A.                            X.________, né en 1992 et ressortissant de « Serbie-Monténégro » (d’après les données du casier judiciaire), a été condamné dix fois entre 2013 et 2017, en particulier pour vol, violation de domicile, voies de fait, lésions corporelles simples, injures, calomnie, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, abus d’une installation de sécurité, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants ; des peines privatives de liberté, toujours sans sursis, ont été prononcées, de respectivement 45, 60, 25 et 10 jours, 3 mois et 5 jours, 10 jours, 2 mois, 5 et 40 jours ; dans un cas, c’est à un travail d’intérêt général de 80 heures, également sans sursis, que l’intéressé a été condamné.

B.                            a) Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police) a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, dont à déduire 140 jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et un suivi de probation pendant le traitement ; les infractions retenues étaient la contrainte, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la contravention à la loi sur les stupéfiants, une conduite sans permis et en état d’incapacité, le délit contre la loi sur les armes, les lésions corporelles simples, les voies de fait, l’injure, les menaces et la violation de domicile.

                        b) Le 3 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a ordonné la levée du traitement ambulatoire et transmis le dossier au Tribunal de police pour qu’il statue sur l’exécution de la peine suspendue ; il relevait qu’au cours des mois écoulés, la situation de l’intéressé s’était péjorée, dans la mesure où il n’avait pas cessé de réitérer des propos menaçants, donnant lieu à des dénonciations pénales.

                        c) Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sans sursis, dont à déduire 66 jours de détention provisoire, et ordonné la suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ; le prévenu était reconnu coupable de menaces, tentative de menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injures et dommages à la propriété ; l’acte d’accusation faisait état de dix épisodes, survenus entre le 28 avril et le 14 septembre 2020 et concernant des fonctionnaires de l’OESP, du Service des migrations et du Service de l’emploi, ainsi qu’une amie ; en cours d’enquête, le prévenu avait soit minimisé, soit contesté les faits ; il les avait finalement admis dans leur intégralité devant le Tribunal de police, qui les retenait ; un expert psychiatre avait posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par un dédain froid envers les sentiments des autres, une attitude permanente d’irrespect des règles et une intolérance à la frustration ; la peine prononcée a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce que « le prévenu [devait comprendre] comme une DERNIERE chance » (en majuscules, dans le texte) ; le Tribunal de police a renoncé à l’expulsion – facultative dans le cas d’espèce – car le prévenu n’avait plus de contacts avec son pays d’origine et sa situation n’avait jamais été aussi bonne depuis son arrivée en Suisse (amie, travail, suivi).

                        d) Statuant le 29 septembre 2022 sur le dossier transmis par l’OESP, le Tribunal de police a suspendu la peine privative de liberté de 12 mois, au profit du sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans.

C.                            a) Le 11 octobre 2022, le procureur A.________ a ouvert une instruction contre X.________, à qui il était reproché d’avoir adressé quatre messages vocaux à A.B.________, dans lesquels il menaçait le mari de celle-ci, B.B.________ (les époux B.________ sont les propriétaires d’un appartement à Z.________, loué à C.________, qui serait ou aurait été une amie intime de X.________). L’ouverture de l’instruction faisait suite à une plainte déposée le 25 juillet 2022 par B.B.________, pour les faits résumés ci-dessus et survenus le même jour ; un rapport de police avait été adressé au Ministère public le 7 septembre 2022.

                        b) Le même 11 octobre 2022, le procureur A.________ a écrit à X.________ qu’il avait ouvert une nouvelle instruction contre lui, suite aux menaces du 25 juillet 2022 contre les époux B.________, et qu’il avait donné mandat à la police de l’arrêter en cas de nouvelle infraction. Le même jour, il a décerné un mandat à la police pour que le prévenu soit interpellé et soit mis à sa disposition, en cas de nouvelle infraction.

                        c) Également le 11 octobre 2022, le même procureur a demandé à l’OESP de le renseigner sur le suivi de probation qui avait été ordonné au sujet du prévenu. L’OESP a répondu le 14 octobre 2022, en substance, qu’il n’y avait rien de particulier à signaler.

