A.                            Le 8 décembre 2020, l’Office fédéral de la police a transmis au Ministère public des informations qui lui avaient été communiquées par une banque, au sens desquelles la raison individuelle « A.A.________ », dont le titulaire était A.________ (but social : exploitation d’une entreprise dans le domaine du consulting en cyber sécurité, risques, gouvernance, etc., et édition de logiciels), et la raison individuelle « B.B.________ », dont la titulaire était B.________, épouse de A.________ (but social : exploitation d’une entreprise d’architecture d’intérieur, design mobilier, paysagisme, etc.), avaient, en 2020, obtenu chacune un crédit Covid-19 de 50'000 francs en invoquant un chiffre d’affaires annuel de 500'000 francs, les fonds ayant ensuite été rapidement retirés en liquide, pour une partie, et envoyés, pour le reste, à diverses personnes en Afrique, dont le frère de A.________ ; il était soupçonné que les crédits octroyés se basaient sur de fausses informations et/ou n’avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans les contrats de crédit.

B.                            a) Le 4 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, à qui il reprochait d’avoir, entre le 23 avril et le 30 mai 2020, « par des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt COVID de CHF 50'000.- et reversé le montant obtenu à des compatriotes et retiré de l’argent en liquide (art. 146 al. 1 CP) ».

                        b) Le même jour, une instruction a été ouverte contre B.________, pour des faits identiques, à la différence près que, pour elle, la période de commission de l’infraction allait du 3 juillet au 3 août 2020.

                        c) Le 24 juin 2021, le procureur a entendu, aux fins de renseignements, C.________, cousin de A.________, dont il apparaissait notamment qu’il disposait d’une procuration pour B.B.________, ainsi que pour A.A.________. Il a fourni des explications au sujet de diverses sociétés auxquelles il participait et déclaré qu’il avait été au courant des demandes de crédits Covid et avait donné quelques conseils à son cousin et à l’épouse de celui-ci en vue de les obtenir. Selon lui, c’étaient eux qui pouvaient expliquer pourquoi les montants des prêts octroyés avaient été ventilés auprès de personnes sans lien avec leurs activités officielles, mais, au moment de l’audition, ils se trouvaient en Afrique pour chercher des marchés ; ils allaient ensuite revenir pour reprendre leurs affaires en Suisse.

                        d) Le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure, le 5 juillet 2021, dans la mesure où le lieu de séjour des prévenus était alors inconnu. Le même jour, il a signalé les deux prévenus au Ripol.

                        e) C.________ a constitué un mandataire dans le canton de Neuchâtel, qui a fait part de son mandat au Ministère public par un courrier du 15 juillet 2021, dans lequel il demandait à pouvoir consulter le dossier. Le procureur lui a répondu que le dossier n’était pas consultable en l’état, C.________ ayant été entendu aux fins de renseignements et les prévenus principaux n’ayant pas pu être entendus.

                        f) Par courriel du 26 août 2021, A.________ a fait savoir au Ministère public que lui-même et son épouse avaient été victimes, l’année précédente, de vols de leurs papiers d’identité, pour lesquels ils avaient déposé plainte auprès de la police neuchâteloise après avoir appris que des lignes téléphoniques avaient été ouvertes en leurs noms et à leur insu ; ils avaient aussi été sollicités par l’Office des poursuites, concernant des dettes contractées en leurs noms, et avaient manifesté leur opposition. Suite à un déplacement professionnel à l’étranger, ils avaient constaté que leurs identifiants bancaires et numéros de contact auprès de leur banque avaient été changés et leurs moyens de paiement bloqués. Il semblait que des opérations avaient été effectuées à leur insu, leurs comptes bancaires ayant été vidés. A.________ et son épouse présumaient un vol d’identités. Il était demandé au Ministère public de les conseiller quant à cette situation.

                        g) A.________ a été interpellé à la gare de Genève, dans la soirée du 25 octobre 2021, sur la base du signalement du Ministère public et alors qu’il se présentait au poste de police pour déposer plainte contre inconnu.

