A. Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________ (ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et calomnie ont été déposées le 29 septembre 2020 par A.________ et le 21 octobre 2020 par E.________. Les personnes visées étaient B.________, G.________, C.________, D.________ et H.________, tous membres de la direction ou du comité de l’Association. Cette procédure s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, qui a été confirmée par l’Autorité de céans.
B. a) Le 30 juin 2021, au vu d’éléments figurant dans le dossier concernant les plaintes précitées, la procureure E.________ a décidé l’ouverture d’une instruction séparée, « aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une rétribution a été versée aux membres du Comité de l’Association ». La procédure a ensuite été reprise par la procureure I.________, puis l’instruction étendue à B.________ et D.________, prévenus de gestion déloyale. Dans ce cadre, la procureure a demandé des informations à diverses institutions, notamment au Service de l’économie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à la commune Z._________, à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à l’employeur de B.________ et à l’Office des poursuites. Des perquisitions ont également été ordonnées dans les locaux de l’Association, aux domiciles des prévenus et au bureau de D.________, donnant lieu à la saisie de documents et de matériel informatique. Plusieurs personnes ont été entendues, notamment durant la semaine du 16 février 2021.
b) Le 18 février 2022, le mandataire de D.________ a écrit à la procureure qu’il avait été surpris des questions posées lors des auditions de la semaine précédente, visant surtout des documents apparemment obtenus lors d’une perquisition dont la légitimité paraissait douteuse.
c) Dans le cadre de cette procédure MP.2021.3523, tant l’Association (dossier ARMP.2022.39) que B.________ (dossier ARMP.2022.38) ont demandé la récusation de la procureure I.________, respectivement le 5 et le 6 mai 2022. Ces requêtes ont été rejetées par arrêt de l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) du 29 juin 2022.
C. a) Dans l’intervalle, le 5 mai 2022, l’Association a déposé plainte pénale pour violation du secret de fonction contre la procureure I.________ et contre le commissaire adjoint J.________, au motif que des documents perquisitionnés illégalement avaient été montrés à des personnes entendues aux fins de renseignements dans le cadre de la procédure MP.2021.3523, en violation de l’article 73 al. 1 CPP.
b) Le 5 juillet 2022, le procureur général K.________ a écrit à l’Association que vu l’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022, le dossier de la cause devrait prochainement être restitué au Ministère public, ce qui lui permettrait d’examiner la suite à donner à la plainte du 5 mai 2022 ; il invitait l’Association à lui indiquer quels documents avaient été présentés et quels inconvénients pourraient en résulter pour elle. La cause relative à la plainte du 5 mai 2022 était enregistrée auprès du Ministère public sous la référence MP.2022.2399.
c) Le 8 juillet 2022, l’Association a répondu qu’elle allait recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 et qu’elle invitait le Ministère public à confier l’instruction de sa plainte à un procureur extraordinaire, respectivement « à un magistrat hors canton », au motif qu’à la lecture de l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022, il existait « un problème structurel majeur à mesure que la récusation de l’inspecteur devrait être confié (sic) à un procureur également sous le coup d’une instruction ».
d) Le 11 juillet 2022, le procureur général a écrit à l’Association qu’il attendrait la fin de la procédure de récusation pour décider de la nécessité de requérir du Conseil de la magistrature la désignation d’un procureur extraordinaire.
e) Le 3 août 2022, l’Association a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022.
f) Le 18 août 2022, le procureur général a indiqué à l’Association que les plaintes contre les policiers et les magistrats se multipliaient et qu’il avait adopté pour principe d’examiner celles-ci lui-même lorsqu’une non-entrée en matière semblait entrer en ligne de compte.
g) Le 2 décembre 2022, l’Association a écrit au procureur général que la nomination d’un procureur extraordinaire se justifiait d’autant plus que le procureur général avait « repris l’instruction du dossier MP.2021.3523 des mains du Procureur précisément concerné par cette plainte pénale », ce qui entraînait un conflit d’intérêts.
h) Par arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté les recours que B.________ (1B_407/2022) et l’Association (1B_408/2022) avaient respectivement interjetés contre l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022.
