résistance la personne qui n’est physiquement pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés ; l’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances ; elle peut notamment être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue ou encore d’entraves matérielles (idem, n. 10 ad art. 191). En l’espèce, les faits se sont produits, selon la recourante, alors qu’elle dormait après avoir consommé de l’alcool, donc sans doute d’un sommeil assez profond ; également à suivre la recourante, elle ne s’est pas rendu compte, au moment des attouchements qu’elle allègue, de ce qui lui arrivait ; on peut donc admettre qu’elle était incapable de résistance et les actes du prévenu, s’ils étaient avérés, relèveraient de l’article 191 CP.

                        g) Les infractions à l’article 191 CP se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Celles que la recourante reproche au prévenu ne sont donc pas prescrites.

                        h) S’agissant des premiers faits, soit ceux qui se sont produits voici douze ou treize ans, après une fête arrosée, le prévenu ne conteste pas qu’il y ait eu des contacts, peut-être à caractère sexuel, avec la plaignante pendant que celle-ci dormait. Selon lui, il dormait aussi et il pense que, dans un rêve, il a cru qu’il se trouvait avec sa partenaire habituelle. Les versions concordent sur le fait que celui qui était alors le mari de la recourante est alors survenu, ce qui a conduit à une inimitié entre lui et le prévenu, pendant un certain temps au moins. À lire les messages que la recourante a déposés et qu’elle aurait, selon elle, échangés avec le prévenu en automne 2020 (la présentation et la teneur des messages ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’ils ont bien été échangés avec le prévenu), l’intéressé aurait dormi « sur les fesses » de la plaignante et lui aurait caressé la poitrine (à moins que ces derniers faits aient eu lieu à un autre moment ; dans ce cas, il faudrait constater que la recourante ne s’en plaint pas). Dans cet échange, la plaignante ne manifestait en tout cas pas que les faits lui auraient posé un problème, puisqu’elle a répondu par « Mdr [= mort de rire] » et « Lol [= laughing out loud] », dans les deux cas avec des emojis de rires, aux propos du prévenu au sujet de ces faits. Le recourante donnait au moins l’impression d’avoir admis que, chez le prévenu, il n’y avait pas eu de mauvaise intention. Si la cause était déférée à un tribunal, celui-ci ne pourrait qu’acquitter le prévenu en retenant, au moins au bénéfice du doute, qu’il avait agi par réflexe, en dormant, et n’avait donc aucune intention délictueuse.

                        i) Quant aux faits qui se seraient produits vers la fin de l’année 2020, faits que le prévenu conteste, il faut rappeler que la recourante ne s’en est plainte qu’à fin mars 2022. Elle n’explique pas pourquoi elle a attendu si longtemps. En particulier, elle ne fournit aucun élément concret qui permettrait de mettre ce retard sur le compte d’un blocage psychologique en rapport avec les faits ; elle ne dépose pas de certificat médical, ni d’autres éléments qui confirmeraient ses dires. La décision de déposer plainte faisait manifestement suite à un litige – survenu dès le 2 janvier 2022 – avec le prévenu et surtout un ami de celui-ci, en relation plus ou moins directe avec les affaires que la recourante avait laissées à la rue [aaaaa] pendant près d’une année après qu’elle avait, dans les faits, quitté la colocation. Le délai pour porter plainte à cet égard venait à échéance au tout début du mois d’avril 2022 et il paraît clair que la plainte déposée le 31 mars 2022 venait juste à temps pour évoquer ces questions d’effets personnels. On ne peut pas exclure que la plaignante ait fait état, à tort, d’un grief de nature sexuelle pour ajouter du poids à ses autres accusations. Par ailleurs, on peine à comprendre, dans l’hypothèse où la version de la plaignante serait exacte, pourquoi celle-ci est encore restée dans la colocation pendant plusieurs mois après les faits, alors qu’elle disposait apparemment d’une solution de rechange chez la belle-mère du prévenu, domiciliée dans le même immeuble et chez laquelle elle a d’ailleurs été accueillie dès juin 2021 au moins. Après le dépôt de la plainte, la plaignante n’a pas manifesté un grand empressement pour faire avancer la procédure et renseigner l’autorité, puisque la plainte du 31 mars 2022 faisait état de diverses preuves qui seraient déposées, que ces preuves n’ont pas été produites lors de l’audition du 5 mai 2022 et qu’elles ne l’ont pas plus été par la suite, malgré des rappels et des assurances données et le fait que l’intéressée était assistée d’une mandataire professionnelle, la police établissant finalement son rapport le 4 octobre 2022 ; ce n’est même pas avec le recours que la recourante a produit certains éléments de preuve ; on peine à voir là le comportement d’une personne qui chercherait à obtenir justice pour des faits qui l’auraient profondément ébranlée. Sur les vidéos que la recourante a déposées, on peut voir qu’elle fait preuve d’agressivité verbale et d’un certain manque de mesure. Dans les écrits de la recourante, on doit relever des exagérations, par exemple quand, dans ses commentaires sur le procès-verbal d’interrogatoire du prévenu, elle écrit : « Bien entendu qu’il se souvient de m’avoir fait des attouchements d’ordre sexuel à plusieurs reprises, lorsque j’étais endormie », ceci alors qu’elle n’a fait état que de deux épisodes, dont l’un remontant à plus de dix ans. La conjugaison de ces éléments diminue la crédibilité des accusations de la plaignante. De son côté, le prévenu nie catégoriquement avoir commis les actes que la recourante lui reproche ; au vu des messages échangés, on peut admettre qu’il avait, vers la fin de l’année 2020, quelques penchants envers la plaignante, mais rien de plus. Aucune autre preuve ne paraît pouvoir être administrée. On se trouve donc dans une situation de parole contre parole, certains éléments allant dans le sens d’une diminution de la crédibilité des déclarations de la plaignante. Dans ces conditions, un renvoi du prévenu devant un tribunal ne pourrait qu’aboutir à un acquittement, au moins au bénéfice du doute, ceci avec une quasi-certitude. Il n’y aurait donc pas de sens à poursuivre la procédure et la non-entrée en matière se justifie.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés en tenant compte de la situation financière, apparemment obérée, de l’intéressée. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, B.________ n’ayant pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1738-MPNE), et à B.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 31 janvier 2023