Vu la lettre du 20 septembre 2021 par laquelle X.________, à Z.________ (France), représenté par Me A.________, a écrit au Ministère public qu’il avait été arrêté à plusieurs reprises et qu’il semblait faire l’objet d’une « fiche rouge » auprès d’Interpol, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un brigandage à V.________(NE) en 2006, en qualité de coauteur ; qu’il n’avait toutefois jamais été convoqué par le Ministère public pour cette affaire ; qu’il voulait être informé de ce qu’il en était, respectivement avoir la confirmation que les mandats d’amener ou de recherche de domicile le visant avaient été retirés, dès lors que les faits pour lesquels il semblait poursuivi étaient désormais prescrits,

vu la lettre du 26 octobre 2021 par laquelle le Ministère public a répondu que des actes d’enquête avaient été entrepris contre X.________, « afin de pouvoir l’auditionner sans pour autant pouvoir donner plus de détails, ce qui nuirait à l’efficacité de ces démarches » ; que la prescription n’était pas acquise ; que toutes les informations seraient données à X.________ lors de sa première audition et que l’intéressé pourrait consulter le dossier après celle-ci,

vu la lettre du 3 novembre 2021 par laquelle X.________ s’est déclaré disposé à s’expliquer devant la police française ou à être auditionné par vidéo-conférence ; a demandé à connaître les faits qui lui étaient reprochés, respectivement à ce que le Ministère public lui confirme que les faits à l’origine du mandat dont il faisait l’objet « ne rel[evaie]nt aucunement » du brigandage commis le 17 août 2006 à U.________ (NE); a déclaré être « privé de tout voyage à l’extérieur de la France » et estimer que le brigandage précité ne justifiait pas le maintien d’un mandat à son encontre, en raison de la prescription,

vu la lettre du 9 novembre 2021 par laquelle le Ministère public a répondu qu’il n’apporterait aucune précision complémentaire, sauf à dire qu’il envisageait d’auditionner X.________ en Suisse « une fois que les démarches entreprises aur[aie]nt abouti »,

vu la lettre du 30 novembre 2021 par laquelle X.________ s’est dit prêt à se présenter devant le Ministère public pour une audition, moyennant l’obtention de la garantie « de pouvoir repartir librement »,

vu le refus du Ministère public de délivrer un sauf-conduit à X.________,

vu le message du 25 avril 2022 par lequel la Commission de Contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C. – INTERPOL a indiqué à X.________ que son Bureau Central National en Suisse avait restreint la communication de toute information (incluant l’existence ou l’absence de donnée enregistrée dans le Système d’Information d’INTERPOL) en provenance de Suisse le concernant et précisé que, pour toute autre information, X.________ pouvait contacter « the Federal Data Protection and Information Commissioner » en Suisse,

vu la lettre du 19 mai 2022 par laquelle X.________ est revenu à la charge auprès du Ministère public, en indiquant qu’il estimait subir une restriction « intolérable et disproportionnée » de sa liberté de voyager à l’étranger et en demandant à cette autorité de lui indiquer quelles étaient ses intentions à son égard, respectivement quelle était « la cause de cette recherche internationale »,

vu la réponse du Ministère public du 20 mai 2022 selon laquelle la lettre du 19 mai 2022 précitée n’appelait aucun commentaire supplémentaire par rapport aux informations déjà fournies,

vu le « recours pour déni de justice ou retard injustifié » du 1er juin 2022 par lequel X.________ conclut à ce qu’ordre soit donné au Ministère public, principalement, « de retirer la fiche rouge dont [il] fait l'objet auprès d’Interpol, dans un délai de 10 jours » et, subsidiairement, de le convoquer à brève échéance,

vu les observations du 7 juin 2022 au terme desquelles le Ministère public conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté, et fournit une version électronique du dossier de la cause, en précisant qu’il s’oppose à ce que le dossier soit communiqué au prévenu,

vu les déterminations du recourant du 15 juin 2022, dans lesquelles l’intéressé demande à pouvoir consulter le dossier fourni par le Ministère public,

C O N S I D E R A N T

1.                            Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l’article 396 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (al. 1). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2). Formé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a pour buts d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, ainsi que d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun (Statut de l’O.I.P.C. – Interpol, éd. 2021 [ci-après : Statut], Article 2). Chaque pays membre désigne un Bureau central national chargé d’assurer les liaisons avec les divers services du pays et avec les Bureaux centraux nationaux des autres pays (Statut, Article 32). La Commission de contrôle des fichiers est un organe indépendant qui veille à ce que le traitement d’informations à caractère personnel par l’Organisation soit conforme à la réglementation dont celle-ci s’est dotée en la matière ; elle est compétente pour traiter les demandes relatives aux informations contenues dans les fichiers d’Interpol (Statut, Article 36).

