A.                            Le lundi 25 avril 2022, vers 7 heures du matin, X.________, né en 1963, a été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il circulait sur le Chemin [aaaaa] à Z.________, au volant du véhicule de marque et type Alfa Romeo [aaaaa], numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333], quand bien même il se trouvait sous mesure administrative pour une durée indéterminée, depuis le 17 juillet 2019. X.________ a immédiatement été conduit au BAP pour y être interrogé et la police a procédé à la saisie du véhicule précité, ainsi qu’à celle d’un autre véhicule qui se trouvait dans le garage privé de X.________, à savoir une Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222], également immatriculée NE [33333] (plaques interchangeables).

B.                            Le 2 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ à raison de ces faits, pour infraction à l’article 95 al. 1 let. b LCR. Le 3 mai 2022, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des deux véhicules précités, au motif qu’ils étaient susceptibles d’être confisqués.

C.                            X.________ recourt séparément contre chacune des ordonnances y relatives. Il conclut à la restitution de chacun d’eux, sous suite de frais et dépens.

De manière générale, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que les décisions querellées ont été prises et les recours rédigés sans que lui-même ait pu consulter le rapport de police, qui n’avait pas encore été établi à ce moment-là. Il allègue ensuite avoir été interpellé le 24 avril 2022 dans le cadre d’un contrôle routier de routine de tous les usagers, et non « suite à une faute de circulation routière proprement dite ». En droit, il fait valoir que le cas d’espèce ne saurait être qualifié de violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l'article 90 al. 3 et 4 LCR et qu’aucun élément ne permet d'établir qu’il commettrait une nouvelle infraction de conduite sans permis, se sachant sous l'emprise d'une instruction pénale suite à son contrôle routier du 24 avril 2022 et connaissant dorénavant les risques d'un séquestre. Le recourant estime en outre les mesures querellées disproportionnées, à mesure qu’il s’est engagé à rendre les plaques NE [33333] et à en donner quittance au Ministère public, preuve à l'appui.

En rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [aaaaa] (dossier ARMP.2022.41), le recourant fait valoir que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité, à mesure qu’il avait déjà promis un transfert de propriété du véhicule litigieux à son neveu A.________, qui est en train de passer son permis de conduire. Le recourant est prêt à finaliser ce transfert de propriété immédiatement, de manière à ce que toute éventualité d'usage futur de sa part sans permis valable soit exclu. Il est injuste que son neveu se voie privé de ce don, alors qu'il n'a rien à voir dans cette affaire.

En rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] (dossier ARMP.2022.40), le recourant allègue qu’il s’agit d’un véhicule de collection qu’il entreposait dans un local uniquement en vue d’une revente future ; qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il aurait été utilisé pour commettre une infraction à la législation sur la circulation routière ; ne jamais l’avoir conduit depuis son retrait du permis de conduire ; qu’il possède des plaques interchangeables depuis avant même son retrait de permis. Le véhicule en question ne pourra dès lors pas être confisqué en fin de procédure. D’ailleurs, dans une précédente affaire de conduite sans permis, le Ministère public n'avait prononcé le séquestre que du véhicule au volant duquel le conducteur avait été contrôlé (de marque Lexus) et non un second véhicule dont ce conducteur était également propriétaire (de marque Mazda). Le séquestre querellé violerait au surplus le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant a investi beaucoup d'argent pour le maintien en état du véhicule litigieux, en vue de sa revente au meilleur prix.

D.                            Le 30 mai 2022, le président de l’Autorité de céans a transmis au recourant copie de l’intégralité du dossier remis par le Ministère public, en lui impartissant un délai de 7 jours pour compléter son recours s’il le souhaitait. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Les deux ordonnances querellées ont été rendues suite au même complexe de fait et concernent la même affaire, instruite dans le cadre d’un seul et même dossier, ce qui justifie la jonction des causes ARMP.2022.40 et ARMP.2022.41, au sens de l’article 30 CPP.

b) En sa qualité de détenteur des deux véhicules en cause, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition des objets concernés (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1). Déposés dans les dix jours suivant la réception des ordonnances querellées et respectant au surplus les exigences de forme prévues par la loi, les recours sont recevables (art. 393 et 396 CPP).

