A.                            a) X.________, ressortissant français né en 1986, était depuis le 7 janvier 2019 employé comme infirmier auprès de l’établissement hospitalier A.________. Son épouse et leurs quatre enfants vivent dans le sud de la France. Suite aux faits qui seront décrits ci-après, il a été licencié le 17 juillet 2020 pour fin septembre 2020, étant libéré de l’obligation de travailler dans l’intervalle.

                        b) Y.________, née en 2000, travaille auprès du même employeur depuis le 14 avril 2020, en qualité d’assistante en soins et santé communautaire.

B.                            Le 6 mai 2020, Y.________ a avisé la direction de l’hôpital qu’elle avait été agressée sexuellement par son collègue X.________. Elle a été reçue en consultation, en début d’après-midi du lendemain, par un médecin et l’infirmière-cheffe du service de gynécologie, à qui elle a confirmé avoir été victime d’une agression sexuelle. L’infirmière-cheffe a contacté la police le même jour, par téléphone à 13h40, précisant qu’en raison de l’état psychologique de l’intéressée, il était souhaité que l’audition ait lieu dans les locaux de A.________.

C.                            a) Entendue à l’hôpital le 7 mai 2020, dès 15h45, dans un local du service de gynécologie et en présence de l’infirmière-cheffe, personne de confiance, Y.________ a déclaré, en résumé, qu’elle avait parlé de ses problèmes – un ex-ami violent – à son collègue X.________ et qu’ils avaient échangé de nombreux messages. Le vendredi 1er mai 2020, vers 20h30, X.________ l’avait invitée à manger dans l’appartement qu’il partageait en colocation avec des collègues. Après le repas, ils étaient allés dans la chambre de l’intéressé. X.________ l’avait embrassée dans le cou et lui avait proposé de lui faire un massage, ce qu’elle avait refusé. Il l’avait assise de force sur le lit, puis s’était couché sur elle, lui bloquant un bras avec le haut de son corps. Il lui avait saisi l’autre bras, puis avait relevé son pull et décroché son soutien-gorge. Y.________ avait tenté de le repousser et lui avait dit d’arrêter. Il avait continué, lui disant qu’il ne se contrôlait pas, que c’était plus fort que lui. Il avait ensuite déboutonné le pantalon de l’intéressée et baissé celui-ci, restant lui-même habillé. Il avait frotté son pénis sur une de ses cuisses. Alors que Y.________ lui disait encore d’arrêter, X.________ lui avait introduit un doigt dans le vagin, par-dessous la culotte, puis, subitement, s’était levé et avait commencé à lui parler comme si rien ne s’était passé. Il lui avait cependant demandé si elle lui en voulait et elle avait répondu qu’elle était fâchée. Il riait. Y.________ s’était rhabillée et avait quitté les lieux. En sortant de l’immeuble, elle avait pleuré et appelé un ami. Elle s’était mise en arrêt maladie depuis ces faits. X.________ lui avait envoyé de nombreux messages et tenté de la joindre par téléphone ; elle avait répondu à certains des messages.

                        b) Au cours de l’audition, Y.________ a montré aux policiers, sur son téléphone portable, des messages échangés avec X.________ et elle a autorisé l’extraction des données correspondantes (le contenu de certains messages est mentionné dans le procès-verbal d’audition et un relevé complet des échanges y figure ; les messages sont reproduits tels quels ci-après). X.________ a notamment écrit le 1er mai 2020 à 23h45 : « tu m’en veux ?? », puis a essayé de joindre par téléphone Y.________ ; celle-ci a répondu le lendemain 2 mai 2020, à 11h22 : « Oui je t’en veux, non je ne veux pas en parler actuellement, j’ai d’autres trucs à gérer » ; il a écrit à 11h37 : « j’ai pas demandé à en parler. Quand tu dérapes, tu contrôle plus rien exemple la voiture … juste je veux pas que tu m’en veuilles » ; elle a répondu à 11h38 : « j’entends mais je t’ai répéter non tout le temps » ; à 11h46, il a encore écrit : « G dérangé vrillé perdu le contrôle breff. Je suis responsable de tout sa » ; elle a écrit à 11h47 : « Je sais mais combien de fois je t’ai dis arrête, non stop stp » ; il a répondu à 11h49 : « Oui tkt pas que je t écouter/ il y aurai rien d’autre » et « Rien eu » ; elle a immédiatement répliqué : « Mais se qu’il y a eu c’est déjà bien trop » ; il a encore écrit à 11h50 : « oui je viens te dire je suis responsable taq pas a culpabiliser ». Le 4 mai 2020, X.________ a écrit à Y.________ que personne ne savait ce qui s’était passé, que cela resterait entre eux, qu’il lui faisait confiance et qu’il n’en avait parlé à personne.

