A.                           Le 30 août 2022, X.________ s’est présentée au poste de police de Z.________ pour déposer plainte contre son ancien compagnon Y.________, ressortissant italien né en 1980, rentier AI et père de leur fille A.________, née en 2008, pour menaces de mort. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré qu’en date du 28 août 2022 vers 18h45, elle avait rencontré Y.________ à la gare de W.________, à la demande de ce dernier qui souhaitait lui parler de A.________. Selon la plaignante, Y.________ n’acceptait pas sa décision de respecter la volonté de A.________, qui ne voulait pas voir son père (la plaignante précisait que cette situation trouvait sa source dans une dispute survenue en avril 2022 entre A.________ et Y.________, lors de laquelle ce dernier avait traité sa fille de « petite conne » et lui avait dit qu’elle « méritait quelques baffes dans sa gueule »). À la fin de la discussion, que X.________ avait enregistrée à l’insu de Y.________, ce dernier avait dit qu’il voulait, au moyen de sa voiture, « shooter » X.________, ainsi que la mère et la sœur de cette dernière et les envoyer à l’hôpital. X.________ souhaitait déposer plainte pour ces menaces proférées contre elle-même et sa famille.

                        Interrogé le 30 août 2022 par la police en qualité de prévenu en rapport avec ces faits, Y.________ a déclaré qu’il ne répondrait qu’en présence de son avocat et qu’il allait déposer plainte contre X.________ pour diffamation et calomnie.

B.                           Le 9 octobre 2022, sous le numéro MP.2022.5434, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, qu’il soupçonnait d’avoir commis diverses infractions (not. viol, voies de fait, dommages à la propriété, menaces et injures) au préjudice de sa compagne B.________.

                        Le 15 novembre 2022, l’instruction a été étendue pour menaces, au sens de l’article 180 CP, en rapport avec les faits dénoncés par X.________. 

C.                           a) Le 24 novembre 2022, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me C.________ a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Elle déposait le formulaire en usage dans le canton et quelques pièces.

                        b) Le 6 décembre 2022, la procureure a rejeté cette requête. À l’appui, elle a considéré que si l’indigence de la recourante paraissait établie, l’intéressée n’avait « déposé aucune conclusion civile, pas même dans leur principe » et que même si des conclusions civiles avaient été déposées, un citoyen moyen renoncerait à avoir recours à l’assistance d’un avocat pour les faire valoir. La procédure ne présentait au surplus aucune complexité particulière qui justifierait le concours d’un avocat et la recourante ne mentionnait aucun motif personnel qui justifierait un tel concours.  

D.                     X.________ recourt contre cette décision, le 19 décembre 2022, en concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre du recours et par devant le Ministère public et à la désignation de Me C.________ en qualité d’avocate d’office. À l’appui de sa démarche, elle allègue notamment vivre séparée de Y.________ depuis 2010 ; avoir toujours eu la garde de A.________ ; que la garde alternée s’était avérée à ce point catastrophique que A.________ en était venue à se scarifier et qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours en avril 2022 ; qu’elle-même avait alors saisi l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Boudry (ci-après : APEA) d’une demande tendant à la suspension du droit de visite du père ; que c’était dans ce contexte qu’intervenait la plainte du 30 août 2022. En droit, la recourante fait notamment valoir que le dossier, qui avoisine les 200 pages, présente « une certaine singularité par les protagonistes qui interviennent » ; que le profil de Y.________ n’est « de loin pas simple et en particulier à l’égard du sexe opposé », comme en attestent les interventions policières qu’il a provoquées depuis 2013, selon les fichets de communication figurant au dossier ; que le dossier pénal « doit se lire en filigrane avec le dossier APEA » ; que le MPV (soit le groupe Menaces & Prévention de la Violence de la police neuchâteloise) est intervenu dans ce contexte ; que les menaces de Y.________ sont « prises au sérieux », vu les antécédents de l’intéressé et l’intervention du MPV ; que A.________ peut être potentiellement victime des agissements de son père. Enfin, si Y.________ bénéficie d’un défenseur, ce droit doit aussi être accordé à la plaignante, en vertu du principe de l’égalité des armes.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours contre les décisions prises par le Ministère public doit être adressé à l’autorité de recours, par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 CPP). Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

b) En l’espèce, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à contester la décision lui refusant l’assistance judiciaire (art. 382 al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).

2.                            Selon l'article 136 alinéa 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

2.1                   L’assistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme des lésés (Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 136).

2.1.1                 Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il précise qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3). Lorsque le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015]  cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).

Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1, 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Il devrait toutefois déjà être en mesure d’énoncer les fondements de sa prétention civile. Le calcul et la motivation des conclusions civiles devant être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP), le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du TF du 20.11.2014 [6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013 [1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les réf. cit.).

2.1.2                 Pour pouvoir prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire, la partie plaignante doit être indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP). L’indigence est donnée lorsque le requérant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1).

2.1.3                 Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. cit.). Cette condition exige la preuve d’un besoin, mais aussi de la nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la personne concernée (Mazzucchelli/Postizzi, in : BK StPo- JStPO, 2e éd., n. 16 ad art. 136 CPP).

                        Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.). 

2.1.4                 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (arrêt de la Chambre pénale de recours [GE] du 24.06.2020 [ACPR/448/2020] cons. 2.3). L’assistance d’un avocat pourra ainsi être refusée lorsqu’il apparaît d’emblée que les faits allégués sont invraisemblables ou que la démarche est manifestement irrecevable ou encore que la position du requérant est juridiquement infondée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 38 ad art. 136 CPP).

