Extrait des considérants :

5. a) Dans une partie du mémoire de recours intitulée « Violation des principes de célérité et de proportionnalité », le recourant expose, en résumé, que le Ministère public a adressé trois commissions rogatoires aux autorités françaises, les 4 mars, 6 août et 12 novembre 2021, la troisième concernant l’arme retrouvée au domicile du prévenu, dont celui-ci avait déjà dit qu’elle appartenait à « A.________ » et qu’il ne l’avait jamais touchée. En janvier 2022, les autorités françaises ont effectué un retour sur ces demandes d’entraide, mais elles s’étaient trompées de prévenu et les informations fournies concernaient B.________ (elles croyaient X.________ était un surnom de celui-ci). Selon le dossier, ce n’est que le 31 janvier 2022, soit « près de deux mois » après la précédente décision de prolongation de la détention, que le Ministère public a relancé les autorités françaises, relance d’ailleurs intervenue près de cinq mois après la commission rogatoire du 6 août 2021. D’après le recourant, le Ministère public a ainsi tardé à relancer les autorités françaises, alors qu’il est admis que seule l’attente du résultat des commissions rogatoires justifie les demandes de prolongation de la détention, pour la seconde fois désormais. La procureure n’a actuellement aucune indication concrète, de la part des autorités françaises, quant au retour qui sera effectué sur les commissions rogatoires, puisque le courriel d’un policier français laisse penser que l’on est encore loin d’obtenir un quelconque résultat, s’agissant de ces demandes d’entraide : ce courriel indique que les recherches demandées prendront un temps certain ; des personnes doivent être entendues, dont l’adresse n’a pas été pas fournie, et l’une des personnes à entendre est domiciliée dans un autre ressort, en France, que celui des policiers chargés des opérations ; le courriel semble évoquer, sans les mentionner clairement, une surcharge de travail et des priorités plus urgentes. La commission rogatoire émise en novembre 2021 concerne l’arme retrouvée au domicile que le recourant partageait avec « A.________ » et il s’en est déjà expliqué ; cet élément n’est en outre pas lié aux infractions reprochées au recourant sur le sol suisse, puisqu’il est admis qu’aucune violence n’a été commise dans le cadre de ces infractions ; la question de savoir si le recourant disposait ou non d’une arme à feu n’est pas propre à faire avancer l’enquête sur les faits de maraboutage qui lui sont reprochés. Les commissions rogatoires ne concernent pas des faits qui se sont produits en Suisse, mais des infractions potentiellement commises en France, et s’apparentent ainsi à une « fishing expedition ». Elles ne serviront pas à éclaircir les faits reprochés au recourant, ni son implication dans ces faits, dans la mesure où les victimes ont déjà été interrogées. L’argumentation principale du Ministère public repose sur le fait que le recourant avait ouvert son propre site de maraboutage, mais l’enquête démontre que c’était son premier site et que celui-ci n’a été mis en ligne qu’après son arrestation. On peine ainsi à voir l’utilité des commissions rogatoires. Cela étant, on doit de toute manière se poser la question de l’opportunité d’attendre encore trois mois supplémentaires pour obtenir les renseignements demandés aux autorités françaises. L’enquête n’avance toujours pas suffisamment, malgré les relances du mandataire du recourant. Cela fera bientôt un an que le prévenu est détenu. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis août 2021. S’il paraissait justifié d’attendre jusqu’à ce que la police ait déposé son rapport, ce qu’elle a fait en octobre 2021, le Ministère public a échoué, à ce jour, à démontrer une implication plus large du recourant. La décision d’extension du 29 décembre 2021 concerne des faits sur lesquels le recourant avait été interrogé les 25 août et 26 novembre 2021 ; elle n’élargit donc pas le champ de ce qui peut lui être reproché et le Ministère public, en décidant cette extension, n’a fait que remédier à une erreur formelle. Il semble que la direction de la procédure « tarde de manière systématique à avancer dans le cadre de l’instruction, effectuant systématiquement un certain nombre de démarches un mois avant la fin de la détention provisoire du prévenu, afin de potentiellement justifier la prolongation requise ensuite » ; cela a été le cas avec le rapport de police daté du 4 novembre 2021, alors qu’il aurait pu être rendu en septembre ou début octobre, et le Ministère public a vraisemblablement patienté jusqu’au 31 janvier 2022 pour relancer les autorités françaises, après avoir reçu les commissions rogatoires en retour. Ces manquements ne sont pas objectivement justifiables. La procureure ne dit pas clairement dans quel délai elle passera outre le résultat des commissions rogatoires, alors que ce résultat est clairement incertain. Cela va à l’encontre des instructions données dans l‘arrêt du 20 décembre 2021. La détention ne peut actuellement plus être justifiée par les besoins de l’enquête et ne répond plus au principe de la proportionnalité.

