A. Les époux A.X.________ (né en 1964) et B.X.________ (née en 1977) sont mariés depuis plus de 10 ans et vivent à Z.________ avec leurs deux filles communes, A.________, née en 2011, et B.________, née en 2015. En février 2020, Y.________, née en 2006 d’une précédente union de B.X.________, est venue vivre avec eux ; auparavant, elle était domiciliée chez son père et ne venait chez sa mère que dans le cadre de l’exercice ordinaire du droit de visite. A.X.________ est également père de deux filles adultes, soit C.________, âgée de 31 ans et qui habite au-dessus de chez lui, et D.________, âgée de 34 ans, qui vit en France. B.X.________ a encore eu un premier enfant, E.________, né en 2001, qui n’a pas le même père que Y.________ et vit chez son père en France.
B. Le 11 avril 2022, Y.________ a demandé à être entendue par le Service d’aide aux victimes (SAVI), en raison d’abus commis sur sa personne par son beau-père A.X.________, précisant que ces abus avaient cessé depuis neuf mois, mais qu’elle craignait pour ses demi-sœurs. L’audition LAVI a eu lieu le 13 avril 2022. Y.________ a déclaré, en substance, qu’elle souffrait de douleurs dorsales, même si les médecins n’avaient rien détecté d’anormal après diverses analyses ; que, peu de temps après son emménagement chez sa mère, elle avait demandé à A.X.________ de lui masser le dos le soir afin de pouvoir bien dormir, car ce dernier avait fait du sport et savait donc comment soulager de telles douleurs ; que dans ce cadre, A.X.________ avait commencé à descendre ses mains au niveau de ses fesses, à l’embrasser, à lui dire qu’il l’aimait, « mais pas comme si [elle] étai[t] sa belle-fille », à lui toucher la poitrine, les fesses et le sexe ; qu’il était arrivé à plusieurs reprises qu’il la pénètre avec ses doigts et son sexe et qu’il lui lèche le sexe ; qu’elle-même le laissait faire. La première fois qu’il l’avait pénétrée, elle ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Ils devaient faire attention, car sa mère était devant la télévision et pouvait venir à tout moment dans la chambre parentale ; il lui disait que ça devait rester un secret, car il pouvait avoir des ennuis ; elle ne devait rien dire, car c’était lui qui ramenait l’argent à la maison, B.X.________ étant atteinte d’une maladie qui l’empêche de travailler. À une reprise, A.X.________ avait essayé de la pénétrer avec un sextoy rose en forme de pénis ; elle avait dit que cela lui faisait mal et il n’avait plus insisté. À une autre reprise, il lui avait éjaculé sur la poitrine, alors que sa mère était partie se laver ; elle-même et A.X.________ regardaient la télévision sur le canapé du salon ; il lui avait demandé « si elle voulait » ; elle-même n’avait pas répondu. À une reprise, dans le salon, il avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et avait commencé à lui lécher le sexe ; il était agenouillé devant elle et elle-même avait ses jambes sur ses épaules. Les actes étaient commis dans la chambre parentale, dans sa propre chambre et dans le salon. Parfois, elle-même avait « envie », mais dès qu'il commençait à faire quelque chose, elle ne se sentait pas bien et avait envie que tout s'arrête ; il était arrivé qu’elle le provoque en allant vers lui et en frottant, par exemple, ses fesses contre sa jambe ; la dernière fois qu'il l'avait pénétrée, elle est certaine de ne pas l'avoir provoqué, car elle était en couple. Lors des rapports sexuels, elle était la plupart du temps sur le dos et lui à genoux. Parfois, juste avant de la pénétrer avec son sexe, il lui demandait si elle en avait envie ; en général, elle ne lui répondait pas, mais il le faisait quand même. Il n'utilisait pas de préservatif, mais a utilisé du lubrifiant à une ou deux reprises, parce qu’elle ne « mouillait pas assez ». Elle-même continuait à lui demander des massages, car elle savait que si elle arrêtait de lui en demander, il trouverait une autre solution pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Son beau-père et elle avaient des rapports sexuels tous les jours, sauf lorsqu'elle avait ses règles ou des infections urinaires. Les jours où il n'y avait pas de rapport complet, il la caressait ou la pénétrait avec ses doigts. A.X.________ lui envoyait souvent des messages contenant des cœurs et des « je t'aime » ; elle-même supprimait ces messages de son téléphone au fur et à mesure ; elle lui répondait avec un ou deux émoji, mais pas en mettant des cœurs.
Y.________ n’avait jamais eu de pratiques sexuelles avec d'autres garçons avant les événements avec son beau-père ; par la suite, elle a eu des rapports sexuels avec deux garçons, soit un de ses ex-copains et son copain actuel. Depuis petite, elle considère A.X.________ comme son père. Elle l'appelle d'ailleurs toujours « papa », malgré ce qui s'est passé. Quant à lui, il lui disait qu'il l'aimait plus que sa mère et qu'il voulait avoir des enfants avec elle. Lorsqu'il lui disait cela, elle se sentait mal pour sa mère et n'avait aucune envie d'avoir des enfants avec lui. Y.________ avait parlé de ces faits à son petit ami F.________, à sa meilleure amie G.________, à la mère de son copain, H.________, ainsi qu’à son propre frère, E.________.
C. a) Le même 13 avril 2022, A.X.________ a été arrêté et une perquisition a été effectuée à son domicile. Interrogé par la police en présence de son avocat, il a contesté avoir commis des actes d’ordre sexuel avec Y.________ et précisé que cinq ans plus tôt, la prénommée avait déposé plainte contre son père pour des attouchements et que l’affaire avait été classée. Il a notamment déclaré que Y.________ faisait de la gym avec lui et l’aidait « pour les petits » dans son activité de « prof de gym » ; qu’elle passait un week-end sur deux chez son copain, que c’est son copain qui venait chez elle les autres week-end et que tous deux dormaient ensemble depuis 8 mois ; qu’à un moment, Y.________ était « toujours contre [lui] », venait sur lui, mettait ses jambes autour de lui, lui faisait des câlins, à telle enseigne que B.X.________ avait dû lui demander d’arrêter car lui-même était le « copain » de B.X.________ et non celui de Y.________. Au sujet des maux de dos de Y.________, A.X.________ a déclaré : « le problème qu'elle a n'est pas moteur. Le médecin nous dit que tout était bloqué au niveau de la tête. Elle nous parle pas, elle garde tout ». Il a admis lui avoir « rem[is] en place le dos » et lui avoir parfois fait craquer le dos par un mouvement de rotation, il y a plus d’un an. Sur question complémentaire, il a admis lui avoir fait des massages sur les épaules, durant 2 ou 3 minutes, mais sans résultat. Sur question complémentaire toujours, il a admis lui avoir déjà massé le dos, une ou deux fois, durant 2 ou 3 minutes, dans la chambre de B.X.________ qui en était informée, alors que cette dernière était au salon avec les petites et que la porte de la chambre était ouverte.