2.2                   En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.

2.2.1                 La recourante expose dans son recours que si elle n’a pas fait valoir de conclusions civiles au moment du dépôt de la plainte, « cela ne l’empêch[e] pas d’en avoir ultérieurement », à mesure que, selon l’article 123 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent être présentés durant les plaidoiries au plus tard. Si la référence à l’article 123 CPP est correcte, il n’en demeure pas moins que la recourante pourrait, à ce stade déjà et à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, exposer sur quels faits et sur quelles dispositions légales elle envisage de fonder une action civile contre Y.________. Elle ne le fait toutefois pas. Bien que représentée par une avocate, elle ne prétend en particulier pas avoir subi le moindre dommage (p. ex. une atteinte à sa santé ou à son patrimoine) présentant un lien de causalité naturelle et adéquate avec les menaces qu’elle reproche à Y.________. Or, sur la base de la description faite par la plaignante des faits reprochés à Y.________ et de leurs conséquences, l’Autorité de céans ne voit pas quel dommage – au sens de l’article 41 al. 1 CO – la recourante pourrait avoir subi en lien avec les menaces qu’elle reproche à Y.________. On ne voit donc pas sur quelle base la recourante pourrait faire valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours, dans le sens d’un rejet (v. supra cons. 2.1.1).

2.2.2                 Par surabondance, si la recourante avait subi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle, on ne voit pas en quoi l’intervention d’un mandataire professionnel serait nécessaire pour expliquer en quoi ce dommage a consisté, pour chiffrer le préjudice subi et pour demander – ce qui peut se faire par un bref écrit – à l’autorité pénale de condamner Y.________ à lui payer le montant correspondant. À cet égard, la recourante n’expose aucun motif justifiant de s..arter de la règle selon laquelle tout citoyen ordinaire dispose de capacités suffisantes pour défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une procédure pénale (v. supra cons. 2.1.3).

                        Objectivement, la cause n’est pas volumineuse et elle ne présente – que ce soit en fait ou en droit – aucune complexité en rapport avec la question de savoir si la recourante a subi un dommage (patrimonial, à sa santé ou autre) en lien avec les menaces proférées contre elle et, le cas échéant, la description et le chiffrage de ce dommage. La procédure ne concerne en outre qu’un seul épisode de menaces, dont la description tient en quelques lignes. L’éventuelle assistance judiciaire dont bénéficierait la recourante dans le cadre de la procédure pendante devant l’APEA ne saurait en aucun cas lier le Ministère public dans le cadre de la procédure MP.2022.5434 et n’est d’aucun secours à la recourante, dès lors qu’il s’agit de deux procédures distinctes et de natures différentes, devant des autorités distinctes, avec des enjeux distincts et dans lesquelles la recourante présente des conclusions différentes. Autrement dit, la procédure qui serait actuellement pendante devant l’APEA avec pour objet le règlement de la garde de A.________ ne joue aucun rôle au moment de décider si la recourante a droit ou pas à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure MP.2022.5434. La nature des antécédents pénaux du prévenu n’est pas davantage pertinente au moment d’examiner la question de savoir si le lésé a ou non besoin d’un avocat pour faire valoir ses conclusions civiles. Il en va de même de la question de savoir si A.________ pourrait être potentiellement victime d’agissements violents de la part de son père.

                        Subjectivement, la recourante ne prétend pas qu’en raison de son âge, de son inexpérience, de son état de santé ou d’une autre cause inhérente à sa personnalité, elle ne disposerait pas, au contraire de toute autre personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances, des capacités suffisantes pour faire valoir elle-même ses éventuelles conclusions civiles contre Y.________, en lien avec les menaces dont elle l’accuse. Le dossier ne contient en outre aucun indice en ce sens. Au contraire, il en ressort que la recourante, née en 1980, est citoyenne suisse, qu’elle travaille actuellement comme employée de crèche et qu’elle a déjà de l’expérience, s’agissant de procédures comme celle en jeu ici, puisqu’elle allègue dans son recours avoir déjà été opposée à Y.________ dans le cadre d’une procédure pénale, dans le sens où ce dernier l’a déjà menacée à plusieurs reprises, « en plus d’injures et d’autres infractions », respectivement qu’elle-même « porte plainte pour la 3e fois contre le père de A.________ pour les mêmes motifs à chaque fois ». Par ordonnance pénale du 31 juillet 2014, Y.________ a effectivement été condamné pour menaces (art. 180 CP) et diffamation (art. 173 CP) commises au préjudice de X.________ puis, par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le même a été condamné pour menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) commises au préjudice de la même.

                        Contrairement à l’avis de la recourante, le simple fait que le prévenu soit représenté par un avocat n’est pas propre à empêcher l’application de cette règle. En l’espèce, vu ce qui ressort des considérants 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus, l’égalité des armes n’impose pas que la recourante soit représentée par un avocat.

2.2.3                 Vu ce qui précède, la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure MP.2022.5434. La question de savoir si elle est indigente ou non peut dès lors rester indécise. 

3.                            Dans le cadre de la procédure de recours, le droit de la recourante à l’assistance judiciaire doit également être nié, en ce sens qu’il ressort des considérants 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus que sa démarche était manifestement vouée à l’échec. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les mets à la charge de la recourante.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2022.5434).

Neuchâtel, le 18 janvier 2023