2.                            a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de consulter le dossier de la cause et celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, au moment d’apprécier la question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a ou non été violé en l’occurrence, il faut garder à l’esprit la brièveté du délai de recours et le fait que les séquestres litigieux ont été prononcés dans l’urgence, suite au constat de la commission de possibles infractions graves à la législation sur la circulation routière et en vue de prévenir de nouvelles infractions de ce type. Compte tenu de sa charge de travail globale, on ne peut pas exiger de la part de la police qu’elle soit toujours en mesure de produire un rapport finalisé dans les jours suivant le constat de la possible infraction. En l’espèce, on le peut d’autant moins que le recourant a encore commis une infraction du même type le 24 mai 2022 (v. infra cons. 5.3, 2e §) et que cet épisode sera vraisemblablement intégré au rapport concernant les faits du 25 avril 2022.

                        En pratique, la décision de séquestre est souvent prise sur la base d’informations de police n’ayant pas encore fait l’objet d’un rapport écrit (arrêt de l’Autorité de céans du 03.12.2019 [ARMP.2019.142] cons. 3b). En l’espèce, les ordonnances querellées ont été rendues sur la base du fichet de communication relatif à l’épisode du 25 avril 2022, ainsi que de quelques documents relatifs aux antécédents de X.________. Au moment de rédiger son recours, le prénommé n’avait pas eu accès à d’autres éléments importants, tels le procès-verbal relatif à son interrogatoire du 25 avril 2022. Ce procès-verbal fait toutefois partie du dossier remis par le Ministère public à l’Autorité de céans, tout comme le dossier du Service cantonal des automobiles (SCAN) concernant le recourant. Ce dossier contient les pièces nécessaires et suffisantes pour juger, à ce stade, de la légalité et de la proportionnalité des séquestres, si bien que la question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a été respecté ou non, compte tenu du temps qui s’est avéré nécessaire pour lui fournir les pièces dont il n’avait pas connaissance au moment de rédiger ses mémoires de recours, peut rester ouverte. En effet, le dossier intégral mis par le Ministère public à disposition du recourant lui a été transmis et la possibilité lui a été donnée de s’exprimer à ce propos avant que le présent arrêt ne soit rendu (v. supra Faits, let. D). Le recourant n’a pas complété son recours dans le délai imparti ; il ne l’a pas non plus retiré.  Une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait donc de toute manière été corrigée dans le cadre de la procédure de recours.

3.                            a) Selon l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 alinéa 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).

                        b) En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont motivées par le fait que le recourant a circulé à plusieurs reprises (le 9 décembre 2021 [v. ordonnance pénale du 10 janvier 2022], puis le 25 avril 2022) au volant d’un véhicule immatriculé NE [33333], alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée.

4.                            Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, les décisions litigieuses sont fondées sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 et les arrêts cités).

                        La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’alinéa premier de l’article 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).

5.                     Au stade de l’examen de la légitimité des séquestres, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des véhicules litigieux ne soient pas réalisées et ne pourraient pas l’être.

                        En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). 

5.1                   En l’occurrence, il ressort du dossier qu’entre 1988 et ce jour, le parcours de conducteur du recourant se caractérise par de nombreuses infractions qui, malgré les avertissements et les sanctions, ont plutôt évolué dans le sens d’un crescendo, que ce soit sous l’angle de leur fréquence ou de leur gravité.

                        Pour s’en tenir aux dix dernières années, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la LCR, au sens de l’article 90 al. 2 de cette loi, le 1er février 2013, puis le 7 novembre 2017. En rapport avec ces infractions, le permis de conduire lui a été retiré pour une durée de six mois (décision administrative du 18 février 2013), respectivement de 12 mois (décision administrative du 23 novembre 2017).

