A. a) Une procédure pénale – MP.2021.3873 – est en cours depuis le 31 mai 2021 contre X.________, né en 1985, suite à une plainte déposée contre lui ce jour-là par Y.________, née en 1988, avec qui il entretenait une relation depuis 2020. La plainte portait, pour l’essentiel, sur des menaces, des viols et des violences physiques. La police a déposé un rapport le 12 juillet 2021.
b) Le 2 août 2021, le Ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X.________, pour voies de fait, et décidé la non-entrée en matière pour le surplus. Sur recours de la plaignante, la non-entrée en matière a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la cause, selon un arrêt rendu le 13 octobre 2021 par l’Autorité de céans.
c) Une instruction a été ouverte le 25 octobre 2021 contre X.________, prévenu d’avoir menacé la plaignante en mai 2021 et de l’avoir violée en octobre 2020 et mai 2021. Le Ministère public a ensuite fait procéder à des auditions de police.
d) La direction de la procédure est assumée par la procureure A.________. La plaignante est représentée par Me B.________, depuis août 2021, alors que le mandataire du prévenu est, depuis octobre 2021, Me C.________, défenseur d’office.
e) Y.________ était enceinte, au moment du dépôt de sa plainte, et avait alors expliqué que le père de l’enfant à naître était X.________, que ce dernier était en colère pour cette raison et qu’il ne voulait pas qu’elle garde l’enfant. Réentendue le 7 décembre 2021, elle a déclaré que, pour l’instant, X.________ ne s’était pas manifesté concernant la reconnaissance et l’avenir de l’enfant à naître ; la future mère disait qu’elle souhaitait garder l’enfant et que celui-ci porte simplement son nom à elle. Y.________ a ensuite accouché, à une date qui ne ressort pas du dossier. X.________ n’a pas reconnu l’enfant.
B. a) Le 26 février 2022, D.________, née en 1992, a contacté la police au sujet de violences qu’elle disait avoir subies de la part de son époux X.________. Elle a été entendue le même jour, puis a déposé plainte contre son mari, le 3 mars 2022. X.________ a été interrogé le 26 février 2022. Le 12 mars 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public ; ce rapport évoque des voies de fait, des injures, des menaces et de la contrainte, infractions qui auraient été commises le 26 février 2022.
b) La cause a été attribuée au procureur E.________, sous la référence MP.2022.1301.
c) Le 11 mars 2022, Me B.________ a écrit au Ministère public qu’il avait été consulté par la plaignante et que celle-ci se constituait demanderesse au civil et au pénal. Il sollicitait l’assistance judiciaire et déposait le formulaire ad hoc et une procuration.
C. a) Par ailleurs, une procédure civile oppose D.________ et son mari X.________ devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, suite à une requête de mesures protectrices déposée par l’épouse 4 mars 2022.
b) Dans cette procédure, l’épouse est représentée par Me B.________, alors que l’époux l’est par Me C.________.
c) Lors d’une audience tenue le 4 avril 2022 devant le Tribunal civil, les parties ont conclu un accord valant convention de mesures protectrices, ceci à titre temporaire. Les parties se sont autorisées à vivre séparées, le domicile conjugal étant attribué à l’épouse, et sont convenues que la garde de fait sur leur enfant commun, une fille née en 2019, serait attribuée à la mère ; elles ont prévu un droit de visite pour le père, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de 600 francs, payable par le père en faveur de l’enfant ; chacun des époux renonçait à une pension pour lui-même. Le juge a ratifié cet accord, séance tenante. Un délai au 1er juin 2022 a été fixé aux parties pour qu’elles fassent part d’un éventuel accord définitif au sujet de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. À défaut, un délai leur serait fixé pour qu’elles déposent les pièces relatives à leurs situations financières respectives, ainsi qu’à celle de leur enfant.
D. a) Le 1er avril 2022, dans la procédure MP.2021.3873, Me C.________ a écrit au Ministère public qu’il avait appris que le mandataire de la plaignante dans cette procédure représentait également l’épouse de son client, laquelle accusait aussi celui-ci de comportements répréhensibles. Il relevait que, dans les deux dossiers pénaux, il n’y avait pas d’éléments de preuves concrets, que la crédibilité des parties risquait d’être prédominante dans l’appréciation des faits, que Me B.________ pouvait disposer d’informations potentiellement confidentielles dans les deux dossiers et que cela pourrait l’amener à utiliser des renseignements dont il n’aurait pas pu se prévaloir autrement, dans l’un ou l’autre dossier, afin de renforcer l’image de culpabilité du prévenu. Il posait la question du maintien des deux mandats de Me B.________, tout en s’en remettant à l’appréciation du Ministère public.