                        d) Par ordonnance du 25 octobre 2022, le procureur A.________ a suspendu pour une durée de neuf mois la procédure pénale ouverte contre X.________, invoquant la propension du prévenu à commettre des infractions de menaces et considérant que, pour fixer le mode d’exécution de la peine à prononcer, il était nécessaire de connaître l’évolution du prévenu et notamment si celui-ci était apte à se conformer enfin à l’ordre juridique.

                        e) Le prévenu s’est élevé contre cette décision, par un courrier de son mandataire du 3 novembre 2022 ; il rappelait qu’un rapport de l’OESP lui était favorable et contestait avoir menacé B.B.________, au sens du code pénal ; pour lui, il n’était pas acceptable que l’on s’acharne contre lui ; il bénéficiait d’une rente AI et d’une curatelle de gestion et de représentation, le mandat ayant été confié à D.________ ; il demandait l’annulation de la décision de suspension.

                        f) Le procureur A.________ a répondu le 9 novembre 2022, en disant que la justice ne s’acharnait pas contre le prévenu, que prétendre le contraire constituait une « accusation gratuite et intolérable », que l’ordonnance de suspension ne serait pas annulée et qu’à fin de cause, les parties disposeraient d’un droit d’opposition ou de recours, selon la nature de la décision qui serait rendue.

D.                            a) Le 22 décembre 2022, le procureur E.________ a ouvert une nouvelle instruction contre X.________, notamment pour injures, contrainte, lésions corporelles simples, menaces et contrainte sexuelle, survenus au cours de plusieurs épisodes distincts entre août et décembre 2022, au préjudice de sa compagne D.________, qui était aussi sa curatrice (décision de mise sous curatelle du 29 janvier 2021).

                        b) L’ouverture de l’instruction faisait suite à une intervention de la police du 21 décembre 2022 au domicile de D.________, où se trouvait aussi le prévenu ; le prévenu avait été interpellé et conduit au poste, où il avait été interrogé ; D.________ avait déposé plainte contre lui ; le prévenu contestait tous les faits qui lui étaient reprochés.

                        c) Par décision superprovisionnelle du 22 décembre 2022, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a relevé D.________ de ses fonctions de curatrice, avec effet immédiat.

                        d) Le 23 décembre 2022, le procureur E.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) une requête de mise en détention provisoire du prévenu ; il exposait notamment que le récit de D.________ était si conforme à ce à quoi le prévenu avait habitué les autorités judiciaires que l’on n’avait aucune peine à la croire, malgré les dénégations du prévenu ; il existait un risque de récidive, du fait que, depuis plusieurs années, le prévenu espérait pouvoir régler tous ses problèmes par la violence ; le Tribunal de police avait fait preuve d’une grande clémence, en novembre 2020, mais le prévenu répétait les mêmes schémas consistant à molester toute personne qui le contrariait dans un de ses – fréquents – mauvais jours ; une procédure ouverte en octobre 2022 était suspendue ; le procureur demandait la détention pour une durée initiale de trois mois, dans la perspective d’une détention jusqu’au jugement, puis jusqu’à l’expulsion ; il soutenait que le prévenu serait sans doute prêt à aller intimider d’éventuels témoins afin d’influencer leur position en sa faveur.

                        e) Le même 23 décembre 2022, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois ; il a retenu qu’il s’agissait d’une situation de déposition contre déposition, mais relevé que les déclarations de la plaignante étaient détaillées et précises, ne présentaient aucune contradiction flagrante et n’apparaissaient pas inutilement accablantes ; la version du prévenu, qui contestait tout en bloc, apparaissait hautement invraisemblable ; on ne voyait pas pourquoi la plaignante chercherait – ou aurait cherché – à accabler le prévenu pour le motif qu’elle assumait la curatelle lorsque la relation amoureuse s’était nouée ; certaines préventions étaient graves ; diverses personnes devraient être entendues ; le risque d’intimidation de témoins était concret et la détention se justifiait en raison du risque de collusion ; la fréquence et l’intensité des infractions commises par le prévenu perduraient, avec un lourd historique de schémas de violences et d’intimidations, envers toutes sortes de personnes ; il existait une tendance à l’aggravation ; le jugement du 26 novembre 2020 accordait ce qui était clairement présenté comme une dernière chance pour le prévenu ; un risque de récidive devait être retenu ; la question d’un nouvel avis médical se poserait sans doute (ordonnance déposée par le prévenu, en annexe à des observations du 11 janvier 2023 à l’intention de l’Autorité de recours en matière pénale).