b) Entendue le même 13 avril 2022 en qualité de témoin, B.X.________ a notamment déclaré que Y.________ avait emménagé chez eux le 20 février 2020 suite à une « incompatibilité de caractère » avec son père et sa belle-mère, qu’elle avait poussée à bout, « jusqu'à ce que sa belle-mère en ait marre et [la] frappe » et que son père la mette dehors ; qu’avant cela, le choses ne se passaient « pas très bien avec son père » pour Y.________, qui appelait souvent sa mère pour en parler ; que la jeune fille avait consulté en rapport avec ses problèmes de dos et que les médecins avaient dit « que c'était lié au psychique, qu'il fallait qu'elle passe par un psychologue », ce qui était « probablement dû aux problèmes qu'elle avait avec son père » ; que son apprentissage se passait bien (elle a de « bonnes moyennes » et s’entend bien avec son maître d’apprentissage). Y.________ avait trois ans lorsqu’elle-même s’était installée avec A.X.________ ; elle l’avait toujours appelé « papa » et ce dernier la considérait comme sa fille et la traitait comme ses deux filles ; tous deux avaient toujours été complices et s’étaient toujours bien entendus. A.X.________ est « un papa pas spécialement démonstratif. Il adore ses filles, mais ce n'est pas lui qui va aller chercher un câlin, un bisou... Si elles en veulent, il accepte volontiers, mais ce n'est pas lui qui ira vers elles spontanément » ; de même il répondra aux « je t’aime » de ses filles, mais ne le leur dira pas spontanément. Protecteur vis-à-vis de sa famille, A.X.________ n’aurait jamais pu commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant. Cela faisait longtemps qu’il n’avait plus vu ses filles nues ; il respectait leur intimité et n’accédait plus à la salle-de-bain quand elles y étaient. Y.________ a pour sa part besoin de beaucoup d'attention, est rancunière, mais a « un fond très gentil ». À son arrivée, Y.________ demandait beaucoup d'attention, surtout de A.X.________. Elle lui sautait toujours dessus, voulait tout le temps des bisous, des câlins et le suivait partout où il allait. B.X.________ « trouvai[t] qu'elle prenait trop de place entre [eux] ». À un moment, elle avait l'impression que Y.________ voulait « prendre [s]a place » ; elle avait alors exprimé ses sentiments dans des lettres écrites à A.X.________. Ce dernier avait fait comprendre à Y.________ que l'amour qu'il avait pour elle et ses sœurs n'était pas le même que celui qu’il portait à son épouse. Y.________ demandait des massages à A.X.________. Il s’agissait des mêmes massages que ceux qu’il faisait à son épouse « pour remettre son dos en place, pour la soulager ». Cela se passait principalement dans la chambre parentale, sur le lit, les portes ouvertes.
D. a) Le 13 avril 2022 toujours, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.X.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP) et subsidiairement abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), en raison des faits dénoncés par Y.________.
b) Le lendemain, soit le 14 avril 2022, le Ministère public a ordonné une défense obligatoire en faveur du prévenu, avec effet au 13 avril 2022, accordé au prénommé la défense d’office nécessaire à compter de la même date et désigné Me I.________ en qualité de défenseur d’office.
c) Le même 14 avril 2022, le Ministère public a procédé à l’interrogatoire du prévenu, qui a notamment déclaré que son épouse avait toujours été présente dans l’appartement lorsque lui-même avait prodigué des massages à Y.________ ; que cela s’était passé à cinq ou six reprises ; que ces massages avaient eu lieu dans la chambre de Y.________ ou dans la chambre parentale, sur le lit, aucune pièce n’étant dédiée à ces massages ; que lui-même n’avait pas suivi de formation de masseur, mais avait fait beaucoup de sport et « a[vait] donc quelques notions à ce sujet » ; qu’il ne faisait pas de différence entre Y.________ et ses propres filles.
d) Le 14 avril 2022 toujours, le Ministère public a informé l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) de la situation. Y.________ passerait le week-end de Pâques avec la famille de F.________ et il paraissait difficilement envisageable qu’elle puisse retourner sans autre dans son foyer. L’APEA était invitée à proposer en urgence « les mesures qui sembleront le plus adéquates pour [l]a sécurité et [le] bien-être » de la jeune fille.
E. a) Le même 14 avril 2022, le Ministère public a saisi le TMC d’une requête tendant à ce que A.X.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois. À l’appui, il faisait valoir que les déclarations de Y.________ étaient crédibles et que seule la détention du prévenu était apte à pallier les risques de collusion et de récidive, ce dernier concernant non seulement Y.________, mais aussi A.________ et B.________.
b) Une audience a eu lieu devant le TMC, le 15 avril 2022, au cours de laquelle le prévenu a été interrogé. À l’issue de celle-ci, le TMC a ordonné la détention du prévenu pour une durée d’un mois à compter du 13 avril 2022. En résumé, le TMC a considéré que les mises en cause de Y.________ étaient claires, assez détaillées et qu’elles ne paraissaient pas mensongères, contrairement à l’avis exprimé par Me I.________ ; que s’y ajoutait « un échange de textos tout à fait inappropriés entre le prévenu et Y.________ » ; que les présomptions de culpabilité pesant sur le prévenu étaient sérieuses et qu’à ce stade, les éléments à charge paraissaient suffisants, eu égard à la gravité des faits, pour motiver une mise en détention provisoire ; que le risque de collusion était donné et qu’un délai d’un mois semblait suffisant pour recueillir l’ensemble des déclarations des proches du prévenu et de ceux de Y.________ ; qu’aucune mesure de substitution n'apparaissait appropriée pour pallier ce risque durant ce délai.
F. Le 19 avril 2022, l’APEA a décidé, à titre superprovisionnel, notamment, de retirer à B.X.________ (et à J.________, pour autant qu’il l’ait) le droit de déterminer la résidence de Y.________ ; d’ordonner le placement immédiat de cette dernière dans un foyer et la mise en œuvre d’une enquête sociale urgente au profit de la même et des autres enfants vivant avec les époux X.________ ; de charger l'office de protection de l'enfant de faire des propositions concrètes pour le droit de visite entre Y.________ et sa mère ; que Y.________ serait entendue par la présidente de l'APEA le 27 avril 2022.