b) Le 4 avril 2022, les deux procureurs concernés par les procédures pénales ont adressé une lettre commune à Me B.________, l’invitant à faire part de ses observations en relation avec un éventuel conflit d’intérêts issu de son double mandat, pour Y.________, d’une part, et D.________, d’autre part.
c) Dans ses observations du 6 avril 2022, Me B.________ a confirmé assumer les deux mandats et indiqué qu’il représentait, en plus, D.________ dans la procédure civile mentionnée plus haut (il déposait une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 4 avril 2022 devant le Tribunal civil). Il précisait que son mandat pour Y.________ concernait exclusivement la procédure pénale en cours. En rapport avec un éventuel conflit d’intérêts, il relevait qu’aucune de ses mandantes n’avait été témoin de faits concernant l’autre. La question de la double représentation devait uniquement être examinée sous l’angle d’un éventuel conflit d’intérêts entre ses deux clientes. Il n’en existait aucun, car les faits étaient distincts, sans proximité temporelle ou matérielle. La seule personne qui pourrait souffrir de l’évocation des deux affaires dans le cadre de l’une des procédures serait le prévenu, dont les règles sur les conflits ne visaient en l’occurrence pas à protéger les intérêts. Quand bien même deux mandataires auraient été constitués, l’existence des deux affaires aurait de toute manière été révélée aux plaignantes par la production d’office au dossier d’un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui aurait fait état des deux procédures en cours.
E. Par ordonnance du 11 avril 2022, rendue conjointement par les deux procureurs concernés, le Ministère public a dénié à Me B.________ la capacité de postuler dans les deux procédures pénales en cause, mis 300 francs de frais à la charge du même et précisé que « sera[it] attendue la décision finale avant de prendre une décision concernant la jonction éventuelle des deux dossiers pénaux ». Il a considéré, en résumé, qu’à première vue, les intérêts de l’ancienne partenaire du prévenu pouvaient être totalement différents de ceux de l’épouse du même. Hors ce constat théorique, le fait pour le prévenu d’avoir un enfant avec l’ancienne partenaire était susceptible d’avoir des conséquences financières sur le couple officiel, notamment en raison des contributions d’entretien qui pourraient devoir être payées à l’enfant de l’ancienne partenaire. L’existence même de l’enfant de cette dernière pouvait déjà poser des problèmes conflictuels pour le mandataire. En l’état, les procédures pénales étaient traitées séparément pour cette raison. Du point de vue des expectatives successorales, la venue de l’enfant de l’ancienne partenaire pouvait aussi poser des problèmes dans le cadre de la famille dite légitime. Sans entrer dans les détails de chacune des procédures, il fallait constater que le conflit d’intérêts était concret, même s’il ne s’agissait, pour l’heure, que d’un risque réel de conflit. Enfin, tant dans les procédures civiles que pénales, la possibilité d’utiliser des connaissances acquises dans un autre mandat, comme l’impossibilité de les utiliser, était de nature à restreindre l’indépendance de l’avocat et constituait un conflit d’intérêts nécessitant de mettre fin aux deux mandats.
F. a) Le 12 avril 2022, Y.________ et D.________, agissant par leur mandataire, recourent contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que leur avocat est autorisé à les représenter dans les deux procédures pénales en cause, avec suite de frais et dépens. Elles exposent, en résumé, que les deux mandats portent sur des affaires bien distinctes et rappellent que leur avocat ne représente Y.________ que pour la procédure pénale, aucune procédure civile n’étant pendante entre celle-ci et le prévenu et aucune des procédures pénales n’ayant pour objet la paternité présumée du prévenu sur l’enfant de la susnommée, ni sur d’éventuelles conséquences pécuniaires et successorales de celle-ci. Les potentiels conflits d’intérêts retenus par le Ministère public en relation avec ces questions sont purement abstraits. La question aurait été différente si le mandataire avait été chargé d’agir contre le prévenu en reconnaissance de paternité et aliments, mais ce n’est pas le cas. Les procureurs affirment que l’existence même de l’enfant peut poser des problèmes conflictuels pour le mandataire, mais ne disent pas concrètement en quoi ces problèmes pourraient consister. Les deux procédures pénales ont pour seul objet d’établir la culpabilité – ou non – du prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés, séparément, par les deux plaignantes. Le conflit d’intérêts est purement abstrait, en tant qu’il ne pourrait concerner que de potentielles procédures civiles – en reconnaissance de paternité et aliments – qui ne sont pas ouvertes à ce jour et pour lesquelles le mandataire n’est d’ailleurs chargé d’aucun mandat. Les intérêts des deux plaignantes ne sont pas opposés, dans les procédures pénales qui seules sont pertinentes ici. Les complexes de faits sont totalement distincts ; aucune des plaignantes n’a été témoin de faits concernant l’autre ; on voit mal quelles pourraient être les connaissances dont le mandataire pourrait faire usage et le Ministère public ne dit d’ailleurs pas de quoi il s’agirait. On ne se trouve pas dans un cas où la culpabilité du prévenu dans l’un des cas exclurait la culpabilité dans l’autre, ni dans celui où la culpabilité du prévenu pour l’une des affaires pourrait entraîner des conséquences personnelles pour la plaignante de l’autre affaire, pas même d’ailleurs sur le plan civil. L’existence de deux procédures aurait de toute façon été révélée par l’extrait du casier judiciaire du prévenu. Une jonction des causes n’aurait aucune incidence sur la question posée, les deux affaires n’étant liées que par l’identité de prévenu.
