A. X.________, née en 1984, à W.________ en Italie, originaire de Z.________(NE), vit à Z.________ avec son fils A.________, né en 2011 à Z.________. Y.________, né à V.________ à l’étranger, originaire de l’État ¨[a], est le père de A.________. Ce dernier est né lors du séjour de son père à Z.________, alors qu’il était joueur de football professionnel auprès du FC B.________, puis du FC C.________.
B. Au « mois de mai 2011 », A.________, représenté par son curateur, a déposé une demande en paternité et en aliments. Dans son jugement du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) a rendu à l’encontre de Y.________ le dispositif suivant :
1. Dit que Y.________, ressortissant […] né […], est le père de l’enfant A.________, de nationalité suisse, né en 2011, fils de X.________.
2. Attribue l’autorité parentale à la mère exclusivement.
3. Ordonne les inscriptions nécessaires dans les registres de l’état civil et charge le greffe des communications légales.
4. Condamne Y.________ à verser, mensuellement et d’avance en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________ arrêtée à :
¾ CHF 6'000,00 par mois dès la naissance et jusqu’à l’âge de six ans révolus,
¾ CHF 7'000,00 par mois de six à douze ans révolus,
¾ CHF 8'000,00 par mois dès l’âge de douze ans révolus jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation régulièrement menées,
allocations familiales en sus.
5. Dit que les contributions d’entretien précisées au chiffre précédent seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de la date du présent jugement.
6. Arrête les frais de justice à CHF 800,00 et les met à la charge de Y.________.
7. Condamne Y.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de CHF 3'000,00.
C. Y.________ a fait défaut tout au long du procès référencé ENF.2011.44 parce qu’il était vraisemblablement joueur dans des clubs respectivement français, ukrainien puis anglais durant cette période. Le 14 novembre 2014, le dispositif du jugement a été publié à la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, N°46, p. 996.
D. Le 21 février 2018, X.________ a adressé une plainte pénale au Ministère public du canton de Neuchâtel pour dénoncer que « Y.________ qui [étai]t parfaitement informé du rendu de ce jugement et de son contenu, n’a[vait] versé aucun montant au titre de l’entretien de [leur] fils, alors qu’il en a[vait] incontestablement les moyens ». Elle se portait partie civile pour son fils, bénéficiaire des aliments réclamés. Elle annonçait le mandat de son avocate, Me D.________ , mais signait la plainte de sa main.
E. Le 26 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Y.________ « pour avoir, à Z.________, à tout le moins de novembre 2014 à février 2018, omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, né en 2011, d’un montant mensuel de CHF 6'000.- jusqu’à l’âge de six ans révolus et de CHF 7'000.- de six à douze ans révolus, alors qu’il en avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette période, un arriéré d’à tout le moins CHF 254'000.-, indexation non comprise ».
Le même jour, le Ministère public a adressé un courrier recommandé à Y.________ pour l’inviter à désigner un domicile de notification en Suisse ou communiquer son adresse privée. Le suivi de notification de cet envoi ne permet toutefois pas de savoir si le pli a été notifié.
F. Le 27 juin 2018, le Ministère public a adressé des demandes de renseignements à différents établissements bancaires. Toutes les banques sollicitées ont répondu qu’elles n’avaient pas de relation avec Y.________, à l’exception de la banque [1] qui a indiqué en date du 6 juillet 2018 que Y.________ était titulaire auprès d’elle du compte [1]. Ce compte présentait un solde positif de 4'049.60 francs au 2 juillet 2018.
Le 27 juillet 2018, le compte de Y.________ auprès de la banque [1] a été placé sous séquestre. Pour donner suite à la réquisition du Ministère public du 8 septembre 2020, l’établissement bancaire a soldé le compte en versant le montant (on peut supposer frais déduits) de 3'498.50 francs sur un compte de l’État le 26 octobre 2020.
G. Le 3 août 2018, le Ministère public a émis un signalement RIPOL, un avis de recherche, un mandat d’amener et un mandat d’investigation à la police à l’encontre de Y.________. Le mandat d’investigation chargeait la police d’entendre l’intéressé en qualité de prévenu, de même que d’obtenir de sa part des preuves pour établir sa situation financière et sa capacité de travail et de gains.
H. Le 3 août 2018, le Ministère public a introduit une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale auprès des autorités françaises, afin d’établir la situation financière de Y.________ et de rechercher des biens dont il serait éventuellement titulaire, notamment auprès de la filiale française de la banque [2]. Les indications relatives à d’éventuels avoirs en France avaient été amenées à la procédure par X.________ et étaient notamment liées à l’activité de Y.________ comme footballeur au sein du FC C.________.