G. a) A.X.________ recourt contre la décision du TMC, le 19 avril 2022, en concluant à son annulation, à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution « telles que le placement provisoire des enfants, ou l'interdiction de contact du recourant envers ses enfants avec un contrôle sous la forme d'un port d'un bracelet électronique », plus subsidiairement à ce que sa détention soit ordonnée pour sept jours au plus, avec suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons et de tout risque de récidive. Selon lui, une détention de sept jours permettrait de pallier l’éventuel risque de collusion. Ses griefs seront développés ci-après en tant que de besoin.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
2. Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
2.1 Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
2.2 Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
2.3 La détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).
2.4 Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite.
3. En l’espèce, le recourant est d’avis que la condition des forts soupçons requise par la loi n’est « manifestement pas remplie ». Concrètement, d’une part, la crédibilité de la plaignante serait « affaiblie, voire nulle, dans la mesure où la plaignante est connue de la justice pour de fausses dénonciations de même nature », portées contre son père biologique. D’autre part, il ne serait pas crédible que la plaignante ait été « victime tous les jours depuis plus d'un an d'actes sexuels de la part du recourant, dans une chambre avec la porte ouverte, durant 30-45 mn en présence de la mère et des deux autres enfants dans l'appartement, et avec la mère qui parfois passe devant ou entre dans la chambre à l'improviste sans rien remarquer. Tout cela en précisant que le recourant serait nu durant tout ce temps ».
3.1 Au début de son interrogatoire, le prévenu a spontanément déclaré : « on revient 4 ou 5 ans en arrière avec les problèmes qu'elle a eu avec son père. Ça revient la même chose. Elle a déposé plainte contre son père pour des attouchements. Son père elle pouvait le voir mais avec protection et ensuite l'affaire avait été classée sans suite. Alors voilà, on est reparti dedans ». Dans son recours, A.X.________ qualifie encore cette dénonciation passée de « mensonge délibéré », ayant « très rapidement pu être percé ». Cette version des faits ne résiste toutefois pas à l’examen.
Premièrement, cette dénonciation n’a pas eu lieu en 2017 ou 2018, soit lorsque Y.________ avait 11 ou 12 ans, mais en mars 2011, soit alors que Y.________ venait d’avoir 5 ans. A.X.________ le savait, puisqu’à cette époque, lui-même vivait déjà en ménage avec B.X.________ et, comme on le verra, c’est lui-même et B.X.________ qui ont décidé d’alerter les autorités.
Deuxièmement, lors de son audition du 1er avril 2011 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.X.________ a donné la version suivante des faits : « Vers Noël, nous [ndr : B.X.________ et A.X.________] avons remarqué que Y.________ restait assise dans le canapé toute la journée. Elle est inerte. Elle ne jouait plus tant. Nous n'arrivons plus à dialoguer avec elle. Elle se ferme complètement. Depuis 3 semaines environ, nous avons pu ouvrir une brèche et nous arrivons à parler un peu avec elle. Elle a passé Noël avec son papa et nouvel-an avec nous. Depuis là, nous lui avons souvent demandé ce qu'il se passait chez son papa, parce que nous voyions très bien qu'elle n'allait pas. Nous lui avons dit que nous voulions l'aider et savoir ce qui se passait chez son papa. En effet, quand elle revenait de visite chez son père, elle ne parlait plus du tout pendant trois jours, avec des cauchemars. Trois jours avant d'aller en visite, elle fait également des cauchemars. Nous pensions donc bien qu'il y avait un problème chez son papa. De plus, elle a essayé de toucher le sexe de mon ami, après les vacances d'octobre. Comme c'était un cas isolé, nous n'avons pas été choqués, nous lui avons expliqué que cela ne se faisait pas entre les enfants et les adultes. Cela s'est passé au salon, sur le canapé. Elle lui avait mis la main sur la cuisse et elle était remontée sur le sexe. Finalement, il y a trois semaines, nous avons demandé à Y.________ si son papa lui touchait le sexe. Avant de lui poser la question, toujours il y a trois semaines, je l'avais surprise en train d'approcher une fourchette de son sexe (le manche contre son sexe). Nous étions à table, elle était en pyjama, assise sur une chaise. Je l'ai également surprise en train de se regarder le sexe, dans la salle de bains après avoir été aux toilettes. Elle était assise sur les toilettes et écartait les jambes pour regarder. C'est pour ça que nous lui avons posé la question. Nous étions en tête à tête les trois, au salon. Quand nous lui avons posé la question, elle a répondu que oui. Puis elle a continué spontanément, elle a dit qu'il lui faisait ça tous les jours quand il l'avait. C'était dans la salle de bains ou dans sa chambre. Elle a précisé que L.________ était présente à chaque fois. Y.________ pleurait et L.________ se moquait d'elle. L.________ lui dit qu'elle est un bébé et qu'elle n'a pas à pleurer, que c'est bien. Ma fille a ajouté que son papa faisait avec le doigt ou une fourchette ».
De même, revenant sur cet épisode lors de son audition du 13 avril 2022, B.X.________ a déclaré : « [o]n [ndr : B.X.________ et A.X.________] avait les mêmes doutes, soit que son père aurait eu des attouchements sexuels sur Y.________. À l'époque, elle avait des comportements un peu particuliers à la maison. Elle avait 3-4 ans. De ce qu'elle pouvait dire… on est parti dans une procédure pour savoir de quoi il en était. (…). Ce qui m'a inquiété[e] [c]'est de voir des comportements sexués chez une petite fille de cet âge, comme le fait qu'elle approchait le manche d'une fourchette vers son sexe. Je sais qu'à cet âge on se découvre, mais bon, c'était particulier ».
Il ressort très clairement des déclarations de B.X.________ que l’initiative de dénoncer des faits prétendument commis par J.________, soit le père biologique de Y.________, ne résulte pas d’une démarche spontanée de cette dernière. Au contraire, B.X.________ et A.X.________ ont eu des soupçons sur la base de certains gestes de Y.________ et ce sont eux qui ont abordé le sujet avec elle, durant plusieurs semaines, en lui expliquant qu’ils voulaient l’aider. Lors de son audition LAVI, en date du 4 avril 2011, Y.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle avait eu « beaucoup d'histoires avec A.X.________ et maman depuis cette histoire », respectivement : « en fait y m'ont forcé à le dire, ils m'ont toujours forcé, je sais pas comment y ont fait – y m’ont forcé à le dire », ce que l’enquêtrice responsable de l’audition a interprété en ce sens que B.X.________ et A.X.________ l’avaient « "forcée" à se confier alors qu'elle tentait de garder ses souffrances au fond d'elle ».