                        b) Concrétisant le principe de la célérité, l'article 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt du TF du 29.05.2019 [1B_208/2019] cons. 6.1.).

                        c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1).

                        d) En l’espèce, on ne peut pas retenir que le principe de célérité aurait été violé par le Ministère public. Celui-ci a fait son possible pour obtenir l’exécution en temps utile des commissions rogatoires décernées aux autorités françaises, notamment par plusieurs rappels qui leur ont été adressés (rappels des 8 juillet et 15 novembre 2021, puis 25 janvier 2022 ; il n’est pas d’usage, entre autorités judiciaires, de s’adresser des rappels plus fréquents et on ne peut pas reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir fait). Contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure n’a pas « systématiquement » attendu la fin des délais de prolongation de la détention pour agir dans un sens faisant avancer la procédure ; on a déjà relevé, dans l’arrêt du 20 décembre 2021, les faits antérieurs à cet arrêt ; s’agissant de la suite, la procureure a chargé la police de procéder à des opérations complémentaires, par mandat du 29 décembre 2022 ; il n’est pas prétendu que la police n’aurait pas fait diligence pour exécuter ce mandat, notamment en procédant à un nouvel interrogatoire du recourant ; c’est dès que le Ministère public a eu connaissance des problèmes particuliers d’exécution des commissions rogatoires en France – problèmes qui n’étaient pas prévisibles – qu’il a réagi en s’adressant aux autorités concernées (cf. ci-dessous). Il n’y a pas eu de période d’inactivité que l’on pourrait reprocher à la procureure. La question de la décision à prendre quant à une éventuelle clôture de l’instruction avant la réception des pièces relatives aux commissions rogatoires sera examinée plus loin.

                        Il faut bien sûr regretter que les autorités françaises aient tardé dans l’exécution des commissions rogatoires, ne transmettant celles-ci que le 21 décembre 2021 à la police qui devrait les traiter. On avait été habitué à mieux, dans l’entraide judiciaire avec la France. Le parquet de Thonon-les-Bains (F) a cru, à tort, que X.________ était un surnom de B.________ et les investigations n.essaires à l’établissement des faits concernant le recourant n’ont dès lors pas encore été effectuées à ce jour (mais les banques qui doivent fournir des renseignements et documents ont déjà reçu les commissions rogatoires). Comme déjà dit, le Ministère public a fait ce qui était convenable pour relancer le parquet français compétent. Le recourant ne soutient pas que le Ministère public aurait pu savoir avant le 31 janvier 2022 que les autorités françaises faisaient fausse route, quant au prévenu concerné par les demandes. Ces autorités ont été informées le même jour du fait que c’était en rapport avec le recourant – et non B.________ – que les investigations devaient être effectuées. Dans un courriel du 15 février 2022, le policier français chargé de l’exécution des commissions rogatoires a indiqué que les démarches à accomplir prendraient un certain temps, évoquant aussi des problèmes pratiques pour y procéder (absence d’adresse pour certaines personnes à entendre ; domicile dans un autre ressort, pour l’une des personnes dont l’audition est demandée) et, en substance, qu’il avait aussi d’autres missions à accomplir et ne pouvait donc pas se consacrer entièrement à l’exécution des demandes d’entraide, n’envisageant pas – ce 15 février 2022 – de pouvoir clore la procédure « avant plusieurs semaines ».

