A. Depuis un certain temps déjà, X.________ – qui souffre notamment de troubles de mémoire et perçoit une rente AI, suite à un grave accident dont il avait été victime et qui avait provoqué un traumatisme crânien – est en litige avec ses voisins A.________ et B.________, en rapport avec des panneaux solaires que ces derniers ont installés sur le toit de leur maison, à Z.________. X.________ considère que l’installation fait du bruit, qui l’incommode. Une procédure administrative est pendante à ce sujet. En relation avec les prétendues nuisances sonores, X.________ a déposé deux plaintes pénales, qui ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière des 31 mars 2020 et 24 juillet 2020, après que le procureur général avait personnellement constaté – comme la police avant lui – que les panneaux solaires ne faisaient pas de bruit.
B. a) Le 18 novembre 2021, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre A.________ et B.________. Il exposait, en résumé, que, le samedi 30 octobre 2021 entre 11h00 et 11h30, il rentrait chez lui en voiture avec sa compagne C.________, après avoir fait des courses ; un véhicule de livraison empêchait l’accès à sa propriété ; ses voisins et le livreur étaient sur place ; selon le plaignant, B.________ avait commencé à l’injurier pendant qu’il déchargeait ses commissions ; C.________ avait réagi en reprochant aux voisins de leur faire vivre l’enfer depuis l’installation des panneaux solaires ; B.________ avait renchéri en disant au plaignant qu’elle et son mari allaient « faire sauter [s]a rente AI » et le « faire interner » ; A.________ avait alors mis le plaignant à terre, violemment, et l’avait maintenu au sol, le bloquant avec un genou et mettant un avant-bras sur son thorax et sa gorge, ce qui l’empêchait de respirer normalement ; cela avait duré au moins trois minutes ; pendant ce temps, C.________ essayait, sans succès, de tirer A.________ en arrière pour dégager son compagnon ; après un moment, le livreur était monté dans son véhicule et avait klaxonné, afin de pouvoir repartir ; A.________ avait alors lâché le plaignant, qui était allé déplacer sa voiture pour que le livreur puisse passer. Le plaignant précisait que sa compagne avait vu le fils de ses voisins filmer la scène avec son téléphone portable. Il indiquait que, le jour suivant, il était allé consulter un médecin et que, pendant quelques jours, il avait souffert de maux de tête et de douleurs à la gorge et à la cage thoracique. Il disait considérer que « l’agression verbale et physique » dont il avait été victime « pourrait être constitutive d’une atteinte à [s]on honneur et à [s]on intégrité physique » et qu’il souhaitait « [s]e porter partie civile », réservant son droit à faire valoir des prétentions à ce titre. Il demandait, « [à] titre de première mesure d’instruction », l’audition de sa compagne. Il requérait en outre que soit obtenue « la production de la vidéo de l’agression réalisée par le fils de [s]es voisins ».
b) Le 23 novembre 2021, le Ministère public a transmis la plainte à la police, en l’invitant à procéder à une investigation policière (art. 306 et 307 CPP), ceci en entendant le plaignant, sa compagne, A.________ et B.________, en obtenant si possible la vidéo des événements, en identifiant et entendant le livreur qui se trouvait sur place au moment des faits et en procédant à tout autre acte d’enquête utile.
C. a) La police a entendu le plaignant, le 3 décembre 2021 ; il a confirmé sa plainte et décrit les faits de manière analogue à ce qu’il avait mentionné dans celle-ci ; il a précisé que le médecin chez lequel il s’était rendu après les faits n’avait rien remarqué de particulier et n’avait pas établi de certificat ; il a ajouté que A.________ s’en était déjà pris physiquement à lui par le passé.
b) C.________ a été entendue, le même jour, aux fins de renseignements ; elle a donné des faits une version correspondant à celle de son compagnon.