Troisièmement, il est insoutenable de prétendre que l’enquête aurait permis de mettre en lumière le caractère délibérément mensonger des accusations portées par Y.________ contre J.________.
En effet, Y.________ a été entendue selon les formes prescrites par la LAVI, le 4 avril 2011. Dans le procès-verbal y relatif, on peut notamment lire : « Lorsque l'inspectrice demande pourquoi elle ne veut plus aller chez papa, Y.________ répond ceci : "Parce qu'il touche à mon pissou" "en fait quand je prends ma douche y fait ça et pis quand y vient m'habiller. Il fait aussi ça le matin" » et : « là, il fait avec son doigt et qu'il tourne (l'enfant mime un cercle avec son doigt). La petite affirme qu'elle dit à son papa "que ça lui fait mal" mais il continue et qu'il fait ça avec un seul doigt ». On s’explique difficilement comment une enfant d’à peine cinq ans pourrait inventer ce genre de description. L’inspectrice ayant procédé à l’audition observait notamment que le discours de Y.________ ne présentait pas d'incohérence, que ses déclarations étaient claires, malgré son très jeune âge, et que l’enfant « semblait affectée émotionnellement lorsqu'elle parlait de certains faits ».
Le lendemain, soit le 5 avril 2011, Y.________ avait été examinée à la demande de la brigade des mineurs par la Dre K.________, Médecin-chef du Département de gynéco-obstétrique. Aux termes du rapport y relatif, lors de l’entretien effectué en présence de sa mère, l’enfant avait déclaré : « papa a fait mal au pissou, beaucoup de fois », puis, en montrant avec son doigt : « [i]l prenait le doigt, des fois la fourchette et puis il tournait » ; « [d]es fois il mettait où ça piquait et des fois non, il mettait de l'autre côté ». La doctoresse qualifiait le récit de l’enfant de « cohérent, répétitif, détaillé et spontané » et concluait à « un abus probable ».
Les abus présumés ayant eu lieu sur le territoire français, le Ministère public neuchâtelois a transmis les éléments en sa possession à son homologue à Montbéliard et invité les autorités françaises à poursuivre et à juger J.________. Le 14 octobre 2011, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a formellement demandé la délégation de la poursuite pénale à la France. Dans l’intervalle, soit le 10 octobre 2011, les autorités françaises ont transmis à l’OFJ un rapport du même jour du Procureur général près la cour d'appel de Besançon, « rendant compte de l'issue de cette procédure ». Aux termes de ce « rapport » – de trois lignes en tout et pour tout – la procédure avait « fait l'objet d'un classement sans suite le 17 juin 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbéliard ayant considéré les infractions dénoncées comme insuffisamment caractérisées ». Aucune autre précision n’était donnée sur les raisons du classement, ni sur les mesures d’investigation ayant, le cas échéant, été effectuées en France.
3.2 Les déclarations de Y.________, résumées ci-dessus (Faits, let. B), sont à première vue crédibles. La plaignante a décrit des faits en fournissant des détails, si bien qu’on ne conçoit guère comment ses explications pourraient être construites de toute pièce ; son attitude lors de son interrogatoire – dont des extraits ont été visionnés – ne discrédite nullement ses propos. De plus, il ne ressort pas du dossier que Y.________ pourrait avoir la moindre raison de nuire à A.X.________, si bien qu’il n’est à ce stade guère vraisemblable qu’elle ait pu accuser à tort A.X.________ d’actes aussi graves que ceux évoqués.
3.2.1 Certains éléments particuliers rendent au contraire ses déclarations particulièrement crédibles. Premièrement, A.X.________ a admis qu’il prodiguait des massages à la plaignante. Cet élément interpelle, en ce sens qu’il paraît incohérent qu’un beau-père qui se dit gêné par les comportements inadéquats de proximité de sa belle-fille adolescente vis-à-vis de lui (v. infra cons. 3.2.2) prodigue des massages à celle-ci, alors qu’il n’a pas de formation de masseur, d’une part, et qu’il affirme lui-même que ces massages sont impropres à soulager les douleurs dorsales de ladite belle-fille, d’autre part. Au contraire, dans un tel contexte, le beau-père devrait logiquement s’abstenir de prodiguer de tels massages, afin de ne pas encourager ce qu’il interprète comme des provocations à caractère sexuel de la belle-fille adolescente. D’ailleurs, lors de son interrogatoire, après avoir décrits plusieurs comportements inadéquats de Y.________ envers lui, A.X.________ a précisé : « [à] chaque fois qu'elle me fait quelque chose, je me retire ».
3.2.2 Un autre élément qui renforce la crédibilité des déclarations de Y.________ est que la plaignante admet avoir parfois provoqué A.X.________ dans le cadre de ces massages, par exemple en frottant ses fesses contre sa jambe.
Lors de son audition en qualité de témoin, E.________, soit le demi-frère de Y.________, a déclaré que la plaignante l’avait contacté le 6 avril 2022 pour lui dire, en pleurs, qu'elle avait « eu des rapports » avec A.X.________. Malgré ses questions sur la nature et le contexte de ces rapports, E.________ n’est pas parvenu à en apprendre beaucoup plus, mais il affirme que la plaignante lui a dit « que des fois elle l’avait (ndr : A.X.________) un peu provoqué ».