I. Le même 3 août 2018, le Ministère public a adressé une demande d’entraide aux autorités du Royaume-Uni, afin d’établir la situation de Y.________ auprès de la banque [2]. Cette démarche n’a pas abouti, faute de connaissance préalable des comptes du prévenu et parce qu’il n’existait pas d’équivalent pénal à la violation d’une obligation d’entretien en droit britannique.
J. a) Le 3 août 2018 toujours, le Ministère public a encore adressé une demande aux autorités espagnoles, afin d’établir la situation professionnelle et financière de Y.________ et de bloquer des comptes bancaires dont il serait titulaire. Y.________ jouait alors au FC E.________.
b) Le 4 avril 2019, l’Office fédéral de la justice a transmis un rapport relatif à la commission rogatoire exécutée par le juge d’instruction n°10 en Espagne. En résumé, la somme de EUR 3'769.03 avait été bloquée sur le compte ES71 2100 9121 1510 200 3225 05, ouvert au nom du prévenu auprès de la banque [3]. L’ordonnance en cause, du 4 février 2019, n’a cependant pas pu être notifiée, à cause du départ de Y.________ du territoire espagnol.
c) Le 17 mai 2019, le Ministère public a présenté une seconde demande d’entraide aux autorités espagnoles. Cette demande concluait au séquestre et au versement en main de l’État de Neuchâtel des biens de Y.________ identifiés auprès de la banque [3] grâce à la demande du 3 août 2018. Le 16 juin 2020, l’Office fédéral de la justice a transmis un rapport relatif à la commission rogatoire exécutée par le juge d’instruction n°8 espagnol. Ce magistrat avait ordonné, le 13 novembre 2019, le blocage des avoirs de Y.________ et le transfert des montants concernés au crédit de l’État de Neuchâtel.
d) À ce stade, le transfert effectif des fonds bloqués semblait buter sur un conflit de compétence entre les juges d’instruction n°10 et n°8 espagnol, de sorte que l’établissement bancaire (banque [3]) refusait de verser l’argent bloqué.
K. a) Le 25 juillet 2019, le Ministère public a adressé une demande d’entraide aux autorités grecques, afin d’établir la situation professionnelle et financière de Y.________ et de procéder au blocage des comptes bancaires dont il serait titulaire.
b) Il est ressorti des actes d’enquête effectués par la juge d’instruction de la 5ème chambre d’instruction près le Tribunal correctionnel de Thessalonique que Y.________ avait effectivement été employé par le FC F.________ et encaissé ses revenus auprès de la banque [4] (Compte [2]).
c) Les autorités grecques n’ont cependant pas donné suite à la demande de séquestre des comptes bancaires de Y.________, parce que le droit grec ne connaît pas de la possibilité de séquestrer, puis confisquer et allouer au lésé des avoirs bancaires pour des infractions dites légères, alors que l’équivalent de la violation d’une obligation d’entretien est en droit grec une infraction légère, de la même manière qu’en droit suisse il s’agit d’un délit.
L. Le 20 juillet 2020, le tribunal civil a constaté que la notification, le 22 avril 2020, du jugement en paternité et en aliments du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014 avait été certifiée par l’Autorité centrale grecque, conformément à l’article 6 de la Convention relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965. Selon l’attestation du 17 août 2020 du tribunal civil, à l’échéance du délai inutilisé pour faire recours, le jugement est devenu définitif et exécutoire.
M. Le 23 septembre 2020, le Ministère public a rendu une première décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de Y.________, sous la prévention d’ « avoir, à Z.________, à tout le moins de février 2018 à juillet 2020, omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, né en 2011, de CHF 7'000.00 de six à douze ans révolus, alors qu’il en avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette période, un arriéré d’à tout le moins CHF 217'000.00, indexation non comprise ».
N. Le 7 décembre 2020, l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel (ORACE) a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour la violation de l’obligation d’entretien pour la période d’août 2020 à décembre 2020, conformément à l’article 217 CP.
Le 17 décembre 2020, le Ministère public a rendu une seconde décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de Y.________, sous la prévention d’ « avoir, à Z.________, d’août à décembre 2020, omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, né en 2011, d’un montant mensuel de CHF 7'000.00 de six à douze ans révolus, alors qu’il en avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette période, un arriéré d’à tout le moins CHF 35'000.00, indexation non comprise ».
O. Le 7 avril 2021, X.________ a fourni des indications selon lesquelles Y.________ se trouverait à S.________, en Turquie. Elle a transmis différents documents, certains caviardés, dont un courrier et un rapport du Service social international, et exposé le contact que ce dernier aurait eu via le « Ministère [turc] de la Famille » avec Y.________.