                        h) Conduit ensuite à Neuchâtel, A.________ a été interrogé par le procureur dans l’après-midi du 26 octobre 2021. Il a notamment déclaré qu’il était parti en France en début d’année 2020 et n’était pas revenu en Suisse avant fin août de la même année, en raison du confinement. C.________ était son cousin « et la personne qui [l’avait] mis dans cette situation », utilisant ses papiers sans autorisation et détournant son compte bancaire à son profit. Le prévenu précisait que son cousin détenait ses cartes bancaires et son courrier. Cela devait être la raison pour laquelle le prévenu n’avait pas reçu des communications du Ministère public. Parmi des documents qu’il avait remis à la police genevoise le jour précédent, il y avait des relevés de comptes et c’était l’adresse de C.________ qui y figurait. Le prévenu contestait absolument avoir demandé un crédit Covid ; d’après lui, la signature, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone figurant sur la demande de crédit n’étaient pas les siens ; son compte bancaire avait été usurpé par C.________. Ce dernier, selon le prévenu, lui avait avoué avoir fait cela, alors qu’ils se trouvaient en même temps à l’étranger en mai 2021.

                        i) Par courriel au Ministère public du 14 janvier 2022, B.________ a fait part de son intention de déposer plainte contre C.________. Elle disait avoir été victime, comme son époux, des agissements illicites de l’intéressé. Elle déposait notamment un message que celui-ci lui aurait envoyé en novembre 2020, disant avoir reçu la carte bancaire de A.________ qui avait servi aux retraits litigieux. Selon la prévenue, C.________ devait aussi disposer de sa carte à elle. L’historique Google du téléphone de la prévenue démontrait, d’après elle, qu’elle ne se trouvait pas en Suisse au moment des retraits bancaires effectués à Genève. Les adresses e-mail et numéros de téléphones figurant sur les demandes de crédits n’étaient ni les siens, ni ceux de son mari. Elle était revenue en Suisse le 24 août 2020, avec son époux, afin de porter plainte pour la disparition de leurs permis B, plainte effectivement déposée à Neuchâtel le 27 ou 28 août 2021, sauf erreur. Elle et son mari n’avaient jamais demandé un financement illégal, que ce soit à C.________ ou à qui que ce soit d’autre. Il y avait eu usurpation d’identités. Diverses vérifications, que la prévenue proposait au Ministère public, le démontreraient facilement. B.________ a encore adressé au procureur, les 19 janvier, 14 mars et 22 mars 2022, trois courriels dans lesquels elle s’exprimait de manière circonstanciée sur les infractions qui lui étaient reprochées, les contestant formellement.

                        j) Le procureur a interrogé B.________ le 23 mars 2022 ; elle a, en substance, confirmé ne pas avoir demandé de crédit Covid, ni bénéficié de fonds issus d’un tel crédit ; elle mettait en cause C.________.

C.                            a) Le 9 mai 2022, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction à C.________, prévenu d’escroquerie pour avoir, à Z.________, « entre le 23 avril et le 30 mai 2020, de concert avec A.________ et B.________, par des affirmations fallacieuses, obtenu un prêt COVID de CHF 50'000.-, et reversé le montant obtenu à des compatriotes et retiré l’argent en liquide ».

                        b) C.________ a été cité à comparaître à une audience fixée au 8 juin 2022. Par son mandataire, il a communiqué au Ministère public, les 16 mai et 7 juin 2022, qu’il se trouvait en Afrique et ne pouvait pas envisager un retour en Suisse avant plusieurs mois, la seconde lettre précisant qu’un déplacement prochain lui était impossible en raison de problèmes de santé ; un certificat établi par un médecin établi en Afrique du Sud était déposé. Ensuite, le prévenu a indiqué qu’il pensait revenir en Suisse vers fin août 2022 (lettre du 21 juin 2022). Une nouvelle audience a été fixée au 5 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, le prévenu a produit un nouveau certificat établi le jour précédent, son médecin attestant qu’un voyage était incompatible avec son état de santé.

                        c) Le Ministère public a fait signaler C.________ au Ripol, le 2 septembre 2022.

                        d) Par son mandataire, C.________ a déposé un nouveau certificat médical, le 18 octobre 2022 ; il disait en substance qu’il ne pourrait pas se déplacer prochainement pour une audition.

D.                            A.________ et B.________ ont déposé plainte contre C.________ auprès du Ministère public, le 26 octobre 2022, lui reprochant apparemment d’avoir usurpé leurs identités pour l’obtention des prêts Covid et utilisé des fonds ainsi obtenus.

E.                            a) Le 15 novembre 2022, le procureur a invité les prévenus à se déterminer sur une éventuelle disjonction des causes ; il indiquait que les motifs invoqués par C.________ pour ne pas se présenter étaient sujets à caution et que ce prévenu était signalé auprès des organes de police ; les éléments recueillis contre les deux autres prévenus étaient suffisants pour permettre leur renvoi devant un tribunal ; l’enquête contre eux ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment et la durée du signalement du troisième prévenu était inconnue ; le risque de jugements contradictoires était quasi nul, puisque la question que le tribunal devrait trancher était de savoir si A.________ et B.________ étaient ou non les victimes de leur co-prévenu ; la « contre-plainte tactique » déposée le 26 octobre 2022 par les deux intéressés serait de toute manière traitée dans un dossier séparé et suspendue jusqu’à droit connu dans la cause principale.