                        Le 24 juin 2019, X.________ a été condamné pour conduite dans un état d’incapacité dû à l’alcool, au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR. Le 10 juillet 2019, l’autorité administrative a décidé de lui retirer son permis pour une durée indéterminée, à compter du 17 juillet 2019. Le 29 juin 2021, sur la base d’un rapport d’expertise établi par le Centre de diagnostic en psychologie de la circulation concluant que X.________ était « inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif d’inaptitude caractérielle », l’autorité administrative a décidé de subordonner la restitution du droit de conduire du prénommé au respect d’un suivi de neuf séances au moins chez un expert, d’une part, et à la présentation de conclusions favorables du Centre de diagnostic précité, d’autre part.

                        Le 9 décembre 2021, X.________ a été arrêté alors qu’il circulait au volant d’un véhicule Alfa Romeo immatriculé NE [33333] malgré la dernière mesure citée, ce qui lui a valu, le 10 janvier 2022, une condamnation à une peine de 50 jours-amende à 90 francs, sans sursis. À raison de ces faits, l’autorité administrative a, le 8 février 2022, décidé de retirer le permis de conduire du recourant à titre définitif avec délai d’attente de 5 ans au moins, à compter du 9 décembre 2021.

5.2                   Le recourant ne conteste pas avoir, le 25 avril 2022, vers 7 heures du matin, effectivement circulé au volant du véhicule de marque et type Alfa Romeo [aaaaa], numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333]. Lors de son interrogatoire du même jour, il a admis les faits, y compris qu’il savait être sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a précisé avoir pris sa voiture pour se rendre à son travail, parce qu’il était en retard, et que d’habitude, il s’y rendait en train. Le recourant se trouve dès lors dans une situation qui justifie en principe la confiscation de véhicule(s). En effet, il n’est pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer au fond. L’enchaînement des infractions de même type laisse craindre une probable récidive et les sanctions pénales et administratives dont le recourant a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver.

                        L’inaptitude à la conduite de X.________ résulte notamment des conclusions du Centre de diagnostic en psychologie de la circulation et des décisions administratives des 29 juin 2021 et 8 février 2022. Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter, entre les mains du recourant, un danger sérieux pour la sécurité du trafic, entrerait en contradiction avec la mesure administrative radicale ayant été prononcée contre lui. En effet, compte tenu du principe de proportionnalité qui s’imposait à l’autorité administrative, on doit considérer que la mesure prononcée était la seule à même de préserver adéquatement la sécurité du trafic entre le jour de son prononcé et le 9 décembre 2026 au plus tôt, d’une part, et que le fait pour X.________ de conduire un véhicule automobile représente un sérieux danger pour la sécurité du trafic, d’autre part.  

                        Vu l’ensemble de ces éléments, la saisie du véhicule Alfa Romeo [aaaaa], numéro de châssis [11111], se justifie.

                        L’argument du recourant selon lequel il aurait l’intention de donner ce véhicule à son neveu A.________, qui est en train de passer son permis de conduire, ne modifie pas cette appréciation. Premièrement, même s’il donnait ce véhicule à A.________, rien ne garantit que ce dernier refuserait de le lui prêter (au contraire, v. infra cons. 5.3, 2e §). Deuxièmement, même s’il donnait ce véhicule à A.________, rien ne garantit que le recourant ne pourrait pas être en mesure de le conduire à l’insu de A.________. Troisièmement, lors de son interrogatoire du 24 mai 2022 (au sujet de ce dernier épisode en date, v. infra cons. 5.3, 2e §), le recourant a déclaré avoir cédé gratuitement à son frère B.________ un véhicule de marque et type Alfa Romeo [ccccc], actuellement immatriculé NE [44444] au nom de B.________, « destiné au fils de [s]on frère pour ses débuts ». Or on peine à croire que le recourant aurait donné deux voitures à deux neveux différents. Et quand bien même, vu l’énergie déployée par le recourant pour continuer de conduire (v. supra cons. 5.1 et infra cons. 5.3, 2e §), on ne pourrait y voir qu’une manœuvre du recourant pour tenter de soustraire à la mainmise de la justice deux véhicules qu’il entend bien continuer d’utiliser (clairement en ce sens, v. infra cons. 5.3, 2e §). En tout état de cause, le fait que le prévenu dise vouloir confier le véhicule à un tiers ne suffit pas à écarter le risque qu’il s’en serve lui-même, spécialement en cas de proximité entre lui-même et le tiers gardien (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2).