c) Interrogé le 16 décembre 2021 en qualité de prévenu de voies de fait, A.________ a déclaré qu’il connaissait depuis sept ans des problèmes avec le plaignant ; selon lui, le jour des faits faisant l’objet de la plainte, X.________ et sa compagne avaient klaxonné à plusieurs reprises quand ils étaient arrivés à proximité de leur domicile ; ensuite, en déchargeant leurs courses, ils avaient bousculé sa boîte aux lettres et fait tomber un arrangement floral ; quand ils étaient revenus vers leur voiture, ils avaient injurié B.________ ; X.________ était ensuite monté dans sa voiture ; A.________ en avait ouvert la porte et avait dit à l’intéressé que c’était terminé avec les insultes ; le plaignant était alors sorti de sa voiture et, sans rien dire, avait tenté de le frapper deux fois au visage ; en contrant la deuxième tentative, A.________ avait déséquilibré le plaignant, qui était tombé ; il l’avait retenu pour qu’il ne se blesse pas, puis l’avait maintenu au sol car le plaignant essayait encore de le frapper ; après, il l’avait lâché ; une fois debout, le plaignant avait essayé de lui donner une gifle, puis les insultes et menaces avaient fusé ; ensuite, chacun était reparti chez soi. A.________ a déposé une clé USB contenant l’enregistrement vidéo fait par l’un de ses enfants. Il a indiqué qu’il s’était rendu au poste de police immédiatement après les faits ; l’agent qui l’avait reçu lui avait expliqué qu’une plainte ne servirait pas à grand-chose ; A.________ avait finalement renoncé à déposer plainte. Le même a précisé que, le 15 février 2020, il avait dû prendre le plaignant par les bras pour lui faire quitter sa propriété.
d) L’enregistrement vidéo montre une partie de l’altercation ; il commence à un moment où le livreur, après avoir quitté les lieux et être allé tourner avec son véhicule, est revenu à proximité des intéressés ; on peut constater des échanges verbaux et des velléités d’en venir aux mains (clé USB).
e) Encore le jour de son audition, A.________ a transmis à la police, par courriel, un récapitulatif intitulé « Dates des menaces de X.________ et commentaires », commençant en 2014 et décrivant divers événements relatifs à des litiges entre voisins.
f) B.________ a très brièvement été interrogée en qualité de prévenue, le même 16 décembre 2021. Elle a contesté avoir menacé le plaignant de « faire péter sa rente AI » et déclaré qu’elle souhaitait que le couple X.________ ignore sa famille et la laisse tranquille.
g) La police a joint au dossier des fichets du journal de poste relatant divers cas dans lesquels l’un ou l’autre des protagonistes s’était présenté à la police pour faire part de griefs dans le cadre de litiges de voisinage, ainsi qu’une copie d’un rapport de police établi le 24 juillet 2020 au sujet de l’état de santé de X.________, A.________ s’étant plaint envers des agents de menaces proférées par l’intéressé ; la police suggérait à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de soumettre X.________ « à un examen médical approprié » ; le dossier n’établit pas si cette suggestion a été suivie).
h) Après ces opérations, la police a contacté la procureure, à qui elle a demandé s’il était nécessaire d’encore entendre le livreur ; la procureure a annulé son mandat à ce sujet.
i) La police a ensuite adressé son rapport au Ministère public, le 17 décembre 2021. Au chapitre des faits constitutifs des infractions, elle retenait que A.________ aurait projeté le plaignant au sol et l’aurait maintenu avec un genou et que B.________ aurait menacé le plaignant de faire « péter » sa rente AI.
D. Le 24 novembre 2021, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière en faveur de A.________ « pour infraction à l’art. 126 CP » et de B.________ « pour infraction à l’art. 180 CP », mis les frais, arrêtés à 450 francs, à la charge du plaignant et dit que les prévenus n’avaient pas droit à des indemnités de dépens (ordonnance). Il a considéré, en bref, que la vidéo produite permettait de constater que les protagonistes s’étaient injuriés réciproquement et que le plaignant avait tenté, à plusieurs reprises, de frapper A.________, lequel avait effectué des mouvements pour le contrer ; il convenait d’ordonner la non-entrée en matière pour les voies de fait, dans la mesure où le prévenu n’avait fait que répondre aux attaques verbales et physiques du plaignant ; par ailleurs, il ne ressortait pas des déclarations du plaignant que celui-ci aurait été alarmé ou effrayé par les menaces de la prévenue de « faire sauter [s]a rente AI », de sorte que la non-entrée en matière se justifiait aussi à cet égard. Le plaignant avait causé la procédure par le dépôt de sa plainte et les frais devaient donc être mis à sa charge (art. 427 al. 2 CPP).