                        b) Par leur mandataire, A.________ et B.________ se sont opposés à une disjonction des causes.

                        c) Également par son mandataire, C.________ a indiqué au Ministère public, le 25 novembre 2022, qu’il ne s’opposait pas à une disjonction des causes, mais qu’il pouvait être utile de disposer déjà d’une prise de position écrite de sa part, qu’il pourrait ensuite venir confirmer lors d’une audition formelle lorsqu’il pourrait se déplacer ; il déposait ainsi un écrit signé par lui-même ; dans cet écrit, il disait que les accusations de ses co-prévenus étaient « complètement fausses et mensongères », qu’il les rejetait entièrement, que A.________ et B.________ étaient au courant du crédit Covid, lequel était « en partie basé sur les prévisions budgétaires au temps normal » (ce que prouveraient des échanges WhatsApp qui était produits), que les deux mêmes lui avaient chacun donné procuration pour leurs raisons individuelles, qu’ils avaient bien reçu les cartes bancaires correspondant à leurs comptes, qu’à part pour les charges des entreprises, « les fonds étaient bel et bien investis dans le trading de l’or et l’exploitation minière pour diversifier vu que la pandémie était incertaine dans la durée » (on notera au passage que ces activités n’ont aucun rapport avec les buts sociaux des raisons individuelles de A.________ et B.________), que C.________ s’occupait de l’exploitation de l’or et A.________ du trading, mais qu’ils avaient malheureusement pris du retard, que les prêts Covid pourraient être remboursés de façon échelonnée dès fin avril 2023, que A.________ était « pleinement au courant et conscient de chaque étape de la demande » de crédit et que les signatures sur les demandes de crédits étaient bien celles des intéressés. Le prévenu produisait en outre des documents médicaux, qui disaient qu’un long voyage lui était déconseillé en raison de son état de santé (l’une des pièces, établie par un cardiologue local, mentionnait une adresse de domicile de C.________ en Afrique du Sud).

F.                            Le 2 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction de la cause de B.________ et de A.________ de celle de C.________, statuant sans frais. Il a retenu, en résumé, que les éléments recueillis au cours de l’enquête laissaient planer des soupçons de commission d’une infraction pénale contre les trois prévenus ; C.________ était actuellement introuvable, prétextant être en Afrique du Sud et avoir des ennuis de santé ; les éléments déjà recueillis contre B.________ et A.________ étaient suffisants pour permettre leur renvoi devant un tribunal ; la question de savoir si ces deux prévenus s’étaient rendus coupables d’obtention frauduleuse des crédits Covid, avec ou sans l’aide de C.________, pouvait être tranchée par un tribunal, ceci sans attendre ; C.________ se trouvait actuellement en un lieu inconnu, disait avoir des ennuis de santé et était actuellement signalé auprès des organes de police ; la mise en œuvre d’une demande d’entraide en Afrique du Sud serait trop incertaine, tant en ce qui concernait son résultat que le temps pour espérer une éventuelle réponse de l’autorité requise ; le principe de célérité commandait d’aller de l’avant en ce qui concernait B.________ et A.________.

G.                           a) Le 9 décembre 2022, B.________ et A.________ recourent contre l’ordonnance de disjonction, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des étapes de la procédure et de leurs prises de position, ils exposent que C.________ n’est pas introuvable, puisque son adresse de domicile est mentionnée sur l’un des documents médicaux qu’il a déposés. L’issue d’une demande d’entraide en Afrique du Sud n’est donc pas incertaine. Le Ministère public ne peut pas disjoindre les causes avant d’avoir au moins essayé de procéder par commission rogatoire. Le délai de prescription est de quinze ans pour les infractions visées et il ne peut donc y avoir de péril à cet égard. La cause n’est pas urgente. Il n’apparaît pas que C.________ se trouverait en incapacité de comparaître pour une longue durée ; il invoque simplement le fait qu’il ne peut pas voyager, mais pas qu’il ne pourrait pas être entendu sur commission rogatoire en Afrique du Sud. On ne voit pas en quoi le principe de célérité commanderait une disjonction. En cas de disjonction, le risque ne serait pas négligeable que les recourants soient condamnés alors qu’ils sont innocents et que la preuve de cette innocence pourrait être faite ultérieurement, à mesure qu’il n’est pas invraisemblable que les questions qui pourraient être posées à C.________ et les réponses qu’il pourrait donner seraient susceptibles de mener à d’autres actes d’enquête, lesquels pourraient exonérer les recourants. Ces derniers se sont montrés proactifs au cours de l’instruction, tentant de prouver leur innocence ; le Ministère public n’a pas donné suite à des propositions qu’ils avaient faites, pour des vérifications qui auraient pu accréditer leur innocence. Le risque d’un jugement contradictoire existerait si les causes étaient disjointes. Plus la cause est avancée, plus l’article 30 CPP, qui permet la disjonction, doit être appliqué avec réserve. À lire le procureur, l’instruction se trouverait à bout touchant. Les recourants déposent un tirage d’une recherche Google qu’ils ont faite avec l’adresse indiquée pour C.________ dans une pièce déposée par celui-ci.