Quant à A.X.________, il a aussi décrit des attitudes sexuellement provocatrices ou inadéquates que Y.________ avait envers lui, affirmant notamment : « [à] un moment ce n'était pas facile car elle était toujours contre moi. Elle venait sur moi, elle me faisait des câlins. C'était régulier et ma femme lui a dit Stop car j'étais son copain à elle et pas à sa fille. À un moment elle a dû lui dire d'arrêter. Elle venait vers moi, elle mettait les jambes autours de moi, elle restait un bon moment sur moi m[ême] s'il y avait de la place sur le canapé. On lui a dit plusieurs fois que ce n'était pas sa place. Avant-hier, on était à la cuisine, elle m'a donné des coups de cul, je lui ai dit stop ». A.X.________ interprète ces comportements comme des provocations à caractère sexuel, puisqu’il a notamment déclaré : « [p]arfois elle me dit de faire la boxe et elle me tape sur les pectoraux. À chaque fois qu'elle me fait quelque chose, je me retire. L'autre jour elle est sortie de la salle de bain, nue avec une serviette autour du corps, j'ai dit: "Y.________ quand même!" L'autre jour elle est sortie en string avec soutien-gorge au salon, j'ai dit pareil. Moi je pense pas que j'ai une attitude d'une personne qui couche avec sa belle-fille car je lui fais ces remontrances. Son copain est dans la chambre donc il la voit quand elle se change donc il faut pas qu'elle confonde son copain avec moi », et encore : « [m]oi je suis debout à la cuisine, elle se balance d'un coup, pour pas la laisser tomber, je la tiens au niveau des épaules pour pas qu'elle tomb[e] et elle m'agrippe autour d[u] bassin avec ses jambes et elle se balance. Quand elle fait ça, nos corps sont à 20 cm, on est pas collé-collé. Sa mère l'a repris[e] plusieurs fois par rapport à ça. Quand Y.________ est sur moi, elle se balance en avant et en arrière avec son corps. Ma femme lui dit aussi que je ne suis pas son mec et qu'elle n'a qu'à faire ça avec son copain. Même quand elle fait ça devant son copain, je me sens gêné. Quand elle fait ça, elle se tient à ma nuque. Parfois elle faisait même le signe de vouloir m'embrasser dans le vide, elle fait ça souvent, elle a encore fait ça avant-hier ».
3.2.3 Un autre élément qui interpelle sur les relations entre Y.________ et A.X.________ consiste dans les détails que la plaignante a donnés en rapport avec des objets ou des informations.
a) Ainsi, elle a déclaré que le recourant l’avait pénétrée à une reprise avec un sextoy rose en forme de pénis, après avoir sorti cet objet de l’armoire à habits de sa mère et lui avoir demandé : « tu veux ? ». Or cet objet a été trouvé dans une armoire lors de la perquisition et, lors de son interrogatoire, le recourant a admis qu’il lui arrivait d’utiliser cet objet « avec [s]a femme », en précisant que ledit objet était « caché ». Quant à B.X.________, elle a déclaré à propos de cet objet : « [c]’est pour moi et mon mari. On s'en sert un coup de temps en temps, lors de nos relations. Comme je vous l'ai dit lors de la perquisition, Y.________ était au courant de l'existence de [c]es sextoys. Une fois, on plaisantait sur le fait que A.X.________ était plus vieux que moi et qu'il pourrait avoir des problèmes sexuels avant moi. A.X.________ [a dit] qu'il avait d'autres moyens de procurer du plaisir et il lui a montré les sextoys. Enfin de sûre, au moins le rose. Pour vous répondre, cette discussion s'est déroulée dans la partie de l'appartement où se trouve[nt] les chambres. Il est fort possible que Y.________ ait vu l'endroit où on les rangeait. Pour vous répondre, ils sont tous les deux [ndr : le sextoy rose et un autre plus grand et noir] rangés dans l'armoire à habits de ma chambre, derrière mes habits pour éviter que les filles tombent dessus, les deux petites, cela ne les regarde pas ». Cette explication ne manque pas de surprendre, à telle enseigne qu’on peut se demander si B.X.________ ne cherche pas à couvrir A.X.________. En tout état de cause, si ces explications sont exactes, c’est là un épisode de plus où A.X.________ a adopté un comportement aussi incohérent qu’inadéquat vis-à-vis de Y.________ (v. supra cons. 3.2.1).
b) Y.________ a déclaré que A.X.________ utilisait parfois du lubrifiant. Or du lubrifiant a été retrouvé lors de la perquisition, dans la table de nuit de B.X.________, soit dans un autre meuble que les sextoys.
c) Y.________ a déclaré que lors de l’avant-dernier épisode de violences sexuelles, A.X.________ lui avait dit qu'il aurait voulu avoir un enfant avec elle, qu’il avait subi une vasectomie, mais qu’il voulait faire l'opération inverse. A.X.________ a pour sa part déclaré avoir subi une vasectomie définitive. Quant à B.X.________, elle a déclaré lors de son audition que A.X.________ avait subi une vasectomie en 2015 ou 2016 et elle a précisé que « [s]es enfants [étaient] au courant de cela ». Ici encore, il peut paraître étonnant que B.X.________ et/ou A.X.________ aient parlé de la vasectomie subie par ce dernier à leurs filles, âgées respectivement au plus de 11 et 7 ans, et plus encore que le recourant en ait parlé à sa belle-fille âgée de 16 ans au plus, et on peut se demander si B.X.________ ne cherche pas à couvrir A.X.________.
3.2.4 Les déclarations de A.X.________ ont ensuite varié et présenté des incohérences sur des points centraux.
a) Ainsi, ses déclarations ont varié sur le moment, la durée et les zones des massages prodigués à Y.________.
Lors de son premier interrogatoire, le prévenu a déclaré qu’il lui était arrivé de lui faire un massage sur les épaules, soit une rotation sur les épaules au moyen de ses doigts, 2 ou 3 minutes. Sur demande des enquêteurs, il a admis lui avoir aussi massé le dos, « une fois ou deux et 2 ou 3 minutes », en précisant que cela n’avait servi à rien, respectivement « [j]’ai essayé mais ça n'allait pas et je n'ai pas insisté ». Au sujet de la méthode de massage, il a déclaré : « ça a commencé 7 ou 8 mois après qu'elle soit arrivée chez nous. En fait, j'appuie mes pou[c]es sur le dos, les trapèzes. Y.________ est couchée sur le ventre sur son lit et moi je suis debout à côté d'elle (…). Je n'ai pas à mettre mes doigts sur son dos ».
Lors de son interrogatoire du 14 avril 2022, il a déclaré qu’il massait Y.________ dans sa chambre ou dans la chambre conjugale, aucune pièce n’étant dédiée à cette activité, que cela s’était produit cinq à six fois, la première remontant à avril ou mai 2020, et que B.X.________ était la seule autre personne à qui il faisait des massages (il ne massait donc pas A.________, ni B.________). Au sujet du type de massages prodigués, il a déclaré : « [u]n massage du dos, en appuyant sur les lombaires pour les faire bouger. À la demande de la procureure, le massage durait 5 -6 minutes. Cela ne servait à rien ». Or un massage de 2-3 minutes n’est pas un massage de 5-6 minutes et le haut du dos (région des trapèzes) n’est pas le bas du dos (région lombaire).
