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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.07.2022 [1B_338/2022] |
A. a) Le 13 août 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour infraction à l’article 217 al. 1 CP (violation d’une obligation d’entretien), B.________ ayant déposé une plainte pénale contre lui, datée du 14 juillet 2018, dans laquelle elle lui reprochait de ne plus s’acquitter de la pension alimentaire due pour leur fille C.________ depuis le mois d’avril 2017 et de s’en être acquitté incomplètement auparavant (arrêt de l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24], Faits, let. A).
b) Le 25 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour infractions aux articles 219 et 220 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur). En résumé, il reprochait à l’intéressée de l’empêcher de voir sa fille au Point rencontre de D.________ (FR) depuis juillet 2016, respectivement de communiquer à distance avec C.________, en violation de décisions judiciaires. B.________ avait quitté le domicile avec C.________ le 16 février 2017 et le plaignant ignorait depuis cette date où se trouvait sa fille (arrêt de l’Autorité de céans du 13.03.2020 [ARMP.2020.24], Faits, let. B). Cette plainte a été jointe à la première et a donné lieu à une décision d’extension de l’instruction pénale contre B.________ (procédure MP.2018.3815) (arrêt de l’Autorité de céans du 04.07.2019 [ARMP.2019.78], cons. 1).
A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, d’une part, et en qualité de plaignant, d’autre part, le 20 novembre 2018, B.________ ayant annoncé son absence à la même audience, où il était prévu qu’elle soit aussi entendue (idem).
c) Le 31 décembre 2018, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________, pour « calomnies, induction de la justice en erreur, ingérence dans [s]a sphère privée et violation de domicile, tentative de contourner une décision de justice définitive et exécutoire, à savoir l’arrêt du 12.09.17 du TC de Fribourg, tentative de kidnapping sur l’enfant C.________, 3 ans, harcèlement […], violation du devoir d’assistance et d’éduction » ; la plainte était accompagnée de nombreuses annexes (idem).
d) Il a été procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de E.________, F.________ et G.________ (idem).
e) Par la suite, B.________ a systématiquement refusé de donner suite aux mandats de comparution qui lui étaient adressés, multiplié les écrits prolixes à l’adresse des autorités, interjeté de nombreux recours (not. recours contre des mandats de comparution délivrés par la police et le Ministère public [ARMP.2019.69 ; ARMP.2019.78 ; ARMP.2020.24 ; ARMP.2020.117], démarches qui ont toutes été déclarées irrecevables ou infondées) et déposé plusieurs demandes de récusation contre des représentants du Ministère public et des juges cantonaux.
Parallèlement à cela, différentes mesures ont été mises en œuvre dans l’intérêt de l’enfant C.________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Neuchâtel décidant de reprendre en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles qui avait été instituée par les autorités fribourgeoises en faveur de l’enfant, sans toutefois que le droit de visite du père puisse être mis en place (arrêt de l’Autorité de céans du 01.07.2020 [ARMP.2020.82] cons. 2).
B. a) Le 6 novembre 2020, B.________ a demandé au Ministère public de « joindre tous les dossiers » et de « renvoyer à Fribourg tous les dossiers qui nous concernent ». En substance, elle reprochait au Ministère public d’avoir prétendu que A.________ pouvait refuser de verser la pension due à l’enfant du fait de l’attitude de la mère, de s’appuyer sur le transfert de for en procédure civile pour justifier le transfert de for en procédure pénale, alors que les règles relatives au transfert de for sont différentes dans les deux domaines, et de ne pas avoir eu connaissance « de la problématique des tentatives concrètes d’enlèvement international par le père », évoquée dans une plainte déposée par B.________ le 18 mai 2017 auprès de la police fribourgeoise. Selon elle, A.________ tentait de lui arracher abusivement sa fille depuis cinq ans et le Ministère public n’avait « pas le tableau complet pour juger cette affaire », du fait du « morcellement des dossiers », lequel avait « conduit à embrouiller les dossiers ». Selon elle toujours, le Parquet fribourgeois traitait encore à ce jour « [l]es première plaintes de A.________ contre [elle] pour prétendu non-respect du droit de visite », il n’y avait aucune raison pour que le Ministère public neuchâtelois « se charge des plaintes suivantes sur le même sujet », respectivement elle-même était poursuivie à deux endroits différents pour les mêmes faits (dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours).
b) Le 27 avril 2022, le Ministère public a refusé de donner suite à la demande de jonction. À l’appui, la procureure exposait que, renseignements pris auprès des autorités fribourgeoises, la procédure sous référence JLM F 15 8204 semblait être terminée et l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2018 considérée comme définitive et exécutoire (dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours).
C. Le 9 mai 2022, B.________ recourt contre cette décision, en concluant, à titre urgent, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que la procédure MP.2018.3815 soit suspendue « jusqu’à l’issue de la procédure sur la demande de jonction » et, au fond, à ce que « [l]es dossiers neuchâtelois soient joints à la procédure fribourgeoises et se poursuivent sur for fribourgeois, où les faits ont commencé, où les plaintes initiales ont été déposées et où les faits les plus graves ont eu lieu » et à ce que la cause soit « restituée à Fribourg pour suite de la procédure ».