E.                            a) Le 23 décembre 2022, le prévenu a écrit au Ministère public, à l’attention du procureur A.________, qu’il demandait sa récusation, « pour des raisons, semble-t-il évidentes de « partie prix » [recte : parti pris] qui ressortent non seulement de l’un de nos échanges de courriers des 3 et 9 novembre 2022, mais également de la requête de mise en détention provisoire du 23 décembre 2022 dans laquelle vous indiquez notamment que « le prévenu [conteste intégralement les faits], ce qui n’est ni surprenant, ni convaincant et le récit de D.________ est tellement conforme à ce à quoi X.________ a habitué les autorités judiciaires de notre canton, que l’on n’a aucune peine à le croire et, au minimum, à lui attacher considérablement plus de crédit qu’à sa propre version des faits […] Le Ministère public est ainsi d’avis que la détention du prévenu doit être ordonnée pour une durée initiale de trois mois, dans la perspective d’une détention jusqu’au jugement puis jusqu’à son expulsion […] X.________ étant sans doute prêt à aller intimider d’éventuels témoins afin d’influencer leur position en sa faveur », etc. ». Pour le requérant, les allégations formulées dans la requête de détention du 23 décembre 2022 étaient non seulement contraires à la vérité, mais aussi attentatoires à ses intérêts. « Le [parti pris] du Ministère public dans le cadre du traitement des dossiers à [l’égard du requérant] sembl[ait] ici arbitraire et partial ». Le requérant était présumé innocent. Il avait lui aussi déposé une plainte pénale, « semble-t-il contre les propriétaires de l’appartement de son ex-compagne » ; il avait répondu verbalement à des propos injurieux et racistes à son encontre ; vouloir utiliser le dossier suspendu pour justifier une mise en détention n’était pas acceptable. Sa curatrice le connaissait bien quand elle avait décidé de se mettre en couple avec lui ; elle était notamment au fait de ses obligations médicales et de comportement ; il semblait qu’elle aurait abusé de son pouvoir de curatrice ; le requérant déposait des « documents utiles à la prise en compte de la plainte pénale formelle [qu’il déposait] à l’encontre de D.________ » (soit en bonne partie des courriels que lui-même avait adressés à son mandataire) et déclarait déposer plainte contre elle pour diffamation, calomnie, gestion déloyale et toute autre infraction que le Ministère public pourrait retenir.

                        b) Au cours de son incarcération, le prévenu a tenté de faire passer à l’extérieur, sans passer par la censure et en le mettant dans une enveloppe à l’intention de son mandataire, un courrier destiné à D.________ ; cela a été constaté par la direction de l’établissement de détention, qui en a avisé le procureur E.________ ; celui-ci en a fait part au prévenu, par une lettre du 30 décembre 2022 (dont des copies ont été adressées à son mandataire et à la plaignante), en lui signalant que son avocat violerait les règles de sa profession s’il faisait suivre le courrier à l’intéressé sans le faire passer par la censure du Ministère public, que la lettre ne serait pas transmise, qu’elle serait cotée au dossier et qu’il était inutile de faire pression sur la plaignante, la majeure partie des infractions en cause se poursuivant d’office.

                        c) Le procureur A.________ a ensuite repris l’instruction de la cause précédemment traitée par le procureur E.________.