5.3                   En rapport avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222], le recourant fait valoir que sa confiscation ne pourrait pas être envisagée, à mesure que ce véhicule n’a pas servi à commettre l’infraction qui lui est reprochée. Contrairement à cette opinion, l’article 90a LCR n’exige pas que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une infraction. Dans de tels cas, la saisie de tous les véhicules immatriculés au nom du prévenu constitue la règle, vu le danger que ces véhicules constituent pour la sécurité du trafic et la vie des personnes (v. arrêts de l’Autorité de céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92] ; du 07.03.2019 [ARMP.2019.6]).

                        En l’espèce, le risque que le recourant récidive en conduisant sans permis à l’avenir vaut pour tous les véhicules dont il est le détenteur. Vu le danger que représenterait, pour l’ensemble des usagers, le fait de laisser un véhicule automobile à disposition du recourant, le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à la saisie du véhicule Alfa Romeo [bbbbb], mais l’impose au contraire. Cette conclusion se justifie d’autant plus qu’en date du 24 mai 2022, soit moins d’un mois après l’épisode qui a donné lieu à la présente procédure pénale (et quelques jours après l’envoi de ses mémoires de recours), X.________ a été arrêté alors qu’il circulait, à 17h45 à Z.________ au volant d’un véhicule de marque et type Alfa Romeo [ccccc] immatriculé NE [44444] au nom de son frère B.________. Interrogé le même jour par la police en qualité de prévenu à raison de ces faits, X.________ a déclaré qu’il conduisait ce véhicule environ trois fois par semaine pour se rendre au travail, depuis deux ou trois semaines. Si le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] était laissé à disposition du recourant, le risque qu’il ne le conduise malgré l’interdiction dont il fait l’objet doit partant être considéré comme extrêmement élevé.

                        Contrairement à l’avis du recourant, la pratique cantonale ne limite pas la saisie aux seuls véhicules ayant servi à commettre des infractions graves à la LCR, à l’exclusion des autres véhicules détenus par le prévenu ou à disposition du prévenu. À titre d’exemples, on peut renvoyer aux arrêts cités au 1er § du présent considérant.

                        L’argument selon lequel l’Alfa Romeo [bbbbb] serait un véhicule de collection que le recourant n’aurait aucune intention de conduire n’y change rien. En effet, si tel pouvait éventuellement être le cas avant la saisie de l’Alfa Romeo [aaaaa], le recourant serait évidemment tenté de conduire son second véhicule après la saisie du premier. Enfin, lors de son interrogatoire du 25 avril 2022, le recourant a déclaré que l’Alfa Romeo [bbbbb] avait des problèmes mécaniques et qu’elle n’était pas en état de rouler, version des faits qu’il n’a pas reprise dans son recours et par ailleurs incompatible avec la version des faits du mémoire de recours. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’Alfa Romeo [bbbbb] ne soit pas en état de rouler, le recourant pourrait la faire remettre en état de rouler, puis commettre de nouvelles infractions avec ce véhicule. Vu les antécédents du recourant en matière de LCR, malgré les condamnations, avertissements et mesures dont il a fait l’objet, il est manifeste que le seul moyen de garantir qu’il ne conduira pas son Alfa Romeo [bbbbb] malgré son retrait de permis consiste à saisir ce véhicule. 

6.                     Enfin, l’engagement du recourant à rendre les plaques NE [33333] et à en donner quittance au Ministère public n’offre aucune garantie. D’ailleurs, on ne voit pas pourquoi le recourant, qui n’a aucun scrupule à conduire sans permis, éprouverait des scrupules à rouler sans assurance.

7.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour les deux véhicules en cause. Pour l’un comme pour l’autre, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et le séquestre est proportionné. Les recours doivent partant être rejetés, aux frais de leur auteur (art. 428 al. 1 CPP et 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2022.40 et ARMP.2022.41.

2.    Rejette les recours et confirme les ordonnances de séquestre du 3 mai 2022.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2332-MPNE/nm).

Neuchâtel, le 14 juin 2022

 

Art. 263 CPP
Principe
 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.