À l’appui, elle fait valoir, en substance et en résumé, que le morcellement de l’affaire en des dossiers distincts respectivement neuchâtelois et fribourgeois empêche l’établissement correct des faits, fait obstacle à la recherche de la vérité et nuit à la recourante et à sa fille ; que le maintien d’une partie de l’affaire sur for neuchâtelois ne se justifie pas, à mesure que la procédure fribourgeoise précède la procédure neuchâteloise ; qu’il est « nécessaire d’avoir pleine connaissance de toute l’affaire pour statuer » ; que « [d]’autres dossiers sont pendants à Fribourg concernant les relations personnelles de C.________ » ; que la procédure JLM F 15 8204 n’est « pas terminée puisqu’un recours est pendant » et qu’elle n’est « pas le seul dossier de cette affaire sur for fribourgeois », une plainte pour « tentative concrète d’enlèvement international par le père » y étant toujours pendante, tout comme une plainte contre des policiers fribourgeois qui auraient « tenté d’arracher C.________ à sa mère en prétendant que les Yéniches seraient une "secte" » et « une procédure concernant la gestion de l’affaire par le Ministère public fribourgeois ».
C O N S I D E R A N T
1. Sur le fond, le recours tend à ce que les poursuites pénales actuellement en cours contre la recourante dans le canton de Neuchâtel soient transférées aux autorités de poursuite fribourgeoises. Cela ressort clairement des conclusions du recours. La question pertinente ici est donc celle de la détermination intercantonale du for, et non celle de la jonction.
Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 41 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’article 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés ; lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for, seule la partie dont la demande au sens de l’alinéa 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2). Lorsqu’il s’agit de contester un for intercantonal, l’autorité compétente est donc la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 41).
En l’espèce, le 6 novembre 2020 (soit simultanément à la demande de jonction adressée au Ministère public [v. supra Faits, B/a]), B.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours dirigé contre la décision de transfert de for datée du 10 août 2018, laquelle lui avait été notifiée le 21 octobre 2020, en concluant à l’annulation de ce transfert de for et à ce que soit ordonnée « la reprise de la procédure à Fribourg » (dossier ARMP.2022.36, annexe non numérotée au recours). Cette voie était la voie correcte pour demander le transfert aux autorités de poursuite fribourgeoises des poursuites pénales actuellement en cours contre la recourante dans le canton de Neuchâtel. Quant aux règles relatives à la jonction (art. 29 s. CPP), elles n’ont pas pour vocation de donner aux parties un moyen parallèle pour contester la détermination intercantonale du for. Au contraire, le principe de l’unité de la procédure et ses exceptions s’appliquent uniquement en cas de conflits intracantonaux et ils ne visent que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’accompagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors ; dans ces cas en effet, les règles fixées par l’article 25 CPP, respectivement par les articles 33 à 38 CPP, s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2 CPP ; Bouverat, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s. ad art. 29). En d’autres termes, si la recourante semble ne pas avoir obtenu gain de cause devant le Tribunal pénal fédéral (v. mémoire de recours, p. 4, « MOTIFS », let. a), elle ne peut pas revenir à la charge sur la même problématique, soit une problématique de détermination du for intercantonal, en se prévalant des règles relatives à la jonction. Une autre solution créerait un risque de décisions contradictoires entre le Tribunal pénal fédéral et des juridictions cantonales, appelées à traiter de la même question. La recourante ne s’y trompe d’ailleurs pas, puisqu’elle souligne que « [l]es motifs de [s]a contestation de for sont également motifs du présent recours » (premiers éléments soulignés et en caractères gras).
2. Par surabondance, l’argumentation au fond n’est pas convaincante. Premièrement, le principe d’unité de la procédure s’applique à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis plusieurs infractions différentes (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou aux personnes soupçonnées d’avoir participé à la même infraction (let. b) ; il n’est donc pas mis à mal si les infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’enlèvement de mineur reprochées à B.________ ne sont pas poursuivies conjointement à celle de « tentative concrète d’enlèvement international par le père » et/ou à des infractions qu’auraient commises des policiers, voire des magistrats fribourgeois, car il s’agit d’autres infractions, possiblement commises par des personnes autres que B.________. Deuxièmement, la recourante ne risque pas d’être condamnée deux fois (une fois à Neuchâtel et une fois à Fribourg) à raison des mêmes faits, car le principe ne bis in idem, ancré à l’article 11 CPP, l’interdit et que, le cas échéant, elle pourrait le faire valoir par opposition ou en appel. Troisièmement, si la recourante estime que des pièces contenues dans un autre dossier (fribourgeois) dont elle est partie sont pertinentes dans le cadre de la procédure MP.2018.3815, rien ne l’empêche d’adresser directement les pièces en question – dont elle doit avoir des copies ou dont elle doit pouvoir se procurer des copies, en sa qualité de partie – au Ministère public, ou alors de solliciter de la même autorité le versement au dossier MP.2018.3815 d’une copie de tout ou partie des pièces constitutives d’autres dossiers.
3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, et subsidiairement mal fondé. La demande d’effet suspensif, respectivement la demande tendant à ce que la cause MP.2018.3815 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, devient sans objet. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus infondé.
2. Arrête les frais de procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
3. Notifie le présent arrêt à B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3815).
Neuchâtel, le 13 mai 2022
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.
2 Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.