i) Les 3 et 10 janvier 2023, le procureur général transmet à l’ARMP respectivement sa prise de position sur la demande de récusation et le dossier de la cause. Selon lui, la récusation de l’ensemble du Ministère public et la sienne en particulier ne se justifient pas pour traiter la plainte visant la procureure I.________ et le commissaire adjoint J.________ et ayant donné lieu à l’ouverture du dossier MP.2022.2399. Les plaintes pénales visant des policiers, des procureurs et des juges sont de plus en plus fréquentes et solliciter en pareils cas de manière systématique la désignation d’un procureur extraordinaire par le Conseil de la magistrature poserait des problèmes tant budgétaires que de politique générale. C’est pourquoi le procureur général s’est fixé comme ligne de traiter lui-même celles de ces plaintes susceptibles de faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière, dès lors que l’ARMP peut revoir les décisions du Ministère public aussi bien en fait et en droit qu’en opportunité, la désignation d’un procureur extraordinaire n’étant envisagée que lorsque les faits dénoncés semblent devoir entraîner l’ouverture d’une instruction. En l’espèce, l’ARMP a rappelé dans son arrêt du 29 juin 2022 qu’« en principe, rien n'empêche que des documents obtenus par les autorités pénales au cours des perquisitions soient utilisés dans le cadre de la procédure, notamment au cours d'auditions aux fins de renseignements, afin que les personnes entendues confirment, infirment ou commentent leur contenu ( ... ) » ; ces considérations semblent sceller le sort de la plainte (resp. « on s'achemine vraisemblablement vers une décision de non-entrée en matière »), sous réserve des compléments que le procureur général avait invité la plaignante à lui apporter. En tant que la plainte est dirigée contre la procureure I.________, le procureur général relève encore que si elle a donné mandat à la police de procéder à l'audition de certaines personnes, ce n'est pas elle qui a établi la liste des questions à poser et l'on peut donc se demander dans quelle mesure elle peut être tenue pour pénalement responsable des méthodes d'interrogatoire de la police. Si l’ARMP devait annuler une éventuelle non-entrée en matière, l’instruction à ouvrir serait alors confiée à un procureur extraordinaire, qu’il inviterait le Conseil de la magistrature à désigner.
j) Invitée à se déterminer sur la prise de position du procureur général, la requérante a déposé, le 26 janvier 2023, un mémoire de sept pages accompagné de 15 pièces. Il y sera revenu dans les considérants ci-après, en tant que de besoin.
C O N S I D É R A N T
1. À teneur de l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.
2. La demande de récusation doit être adressée au magistrat visé « sans délai », dès que la partie a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3) ; ce dernier prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP) ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours, à charge pour cette dernière d’aménager, le cas échéant, le droit d’être entendu du requérant (arrêts de l’ARMP du 12.12.2022 [ARMP.2022.112] cons. 6 ; du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
2.1 De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’article 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 29.11.2021 [1B_367/2021] cons. 2.1 et les arrêts cités). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du TF du 20.05.2021 [1B_647/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 2.1).
2.2 En l’espèce, la demande de la requérante tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai 2022 soit confiée « à un magistrat hors canton » a été faite le 8 juillet 2022, soit au maximum deux jours après la réception par la requérante de la lettre du 5 juillet 2022 (v. supra Faits, C/b) par laquelle elle a appris que sa plainte précitée était traitée par le procureur général K.________ (sous la référence MP.2022.2399). En tant qu’elle vise le procureur général, la demande a été formée en temps utile. Il n’en va pas de même de la plupart des compléments déposés par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra faits, C/j). En effet, à cette date, la requérante ne s’est pas limitée à se déterminer sur la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023, mais a essentiellement, pour la première fois, allégué des faits et fait valoir des griefs qu’elle aurait pu soulever bien plus tôt. Ces moyens, soulevés tardivement – il y sera revenu ci-après (cons. 4 et 5) –, sont irrecevables.
2.3 En tant qu’elle vise les membres du Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général K.________, la demande de récusation est irrecevable, car une demande de récusation ne peut viser qu’un magistrat en charge de la procédure dans laquelle la récusation est demandée (v. arrêt de la Cour de céans du 25.01.2023 [ARMP.2023.3] cons. 5), ce qui n’est pas le cas ici des membres du Ministère public neuchâtelois autres que le procureur général K.________.
3. Aux termes de l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
3.1 a) Même si la personne exerçant au sein d’une autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, il est possible qu’elle n’ait pas la distance et l’objectivité nécessaires pour participer à l’enquête ou au jugement, si elle a un intérêt personnel et direct à l’issue de la cause. Un intérêt personnel indirect peut par ailleurs entrer en ligne de compte lorsque l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l’intéressé, par exemple du fait de sa qualité d’organe d’une personne morale ou d’actionnaire d’une société commerciale (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad art. 56).
b) L’article 56 let. f CPP a quant à lui la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'article 56 CPP. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 08.11.2022 [1B_354/2022] cons. 2.1).
c) Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP ; selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP) ; durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ; dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. citées).