b) Le 21 avril 2022, le Ministère public a produit ses dossiers, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
c) Les recourantes ont déposé le 4 mai 2022 le mémoire d’honoraires de leur mandataire, en vue de la fixation d’une éventuelle indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Les recourantes, mandantes de l’avocat qui est le destinataire direct de la décision entreprise, ont qualité pour recourir, dans la mesure où elles ont un intérêt juridiquement protégé à la modification de cette décision, laquelle restreint leur possibilité de se faire représenter pour leur défense (art. 382 CPP ; RJN 2019, p. 877, p. 879). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. a) Selon l'article 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats.
b) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel.
c) Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
d) Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas et le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit, il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.3).
e) Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
f) Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation s’il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1).
g) Dans le cas de parties plaignantes, les règles sur les mandats multiples dans les litiges civils s’appliquent et la double représentation devrait être possible, sous réserve d’un conflit d’intérêts concret et étayé par des faits (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 10a ad art. 127 ; Harari, in : CR CPP, 2e éd., n. 41 ad art. 127).
3. a) Il paraît utile de rappeler, à titre préalable, qu’en fonction du principe de l’unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement quand un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP), sauf exception motivée par des raisons objectives (art. 30 CPP ; sur ces – assez rares – exceptions, cf. Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Les circonstances du cas d’espèce ne paraissent pas, a priori, justifier que deux procédures pénales soient menées en parallèle contre le même prévenu. Tenter d’éviter au prévenu que son épouse apprenne qu’il a peut-être eu un enfant avec une autre femme (la paternité n’est en l’état pas établie) peut difficilement constituer un motif suffisant pour ne pas joindre les causes ; le prévenu et son épouse sont d’ailleurs déjà séparés, comme cela ressort de la procédure en cours devant le Tribunal civil.
b) Dans le cadre des deux procédures pénales en cours, les intérêts des plaignantes respectives ne sont pas opposés. Chacune de ces plaignantes demande la poursuite du prévenu, pour des faits distincts et sans autre lien entre eux que l’identité d’auteur présumé. L’éventuelle condamnation du prévenu pour les faits concernant l’une des plaignantes ne dépend pas de sa condamnation ou de son acquittement pour ceux relatifs à l’autre (comme cela peut être le cas, ainsi que le relèvent les recourantes, si un prévenu est poursuivi pour deux infractions commises au même moment, mais en des lieux différents). De manière générale, rien n’empêche, par exemple, que le même mandataire représente plusieurs plaignants qui reprochent chacun un cambriolage, des violences ou des menaces au même prévenu ; cela permet d’ailleurs des économies pour les parties plaignantes, respectivement pour la collectivité si les plaignants plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les conclusions civiles que les plaignantes pourraient déposer, le moment venu, ne pourraient pas porter sur des contributions d’entretien en faveur d’enfants, faute de lien avec les faits reprochés au prévenu, et des prétentions relatives à des dommages-intérêts ou à un tort moral pourraient être formulées par chacune des plaignantes indépendamment, sans que le résultat dans l’un des cas influe sur le sort de l’autre. Pour l’essentiel, les infractions reprochées au prévenu se poursuivent d’office, de sorte que la perspective d’une négociation d’un accord avec le prévenu en vue d’un retrait de plainte, par l’une des plaignantes ou les deux, n’est que très théorique, ceci d’autant plus que le prévenu conteste la plupart des faits qui font l’objet des préventions. Dans les circonstances du cas d’espèce, on ne discerne ainsi pas de risque autre que purement théorique qu’en procédure pénale, l’une des plaignantes soit, du fait de la double représentation, moins bien défendue que si deux mandataires différents intervenaient. La décision entreprise ne dit d’ailleurs pas en quoi un tel risque pourrait consister.
