A.                            Le 23 juin 2021, la Caisse de Chômage […] ( ci-après : la caisse de chômage) a déposé plainte pénale contre X.________ SA, ayant son siège à Z.________ (NE), pour violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article 106 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI, RS 837.0). À l’appui, elle faisait valoir que X.________, malgré deux rappels, ne lui avait pas transmis le formulaire « Attestation de l’employeur » dûment complété pour A.________, ainsi que des décomptes de salaire.

                        Le 18 août 2021, le Ministère public a imparti à X.________, par son directeur B.________, un délai de 20 jours pour fournir les documents requis à la plaignante, en l’avertissant qu’à défaut, la procédure se poursuivrait par une ordonnance pénale ou l’ouverture d’une instruction ; à l’inverse, la procédure serait classée sans frais « [m]oyennant confirmation écrite au Ministère public par la caisse de chômage, de la réception de ce document ».

B.                      Par ordonnance pénale du 13 octobre 2021, le Ministère public a condamné B.________, directeur de X.________, à une amende de 300 francs et aux frais de la cause par 250 francs, pour avoir omis de transmettre à la Caisse de Chômage les documents requis, concernant A.________.

                        Le 19 octobre 2021, X.________, représentée notamment par B.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’elle avait donné suite en temps utile aux demandes de la Caisse de Chômage et n’avait jamais reçu de cette caisse la réponse écrite demandée.

                        Le 17 novembre 2021, la Caisse de Chômage a pris position sur cette opposition, en affirmant n’avoir reçu de la part de X.________ les documents demandés qu’en date du 28 octobre 2021.

C.                            Le 15 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, mis à la charge de B.________ les frais de procédure arrêtés à 250 francs et renoncé à allouer au prénommé une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

                        Le Ministère public a fait application de l’article 53 CP, considérant que les documents avaient finalement été transmis et que le prévenu avait « réparé le dommage ». Les frais étaient mis à la charge du prévenu, au motif que ce dernier n’avait pas répondu aux sollicitations du Ministère public, fût-ce pour indiquer qu'il avait déjà transmis ces documents à la Caisse de Chômage. Cela excluait l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

D.                            X.________, représentée notamment par B.________, recourt contre cette ordonnance, le 28 mars 2022. Elle estime avoir respecté ses obligations en tant qu’employeur dans cette affaire et critique la mise des frais de procédure à la charge de B.________, en faisant valoir qu’elle a écrit au Ministère public le 19 octobre 2021, mais n’a pas reçu de réponse de sa part, « jusqu’à la réception de cette ordonnance de classement », et qu’elle ne comprend pas pourquoi le Ministère public affirme que le prévenu n’a pas répondu à ses sollicitations.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            En l’espèce, X.________ n’a aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée, qui ne la concerne pas et ne lui impose aucune obligation ; c’est au contraire B.________ qui a intérêt à l’admission des conclusions du recours. À mesure que ce dernier a signé le recours, en sa qualité de directeur régional de X.________, il relèverait toutefois du formalisme excessif de déclarer le recours irrecevable pour ce motif (cf. art. 382 al. 1 CPP), et de la vaine formalité de retourner le recours à B.________ afin qu’il le formule en son propre nom et pour son propre compte. Déposé dans le délai légal et suffisamment motivé, le recours est partant recevable (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police.

                        En l’espèce, le Ministère public ne semble pas avoir envoyé à B.________ la lettre du 18 août 2021 citée plus haut (Faits, let. A) par lettre signature ou par un mode de communication impliquant un accusé de réception. Il ressort toutefois d’un courriel envoyé le 23 août 2021 par X.________ à la Caisse de Chômage que cette lettre a été reçue par X.________ le même 23 août 2021. Toujours le 23 août 2021, X.________ a écrit à la Caisse de Chômage que les documents requis concernant A.________ avaient déjà été envoyés le 9 avril 2021, que suite à la réception de rappels, X.________ avait pris contact à deux reprises avec la Caisse de Chômage, afin de lui signaler que les documents avaient déjà été transmis, et que ladite caisse ne lui avait pas donné réponse. X.________ se disait surprise de recevoir un courrier du Ministère public et invitait la Caisse de Chômage à « faire le nécessaire dans les meilleurs délais et [lui] confirmer par écrit d’une part que la situation [était] réglée pour A.________ et d’autre part que la plainte [avait] été retirée ».