3.2 a) En l’espèce, la demande du 8 juillet 2022 tendant à ce que le traitement de la plainte du 5 mai 2022 soit confiée « à un magistrat hors canton » – laquelle revient, dans les faits, à solliciter la récusation de tous les membres du Ministère public neuchâtelois – repose sur un argument institutionnel, à savoir qu’un procureur neuchâtelois se trouverait dans une situation de « conflit d’intérêt[s] » au moment de traiter une plainte contre un autre procureur neuchâtelois ou contre un policier neuchâtelois.
b) Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'article 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement ; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 cons. 6.4 ; 105 Ib 301 cons. 1d). Dans le cas particulier d’une plainte dirigée contre un procureur et traitée par le procureur général du canton de Fribourg, à qui le plaignant reprochait, en sa qualité de chef du ministère public, d’avoir un intérêt personnel dans l’affaire, en ce sens que l'ouverture d'une instruction pénale contre l'un de ses procureurs risquait de nuire à sa carrière et à sa réputation, notamment au motif que l'on pourrait avoir l'impression qu'il ne dirige pas convenablement le ministère public, le Tribunal fédéral a jugé que les seuls liens professionnels unissant ces deux personnes (elles travaillaient au sein du même ministère public, dont le procureur général assurait la direction) ne conduisaient pas à suspecter le procureur général de prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part ; dès lors que le recourant n’invoquait aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le procureur général et le procureur visé par la plainte, la récusation du premier ne se justifiait pas (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_851/2018] cons. 4.2.2).
En l’espèce, la requérante fonde sa demande tendant à ce que le traitement de sa plainte du 5 mai 2022 soit confiée « à un magistrat hors canton » – laquelle revient, dans les faits, à solliciter la récusation de tous les membres du Ministère public neuchâtelois – sur les seuls liens professionnels unissant I.________ et J.________ aux membres du Ministère public neuchâtelois autres que I.________. Or ces seuls liens ne permettent pas de suspecter de prévention les membres du Ministère public neuchâtelois autres que I.________, dont le procureur général K.________ qui traite l’affaire. On relèvera encore que, de manière structurelle, le législateur confie l’examen de certaines demandes de récusation à des membres de la même instance que le ou les magistrats visés (art. 59 al. 1 let. c CPP). On doit en déduire qu’il n’y a pas sur le principe d’obstacle à un examen d’une demande de récusation par un(e) collègue direct(e) du magistrat concerné et cela doit valoir mutatis mutandis en l’espèce.
4. On pourrait éventuellement déduire d’un passage d’une lettre adressée par la mandataire de l’Association au procureur général après le 8 juillet 2022 que la requérante fait valoir des motifs de récusation supplémentaires contre le procureur général K.________ en particulier.
4.1 Le 2 décembre 2022, la requérante a en effet écrit avoir appris, par réception en copie d’une correspondance adressée « récemment » par l’avocat de B.________ au procureur général, que ce dernier avait « repris provisoirement la charge de l’instruction du dossier MP.2021.3523 » ; elle disait s’étonner vivement de ne pas en avoir été informée et précisait que, selon elle, un conflit d’intérêts naissait de cette circonstance. Dans ses déterminations du 26 janvier 2022 sur la prise de position du procureur général, elle ajoutait que, bien qu’admise en qualité de tiers touché, elle-même n’avait jamais reçu directement l’information selon laquelle le procureur général reprenait l’instruction du dossier MP.2021.3523, information transmise aux autres parties vraisemblablement courant novembre 2022, et que le même procureur ne pouvait pas instruire simultanément la cause MP.2021.3523 et la cause MP.2022.2399.
4.2 Il ressort du dossier qu’en date du 23 août 2022, le procureur général a écrit à la mandataire de la requérante qu’il existait deux procédure distinctes, soit celle portant la référence MP.2021.3523, instruite par la procureure I.________, et celle portant la référence MP.2022.2399, instruite par lui-même. Puis, le 3 janvier 2023, le procureur général a écrit à la mandataire de la requérante qu’il avait repris « momentanément la direction de la procédure [MP.2021.3523] en l’absence, pour raisons familiales, de [la procureure] I.________ ».