                        d) Le 4 janvier 2022, le procureur A.________ a fait savoir au mandataire du prévenu que cela faisait maintenant plusieurs fois que son client glissait, dans les enveloppes destinées à son avocat, des feuillets adressés à d’autres personnes ; il indiquait que suite à ce constat, il contrôlait sommairement si les feuillets se trouvant dans les enveloppes adressées au mandataire étaient effectivement destinés à ce dernier, auquel cas il les remettait dans les enveloppes, sans les lire, ou s’ils étaient destinés à des tiers, auquel cas il les retirerait des enveloppes et les ferait figurer au dossier ; le procureur invitait le mandataire à rappeler à son client que ses procédés n’étaient pas admissibles.

                        e) Par ordonnance du 3 janvier 2023, le procureur A.________ a ordonné la suspension de la procédure relative à la plainte de X.________ contre D.________.

                        f) Le procureur A.________ a décidé, le 4 janvier 2023, la jonction de la nouvelle instruction avec la procédure ouverte le 11 octobre 2022.

                        g) Dans ses observations du même 4 janvier 2023 sur la requête de récusation, le procureur A.________ conclut au rejet de celle-ci, frais à la charge du requérant. Il relève qu’il n’est pas l’auteur de la requête de mise en détention du 23 décembre 2022, puisque celle-ci émanait du procureur E.________, la teneur de cette requête ne justifiant de toute manière pas une récusation, dans la mesure où le procureur devait exposer les motifs de la demande de mise en détention et, dans le cas d’espèce, expliquer pourquoi il fallait apporter plus de crédit aux déclarations de la victime qu’à celles du prévenu et en quoi un risque de collusion était réalisé. Le procureur A.________ relève aussi que le requérant met en avant l’échange de courriers des 3 et 9 novembre 2022, sans expliquer quels termes, quelles phrases ou quelles assertions constitueraient une violation des droits de procédure du prévenu ou une prise de position manifestant un préjugé contre celui-ci ; pour le procureur, le défaut de motivation est patent.

                        h) Le 6 janvier 2023, le mandataire du prévenu a écrit au procureur A.________, lui faisant « formellement interdiction » d’ouvrir le moindre courrier qui lui était adressé par son client ; il précisait que si de nouveaux cas devaient se reproduire, il en aviserait les autorités compétentes ; il s’opposait à la cotation au dossier des courriers que le prévenu destinait à des tiers, en particulier à D.________ (lettre déposée par le prévenu, en annexe à ses observations ci-après).

                        i) Invité à se déterminer sur la détermination du procureur du 4 janvier 2023, le prévenu a déposé des observations du 11 janvier 2023. Il dépose diverses pièces. Il expose avoir « eu affaire, à de très nombreuses reprises, avec le procureur A.________ par le passé. Les deux hommes se connaissent presque « intimement » depuis de très nombreuses années et, dès lors, [il] estime, à juste titre, que la partialité [recte : l’impartialité] du procureur en charge, à savoir A.________ n’est plus donnée aujourd’hui ». Sur la base de déclarations non prouvées d’une plaignante, le prévenu a été mis en détention, alors même qu’il nie les faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, il n’existe à ce jour aucune preuve. Alors même que le prévenu n’avait pas encore été interrogé, un inspecteur de police a dit à son mandataire qu’il serait requis sa mise en détention provisoire ; cela surprend. Lors de la première audition chez le procureur E.________, celui-ci a dit devant témoin : « je ne suis que le procureur suppléant. J’ai reçu ordre par le procureur général et le procureur A.________ qui reprendra le dossier de requérir la détention provisoire. Je n’ai aucune marge de manœuvre. Cette question ne sera pas débattue » ; le dossier était donc piloté depuis le départ, sans que les déclarations du prévenu soient prises en compte ; cela ressort d’ailleurs aussi de la demande de mise en détention du 23 décembre 2022, « qui est partiale et arbitraire » ; aucune instruction à décharge n’a été faite. Un collègue du procureur A.________ pourrait parfaitement reprendre ce dossier, avec un regard neutre et indépendant. Les droits du prévenu ont été largement bafoués, notamment sur la question de l’ouverture illicite des courriers du prévenu à l’intention de son mandataire ; c’est intolérable. De la part du procureur A.________, il était injustifié de s’attarder sur une faute d’orthographe – le « parti prix » – contenue dans la demande de récusation. « Le manque de partialité [recte : d’impartialité] est selon [le requérant] évident et en tous les cas, les éléments du dossier, les propos tenus par le Ministère public dans ses écrits et les précédents échanges dans les affaires passées ou en cours, ne permettent plus de pouvoir avoir confiance en la partialité [recte : l’impartialité], la neutralité et le professionnalisme requis de la part de A.________ dans le cadre de cette affaire précisément ». La demande de récusation est ainsi confirmée, « avec suite de frais judiciaires sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire ».