                        À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déterminer quand les commissions rogatoires viendront en retour, après exécution. Ni dans sa requête de prolongation de la détention, ni dans ses observations sur le recours le Ministère public ne mentionne de prévisions concrètes à ce sujet, sinon en indiquant que l’exécution des demandes d’entraide nécessitera « plusieurs semaines de travail ». Le TMC n’aborde pas non plus la question, dans l’ordonnance entreprise. Il faut retenir qu’une exécution rapide des commissions rogatoires est en tout cas peu probable, ne serait-ce qu’en fonction de l’ampleur des investigations à effectuer, d’ailleurs soulignée par la procureure (« mesures d’instruction conséquentes » ; les pièces à disposition de l’Autorité de céans ne permettent pas une évaluation de ces actes d’enquête ; on ne sait notamment pas, concrètement, qui devrait être entendu).

                        Si l’important retard mis par les autorités françaises à exécuter de manière adéquate les commissions rogatoires, sans forcément de mauvaise volonté de leur part d’ailleurs, ne peut pas être reproché au Ministère public, celui-ci a la responsabilité de veiller à ce que la procédure avance et à ce que le recourant puisse être jugé dans un délai raisonnable, respectivement à ce que la durée de la détention provisoire ne soit pas prolongée dans une mesure contraire aux principes rappelés plus haut.

                        Quand des commissions rogatoires sont adressées à des autorités étrangères, le risque existe toujours que celles-ci tardent à les exécuter, pour des motifs qui, selon l’expérience que l’on peut avoir de telles procédures, relèvent de questions d’organisation des autorités locales, de processus internes qui peuvent être lents, d’une surcharge des personnels à engager, d’une définition de priorités qui ne correspond pas forcément à ce que souhaiterait l’autorité requérante ou encore d’obstacles pratiques, comme parfois la difficulté de localiser et contacter des personnes qui devraient être entendues. L’envoi de rappels plus ou moins réguliers par l’autorité requérante s’impose – en tout cas dans les affaires urgentes, comme l’est par définition une procédure dans laquelle le prévenu se trouve en détention – en cas de retard dans l’exécution de l’entraide. Si celle-ci tarde encore, dans une mesure qui pourrait devenir incompatible avec les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire, et si aucune perspective précise n’existe quant à un moment proche où les actes d’exécution pourront être reçus, le Ministère public a le choix entre a) renoncer à attendre le résultat des commissions rogatoires, procéder aux opérations de clôture de l’instruction, puis renvoyer le prévenu devant un tribunal, quitte à compléter ensuite le dossier, voire décerner un acte d’accusation complémentaire lorsque les pièces d’exécution auront été reçues, ou b) mettre fin à la détention. Il n’est en effet pas admissible qu’un prévenu reste détenu indéfiniment, dans l’attente de l’exécution d’une commission rogatoire dans un avenir hypothétique, ceci même si la peine prévisible dépasse la durée de la détention déjà subie. Par exemple, les principes de célérité et de proportionnalité de la détention provisoire peuvent ne pas être respectés si l’instruction contre une personne prévenue de meurtre, avec une peine prévisible dépassant peut-être dix ans de privation de liberté, reste en suspens pendant un certain nombre de mois parce qu’une commission rogatoire à l’étranger – pour des opérations qui ne sont pas absolument décisives pour le jugement de la cause – n’est pas exécutée dans des délais acceptables, ceci que le retard résulte ou non d’une faute de la direction de la procédure. C’est en fonction de l’importance supposée du résultat de la commission rogatoire pour l’éclaircissement des faits reprochés au prévenu, de la durée de la détention, comparée à celle prévisible pour la procédure, des risques liés à une libération du prévenu et des autres circonstances du cas d’espèce que le Ministère public doit opérer le choix évoqué ci-dessus.