                        c) À la fin de l’audition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour contrainte sexuelle.

                        d) Vers 17h00, la police a renseigné le procureur de permanence, par téléphone.

                        e) Le même jour, à 17h30, la police a interpellé X.________ sur son lieu de travail, puis l’a emmené au poste. Elle l’a interrogé en qualité de prévenu, dès 17h50. Au début de l’audition, le prévenu a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat ; ses droits lui ont été notifiés et il a signé le formulaire ad hoc. Interrogé sur les faits, il a, en substance, admis avoir enlacé Y.________ aux épaules et qu’après ça avait « dérapé ». Selon lui, elle lui avait dit non, mais se laissait faire. Il avait mis sa main sur sa poitrine, puis lui avait touché les parties intimes. Elle lui avait dit « non » plusieurs fois. Il avait ensuite arrêté parce qu’il ne voulait « pas prendre cette route-là », mais aussi du fait du comportement de sa collègue. Le prévenu disait savoir qu’il avait mal agi, précisant qu’il avait dérapé alors que Y.________ n’était pas consentante, mais qu’il n’avait pas utilisé la violence. Il a pris acte de la plainte déposée contre lui.

                        f) Vers 19h30, la police a encore une fois contacté le procureur de service, pour lui demander ce qu’il fallait faire des prélèvements effectués sur la plaignante par un médecin qui avait examiné celle-ci ; le procureur a autorisé la destruction des échantillons, une analyse ne paraissant pas utile.

                        g) X.________ a été laissé libre, à 19h40.

                        h) Le 4 juin 2020, B.________, infirmière dans le même hôpital, a contacté la police ; entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 14h00, elle a déclaré, en résumé, que l’intéressé lui avait touché trois fois la poitrine pendant un jeu entre collègues et lui avait mis la main aux fesses à plusieurs reprises, en avril-mai 2020 ; durant la même période, le prévenu l’avait mise à terre et l’avait tirée par les pieds, ne s’arrêtant que suite à l’intervention d’une autre infirmière. B.________ a expressément renoncé à déposer plainte pour ces faits. La police a renoncé à entendre le prévenu à leur sujet.

                        i) La police a adressé son rapport au Ministère public le 9 juin 2020.

D.                            a) Le 24 juin 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, indiquant qu’il entendait rendre un acte d’accusation.

                        b) Le 29 du même mois, le procureur a annulé cet avis et écrit aux parties que « [v]u la nature de l’affaire, X.________ [était] dans l’obligation d’être défendu par un avocat » ; le prévenu était invité à désigner un mandataire.

                        c) Le Ministère public a, le même 29 juin 2020, décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP, en rapport avec les faits concernant Y.________ ; rien n’a été retenu au sujet de B.________.

                        d) Par courrier du 6 juillet 2020, Me C.________ a indiqué qu’elle représenterait le prévenu dans le cadre de la procédure.