C O N S I D É R A N T

1.                            a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie. La demande de récusation est recevable, en tant qu’elle se fonde sur un ensemble de circonstances qui, selon le requérant, fonderaient une apparence de prévention du procureur visé. On peut admettre qu’elle a été déposée en temps utile.

2.                            a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

b) Le plein pouvoir d’examen conféré à l’autorité de recours non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cf. notamment RJN 2013 p. 305). Il sera ainsi tenu compte des pièces nouvelles déposées par le requérant avec ses observations du 11 janvier 2023.

3.                            a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        Une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'article 56 let. f CPP. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt du TF du 12.04.2021 [1B_95/2021] cons. 2.1). Dans le cadre des décisions qu’il doit prendre durant la phase de l'enquête préliminaire, et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.2).

                        Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 20.12.2022 [1B_407/2022] cons. 5.1 et du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.

                        La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

                        b) En l’espèce, le simple fait qu’à lire le requérant, le procureur A.________ a déjà eu à traiter à plusieurs reprises des causes le concernant ne constitue pas un motif de récusation. Le requérant peut difficilement tirer argument de la multiplicité des procédures qui ont été menées contre lui depuis 2013, dans la mesure où c’est par son propre comportement qu’il a provoqué l’ouverture de nombreuses procédures qui ont conduit à sa condamnation. Il n’a pas un droit à changer de procureur au fil des affaires. Il ne fait au demeurant état d’aucun grief concret quant au comportement du procureur visé, dans les procédures antérieures à celle ouverte le 11 octobre 2022.

                        En son temps, le requérant s’est élevé contre l’ordonnance de suspension du 25 octobre 2022. Il n’évoque pas cette ordonnance dans sa demande de récusation, ni dans ses observations du 11 janvier 2023. On relèvera cependant qu’il n’a pas déposé de recours contre cette décision, alors qu’il aurait pu le faire (le recours est ouvert contre les décisions de suspension de la procédure ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 23 ad art. 314), que, dans la décision en question, on ne discerne rien qui laisserait penser à un acharnement quelconque du procureur contre le prévenu, que c’est même plutôt le contraire, dans la mesure où la suspension laissait le temps au prévenu de faire ses preuves et de démontrer concrètement que les événements du 25 juillet 2022 ne seraient qu’un accident de parcours, et que, dans les faits, la procédure a maintenant été reprise, suite aux faits nouveaux pour lesquels une nouvelle instruction a été ouverte le 22 décembre 2022 et à la jonction ordonnée le 4 janvier 2023.