2.1                   Le Ministère public adopte une attitude contradictoire dans ce dossier. D’une part, il reproche à B.________ de ne pas lui avoir écrit en réponse à sa lettre du 18 août 2021 (avec pour conséquence de faire supporter au prénommé les frais de l’ordonnance de classement) mais, d’autre part, il ressort de cette lettre du 18 août 2021 que c’est de la Caisse de Chômage – et non de B.________ – que le Ministère public attendait une réponse (v. supra Faits, let. A). En effet, le délai de 20 jours était imparti à B.________ pour s’adresser à la Caisse de Chômage (et non au Ministère public) et le prévenu a respecté cette incombance, puisqu’il a réagi le jour même de la réception du courrier du Ministère public. C’est à la caisse, et non à B.________, que le Ministère public demandait une « confirmation écrite ». Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, de bonne foi, mettre les frais de l’ordonnance querellée à la charge du prévenu, au motif que ce dernier n’avait pas réagi dans le délai expressément imparti à la plaignante dans sa lettre du 18 août 2021.

2.2                   Au surplus, le Ministère public n’explique pas comment il parvient (implicitement) à la conclusion que X.________ n’a pas envoyé à la Caisse de Chômage les documents demandés par courriel du 29 avril 2021, un courriel du 24 juin 2021 exprimant l’étonnement de cette société face aux rappels reçus en rapport avec le dossier A.________, le courriel du 23 août 2021 déjà cité, à nouveau les documents demandés par courriel du 2 septembre 2021 et un courriel du 23 septembre 2021 demandant une réponse de la part de la caisse. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas retenir que B.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation de renseigner, au sens de l’article 106 LACI, et, a fortiori, il ne pouvait pas faire application de l’article 53 CP, mais aurait dû prononcer le classement en application de l’article 319 al. 1 let. a CPP (et non de l’article 319 al. 1 let. e CPP).

                        On peine du reste à concevoir que tous les courriels de X.________ figurant au dossier soient des faux conçus pour les besoins de la cause, si bien que la raison la plus vraisemblable de l’ouverture de cette procédure est un manque d’organisation de la part de la Caisse de Chômage, qui aurait d’ailleurs justifié que le Ministère public mette les frais à la charge de ladite caisse, en application de l’article 427 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in pejus empêche une modification en ce sens du chiffre 2 du dispositif querellé, si bien que les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 423 CPP).

3.                            La recourante ne conteste pas le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Elle n’y a en effet pas droit, dès lors qu’elle n’est pas concernée par la procédure (v. supra cons. 1) et qu’elle n’a pas le droit de représenter B.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (art. 127 al. 5 CPP, étant précisé qu’en matière de contraventions, le législateur neuchâtelois n’a pas dérogé au monopole des avocats pour représenter les prévenus). Quant à B.________, il n’a droit à aucune indemnité au premier motif qu’il n’a pas eu recours aux services d’un avocat et au second motif que son propre investissement a été négligeable et ses propres débours inexistants.

4.                            Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante ne réclame pas d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; elle n’y a de toute manière pas droit, pour les motifs déjà exposés.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Modifie comme suit le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée : « 2. Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 250 francs, à la charge de l’État ».

3.    Confirme le dispositif querellé pour le surplus.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    N’alloue pas de dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________ SA, à Z.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3747).

Neuchâtel, le 2 mai 2022

 

Art. 319 CPP
Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

 

Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.