La requérante n’explique pas du tout en quoi, concrètement, le fait que le procureur général se charge « provisoirement » du dossier MP.2021.3523 placerait ce magistrat dans une position de conflit d’intérêts l’empêchant de traiter de manière indépendante et impartiale le dossier MP.2022.2399. Qu’un procureur traite « provisoirement » (respectivement « momentanément », en l’absence de la procureure en charge du dossier pour une certaine durée) un dossier attribué à un autre n’a rien d’extraordinaire. En cas d’absence d’un procureur (pour cause de vacances, maladie, accident ou autre), il est opportun et conforme au principe de célérité qu’un collègue garde le contrôle de certains dossiers et fasse avancer la procédure. Que ce collègue soit le procureur général n’a rien d’extraordinaire non plus.
La requérante ne reproche pas au procureur général d’avoir, dans le cadre du remplacement provisoire de la procureure I.________ en la cause MP.2021.3523, commis une infraction en soumettant des documents à des personnes entendues par lui. Elle n’explique pas non plus en quoi le procureur général aurait commis une erreur d’appréciation dans la procédure MP.2021.3523, erreur risquant d’avoir pour conséquence qu’il justifie sa position et/ou défende ses propres intérêts dans la procédure MP.2022.2399. Le grief est ainsi mal fondé.
5. Il se justifie enfin d’examiner les griefs soulevés dans l’écrit déposé par la requérante le 26 janvier 2023 (v. supra faits, C/j) en réponse à la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023.
5.1 Dans cet écrit, la requérante fait d’abord valoir que la procédure de récusation dans la cause MP.2021.3523 ne justifiait aucun report d’instruction de la cause MP.2022.2399.
Le procureur général a toutefois indiqué à la requérante le 11 juillet 2022 déjà qu’il attendrait de connaître le sort de la procédure de récusation dans la cause MP.2021.3523 avant de poursuivre l’instruction de la cause MP.2022.2399. La requérante n’a pas réagi en recourant contre cette suspension de fait de la procédure MP.2022.2399, respectivement pour déni de justice ou retard injustifié, comme elle aurait pourtant pu le faire, si bien qu’elle est malvenue d’invoquer cette période d’inactivité à l’appui de sa demande de récusation, après avoir laissé s’écouler plus de six mois.
Il est en effet de jurisprudence constante que même si des décisions ou des actes de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; c’est en effet aux juridictions de recours compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 cons. 2.3, 116 Ia 14 cons. 5a, 116 Ia 135 cons. 3a ; 114 Ia 153 cons. 3b/bb ; 113 Ia 407 cons. 2b ; 111 Ia 259 cons. 3b/aa).
En l’espèce, non seulement il n’est pas établi que le procureur général aurait commis une erreur en suspendant de fait la cause MP.2022.2399 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de récusation dans la cause MP.2021.3523 – faute pour l’Autorité de céans d’avoir été saisie sur ce point –, mais la recourante n’explique pas – et on ne voit pas – quelles circonstances pourraient laisser penser que l’optique choisie par le procureur général sur ce point aurait mis en lumière l’apparence d’une prévention de la part de ce magistrat.
5.2 Le 26 janvier 2023, la requérante fait ensuite valoir qu’elle ignore quels sont exactement les documents qui ont été « perquisitionnés à son préjudice, puis présentés à des PADR » (i. e. personnes appelées à donner des renseignements), si bien qu’elle ne peut pas exposer en quoi les présentations à des PADR sortent du cadre légal, d’une part, et que le fait que le procureur général lui reproche de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents qui auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements révèle un conflit d’intérêts, d’autre part.
C’est déjà le 5 juillet 2022 que le procureur général a indiqué à la requérante qu’il n’était pas en possession du dossier MP.2021.3523 (lequel se trouvait en mains de l’Autorité de céans, puis du Tribunal fédéral pour les besoins de la procédure de récusation engagée par la requérante contre la procureure I.________) et qu’il l’a invitée à indiquer quels documents elle reprochait à la procureure I.________ et/ou au commissaire-adjoint J.________ d’avoir soumis à des personnes entendues. La requérante n’y a pas vu un motif de récusation. Et pour cause, dans la mesure où le procureur général pouvait légitimement partir de l’idée que si la requérante déposait plainte pénale contre une procureure et un policier pour avoir soumis des documents à des personnes entendues dans le cadre de la procédure MP.2021.3523, elle devait bien savoir de quels documents il s’agissait, de même que quand, à qui et dans quel cadre ils avaient été présentés. La demande faite à la requérante d’identifier ces documents, loin de constituer une apparence de prévention de la part du procureur général, procède ainsi de la logique élémentaire. On conçoit en effet mal comment une partie peut déposer plainte à raison de faits dont elle ignore tout. On le conçoit d’autant moins que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523 étaient – et sont toujours – membres de la direction de la requérante. C’est au surplus en vain qu’on recherche dans la prise de position du procureur général du 3 janvier 2023 un passage dans lequel ce magistrat « fait grief » à la requérante de ne pas avoir donné les renseignements sur les documents qui auraient été montrés aux personnes appelées à donner des renseignements.