Toujours en rapport avec les massages, à mesure que le recourant décrit des épisodes brefs et très occasionnels de massages sportifs prodigués à Y.________, soit des événements anodins, il est très surprenant qu’il insiste autant sur le fait que cela s’était à chaque fois fait avec l’accord de B.X.________, d’une part, et que cette dernière se trouvait toujours « dans l’appartement » lors de ces massages, d’autre part. Cela est d’autant plus étrange que le recourant insiste aussi sur le fait que Y.________ était habillée durant ces massages, ce qui est inusuel, s’agissant de massages sportifs, auxquels le recourant se dit habitué, et qui rend les précautions prises (accord préalable de B.X.________ et présence de celle-ci dans l’appartement) assez peu logiques.
b) Concernant son envoi de messages à Y.________, le prévenu a déclaré, lors de son premier interrogatoire : « [v]ous me demandez si moi je lui écris sur son téléphone. Non, je ne lui écris pas. Ça m'est arrivé d'envoyer des messages quand elle m'envoyait des petits cœurs, elle a besoin de sentir qu'on l'aime. Si elle m'écrit: "papa je t'aime" et que je réponds pas, elle me fait la gueule. Quand elle m'envoie des "je t'aime" avec un cœur, je lui dis que moi aussi je l'aime ou je lui envoie des bisous avec un smile de cœur. Si je lui réponds pas, elle me réécrit à nouveau ».
Cette version des faits est contredite par les cinq captures d’écran du téléphone de Y.________ figurant au dossier, dont il ressort, premièrement, que l’initiative des messages ne vient pas systématiquement de Y.________, mais bien plutôt du recourant.
Deuxièmement, les messages de Y.________ sont bien plus courts et plus sobres que ceux du recourant, notamment en termes d’emoji de cœurs rouges (A.X.________ en a envoyé plus de 100 à Y.________, qui ne lui en a envoyé aucun) ; de même, Y.________ a écrit 3 fois « je t’aime » au recourant, qui a pour sa part écrit ces mots à 17 reprises à sa belle-fille, dont cinq fois dans le même message.
Troisièmement, certains propos du recourant sont très inappropriés et accréditent la version des faits de Y.________.
A.X.________ a notamment écrit à sa belle-fille : « je t’aime très très fort et plus que tout au monde », ce qui est surprenant par rapport à l’épouse du recourant et à ses deux filles, et incohérent par rapport au message qu’il a prétendu, lors de son interrogatoire, vouloir faire passer à Y.________. À ce propos, on se réfère aussi aux déclarations de B.X.________ selon lesquelles le recourant aurait « fait comprendre à Y.________ que l'amour qu'il avait pour elle et ses sœurs n'était pas le même que celui qu’il portait à son épouse » ; or en écrivant à Y.________ : « je t’aime très très fort et plus que tout au monde », A.X.________ exprime précisément le message inverse.
Dans deux messages, A.X.________ s’excuse auprès de Y.________, dans la soirée, pour quelque-chose qu’il a dit ou fait. Le 12 septembre 2020, à minuit une, il a ainsi écrit : « excuse moi pour tous a l heure ce que je t’es dit je le pense pas », probablement en réaction au précédent message écrit par A.X.________ à Y.________, dont la teneur était : « Je ne demande si tu n aime réellement », ce qui, une fois de plus, est inapproprié et constitue un indice que la relation entre Y.________ et le recourant pouvait être, du point de vue de celui-ci, une relation d’amants, et non une relation (beau-)père/(belle-)fille. Le 20 septembre 2020 à 20h50, il lui a en outre écrit : « Excuse moi Y.________ je suis désolé de t avoir fait mal », ce qui peut se rapporter à une douleur physique ou morale liée à un épisode d’ordre sexuel.
Enfin, à deux reprises, A.X.________ a écrit à Y.________ : « bisous partout ». Interrogé à ce sujet, le recourant a déclaré : « [ç]a m'est arrivé de le dire une fois, c'est-à-dire sur la joue ou voilà pour moi ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire autre chose. Vous redemandez. Je pense pas à autre chose après si elle le prend différemment c'est autre chose ». Ces explications sont étonnantes : non seulement l’expression « bisous partout » veut bien dire ce qu’elle veut dire, soit non pas uniquement « sur la joue » mais sur tout le corps, mais il est incohérent de la part d’A.X.________ d’écrire ces mots à Y.________, alors qu’il prétend chercher à tenir à distance sa belle fille qui adopte envers lui des comportements ambigus.
3.2.5 a) Au sujet de la fréquence de ses rapports sexuels avec B.X.________, le prévenu a déclaré qu’ils étaient « fréquents » et que cela faisait treize ans qu'ils faisaient l’amour trois ou quatre fois par semaine, en précisant : « [i]l y a des périodes où on fait un peu moins à cause de [la maladie de B.X.________] ». Concrètement, il leur était « arrivé de faire 5 ou 6 mois sans rien faire », en raison de cette maladie ; durant ces périodes, lui-même ne s’adonnait ni à des relations extraconjugales, ni à la masturbation et il ne consultait pas de pornographie.
Sur le même sujet, B.X.________ a déclaré : « [o]n fait régulièrement l'amour, soit environ 2 à 3 fois par semaine. Pour vous répondre, il y a eu des périodes où cela se passe un peu moins bien. Comme par exemple, je me suis fait opérer il y a 4 semaines en arrière pour me faire poser des bandelettes, donc on ne pouvait pas non plus. Aussi, comme je suis atteinte de fibromyalgie, il y a aussi des moments où mon moral est plus bas et on ne pense pas vraiment au sexe à ces moment-là. Il le comprend très bien ».
b) Lors de la perquisition, la police a toutefois trouvé deux lettres écrites par B.X.________ à A.X.________, dont la teneur est incompatible avec la thèse d’harmonie conjugale présentée par les intéressés à la police.
Dans la première lettre, datée du 6 février 2021, B.X.________ écrit notamment : « Mon amour, (…) ça va faire presque 1 an que je ne me sens plus chez moi. Ça va faire 1 an qu’on a plus d’intimité, 1 an que je cherche ma place. Je suis reléguée à mon bon vieux rôle de mère et rien d’autre, à écouter tout le monde sans que personne ne se soucie de ce que je dis ou pense. Je suis devenue transparente. (…). Même pour toi mon rôle en ce moment se limite à celui de confidente. Et je ne dis rien, j’écoute parce que je suis ta femme aussi pour ça. JE T’AIME, B.X.________ ». Dans la seconde, non datée, B.X.________ écrit qu’elle ne parvient plus à gérer son propre poids, ses filles « et tout le reste », qu’elle ne sait plus où est sa place et a perdu ses points de repère, qu’elle ne parvient pas à « [s]’adapter » ni à « évacuer ce [qu’elle] ressent » et à « ne pas [s]e ronger de l’intérieur » ; elle conclut en disant : « J’arrive pas à mettre des mots sur ce que j’ai. Je sais juste que je t’aime plus que tout au monde. JE T’AIME ».