                        Dans le cas d’espèce, les faits actuellement reprochés au prévenu sont ceux qui sont mentionnés dans la décision d’extension du 29 décembre 2021. Avec le recourant, il faut retenir que cette décision n’a fait que formaliser des accusations pour des faits qui étaient connus depuis un certain temps déjà et, contrairement à ce qu’a retenu le TMC, ne démontre pas que des éléments nouveaux seraient apparus peu avant. L’exécution des commissions rogatoires pourrait apporter des éléments supplémentaires quant au contexte dans lequel les faits retenus au 29 décembre 2021 ont été commis, mais on ne peut pas forcément en attendre des preuves décisives quant à l’innocence (partielle, puisque le prévenu admet une partie de la prévention) ou à la culpabilité du recourant quant à ces faits précis. Elle pourrait aussi amener à la découverte d’infractions qui ne sont pas encore appréhendées dans la prévention, infractions qui pourraient avoir été commises tant en France qu’en Suisse, au préjudice de victimes encore non identifiées et qui pourraient résider sur notre territoire (par exemple par la mise en évidence, dans les relevés bancaires et postaux du recourant, de versements effectués par des tiers, qui ne s’expliqueraient pas par des activités licites) ; contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas d’une « fishing expedition », dans la mesure où il a agi en France et en Suisse pour les infractions qui lui sont déjà reprochées, où ses explications sur les faits sont incomplètes et laissent un peu sceptique, voire ne paraissent pas conformes à la vérité (par exemple, il semble ressortir du dossier que le prévenu a tenté d’obtenir de l’argent de la part d’une personne qui l’avait contacté après avoir consulté son propre site internet de marabout, ce qui n’est guère compatible avec les affirmations du l’intéressé, quand il soutient que ce site n'était pas en ligne avant son arrestation), où le contexte est celui d’un groupe multiforme de personnes se livrant, parfois ensemble et parfois séparément, à des activités illicites de maraboutage au préjudice d’un nombre indéterminée de victimes, où il faut admettre que, dans un tel contexte, il est tout à fait possible que l’activité délictueuse du recourant ne se soit pas limitée à ce que retient la décision d’extension du 21 décembre 2021, où il existe un intérêt public à tenter de faire le tour de cette activité, où des preuves d’infractions – déjà connues ou pas encore – pourraient bien se trouver en France et où les opérations à effectuer paraissent de nature à permettre de les recueillir (s’agissant de celles que le dossier révèle). Cela étant, il faut admettre qu’il n’y a pas grand-chose à espérer de déclarations que pourraient faire d’autres personnes impliquées, dans la mesure où le dossier démontre que, dans le milieu concerné, la tendance n’est pas à une sincérité débordante, ni à fournir des explications dépassant le cadre de ce que les autorités pénales connaissent déjà ; des preuves qui pourraient avoir existé peuvent avoir été détruites ou dissimulées durant le temps écoulé depuis les faits ; certaines victimes potentielles pourraient rechigner à parler ouvertement de faits les concernant, notamment par honte d’avoir été trompées dans des circonstances qui ne les font pas paraître sous leur meilleur jour. Bref, s’il est possible que les opérations à effectuer en exécution des commissions rogatoires amènent des éléments utiles, la probabilité d’une exécution rapide de ces opérations et que celles-ci amènent des preuves décisives sur les faits déjà appréhendés et/ou d’autres actes délictueux commis par le recourant, si elle n’est pas nulle, n’est pas suffisamment élevée pour que l’attente de cette exécution justifie de retarder le renvoi du recourant devant une juridiction de jugement. Par ailleurs, un jugement est déjà possible sur la base des éléments qui figurent déjà au dossier. En l’état actuel des choses, les perspectives que les commissions rogatoires décernées reviennent en temps utile, qu’elles amènent des éléments décisifs et, le cas échéant, que d’autres auteurs puissent être identifiés, respectivement interpellés ne sont ainsi pas telles qu’elles justifieraient que la détention du recourant soit encore prolongée dans cette attente ; elle l’a déjà été dans une mesure dépassant ce qui était prévisible au moment du précédent arrêt de l’Autorité de céans (étant précisé que ce dépassement doit être pris en compte, même s’il n’est pas imputable à l’activité ou à une carence du Ministère public) ; on arrive à la limite admissible de la durée, pendant l’instruction, d’une détention provisoire pour une affaire de ce genre, en l’état actuel du dossier.