5.3 Le 26 janvier 2023 toujours, la requérante fait valoir qu’en date du 23 août 2022, le procureur général lui avait indiqué qu’il avait l’intention d’établir quelles pièces avaient été présentées aux personnes entendues par le commissaire-adjoint J.________, mais qu’aucune suite ne semblait avoir été donnée « à ces démarches » et que le procureur général semblait être revenu sur ses premières intentions. Elle n’explique toutefois pas en quoi cela constituerait une erreur particulièrement lourde, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 5.1), et encore moins de quelles circonstances on pourrait raisonnablement déduire que le procureur général pourrait ne pas être impartial. Le grief est partant infondé.
5.4 Le 26 janvier 2023 encore, la requérante fait valoir que des mandats de perquisition dans la procédure MP.2021.3523 auraient dû lui être notifiés. Pour ce faire, elle critique l’arrêt de l’Autorité de céans du 29 juin 2022, bien que celui-ci soit entré en force, et se réfère à des dispositions du CPP dont l’entrée en vigueur est prévue en 2024 et qui ne lui sont dès lors d’aucun secours. Elle qualifie ensuite d’inacceptables les explications que le Ministère public lui avait données à ce propos en août 2022 : non seulement ce grief est largement tardif (v. supra cons. 2), mais les écrits du Ministère public auxquels la requérante se réfère sont ceux de la procureure I.________ et non du procureur général. Or, contrairement à ce que semble penser la requérante, les avis et actes de procédure d’un procureur donné ne sont pas de nature à faire peser des soupçons de partialité sur l’ensemble des représentants du même Ministère public. La recourante se repose sur la même idée fausse lorsqu’elle fait valoir qu’il est « contradictoire et inadmissible » et qu’il « dénote un conflit d’intérêts » devant conduire à ce qu’un procureur extraordinaire hors canton soit désigné que le Ministère public « minimis[e] les irrégularités du dossier pénal MP.2021.3523 », « s’exonér[e] ainsi de toute violation des droits » de la requérante en lien avec les perquisitions effectuées et évite en parallèle tout acte d’instruction dans la procédure MP.2022.2399. En effet, il ne fait aucun sens d’affirmer que le procureur général K.________ pourrait chercher à « s’exonérer » de violations du droit commises non pas par lui-même, mais par sa collègue la procureure I.________. À cela s’ajoute encore que dans son arrêt du 29 juin 2022, l’Autorité de céans a indiqué ne pas avoir constaté d’erreur particulièrement lourde, ni d’erreurs répétées de la part du Ministère public (soit de la procureure I.________) dans la procédure MP.2021.3523, notamment en rapport avec l’absence de notification à la requérante des mandats de perquisition dans la procédure MP.2021.3523. En particulier, il a été relevé que les prévenus dans la procédure MP.2021.3523, qui étaient – et sont toujours – membres de la direction de la requérante, avaient eu tout loisir de demander la mise sous scellés de tout ou partie des pièces saisies lors des perquisitions auxquelles ils avaient assisté, s’ils avaient estimé que certaines contenaient des secrets de la requérante, et qu’ils ne l’avaient pas fait. Au sujet du grief relatif à l’absence d’acte d’instruction dans la procédure MP.2022.2399, on peut enfin se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été dit (supra cons. 5.1).
6. Vu ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’elle vise le procureur général K.________ en charge du dossier MP.2022.2399, et elle est irrecevable en tant qu’elle vise les autres représentants du Ministère public neuchâtelois. Les frais doivent en conséquence être mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 800 francs, en application de l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande tendant à la récusation du procureur général K.________ dans la cause MP.2022.2399.
2. Déclare irrecevable la demande tendant à la récusation des autres membres du Ministère public du canton de Neuchâtel dans la cause MP.2022.2399.
3. Arrête les frais de la présente procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de l’Association X.________.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à l’Association X.________, par Me L.________, et au procureur général K.________ (MP.2021.3523).
Neuchâtel, le 31 janvier 2023