P. Le 14 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure. Le lieu de séjour du prévenu étant inconnu, il existait des empêchements momentanés de procéder contre lui, au sens de l’article 314 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où il n’avait pas pu être entendu.
Q. Le 28 mars 2022, X.________, agissant seule, recourt contre l’ordonnance de suspension du 14 mars 2022. Elle produit des documents qui semblent être des contrats en vigueur jusqu’au 31 mai 2022 et qui confirmeraient une activité sportive de Y.________ à S.________, en Turquie. La recourante conteste que des recherches suffisantes auraient été entreprises pour localiser précisément le domicile de Y.________. Selon elle, d’autres mesures d’entraide internationale auraient pu être entreprises (telle la délivrance d’un mandat d’arrêt international) et permettre de faire aboutir rapidement la procédure pénale. La suspension dessert son intérêt et celui de son fils au profit de celui de Y.________, sans juste pesée des intérêts, ni évaluation des coûts et des bénéfices de mener encore des mesures d’instruction. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision de suspension du 14 mars 2022 et à la continuation de la procédure pénale, par de nouveaux actes d’entraide internationale en matière pénale, avec la Turquie cette fois.
R. Dans ses observations du 4 avril 2022, le Ministère public conclut implicitement au rejet du recours. Il explique que de nombreuses mesures d’instruction (résumées ci-dessus) ont été effectuées. Les indications de X.________ sur la situation financière de Y.________ ne sont pas suffisamment étayées pour justifier une recherche internationale. La délivrance d’un mandat d’arrêt international est inopportune au vu du risque trop élevé que les autorités étrangères relâchent le prévenu après son audition, en « raison [de l’] absence de motifs suffisants pour motiver une détention, notamment sous l’angle des garanties de droit de la défense et de connaissance du jugement civil par le prévenu ». L’instruction de la cause ne permet pas en l’état de rendre un acte d’accusation et les difficultés pour identifier le domicile précis de Y.________ imposent, dans l’attente de le retrouver, de confirmer la suspension de la procédure.
S. X.________ s’est encore exprimée le 13 avril 2022. Elle a confirmé ses conclusions, tout en les complétant par la réclamation de dommages-intérêts à l’encontre de la Chancellerie d’État, du Ministère public ou de l’État de Neuchâtel en général. Elle souligne que le prévenu a vraisemblablement un avocat constitué en Turquie et souligne que des autorités turques semblent réagir sur le plan civil, voire pénal, en renvoyant aux documents du Service social international évoqués plus haut (voir lettre O ci-dessus).
T. Le 27 avril 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à ses observations du 4 avril 2022.
C O N S I D E R A N T
1. X.________ est la mère gardienne, titulaire exclusive de l’autorité parentale et récipiendaire de l’entretien de son fils, qui pourrait être l’objet d’une violation de l’obligation d’entretien, de sorte qu’elle a la capacité, pour son fils, d’élever des prétentions civiles tirées directement de l'infraction dénoncée. Comme parent crédirentier, elle a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance de suspension du 14 mars 2022.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le 17 mars 2022, et dans les formes prescrites, le recours est partant recevable (art. 396 CPP).
2. a) L'article 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que, d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend qu'est également punissable celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 cons. 3a, JT 2001 IV 55). L'article 217 CP exige ainsi du débiteur qu'il fasse tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.1 et les références citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu'un artiste devait rechercher une activité lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait raisonnablement l'attendre de lui, afin d'être en mesure de s'acquitter de ses obligations du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 217 CP et jurisprudence citée).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. A ce titre, le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.2; arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc déterminer s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées). En effet, le créancier d'aliments, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un enfant, doit pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3).
b) La notification du jugement sur l’action en paternité et en aliments est intervenue le 22 avril 2020, valablement selon les formes légales requises à l’article 5 let. a de la Convention relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965. Depuis le 22 avril 2020 au plus tard, Y.________ a ainsi connaissance de son obligation d’entretien et que cet entretien a été fixé par un juge compétent à raison du lieu et de la matière. À ce stade de la procédure, seules les déclarations de la plaignante figurent au dossier et non la version du prévenu. On peut cependant envisager sérieusement que Y.________ n’a effectivement pas payé les contributions d’entretien dues à son fils A.________. Enfin, il est permis de croire que Y.________ a ou aurait pu avoir les moyens de contribuer à l’entretien de son fils. Le fait que seuls quelques milliers de francs aient pu être mis sous main de justice n’est en soi pas suffisant pour déduire qu’il en irait autrement, sachant que l’ignorance de la situation financière exacte du prévenu ne signifie pas automatiquement qu’elle est obérée. Ceci vaut d’autant plus qu’il évolue au niveau international, comme footballeur avant-centre, dont la valeur de transfert semble être de 800'000 euros et que les montants de rétribution dont il est question dans différents contrats figurant au dossier se montent à des dizaines voire centaines de milliers de francs par an (cf. les annexes au recours, où il est notamment question d’un revenu 2021-2022 s’élevant à 800'000 euros, hors bonus lié à la performance individuelle et collective, ramené dans un avenant à 240'000 euros). Le Ministère public est d’ailleurs lui-même d’avis que les éléments constitutifs de l’article 217 CP sont réunis.