                        Cela ne signifie pas pour autant que le recourant devrait être libéré. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses de culpabilité pour des infractions d’une certaine gravité, qui pourraient lui valoir une peine privative de liberté largement supérieure à la détention déjà subie et encore à subir dans le cadre de l’instruction, l’octroi du sursis n’est pas d’emblée évident et un important risque de fuite doit être retenu (cf. l’arrêt du 20 décembre 2021).

                        Par contre, la situation justifie que l’instruction soit maintenant clôturée sans retard, commissions rogatoires exécutées ou non. Pour cela, le Ministère public devra, le cas échéant, disjoindre la cause du recourant de celle des autres prévenus. Il devra déterminer si un interrogatoire final se justifie (art. 317 CPP) et, dans l’affirmative, y procéder à bref délai. Ensuite, il adressera aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP (dans l’un de ses écrits précédents, le mandataire du prévenu disait souhaiter que le délai à fixer aux parties dans ce cadre soit bref), administrera d’éventuelles preuves complémentaires (étant relevé que le recourant, à lire ses écrits, ne paraît pas envisager d’en demander) et dressera un acte d’accusation. Cela doit pouvoir – sauf fait nouveau et particulièrement important qui pourrait apparaître dans l’intervalle – se faire jusqu’au 29 avril 2022. C’est dès lors jusqu’à cette date que la détention peut être prolongée, étant précisé que la procureure devra faire diligence, indépendamment de ce délai.

                        Si les commissions rogatoires reviennent avant la clôture de l’instruction, il appartiendra au Ministère public d’examiner si des éléments nouveaux apportés par les investigations effectuées en France amènent à devoir procéder à de nouveaux actes d’enquête, par exemple un interrogatoire du prévenu dans l’hypothèse où la prévention devrait être étendue à des infractions qui ne sont pas appréhendées par la décision d’extension du 29 décembre 2021, et/ou à la fixation d’un nouveau délai pour proposer d’éventuelles preuves complémentaires, etc., qui pourraient éventuellement justifier que l’instruction ne soit pas clôturée dans le délai fixé, ce qui pourrait, le cas échéant, rendre nécessaire une nouvelle demande de prolongation de la détention.

                        Au surplus, rien n’empêcherait le Ministère public, si les commissions rogatoires revenaient après la clôture de l’instruction, de déposer les pièces correspondantes devant le tribunal de jugement, voire d’ouvrir une nouvelle instruction – avec un nouveau dossier, à joindre au premier le moment venu – si des infractions non comprises dans la décision d’extension du 29 décembre 2021 sont révélées par ces pièces.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, au sens des considérants, et, partant, réforme le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et dit que la détention provisoire de X.________ est prolongée jusqu’au 29 avril 2022.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, par 400 francs à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de l’État.

3.    Fixe à 844.75 francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________ pour la procédure de recours.

4.    Dit que l’indemnité fixée au chiffre 3 ci-dessus sera remboursable par X.________, jusqu’à concurrence de 675 francs, dès que sa situation le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.408-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2021.115).

Neuchâtel, le 16 mars 2022

 

Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en prio­rité.

Art. 212 CPP
Principes
 

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 227 CPP
Demande de prolongation de la détention provisoire
 

1 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.