E. a) Le 28 janvier 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. En résumé, le recourant relève qu’un acte d’enquête simple, soit l’audition du livreur qui était présent au moment de l’altercation physique qui a précédé la séquence filmée, aurait permis d’apporter la preuve d’infractions commises par les prévenus et ainsi d’écarter la possibilité d’une non-entrée en matière. Après l’investigation policière, il n’apparaissait de toute manière pas que les infractions n’étaient pas réalisées. La séquence filmée qui a été produite ne montre qu’une partie des faits et n’offre donc qu’une vision tronquée de ceux-ci. S’agissant de l’infraction de menaces, le recourant dit ne pas comprendre comment le Ministère public a pu retenir qu’il n’aurait pas été alarmé ou effrayé, alors même que, sur la vidéo, on constate que A.________ menace le plaignant de l’envoyer à l’hôpital ; lors de son audition, le plaignant n’a au demeurant pas été questionné sur son ressenti. Les faits ne sont pas clairement établis et les conditions d’une non-entrée en matière ne sont donc pas réunies. En outre, l’ordonnance entreprise ne mentionne pas les motifs d’opportunité que la procureure aurait retenus pour justifier la non-entrée en matière. Le droit d’être entendu du plaignant a été violé du fait que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction, mais ne l’a pas fait, alors même qu’il a pris en compte des preuves – en particulier l’enregistrement vidéo – qui n’ont pas été soumises au plaignant. Au surplus, l’enregistrement vidéo ne reflète qu’une partie des faits et a été réalisé sans l’accord du plaignant, de sorte qu’il doit être considéré comme illicite ; il est dès lors inexploitable. Enfin, le plaignant n’a pas participé activement à la procédure et il n’y avait dès lors pas lieu de mettre les frais à sa charge.
b) Dans ses observations du 10 février 2022, le Ministère public relève que la transmission de la plainte à la police n’ouvrait pas la procédure et qu’il pouvait donc encore prononcer une non-entrée en matière à réception du rapport de police, sans avoir à donner l’occasion aux parties de se prononcer sur les preuves recueillies. Le plaignant avait lui-même requis la production de l’enregistrement vidéo, qui est de toute manière exploitable car constituant une preuve à décharge du prévenu, produite par celui-ci. Enfin, les conditions d’une mise des frais à la charge du plaignant étaient réunies, car le recourant avait souhaité participer à la procédure.
c) Le recours et les observations du Ministère public ont été transmis le 21 février 2022 à A.________ et à B.________, pour observations éventuelles dans les dix jours. Ils n’ont pas réagi.
d) Les observations du Ministère public ont en outre été transmises au recourant, qui a déposé une brève détermination le 8 mars 2022 (invités à présenter des observations au sujet de celle-ci, A.________ et B.________ n’ont pas déposé de détermination dans le délai fixé).
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Le recourant conteste la procédure suivie par le Ministère public et fait valoir une violation de son droit d’être entendu.
b) Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 16.12.2021 [6B_1100/2020] cons. 2.1) que la phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'article 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'article 309 al. 4 CPP. Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'article 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'article 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'article 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).
c) En fonction de cette jurisprudence, il n’y a rien à redire au fait que le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction dans le cas d’espèce, a chargé la police de procéder à quelques actes d’enquête dans le cadre de l’investigation policière, n’a pas donné l’occasion au recourant de se prononcer sur le résultat de ces actes d’enquête et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception du rapport de police. Que A.________ ait, lors de son audition, déposé une clé USB contenant un enregistrement vidéo d’une partie de la scène n’y change rien. Le droit d’être entendu du plaignant n’a pas été violé. Les griefs du recourant en rapport avec la procédure suivie sont infondés.
4. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_174/2019] cons. 2.2).
4.1. a) En l’espèce, il faut bien constater que, s’agissant des voies de fait que le plaignant reproche à A.________, les faits ne sont pas suffisamment établis pour qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse se justifier. Il est vrai que le visionnement de l’enregistrement vidéo amène au constat que, dans la partie filmée de l’altercation, le plaignant s’est montré au moins aussi vindicatif que A.________ et que les assauts verbaux et gestes agressifs ont fusé de part et d’autre (dans la séquence filmée, l’agressivité se trouve plutôt du côté du recourant, étant cependant précisé que cela ne dit encore rien de ce qu’on pourrait appeler l’« initiative agressive » au début de l’altercation). Cependant, cet enregistrement ne montre qu’une partie de l’altercation et pas le début de celle-ci, soit les circonstances dans lesquelles le plaignant s’est retrouvé au sol et y a été maintenu par A.________ ; les deux intéressés font état d’un tel épisode, mais en donnent des versions qui divergent sensiblement, en particulier sous l’angle de l’« initiative agressive » : A.________ soutient qu’il n’a fait que se défendre contre une attaque du plaignant, alors que ce dernier allègue avoir été agressé sans provocation de sa part. La compagne du plaignant confirme la version de celui-ci et l’épouse du prévenu n’a pas été entendue à ce sujet. En l’état, on ne peut pas considérer comme clairement établi que A.________ n’aurait « fait que répondre aux attaques verbales et physiques du plaignant », ainsi que l’a retenu le Ministère public, et il faut au contraire constater que le dossier ne démontre pas suffisamment qui est à l’origine de l’altercation, ni pourquoi et comment le plaignant s’est retrouvé au sol, ni comment il y a été maintenu. Une infraction de voies de fait, au sens de l’article 126 CP, commise par le prévenu ne peut donc pas être exclue à ce stade (faute de certitude quant à la responsabilité primaire pour ces faits, une application de l’art. 177 al. 3 CPP n’est au demeurant pas envisageable en l’état). Un résultat peut être escompté de l’audition du livreur qui se trouvait sur place à ce moment-là, semble donc avoir assisté à cette partie de la scène et devrait ainsi pouvoir fournir des informations utiles ; son identification ne devrait pas poser de problème (les prévenus doivent bien savoir qui leur a livré quelque chose le jour en question et le véhicule du livreur est visible sur l’enregistrement vidéo).