E.                            a) Le prévenu a été interrogé par le procureur le 7 septembre 2020, en présence de sa mandataire et de l’avocat de la plaignante ; diverses déclarations qu’il avait faites devant la police lui ont été rappelées ; il les a relativisées – indiquant qu’il était « sous le choc » après que la police était venue l’interpeller à son lieu de travail – et a, au surplus, contesté l’essentiel de ce qu’avait dit B.________ ; il a pris acte du fait qu’en fonction de ce qui lui était reproché, une expulsion pourrait être prononcée, et s’est déterminé à ce sujet.

                        b) Le 17 septembre 2020, la mandataire du prévenu a donné au procureur des renseignements en rapport avec la situation de son client et une enquête interne diligentée contre lui à l’hôpital.

                        c) Le Ministère public a entendu Y.________ le 16 novembre 2020, en présence des deux mandataires ; la plaignante a, en substance, confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police et s’est déterminée sur celles du prévenu.

                        d) À la fin de l’audition, le procureur a rendu un avis de prochaine clôture (avis sur le procès-verbal de l’audition).

                        e) Le 2 décembre 2020, Me C.________ a fait savoir au procureur qu’elle n’avait aucune requête d’instruction complémentaire à formuler.

                        f) Suite à une requête de la plaignante, le Ministère public a obtenu la production, par l’employeur, du dossier personnel du prévenu.

F.                            a) Le 11 février 2021, Me C.________ a indiqué que la défense du prévenu était reprise par Me D.________, avocat dans la même étude.

                        b) Me D.________ a fait part au procureur, le 22 mars 2021, de la détermination de son client en rapport avec les circonstances de son licenciement ; il disait par ailleurs constater qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire dès le début de la procédure et que les premiers éléments du dossier avaient été administrés en violation du droit de participation du prévenu et du droit à la défense obligatoire ; selon lui, les déclarations faites par le prévenu et la plaignante devant la police étaient inexploitables ; il relevait que son client n’avait, à sa connaissance, pas renoncé à demander la répétition de ces actes ; il demandait au Ministère public de lui indiquer quels éléments du dossier étaient inexploitables et devraient ainsi être retranchés du dossier.

                        c) Le procureur a répondu le 28 septembre 2021 que la défense obligatoire ne commençait qu’après l’enquête préliminaire de police, même si celle-ci visait une infraction pénale pour laquelle, en principe, un défenseur obligatoire devait être désigné ; l’instruction avait été ouverte le 29 juin 2020 et la défense obligatoire ne devait être mise en œuvre qu’à partir de cette date ; par conséquent, l’utilisation des extraits des auditions de police lors de l’audition du 7 septembre 2020 était licite.

G.                           a) Dans une lettre du 25 février 2022 au Ministère public, qui ne figure pas au dossier remis par celui-ci à l’Autorité de céans, Me D.________ a demandé le retrait du dossier des interrogatoires des 7 mai et 7 septembre 2020.

                        b) Par décision du 16 mars 2022, qui ne figure pas non plus au dossier produit par le Ministère public, celui-ci a rejeté la requête. Il retenait que le législateur n’avait pas voulu instituer une défense obligatoire de la première heure, mais un droit à la défense volontaire ; dans cet esprit, la défense obligatoire devait intervenir au plus tard lorsque les conditions de l’ouverture d’une instruction étaient réunies ; ce qui était décisif n’était pas la décision formelle d’ouverture, mais le moment où celle-ci aurait dû intervenir ; en l’espèce, aucun acte d’instruction d’importance n’avait été diligenté entre l’audition de police du 7 mai 2020, la réception du rapport du 9 juin 2020 et l’ouverture de l’instruction, le 29 juin 2020 ; dès son audition par le Ministère public, le prévenu était assisté d’un mandataire. Par ailleurs, le procureur indiquait qu’il allait prochainement adresser un acte d’accusation au Tribunal de police.