3. a) Aux termes de l’article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité, qui découle des articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II, pose donc des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). La suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP). Selon la doctrine, « [l]orsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu (CPP 314 I [a]), le ministère public met en œuvre les recherches nécessaires (CPP 314 III i. f.). En règle générale, il fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police, RIPOL (CP 349), voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international. Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue » (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 7, ad art. 314 et les références citées).
b) En l’espèce, le Ministère public retenait, dans l’ordonnance querellée, qu’il existerait des empêchements momentanés de procéder dans son ordonnance de suspension, au sens de l’article 314 al. 1 let. a in fine CPP. À titre d’exemples de tels empêchements, la doctrine cite l’absence de plainte, les infractions à caractère politique, celles relevant du droit pénal administratif ou militaire, celles relevant de la compétence fédérale et les poursuites nécessitant une autorisation, en raison de la fonction occupée par l’auteur (immunité) (v. Grodecki/Cornu op. cit., n. 10 ad art. 314). Le Ministère public a abandonné – à juste titre car aucun des cas de figure envisageables n’est réalisé – cette argumentation dans ses observations du 4 avril 2022. Le Ministère public ne soulève pas non plus qu’il serait opportun d’attendre l’issue d’un autre procès (art. 314 al. 1 let. b CPP), que l’affaire ferait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. c CPP) ou que l’évolution future des conséquences de l’infraction impose d’attendre (art. 314 al. 1 let. d CPP). Il convient dès lors d’examiner si la situation visée par l’article 314 al. 1 let. a in initio CPP, soit celle du lieu de séjour inconnu de l’auteur, est réalisée.
c) En raison du caractère obligatoire de la poursuite pénale (art. 7 CPP) et de la tâche légale du Ministère public de faire des recherches sur le lieu de séjour du prévenu (art. 314 al. 3 i.f. CPP), le Ministère public est tenu de démontrer avoir procédé à des investigations sérieuses, complètes et proportionnées, lorsqu’il entend se prévaloir de ce motif de suspension – exceptionnelle – de la procédure pénale.
En l’espèce, le Ministère public a écrit, le 26 avril 2018, à Y.________, directement auprès du club espagnol du prévenu, afin de lui demander de désigner un domicile de notification en Suisse ou à défaut de communiquer son adresse privée. C’est le seul acte d’instruction visant à déterminer le lieu de séjour du prévenu. Cette invitation était cependant faite « à bien plaire », puisque hors du cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale. Il ressort du dossier pénal que d’autres actes d’instruction ont été menés en Suisse en début de procédure, soit les recherches d’avoirs bancaires, puis que plusieurs actes d’instruction, qui visaient principalement à identifier les revenus et éléments de fortune de Y.________ et faire séquestrer ses comptes, ont été adressés aux autorités compétentes en France, Grèce, Royaume-Uni et Espagne, par la voie de l’entraide internationale. Le 3 août 2018, un mandat d’amener, un signalement RIPOL et un mandat d’investigations policières ont été émis pour l’éventualité d’un passage en Suisse du prévenu.
Cela étant, si le lieu précis ou de séjour de Y.________ reste à ce stade formellement inconnu, des indices sérieux ont été produits par X.________ pour le situer en Turquie, à S.________. Un contrat de travail avec G.________, club de football, a ainsi été produit, de même qu’un courriel selon lequel le Service social international aurait eu un contact par l’intermédiaire d’une « autorité » (dont la description est caviardée pour une raison indéterminée) avec Y.________, ce qui confirme qu’il se trouverait dans la région de S.________. Or la Turquie est membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale conclu à Strasbourg le 8 novembre 2001. L’OFJ n’émet aucun avertissement particulier en lien avec obtention de l’entraide internationale en matière pénale avec cet État, par exemple en faisant référence à des difficultés insurmontables. Il convient dès lors de procéder par des moyens d’entraide internationale en matière pénale pour tenter de localiser le prévenu, l’amener à se présenter à une audition en Suisse ou la faire diligenter en Turquie par le biais d’une commission rogatoire. En effet, si le Ministère public a consenti des efforts importants et louables pour localiser les biens du prévenu, il ne faut pas perdre de vue que l’objectif principal de la voie pénale est de poursuivre l’infraction objet de la plainte et non de privilégier, voire se limiter au recouvrement des montants découlant du jugement civil. Cela n’empêche pas le Ministère public de demander aussi aux autorités turques d’identifier et de saisir les avoirs du prévenu, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé.