                        b) Le 14 décembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la charge des recourants, en se référant à la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable. La pièce produite avec le mémoire de recours est admise.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Les recourants contestent la décision de disjoindre les causes.

3.1.                  a) L'article 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du TF du 07.11.2018 [1B_428/2018] cons. 3.2).

                        b) Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux articles 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription. Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des co-prévenus –, le degré de participation des co-prévenus est différent et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (arrêt du TF du 10.03.2022 [1B_580/2021] cons. 2.1). Une disjonction peut aussi se justifier en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018 [1B_428/2018] cons. 3.2). La disjonction est extrêmement problématique, sous l’angle du droit à un procès équitable, lorsque des co-prévenus s’accusent mutuellement de certains faits, et elle est propre à affaiblir la position des prévenus, du point de vue du droit de participer à l’administration des preuves (Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Plus la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (idem, n. 2 ad art. 30).

3.2.                  a) En l’espèce, C.________ allègue des problèmes de santé qui l’empêcheraient de venir en Suisse pour y être entendu ; les divers certificats qu’il a produits vont bien dans le sens d’une contre-indication, pour des raisons médicales, à un voyage de longue distance. Un retour en Suisse pour une audition est donc « très incertain », comme le procureur l’a relevé dans l’ordonnance entreprise, mais les certificats déposés ne disent pas que l’intéressé ne serait pas en état de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés.

                        b) Contrairement à ce que le Ministère public a retenu, C.________ ne semble pas se trouver « actuellement en un lieu inconnu », puisque l’un des documents médicaux qu’il a produits mentionne son adresse de domicile en Afrique du Sud. Une commission rogatoire qui serait adressée aux autorités sud-africaines pour son audition ne serait donc pas forcément vouée à l’échec pour le motif d’une absence d’adresse connue au sujet de la personne à entendre. Le Guide de l’entraide judiciaire, publié en ligne par l’Office fédéral de la justice, ne mentionne pas que l’entraide avec l’Afrique du Sud serait actuellement impossible ou même difficile, alors que des avertissements en ce sens sont donnés pour d’autres pays  (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Apparemment, il serait donc possible de faire entendre C.________ par voie de commission rogatoire adressée aux autorités sud-africaines. Évidemment, il est impossible de dire si une commission rogatoire serait effectivement exécutée, le cas échéant dans quel délai elle le serait. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus avant, vu ce qui suit.

                        c) L’article 145 CPP prévoit que l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Cette possibilité est offerte à toutes les autorités pénales qui peuvent effectuer des auditions (art. 142 CPP), notamment au ministère public et aux tribunaux. Le législateur n’a pas défini le cercle des personnes qui peuvent être invitées à se déterminer par écrit et l’autorité peut donc non seulement s’adresser par écrit à un témoin ou à une personne appelée à donner des renseignements, mais également à un prévenu, étant précisé que, pour un prévenu, l’interrogatoire oral est la règle et le rapport écrit devrait rester une exception (cf. RJN 2020 p. 486, cons. 3). L’autorité ne peut pas obliger une personne à répondre aux questions qu’elle lui a adressées par écrit, mais la personne concernée ne jouit pas nécessairement pour autant du droit à être auditionnée. L’autorité qui s’adresse par écrit à une personne, doit l’informer de ses droits ; cela vaut en particulier pour le prévenu. Il est important, afin d’obtenir des déclarations complètes et d’éviter des contradictions inutiles, de poser des questions claires. On pourra également inviter les personnes à joindre toutes notes ou pièces sur lesquelles elles se sont basées pour établir leur rapport. Il est indiqué de donner aux parties la possibilité de collaborer au questionnaire qui sera envoyé et elles doivent être en mesure de poser ou faire poser des questions complémentaires. S’agissant d’une mesure alternative, il convient d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si elle se justifie et de motiver le cas échéant sa mise en œuvre (Thormann/Mégevand, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 145). Le Tribunal fédéral ne considère pas que le recours à des rapports écrits, selon l'article 145 CPP, en lieu et place d'auditions selon l'article 177 CPP, empêcherait forcément les intéressés d’exercer leurs droits de partie, ni que ce mode de procéder ne permettrait pas une administration des preuves complète et fiable (arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_978/2021] cons. 4.3).