H.                            a) Le 28 mars 2022, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce que les interrogatoires du prévenu des 7 mai et 7 septembre 2020 soient déclarés inexploitables, à ce qu’ils soient expurgés du dossier et à ce que le Ministère public soit invité à répéter les actes d’instruction, sous suite de frais et dépens. Le recourant expose, en résumé, que, d’après la jurisprudence, la défense obligatoire doit être mise en œuvre dès qu’on se trouve, déjà au stade de l’investigation policière, dans un cas d’ores et déjà reconnaissable d’une telle défense pour une procédure concrète. L’ouverture d’une procédure par le Ministère public est déjà acquise lorsque la police le prévient d’une infraction grave, au sens de l’article 307 al. 1 CPP, immédiatement reconnaissable. En l’espèce, la police a de suite identifié la gravité de l’infraction, en fonction des déclarations de la plaignante, et prévenu le procureur de service, vers 17h00 le 7 mai 2020, soit encore avant l’interrogatoire du prévenu. Dès ce moment-là, l’instruction était de facto ouverte et l’interrogatoire n’intervenait plus dans le cadre de l’investigation policière, mais sur délégation du Ministère public. Ce dernier a ensuite attendu fin juin 2020 pour formellement ouvrir une instruction. Le législateur n’a pas voulu que le procureur puisse retarder le plus longtemps possible l’ouverture d’une instruction, déléguer les actes d’instruction et éviter que le prévenu puisse, dans l’intervalle, faire valoir son droit à être défendu dans le cadre d’une défense obligatoire. Le 7 mai 2020, le recourant a été interrogé en violation de l’article 130 CPP, ce qui rend inexploitable de le procès-verbal de cet interrogatoire. Par ses courriers des 22 mars 2021 et 25 février 2022, le recourant a refusé qu’il soit renoncé à répéter les moyens de preuve et ceux-ci sont donc inexploitables. Au surplus, l’audition de B.________ a violé le droit de participation du prévenu et le recourant demandera ultérieurement que cette audition soit aussi expurgée (la question ne fait pas l’objet de la décision entreprise).

                        b) Le 8 avril 2022, le Ministère public a écrit qu’il s’en tenait à la motivation de sa décision.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes légales (art. 396 al. 1 CPP).

b) Le recours doit être déposé dans les 10 jours dès la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il a été déposé dans ce délai, après réception de la décision du 16 mars 2022. On peut se demander si le recourant n’aurait en fait pas dû agir plus tôt, soit déjà dès réception du courrier du Ministère public du 28 septembre 2021, qui, en réponse à une lettre du mandataire du prévenu 22 mars 2021, demandant que le procureur indique quels éléments étaient inexploitables et devraient être retranchés du dossier, disait que l’exploitation des auditions de police du 7 mai 2020 était licite. Le courrier du 28 septembre 2021 ne mentionnait pas qu’il constituait une décision et n’indiquait pas de voies de recours. Il est vrai que la lettre du 22 mars 2021 n’était pas formulée comme une requête expresse, puisqu’elle ne contenait pas de conclusions et pouvait à la rigueur apparaître comme une demande de renseignements (« Je vous saurais donc gré de bien vouloir m’indiquer quels éléments du dossier officiel sont inexploitables et devront être purement et simplement retranchés du dossier »). Cela étant, on renoncera à d’autres considérations sur la question de la recevabilité, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

2.                            a) Selon l'article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.

b) Il n'y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164 cons. 2.4.3). S’agissant de l’éventualité d’une expulsion, la défense s’impose quand on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire, soit si l’infraction reprochée au prévenu figure dans le catalogue de l’article 66a al. 1 CP, sauf peut-être s’il est d’emblée clair que le prévenu devrait bénéficier d’une exception à l’expulsion, au sens de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 130).

c) En l’espèce, la contrainte sexuelle, réprimée par l’article 189 CP, constitue un cas d’expulsion obligatoire (art.  66a let. h CP) et le Ministère public envisage sérieusement de requérir l’expulsion, puisqu’il a évoqué cette possibilité avec le prévenu lors de l’interrogatoire de celui-ci du 7 septembre 2020. On se trouve donc bien dans un cas de défense obligatoire. Au vu des déclarations faites par la plaignante le 7 mai 2020, qui allaient clairement dans le sens d’une infraction à l’article 189 CP, infraction pour laquelle la plainte était précisément déposée, le cas de défense obligatoire était reconnaissable dès ce moment-là.