c) Que le prévenu lui-même puisse peut-être avoir intérêt à ce que les plaignantes soient représentées par des mandataires différents est sans pertinence, les règles sur les conflits d’intérêts visant à protéger les clients des avocats et non leurs adverses parties. À cet égard, on notera que les procédures devront vraisemblablement être jointes et que, si elles ne l’étaient pas, chacune des plaignantes – comme elles le relèvent à juste titre – aura connaissance du fait qu’une autre procédure est en cours, par l’extrait du casier judiciaire du prévenu qui sera sans doute joint au dossier. Dans la seconde hypothèse et si les plaignantes avaient des mandataires différents, rien n’empêcherait l’un de ceux-ci, ou les deux, de demander l’édition du dossier de l’autre procédure (ce que ferait tout mandataire diligent), édition qui pourrait difficilement être refusée. Même avec des mandataires différents, le prévenu devrait ainsi s’attendre à ce que chacune des plaignantes ait connaissance des faits concernant l’autre et en tire, le cas échéant, des arguments en rapport, par exemple, avec le caractère de l’intéressé. La règle de l’article 29 al. 1 let. a CPP a d’ailleurs pour conséquence habituelle que le prévenu à qui plusieurs infractions sont reprochées est jugé en une fois pour l’ensemble des faits, que chacune des parties plaignantes peut ainsi – sauf exception rarissime – prendre connaissance des faits concernant les autres parties plaignantes et que rien ne les empêche d’en tirer les conclusions qui leur paraissent adéquates, pour la défense de leur cause. Que le même mandataire représente deux ou plusieurs plaignants n’y change alors rien.
d) Le Ministère public retient que la possibilité ou l’impossibilité d’utiliser dans le cadre d’un mandat des connaissances acquises dans le cadre d’un autre mandat est de nature à restreindre l’indépendance de l’avocat et constitue un conflit d’intérêts nécessitant de mettre fin aux deux mandats. Dans la perspective d’une jonction des causes au pénal ou de l’édition du dossier concernant une plaignante dans la procédure concernant l’autre, on ne voit pas quelles connaissances acquises dans le cadre d’un mandat pourraient être utilisées d’une manière contraire aux intérêts des parties plaignantes, ni quelles seraient les informations que le mandataire ne pourrait pas utiliser. Le Ministère public ne dit d’ailleurs pas, concrètement, en quoi un conflit d’intérêts pourrait exister à cet égard. C’est bien plus là encore l’intérêt du prévenu – i.e. éviter que le mandataire de chaque plaignante bénéficie d’éléments de la part de celui de l’autre plaignante – qui induit une telle approche par les procureurs, mais cet intérêt n’est précisément pas pertinent.
e) La perspective d’une procédure civile éventuelle en reconnaissance de paternité et en aliments, que Y.________ et son enfant pourraient introduire, ne peut pas justifier l’interdiction du double mandat, pas plus que ne le peuvent, plus généralement, les conséquences financières éventuelles de la double – pour le moment encore hypothétique – paternité du prévenu. Comme le relèvent les recourantes, leur avocat n’a pas reçu de mandat pour agir en reconnaissance de paternité. De toute manière, la question à examiner ici est celle de savoir si ce mandataire peut représenter les deux plaignantes dans la procédure pénale et pas ce qu’il en serait en procédure civile. Le cas échéant, ces questions devraient être examinées par les juges civils qui pourraient être concernés, étant relevé que, quand un enfant n’a pas de paternité légale ou reconnue, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut désigner un curateur pour établir la filiation paternelle (art. 308 al. 2 CC) et que, dans le cas d’espèce, elle veillerait sans doute à ne pas désigner comme curateur le mandataire qui représente l’épouse du père présumé dans une procédure matrimoniale.
f) Il résulte de ce qui précède qu’aucun risque concret de conflit d’intérêts n’existe, pour les procédures pénales en cours et dans les circonstances du cas d’espèce, du fait de la représentation des deux plaignantes par celui qui est actuellement leur mandataire.
4. Le recours doit dès lors être admis. La décision entreprise sera annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État. Cette indemnité sera fixée à 1'793.20 francs, au sens du mémoire déposé, lequel fait état d’une activité raisonnable en fonction des questions à traiter dans le recours.
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision entreprise.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue aux recourantes, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'793.20 francs, à la charge de l’État.
5. Notifie le présent arrêt à Y.________ et D.________, toutes deux par Me B.________, et au Ministère public, au même lieu (MP.2021.3873 et MP.2022.1301).
Neuchâtel, le 12 mai 2022
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats41, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
41 RS 935.61
L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
f.12il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
g. il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207)