b) L’ordonnance de non-entrée en matière, en tout cas prématurée, doit donc être annulée, en tant qu’elle concerne les voies de fait que le plaignant reproche à A.________, et la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il complète le dossier, en particulier par l’audition du livreur, étant précisé que les opérations nécessaires pourraient en principe encore se dérouler encore dans le cadre d’investigations policières (l’ouverture d’une instruction ne s’impose pas plus qu’elle ne s’imposait quand le Ministère public a transmis la plainte à la police ou quand il a reçu le rapport de celle-ci ; cf. notamment la jurisprudence rappelée au cons. 3 ci-dessus et Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 21a et 22 ad art. 309). À toutes fins utiles, on précisera que l’enregistrement vidéo produit par le prévenu ne paraît pas inexploitable, précisément parce qu’il a été produit par le prévenu et constitue plutôt une preuve à décharge (cf. Bénédict, in : CR CPP, 2e éd., n. 18-20 Intro. art. 139-141) ; au surplus, le recourant est assez mal venu de contester aujourd’hui le caractère exploitable de cette preuve, puisque, dans sa plainte, il en requérait lui-même la production et, encore dans son mémoire de recours, il se réfère à des éléments tirés de cet enregistrement pour en faire des arguments en sa faveur.
4.2. a) La menace au sens de l’article 180 CP constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace ; la loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime ; il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique ; il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée ; celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du TF du 14.01.2022 [6B_508/2021] cons. 2.1).
b) Si, dans son mémoire de recours, le plaignant mentionne qu’il ressort de l’enregistrement vidéo que A.________ l’a menacé de l’envoyer à l’hôpital (en fait, d’ailleurs, un hôpital psychiatrique, donc sans menace de frapper son antagoniste), il ne faisait pas, antérieurement, grief au prévenu d’avoir tenu de tels propos, que ce soit dans sa plainte du 18 novembre 2021 ou lors de son audition du 3 décembre 2021. Il ne peut donc pas prétendre sérieusement, aujourd’hui, qu’il aurait été alarmé ou effrayé par ce qu’a dit A.________. Si cela avait été le cas, le plaignant n’aurait pas manqué de reprocher ces propos au prévenu, avant le dépôt de son recours.
c) Quant à ce qu’a dit B.________, qui aurait menacé le recourant de lui « faire sauter » sa rente AI (ce qu’elle conteste), le plaignant n’en dit rien dans son mémoire de recours. De toute manière, on ne voit pas comment de tels propos auraient pu être de nature à alarmer ou effrayer le plaignant. Il serait en effet assez invraisemblable que le recourant ait pu craindre qu’une intervention de B.________ (mère au foyer) ou de A.________ (employé RH) pourrait avoir pour effet de le priver de sa rente AI. Une personne raisonnable, placée dans une situation identique à celle du recourant, n’aurait de toute manière pas considéré les éventuels propos de B.________ comme une menace sérieuse. L’infraction ne peut dès lors manifestement pas être réalisée et le recours – pour autant qu’il porte sur cette question spécifique – est mal fondé. La même chose vaut pour le fait, mentionné dans la plainte, que B.________ aurait dit au recourant qu’elle allait le « faire interner », fait que le recourant ne mentionne pas non plus dans son mémoire de recours.
5. a) Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public.
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b).