3.                            a) Aux termes de l'article 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 ; arrêts de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié in RJN 2018 p. 619). S’agissant en particulier de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).

c) En l’espèce, l’inexploitabilité des procès-verbaux d’interrogatoire du recourant des 7 mai et 7 septembre 2020 n’est en tout cas pas manifeste.

3.1.                  a) La jurisprudence fédérale retient (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3) que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à un avocat de la première heure (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas à une défense obligatoire de la première heure.

b) Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article 309 al. 3 CPP (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2).

c) Selon l’article 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.

d) Aux termes de l'article 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c).

e) Il serait contraire à l’article 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public – et non la police – de conduire la procédure préliminaire que la police, par l’information prévue à l’article 307 al. 1 let. c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté d’apprécier lui-même la nécessité d’ouvrir une instruction ; la situation peut justifier que le ministère public diffère la décision d’ouverture jusqu’à plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une instruction lorsqu’il ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 17 et 17a ad art. 309). L’instruction doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public s’occupe de l’affaire – « sich mit der Sache befasst » – et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne lui-même des mesures de contrainte (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4).

f) En l’espèce, le Ministère public a certes été avisé par la police, par téléphone du 7 mai 2020 vers 17h00, de l’audition de la plaignante. Il ne ressort pas du rapport de police que le procureur de permanence ait alors donné des instructions quelconques et il faut considérer qu’il a simplement été avisé de la situation, conformément à l’article 307 al. 1 let. c CPP. Il ne s’est donc pas saisi ou occupé de l’affaire à ce moment-là. La police avait d’ailleurs le pouvoir de procéder, dans le cadre de ses propres investigations, à l’arrestation provisoire du recourant, celui-ci étant soupçonné d’avoir commis une infraction d’une certaine gravité, ceci sur la base de l’audition de la plaignante, dont les déclarations devaient être considérées comme assez fiables, a priori, pour justifier une telle mesure (art. 217 al. 2 CPP). Dans la mesure où l’interpellation du recourant à son lieu de travail, seul acte d’enquête urgent encore à effectuer, était au surplus imminente au moment de l’appel de la police au procureur de permanence – appel à 17h00, interpellation à 17h30 –, le Ministère public n’avait pas de motif d’ouvrir immédiatement une instruction au moment de cet appel et pouvait, pour statuer à ce sujet, attendre de connaître le résultat de l’interrogatoire du recourant. On ne peut dès lors pas considérer, comme le voudrait le recourant, que l’instruction a en fait été ouverte ou aurait dû l’être le 7 mai 2020 à 17h00 déjà. L’interrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de l’enquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, la mise en œuvre d’une défense obligatoire n’était pas nécessaire à ce stade. Le recourant pouvait – et non devait – se faire assister pour cet interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a renoncé. Rien ne paraît ainsi d’opposer à l’exploitation du procès-verbal de l’interrogatoire. En tout cas, il n’est pas manifeste que ce procès-verbal serait inexploitable, ce qui entraîne que l’inexploitabilité du procès-verbal de l’interrogatoire du 7 septembre 2020 ne paraît pas l’être non plus. Le recours est mal fondé.

3.2.                  a) Le recours doit être rejeté pour un autre motif également.

b) Comme déjà dit, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP).