                        Dans la demande de récusation, le requérant soutient que le parti pris du procureur visé ressort d’un échange de courriers des 3 et 9 novembre 2022. Il se réfère ainsi à la lettre que le procureur A.________ a adressée à son mandataire le 9 novembre 2022, sans dire cependant en quoi les propos tenus dans cette lettre amèneraient à mettre en doute l’impartialité de son auteur. Ce courrier ne trahit effectivement pas de prévention du procureur A.________ envers le requérant. Il évoque de manière neutre des affaires de circulation routière qui ont concerné le prévenu, à un titre ou à un autre, durant les dernières années, ceci en réponse à une interrogation formulée par l’intéressé dans une lettre du 3 novembre 2022 au procureur, au sujet d’une affaire de circulation pour laquelle il indiquait n’avoir pas reçu de nouvelles. Le procureur refusait de revenir sur sa décision de suspension de l’instruction, que le prévenu, dans la même lettre du 3 novembre 2022, lui demandait d’annuler, en indiquant qu’il transmettrait cette lettre à l’autorité de recours si on lui indiquait qu’elle devait être considérée comme un recours contre la décision. En réponse à une remarque du prévenu, toujours dans la lettre du 3 novembre 2022, selon laquelle l’ordonnance de suspension « n’a[vait] aucune utilité, si ce n’[était] de prouver une nouvelle fois à X.________ que la justice sembl[ait] vouloir s’acharner à son égard », le procureur écrivait que prétendre que l’on s’acharnait sur le prévenu procédait d’une « accusation gratuite et intolérable ». Effectivement, il était assez gratuit de déduire de l’ordonnance de suspension que le procureur s’acharnerait sur le prévenu. La réponse du procureur, même si elle est vive dans le dernier élément cité ci-dessus, n’est pas de nature à susciter un doute quant à son impartialité.

                        Qu’un inspecteur de police ait compris, déjà avant d’interroger le prévenu en présence du mandataire de celui-ci, que le procureur allait sans doute demander la mise en détention n’a rien de surprenant dans le cas d’espèce, au vu de la lettre que le procureur A.________ avait adressée au prévenu le 11 octobre 2022, lui signalant qu’il avait chargé la police de l’arrêter et de le tenir à sa disposition en cas de nouvelle infraction, une requête de mise en détention auprès du TMC devant alors être envisagée et du mandat que le procureur avait simultanément donné à la police.

                        Si le procureur E.________ s’est bien exprimé comme le requérant le soutient, à l’occasion de son premier interrogatoire (« je ne suis que le procureur suppléant. J’ai reçu ordre par le procureur général et le procureur A.________ qui reprendra le dossier de requérir la détention provisoire. Je n’ai aucune marge de manœuvre. Cette question ne sera pas débattue »), cela peut témoigner d’une certaine inadéquation du procureur E.________, mais pas constituer un motif de récusation envers le procureur A.________. Celui-ci, au demeurant, n’assume aucune fonction hiérarchique au sein du Ministère public et on ne voit pas quels ordres il aurait pu donner à son collègue, ni en quoi, même dans ce cas, ce dernier aurait eu une quelconque obligation de s’exécuter. On rappellera en outre que, dans le système de l’OJN et de la LMSA, aucun procureur – ordinaire ou extraordinaire – n’est placé dans un rapport hiérarchique impliquant que des instructions lui soient données, dans un dossier précis, par le procureur général ; ce dernier définit certes la politique criminelle du canton, mais accomplit par ailleurs les mêmes missions que les autres procureurs (arrêt de l’ARMP du 12.12.2013 [ARMP.2013.119], RJN 2014 p. 55).

                        La requête de mise en détention provisoire du 23 décembre 2022 est signée par le procureur E.________. Le requérant ne soutient pas que le procureur A.________ en serait en fait l’auteur. On peut en effet déduire du dossier que la procédure contre le requérant était traitée par le procureur A.________ depuis octobre 2022, que celui-ci avait invité la police à interpeller le prévenu et à le mettre à sa disposition en cas de nouvelle infraction et que si c’est le procureur E.________ qui est intervenu les 22 et 23 décembre 2022, c’est en raison d’une indisponibilité de son collègue. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les termes de la requête de mise en détention, mais il faut relever que le TMC, dans son ordonnance du 23 décembre 2022 qui n’a – à ce jour en tout cas – pas fait l’objet d’un recours, est arrivé aux mêmes conclusions que le Ministère public, soit que le placement en détention se justifiait car il existait des soupçons sérieux de culpabilité (fondés sur des déclarations de la plaignante, qui étaient plus crédibles que celles du prévenu), ainsi que des risques de collusion (soit que le prévenu tente d’intimider des témoins) et de récidive (vu notamment les antécédents du prévenu) ; prétendre, comme le fait le requérant, que la requête de mise en détention relèverait de l’arbitraire et de la partialité, respectivement que la mise en détention ne se fonderait que sur son casier judiciaire est ainsi assez déplacé. On rappellera au surplus que, dans le cadre d’une procédure de mise en détention provisoire, le Ministère public n’est qu’une partie, dont on ne peut et ne doit pas attendre la même impartialité que celle d’un juge, et que le procureur doit exposer dans sa requête pourquoi, à son avis, les conditions d’une détention sont réalisées.