La jurisprudence (arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538/2021] cons. 1.1.1) précise que, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante et le plaignant. Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières (arrêt du TF du 10.06.2015 [6B_446/2015] cons. 2.4.2). Par exemple, les frais ont été mis à la charge d’une partie plaignante, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, dans le cas d’une personne qui avait déposé une plainte pénale qui était d'emblée vouée à l'échec, ce qu'elle devait savoir au vu des circonstances et de sa formation juridique, et avait utilisé la plainte pénale à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci est prévue, son comportement contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit (même arrêt, cons. 2.4.3).
c) En l’espèce, on se trouve bien dans le contexte d’une ordonnance de non-entrée en matière et les infractions dénoncées ne se poursuivent que sur plainte (art. 126 et 180 CP). Dans sa plainte, le recourant a certes manifesté sa volonté de se porter partie civile, réservé la possibilité de faire valoir des prétentions dans ce cadre et proposé l’administration de preuves, démontrant par là qu’il entendait participer activement à la procédure. Cependant, dans les faits, sa participation s’est limitée à son audition du 3 décembre 2021, à laquelle la police l’avait convoqué. En fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus, des frais ne pouvaient donc être mis à la charge du plaignant qu’en cas de circonstances particulières. Que ce soit dans l’ordonnance entreprise ou dans ses observations du 10 février 2022, la procureure ne mentionne pas de telles circonstances. Cela étant, le plaignant a agi sans mandataire jusqu’à l’ordonnance de non-entrée en matière et ne paraît pas disposer d’une formation juridique ; on ne peut pas considérer qu’il aurait dû envisager que sa plainte était partiellement vouée à l’échec. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une partie des frais, soit celle relative à la non-entrée en matière prononcée – et ici confirmée – en rapport avec les menaces dont il se plaignait. La situation aurait été différente si, au cours des investigations policières et avant que l’ordonnance entreprise soit rendue, le recourant était intervenu dans la procédure, par exemple pour consulter le dossier, proposer de nouvelles preuves ou se déterminer sur le résultat de l’enquête, dans l’hypothèse où le Ministère public lui en aurait donné l’occasion. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire supporter au recourant une partie des frais de première instance.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise doit être annulée en tant qu’elle ordonne la non-entrée en matière en faveur de A.________, s’agissant de l’éventuelle infraction de voies de fait (art. 126 CP). La cause sera renvoyée au Ministère public pour que celui-ci suive à la procédure à cet égard, au sens des considérants ci-dessus. Le recours est par contre mal fondé, s’agissant de la non-entrée en matière prononcée en faveur de B.________ pour de prétendues menaces. Il est admis en rapport avec les frais de première instance mis à la charge du recourant.
b) Les frais de la procédure de recours seront mis pour 3/8 à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
c) L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Dans un cas dans lequel la partie plaignante était représentée par un avocat et avait conclu, dans son mémoire de recours contre une décision de classement, à l’allocation d’une indemnité, mais n’avait pas chiffré ses prétentions, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était justifié de lui refuser une indemnité pour le motif, précisément, qu’elle n'avait ni chiffré ni justifié ses prétentions avec le dépôt de son acte de recours : représentée par un avocat, cette partie n'ignorait pas la règle de l'article 433 al. 2 CPP et l’autorité n'était par conséquent pas tenue de lui fournir une information complémentaire, soit de l’interpeller pour qu’elle chiffre ses prétentions ; il incombait à la partie de le faire dans son mémoire de recours ; elle devait au demeurant savoir que la procédure de recours était en principe écrite et que la juridiction de recours n'ordonnait pas nécessairement un second échange d'écritures (art. 390 al. 3 CPP) (arrêt du TF du 30.11.2017 [6B_1345/2016] cons. 7.2).
d) En l’espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient partiellement gain de cause et a conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens, mais il n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions, ce qu’il aurait dû faire dans son mémoire de recours déjà et n’a d’ailleurs pas fait non plus avec ses observations du 8 mars 2022. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y avait pas lieu de l’interpeller pour qu’il le fasse. Faute de dépôt d’un mémoire d’honoraires, aucune indemnité ne peut lui être accordée.
e) Dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause, A.________ n’a pas non plus droit à une indemnité pour la procédure de recours. Lui-même et B.________ n’ont de toute manière pas procédé en procédure de recours et une indemnité ne se justifie pas.
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle prononce la non-entrée en matière sur les voies de fait que X.________ reproche à A.________ et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure à cet égard, au sens des considérants.
3. Annule l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle met des frais à la charge de X.________.
4. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus, soit en tant qu’elle prononce la non-entrée en matière en faveur de B.________ et dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité de dépens aux prévenus.
5. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 300 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’État.
6. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X.________ la somme de 500 francs, soit le solde de l’avance de frais de 800 francs qu’il a versée pour la procédure de recours.
7. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
8. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6259-MPNE), et à A.________ et B.________.
Neuchâtel, le 31 mars 2022
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.161 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.162
161 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
162 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.214 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.215
214 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
215 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2 La police doit notamment:
a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b. identifier et interroger les lésés et les suspects;
c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.
2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a. il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;
b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2 On entend notamment par débours:
a. les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite;
b. les frais de traduction;
c. les frais d’expertise;
d. les frais de participation d’autres autorités;
e. les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.