c) La doctrine est divisée sur la question de savoir si on peut considérer que le prévenu a renoncé à la répétition de la preuve quand son mandataire, désigné ultérieurement, ne la demande pas en temps utile (principe de la bonne foi) ou si, au contraire, un acte positif de renonciation est nécessaire, le ministère public devant, à défaut, répéter l’acte d’office ou interpeller le prévenu pour qu’il se détermine (sur cette controverse, cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 19 ad art. 131). L’Autorité de céans estime qu’en tout cas, le prévenu doit être réputé avoir – valablement – renoncé à la répétition de la preuve quand, alors qu’il est assisté par un mandataire, il procède dans la durée sans soulever le moyen. Il serait en effet absurde que le prévenu puisse obtenir en fin de procédure l’annulation de tous les actes de procédure, auxquels son mandataire a participé sans réserves, pour le motif qu’il n’était pas assisté lors de son premier interrogatoire et que des éléments tirés du procès-verbal de cet interrogatoire ont été utilisés au cours des opérations ultérieures ; dans le même cas de figure, l’inexploitabilité du premier interrogatoire n’aurait en outre guère de sens, puisque précisément des éléments tirés du procès-verbal correspondant ont déjà été abondamment été utilisés dans la suite de la procédure, sans soulever d’objections de la part du prévenu.

d) En l’espèce, le premier interrogatoire du recourant a eu lieu le 7 mai 2020. La police a ensuite obtenu quelques renseignements médicaux au sujet de la plaignante et des informations sur la situation du prévenu envers les autorités françaises, puis entendu, le 4 juin 2020, B.________, qui l’avait contactée. Elle a ensuite établi le rapport du 9 juin 2020. Le 29 juin 2020, le Ministère public a invité le prévenu à se faire assister d’un défenseur, dans le cadre d’une défense obligatoire et, en même temps, il a décidé l’ouverture d’une instruction. Le 6 juillet 2020, la première mandataire du prévenu a annoncé son mandat (elle demandait la consultation du dossier et on peut présumer qu’elle l’a obtenue). Elle a participé à l’audition du prévenu du 7 septembre 2020, au cours de laquelle, à plusieurs reprises, des déclarations faites lors du premier interrogatoire ont été rappelées au recourant ; à cette occasion, la mandataire n’a soulevé aucune objection quant à l’utilisation de ces premières déclarations. La même mandataire a ensuite procédé le 17 septembre 2020, écrivant au procureur pour lui donner des renseignements en rapport avec la situation de son client, là aussi sans soulever d’objections au sujet de l’exploitation du procès-verbal du 7 mai 2020. Elle a encore participé le 16 novembre 2020 à l’audition de Y.________, toujours sans évoquer la question aujourd’hui litigieuse. Enfin, s’agissant de la première mandataire, elle a fait savoir le 2 décembre 2020 au procureur, suite à l’avis de prochaine clôture, que son client n’avait aucune requête d’instruction complémentaire à formuler. Un nouveau mandataire a été annoncé le 11 février 2021 et ce n’est que le 22 mars 2021 que ce nouveau mandataire a fait valoir que les déclarations faites par le prévenu devant la police seraient inexploitables.

e) On peut se demander si la lettre du 2 décembre 2020 ne constituait pas, en elle-même, une renonciation expresse à la répétition d’actes de procédure, puisque la mandataire du recourant y indiquait en substance que son client ne demandait pas l’administration de preuves complémentaires. Cette question peut rester indécise, car il faut de toute manière retenir qu’en participant, sans soulever aucune objection, à la procédure dans la durée, notamment à l’interrogatoire du prévenu du 7 septembre 2020, au cours duquel des éléments tirés de la première audition ont été exploités, la première mandataire du recourant a valablement renoncé à la répétition de cette première audition, au sens de l’article 131 al. 3 CPP, et que l’acte en question est ainsi exploitable. À tout le moins, il faut considérer que l’inexploitabilité des preuves ici contestées n’est pas manifeste.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, avocat à Neuchâtel, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2363-MPNE).

Neuchâtel, le 5 mai 2022

Art. 130 CPP
Défense obligatoire
 

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:

a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;

b.42 il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;

c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;

e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.


42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

Art. 131 CPP
Mise en œuvre de la défense obligatoire
 

1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.

2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouver­ture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la pre­mière audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction.

3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

Art. 309 CPP
Ouverture
 

1 Le ministère public ouvre une instruction:

a. lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;

b. lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;

c. lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.