Or le Ministère public ne s’est pas fondé sur les apports à la procédure de X.________ depuis le 7 avril 2021 et n’a pas entamé de nouvelles démarches pour continuer la poursuite pénale à l’encontre de Y.________. Pourtant, certains moyens de l’entraide internationale en matière pénale, notamment la citation à une audition en tant que prévenu, éventuellement avec la mise au bénéfice d’un sauf-conduit, l’audition en tant que prévenu par une commission rogatoire ou l’injonction de désigner un domicile de notification en Suisse conformément aux articles 87 al. 2 CPP et 9 OEIMP permettraient d’éclaircir si les différents éléments constitutifs objectifs et subjectifs du délit visé par l’article 217 CP sont, ou non, réunis et d’ensuite procéder à la mise en accusation ou au classement de cette procédure. Ceci vaut en parallèle aux efforts visant les biens du prévenu. À cet égard, dans une note du 17 janvier 2022, le Ministère public a exposé sa compréhension des difficultés à séquestrer les biens de Y.________ bloqués en Espagne, ainsi que ses discussions avec un Me H.________ (dont on comprend qu’il est un collaborateur de l’OFJ). On constate à tout le moins que le Ministère public envisageait une suite à ce volet de cette procédure.
d) Concernant, les demandes de nombreuses fois renouvelées par X.________ tendant à la délivrance d’un mandat d’arrêt international à l’encontre de Y.________, l’Autorité de céans partage les réserves du Ministère public à l’encontre d’une telle mesure de contrainte grave. Toutefois, il convient d’attirer l’attention du Ministère public sur le fait que le jugement sur lequel se fonderait une condamnation pour une violation d’une obligation d’entretien a bel et bien été notifié à Y.________, comme l’a certifié le tribunal civil, en date du 22 avril 2020.
f) Vu ce qui précède, les conditions d’une suspension ne sont à ce stade pas réunies et le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Ce dernier poursuivra l’instruction (par exemple en mettant en œuvre l’interrogatoire de Y.________ en qualité de prévenu, cas échéant par commission rogatoire) et, s’il estime que les conditions en sont réalisées, rendra une ordonnance de classement ou engagera l’accusation devant le tribunal compétent. Le Ministère public pourra alors également statuer sur les biens placés sous séquestre et d’ores et déjà, pour partie, versés à l’État de Neuchâtel.
4. Les prétentions civiles soulevées par X.________ sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure devant l’Autorité de recours en matière pénale, tout comme le sont les prétentions en responsabilité contre une collectivité neuchâteloise. S’agissant des conclusions civiles prises dans le cadre de la procédure pénale, on rappellera que le produit des séquestres devra être réparti par le juge de siège à l’issue de la procédure. À noter que les biens séquestrés portent sur EUR 3'769.30 et CHF 3'498.50 et non pas des montants à six chiffres. Dans l’hypothèse où Y.________ serait condamné, ces sommes devront servir à indemniser le lésé ainsi qu’à payer les frais judiciaires qui seraient mis à sa charge, conformément à l’article 263 al. 1 let. b et c CPP. Finalement, concernant le champ temporel de la poursuite pénale et des contributions d’entretien dues à son fils A.________ par Y.________ (voir les explications du Ministère public du 23 septembre 2020), les contributions d’entretien qui n’ont pas été payées pour la période qui court entre la naissance de l’enfant et la notification du jugement sont toujours dues sur le plan civil (entre privés) mais n’entraînent – faute pour le prévenu de réaliser alors la conditions subjective de l’infraction, s’il ne connaissait pas son obligation – pas de conséquences sur le plan pénal, de sorte que ce sont bien les contributions d’entretien non-versées depuis le mois d’août 2020 – à tout le moins – qui pourraient être récupérées par le biais du procès pénal.
5. Le recours doit donc être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de suspension être annulée, au sens des considérants. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428 CPP) ; la recourante agissant seule, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité, annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public afin qu’il poursuive la procédure, dans le sens des considérants.
2. Laisse les frais à la charge de l’État.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, à l’ORACE (17383 – LA/td), à Neuchâtel et au Ministère public (MP.2018.1055), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d. lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.