                        d) Il ressort du dossier que C.________ est représenté par un mandataire neuchâtelois, avec lequel il entretient des contacts réguliers et auquel il fournit les pièces qui lui paraissent utiles à la procédure. Ce prévenu s’est déjà exprimé spontanément au sujet des faits de la cause, dans un écrit qu’il a transmis à son mandataire pour que celui-ci le produise envers le Ministère public. L’invitation faite à C.________ de répondre à un questionnaire écrit, l’avisant de ses droits et indiquant les faits qui lui sont reprochés, peut permettre d’éviter les incertitudes – notamment temporelles – liées à l’exécution d’une commission rogatoire dans un pays lointain, tout en respectant le principe de célérité consacré à l’article 5 CPP. Le prévenu est parfaitement capable de rédiger des réponses circonstanciées, comme il l’a déjà démontré dans la détermination qu’il a produite. Rien n’indique qu’il ne pourrait pas les déposer dans un délai relativement bref, en faisant usage – aussi pour ses communications avec son avocat – des moyens de communication modernes qu’il paraît maîtriser. On ne verrait pas pourquoi il s’opposerait à ce mode de procéder, dans la mesure où il a déjà lui-même exposé sa position dans un rapport écrit qu’il a produit spontanément. Il serait bien entendu libre de ne pas répondre, mais le Ministère public pourrait alors considérer qu’il a été informé des faits qui lui sont reprochés et que l’occasion de se déterminer lui a suffisamment été donnée, la procédure pouvant ensuite aller de l’avant. Le droit des autres prévenus à participer à l’instruction peut sans autre être respecté en leur donnant la possibilité préalable de proposer des questions à l’intention de leur co-prévenu, puis le cas échéant des questions complémentaires. Les faits de la cause sont déjà largement documentés par le dossier et C.________ a déjà connaissance du dossier et donc des accusations formulées contre lui par ses co-prévenus, de sorte qu’une audition par voie de questionnaire n’apporterait sans doute pas moins d’éléments utiles qu’une audition orale. Il convient de préciser que le questionnaire devra être adressé au mandataire du prévenu et non à celui-ci directement (afin de ne pas violer la souveraineté de l’Afrique du Sud).

                        e) Une disjonction ne se justifie pas en l’état. On se trouve dans un cas où la version commune de deux des prévenus s’oppose diamétralement à celle du troisième, les premiers rejetant sur leur co-prévenu la responsabilité de l’obtention des crédits Covid litigieux, ainsi que de l’utilisation des fonds ainsi obtenus, et vice-versa ; en d’autres termes, les co-prévenus s’accusent mutuellement de certains faits ; il existe un intérêt évident à ce que les trois prévenus soient jugés dans une seule procédure, afin que le tribunal soit mieux à même de distinguer le vrai du faux, et on se trouve précisément dans un cas où la doctrine considère la disjonction comme extrêmement problématique, sous l’angle du droit à un procès équitable. D’après la jurisprudence citée plus haut, la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile ; la mise en œuvre, dans le cas d’espèce, de la procédure prévue à l’article 145 CP peut permettre de mener l’instruction sans retards et dans le respect des droits des parties. L’instruction n’est pas tellement moins avancée pour C.________ que pour ses co-prévenus. L’affaire n’est pas particulièrement urgente (il s’est d’ailleurs passé environ cinq mois entre la transmission par l’Office fédéral de la police et les premières mesures d’enquête). La prescription n’est pas proche. Les conditions d’une disjonction, qui doit demeurer l’exception, ne sont ainsi pas réalisées, en l’état tout au moins.

                        f) Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci suive à la procédure en donnant aux parties l’occasion de proposer des questions à l’intention de C.________, puis d’inviter celui-ci à se déterminer dans un rapport écrit, au sens de l’article 145 CPP. Si C.________, malgré les problèmes de santé dont il se prévaut, se présentait à bref délai devant le procureur, il devrait évidemment être entendu oralement.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État. Cette indemnité sera fixée à 1’000 francs, au vu du mémoire de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge l’État.

4.    Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de l’État.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________ et B.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6510), et à C.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 20 décembre 2022