                        Le requérant reproche au procureur A.________ d’avoir illicitement ouvert des courriers adressés à son mandataire. En fait, le premier épisode ne concerne pas ce procureur, mais son collègue E.________. Le dossier ne dit pas ce qui a amené la direction de l’établissement de détention à avoir connaissance du fait que le prévenu, dans des enveloppes destinées à son mandataire, avait inséré des écrits qu’il voulait adresser à des tiers, en particulier à la plaignante, et à le signaler d’abord au procureur E.________, puis apparemment encore au procureur A.________. La correspondance que les détenus destinent à des tiers doit être censurée par le magistrat saisi de la cause, les relations entre les détenus et leurs avocats étant cependant soumises aux dispositions de droit fédéral et cantonal (art. 70 al. 1 et 3 du Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel). Il n’est pas contesté que la correspondance entre les détenus et leurs avocats ne doit pas être contrôlée. À lire sa lettre du 4 janvier 2023, le procureur A.________ a décidé que, désormais, il ouvrirait les enveloppes du courrier que le requérant destinerait à son avocat et trierait lui-même ce qui constituait une correspondance à l’intention de celui-ci ou pas. Si des mesures devaient sans doute être prises pour éviter que, suite à une erreur de l’avocat ou de son secrétariat, du courrier destiné à des tiers soit acheminé par l’étude à ces tiers, sans passer par la censure, un rappel à l’avocat de son devoir de ne pas permettre à son client de correspondre avec des tiers sans passer par la censure aurait peut-être pu suffire. Quoi qu’il en soit, même si le procureur A.________ avait pris là une mesure disproportionnée, par excès de zèle, cela ne suffirait pas pour qu’on en déduise qu’il ne serait pas capable d’instruire la cause du prévenu avec l’impartialité nécessaire. Au demeurant, la décision prise par le procureur pouvait être attaquée par la voie d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), que le requérant n’a à ce jour pas déposé.

                        Si le requérant estime, comme il le laisse entendre, que l’instruction n’a jusqu’ici pas été menée à décharge, rien ne l’empêche de proposer des preuves dont il pense que leur administration pourrait lui être favorable. Cela étant, et comme le rappelle le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence citée plus haut, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure.

                        Quant au fait que, dans sa détermination sur la demande de récusation, le procureur A.________ a cité quatre fois une faute d’orthographe – le « parti prix » – contenue dans la demande de récusation, on ne peut pas y voir non plus un signe de partialité, ni même d’un manque de recul chez le procureur en cause. Il n’était sans doute pas très utile de faire mention plusieurs fois de cette erreur, mais cela ne justifie pas une récusation.

                        Enfin, envisagé globalement, le dossier ne permet pas d’arriver à la conclusion qu’il existerait des doutes sérieux sur l’impartialité du procureur A.________. Il n’y a pas lieu à récusation de celui-ci.

4.                            Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, frais à la charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP. Le requérant a requis l’assistance judiciaire le 22 décembre 2022, auprès du Ministère public, mais aucune décision à ce sujet ne figure au dossier remis à l’Autorité de céans ; il n’est pas nécessaire d’éclaircir la question, car de toute manière, la démarche du requérant n’avait pas de chances de succès, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à l’assistance judiciaire pour cette procédure.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la requête de récusation du procureur A.________.

2.    Arrête les frais de la procédure de récusation à 600 francs et les met à la charge du requérant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au procureur A.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu (MP.2022.6876).

Neuchâtel, le 16 janvier 2023