Non seulement ces lettres ne sont pas compatibles avec la fréquence des rapports sexuels allégués tant par B.X.________ que par A.X.________, mais elles mettent en lumière la détresse et la profonde tristesse de B.X.________, qui déclare son amour à son mari tout en déplorant être délaissée par lui depuis un an et de ne plus savoir où est sa place. Lors de son audition du 13 avril 2022, B.X.________ a admis avoir constaté que Y.________ adoptait des comportements sexuellement ambigus vis-à-vis de A.X.________ (p. ex. : « lorsque Y.________ est arrivée, au début c'était un peu compliqué de définir la place de chacun. Y.________ demandait beaucoup d'attention, surtout de A.X.________ et je trouvais qu'elle prenait trop de place entre nous. À un moment, j'avais l'impression qu'elle voulait prendre ma place. À un moment, j'en ai parlé à A.X.________ pour lui dire qu'il fallait qu'on discute pour qu'on redéfinisse [la] place de chacun » et elle a précisé : « la partie où Y.________ est demandeuse, cela colle bien avec ce que vous me dites, je voyais son manège. Mais de la part de A.X.________, je n'y crois pas. En effet, j'ai dit qu'elle voulait prendre ma place ». Examinées en rapport avec les autres indices, les lettres de B.X.________ donnent du crédit à la thèse de rapports sexuels entre A.X.________ et Y.________, durant la période indiquée par cette dernière.
3.2.6 Vu ce qui précède, les soupçons contre le recourant doivent être qualifiés de sérieux.
Le recourant fait valoir qu’il ne serait pas crédible que la plaignante ait été « victime tous les jours depuis plus d'un an d'actes sexuels de la part du recourant, dans une chambre avec la porte ouverte, durant 30-45 mn en présence de la mère et des deux autres enfants dans l'appartement, et avec la mère qui parfois passe devant ou entre dans la chambre à l'improviste sans rien remarquer. Tout cela en précisant que le recourant serait nu durant tout ce temps ».
L’appartement dont il est question est toutefois un appartement de 6,5 pièces comprenant un salon/salle-à-manger, une cuisine, un bureau, une salle de sport, trois chambres à coucher, une buanderie, deux salles-de-bain et un WC séparé ; il s’agit en fait de deux appartements qui ont été réunis et qui sont reliés par une grande terrasse. Du plan dessiné par B.X.________, il ressort que les chambres de Y.________ et la chambre parentale se situent à l’opposé du salon et B.X.________ déclare elle-même que « vu la disposition des pièces de notre appartement, il est facile de s'isoler, d'avoir des conversations et des moments d'intimité ». Dans ces conditions, et vu les autres indices, ce grief n’est pas propre à remettre en question les forts soupçons pesant contre A.X.________. Il l’est d’autant moins qu’il ressort du dossier que B.X.________ avait remarqué le « manège » de Y.________, soit des comportements s’apparentant à de la séduction ou de la provocation sexuelle vis-à-vis de A.X.________. B.X.________ pouvait ne pas vouloir approfondir cette question, par amour pour son mari et vu sa situation de détresse (v. supra cons. 3.2.5/b) ; cela pourrait d’ailleurs expliquer certaines déclarations vraisemblablement fausses faites par B.X.________ à la police (fréquence de ses rapports sexuels avec A.X.________ ; connaissance par Y.________ de l’existence du sextoy rose et de la vasectomie de A.X.________). Reste qu’il ressort du dossier que A.X.________ a vraisemblablement donné suite aux provocations de Y.________ et profité de la situation pour assouvir ses pulsions sexuelles sur cette jeune fille. Au vu du dossier, il apparait en effet comme vraisemblable que Y.________ ait, par certains comportements ambigus, provoqué sexuellement son beau-père, et que le recourant en ait profité pour entamer avec elle une sexualité opportuniste, qui a entraîné l’enfant dans un engrenage dont elle ne savait plus comment se sortir.
Quant à la position du recourant consistant à nier l’existence de forts soupçons contre lui, elle est téméraire à un point tel (notamment en rapport avec la déformation de l’épisode du début 2011 et l’ignorance d’éléments à charge accablants) qu’on s’étonne qu’elle puisse être soutenue par un mandataire professionnel dans le cadre d’un mémoire de recours, démarche qui suppose une lecture attentive du dossier. Dans ce contexte, l’affirmation par l’avocat selon laquelle « le dossier penche très fortement en faveur d’une dénonciation calomnieuse de la part de la plaignante » est même choquante.
4. En rapport avec le risque de collusion, il ressort de la requête de mise en détention que le Ministère public va entendre F.________ et sa mère, auxquels Y.________ a dit s’être confiée, ainsi que des proches de Y.________ (on peut songer à G.________ [v. supra Faits, let. B]) et des proches du prévenu, en particulier ses filles. L’ensemble de ces auditions devrait pouvoir se faire durant la période de détention arrêtée par le TMC, la période d’un mois n’étant pas spécialement large. Cela étant, il n’est pas exclu que l’audition des personnes précitées amène le Ministère public à considérer qu’il est nécessaire d’entendre d’autres personnes. De même, l’analyse – en cours – des données informatiques (téléphones portables, ordinateurs, clés USB) peut aussi conduire le Ministère public à considérer qu’il est nécessaire d’entendre d’autres personnes. Or vu la nature et la gravité des faits qui sont en cause ici, A.X.________ doit impérativement être empêché d’interagir avec les personnes devant être entendues, et il est clair que seule la détention de l’intéressé est propre à garantir cela. Ces considérations suffisent à sceller le sort du recours dans le sens d’un rejet. Par surabondance, on précisera encore ce qui suit.
5. Le TMC s’est dispensé d’examiner la question du risque de récidive alléguée par le Ministère public.
On ne trouve – curieusement – pas au dossier l’extrait des casiers judiciaires suisse et français du recourant. Cela étant, les faits dénoncés par Y.________ sont d’une très haute gravité et le risque que des actes du même ordre puissent être commis par le recourant sur ses deux filles mineures qui vivent encore avec lui à ce jour expose ces dernières à un préjudice extrêmement grave. L’intégrité sexuelle et la santé de A.________ et B.________ priment évidemment sur la liberté du recourant.
Au moment d’évaluer ce risque, on peut certes considérer que Y.________ n’est pas la fille biologique du recourant, si bien que ce dernier n’a pas franchi toutes les limites de l’interdit incestueux et qu’il ne s’en prendra pas à ses propres filles. Le recourant a toutefois déclaré qu’il considérait Y.________ comme sa propre fille et qu’il la traitait en tous points comme A.________ et B.________. Il est par ailleurs établi que Y.________ appelait A.X.________ « papa » depuis qu’elle était toute petite. Dans les enquêtes portant sur des infractions sexuelles commises sur des enfants, et en particulier dans les cas comme celui-ci, il paraît indiqué de recourir à un expert-psychiatre afin que, en partant de l’hypothèse de travail que l’expertisé a commis les actes qui lui sont reprochés, l’expert évalue l’utilité d’une mesure et le risque de récidive. Le Ministère public devra examiner l’opportunité de mettre en œuvre une telle mesure. S’agissant en particulier du risque que le recourant ne s’en prenne à l’intégrité sexuelle et à la santé de A.________ et B.________ – soit des biens juridiques très importants – s’il devait être remis en liberté, il ne peut pas être exclu ou qualifié d’emblée de négligeable, en l’absence d’une expertise.
6. Dans sa demande de mise en détention, le Ministère public indiquait ne pas envisager le risque de fuite à ce stade « compte tenu de la situation professionnelle, familiale et sociale en Suisse » du recourant, sans plus de précision.
Le recourant est citoyen français, au bénéfice d’un permis C valable jusqu’au 15 juillet 2022. Il travaille comme […] au service de la Commune Z.________ et, avant son arrestation, vivait sous le même toit que son épouse, Y.________ et les deux enfants communs du couple, soit A.________ et B.________. Il est également père de deux filles adultes, soit C.________, âgée de 31 ans et qui habite au-dessus de chez lui, et D.________, âgée de 34 ans, qui vit en France. Bien qu’il ait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par le Ministère public, on ignore tout de sa situation financière. Comme on l’a vu plus haut, de sérieux soupçons pèsent sur le recourant d’avoir commis des actes graves, qui l’exposent non seulement à une lourde peine privative de liberté, voire à une mesure, mais à l’expulsion obligatoire du territoire Suisse pour une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus (art. 66a al. 1 let. h CP). Si le recourant devait être condamné pour avoir commis de très graves infractions contre l’intégrité sexuelle de sa belle-fille, on conçoit mal que les intérêts de A.________ et B.________ puissent constituer un obstacle à son expulsion obligatoire (v. ég. infra cons. 7.2/b). Le recourant pourrait dès lors être tenté de fuir en France – pays dont il est ressortissant et où vit à tout le moins une de ses filles – pour se soustraire à la poursuite et à la peine, en partant du principe qu’il risque, au terme de la procédure, d’être expulsé de Suisse et de voir sa relation avec B.X.________, A.________ et B.________ se modifier radicalement.
7. Il reste à examiner la légalité de la détention du recourant à l’aune du principe de proportionnalité.
7.1 a) En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).
b) En l’espèce, le viol est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 al. 1 CP), la contrainte sexuelle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 189 al. 1 CP) et les actes d’ordre sexuel avec des enfants d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 187 al. 1 CP). Vu les règles sur le concours (art. 49 CP), le recourant encourt une peine privative de liberté d’un an au moins et de quinze ans au plus. Vu la gravité des faits en cause, la fréquence et le caractère opportuniste des actes, il n’y a toutefois aucune raison de s’attendre au prononcé d’une peine proche du minimum. Une détention pour une durée d’un mois reste dès lors largement proportionnée.
7.2 a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que « la situation pourrait faire l'objet de mesures de substitution, par le placement provisoire des enfants, voire par le port du bracelet électronique par le recourant pour lui interdire tout contact avec ses enfants durant une période déterminée ».
Le recourant méconnaît que la surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution ; il s’agit uniquement d’un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence ; s'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque envisagé, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du TF du 12.01.2015 [1B_412/2014] cons. 4.2.). En l’espèce, une assignation du recourant à résidence, même assortie d’une interdiction de tout contact avec certaines personnes, serait impropre à empêcher de manière effective le prévenu de tâcher d’influencer des personnes ayant été entendues ou devant l’être. Le prévenu conserverait en effet la possibilité de le faire à distance, par de nombreux moyens. Une telle mesure soulève en outre un conflit entre les intérêts du recourant à pouvoir être à son domicile plutôt qu’en prison et ceux de A.________ et B.________, eu égard au danger que le recourant représente pour leur développement, leur intégrité sexuelle et leur santé. Le recourant propose le placement de A.________ et B.________ en foyer, afin de lui permettre de réintégrer son domicile ; il ne voit guère de problème à ce que ses filles âgées de 11 et 7 ans soient du jour au lendemain séparées de leur mère, arrachées de l’endroit où elles vivent et placées en foyer. Ceci illustre bien le peu de cas qu’il fait du bien-être de A.________ et B.________. En tout état de cause, ce sont les intérêts de A.________ et B.________ à vivre dans un cadre optimal pour leur développement et leur sécurité qui priment sur l’intérêt du recourant à vivre consigné à son domicile plutôt qu’en prison. Enfin, vu la grande proximité avec la frontière française, une assignation à résidence assortie d’un bracelet électronique ne permettrait pas d’éviter une fuite du recourant en France.
8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure de recours. Une telle mesure est subordonnée, même en cas de défense obligatoire, à la double condition que le prévenu soit indigent et que sa cause ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
a) Comme déjà dit, le Ministère public n’a – à tort – pas investigué la question de la situation financière du recourant, avant de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’en demeure pas moins que cette assistance vaut aussi devant l’Autorité de céans, sauf en cas de démarche dénuée de chance de succès.
b) D’après la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1, trad. JdT 2005 IV 300). Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3, trad. JdT 2006 IV 47). Il est à cet égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
c) En l’espèce, les soupçons sont importants, le risque de collusion patent et le principe de proportionnalité manifestement respecté. Le recours est téméraire (v. not. cons. 3.2.6), si bien que l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de recours.
9. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry (TMC.2022.55), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1948) et, pour information, à Y.________, par Me M.________.
Neuchâtel, le 29 avril 2022
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.