2.1                   En Suisse, l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) est compétent pour gérer le Bureau central national (BCN), conformément à l’article 32 du Statut (art. 1 de l’ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern [Ordonnance Interpol, RS 366.1]). Aux termes de l’article 3 de l’Ordonnance Interpol, le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol, et consulter et enregistrer à cet effet des données provenant du système d’information du Secrétariat général (al. 1). Il peut aussi rendre accessibles en ligne des données relatives à des personnes ou à des objets et les enregistrer directement dans le système d’information policière d’Inter­pol (al. 2). La loi énumère les autorités habilitées à accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol (art. 4 de l’Ordonnance Interpol).

                        Le droit des personnes concernées à l’information, à la rectification et à l’effacement de données est régi par l’article 16 de l’Ordonnance Interpol. Aux termes de cette disposition, si une personne souhaite être informée des données la concernant, les faire rectifier ou effacer, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite au conseiller à la protection des données et des informations de fedpol (al. 1). La communication d’un renseignement peut être refusée si elle risque de compromettre une poursuite pénale, l’exécution d’une peine ou la prévention d’un crime par la police (al. 4). Le droit d’accès aux données de recherche des autorités suisses est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 2008 (RS 361.0) (al. 5). Aux termes de l’article 13 de cette dernière, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (al. 1). Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol ou à une autorité cantonale de police (al. 2). Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l’autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours ; elles informent fedpol de leur décision (al. 3).

                        Quant à la surveillance du traitement des données personnelles par le BCN, elle relève de la compétence du conseiller à la protection des données et des informations de fedpol (art. 17 al. 1 de l’Ordonnance Interpol).

2.2                   Des dispositions qui précèdent, il résulte que le recourant devait adresser sa demande tendant à être informé du contenu de la prétendue notice rouge le concernant, d’une part, et à obtenir, le cas échéant, la suppression de ce signalement, d’autre part, non pas au Ministère public, mais à fedpol. Le recourant a d’ailleurs peut-être déjà accompli cette démarche, puisqu’il ressort des pièces qu’il a lui-même produites qu’il a saisi la Commission de contrôle des fichiers, laquelle l’a renvoyé à une autorité suisse de protection des données. Selon l’article 13 al. 1 de l’Ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont en effet régis par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1 ; v. not. les art. 8 et 9 de cette loi). Or la procédure (pénale) de recours au sens des articles 393 ss CPP n’a pas pour vocation de fournir aux justiciables une voie parallèle, alternative ou supplémentaire à celle (administrative) décrite dans la législation spéciale relative à ces questions pour obtenir les mêmes choses. C’est partant à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces questions. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié est dès lors mal fondé.

3.                            Dans la motivation de son recours, X.________ se plaint également du fait que le Ministère public n’a pas « procédé aux actes de poursuite nécessaires dans un délai raisonnable » et qu’il refuse de lui divulguer les motifs ayant donné lieu à son inscription auprès d’Interpol, respectivement les faits qu’il lui reproche. Sur ces points qui ne font – à juste titre – pas l’objet de conclusions formelles, on se limitera aux remarques ci-après. 

3.1                   Le Ministère public a indiqué dans ses observations du 7 juin 2022 que le recourant était « prévenu d'activité en lien avec un important brigandage commis le 17 août 2006, au cours duquel plus de 6 millions de marchandises ont été dérobées » et que l’activité en question comprenait « des activités qui sont la conséquence de ce brigandage et qui sont donc postérieures ».

                        En application de l’article 101 al. 1 CPP, le Ministère public est fondé à refuser de donner au prévenu l’accès au dossier à tout le moins tant que, d’une part, la première audition de celui-ci n’a pas eu lieu et que, d’autre part, l’administration des preuves principales par le ministère public n’a pas eu lieu. Ces deux conditions sont cumulatives, si bien que le recourant ne peut pas, en l’état, exiger la consultation du dossier, ni obtenir du Ministère public qu’il lui indique quels sont les faits qu’il lui reproche et quels sont les indices fondant ses soupçons. À défaut, il aurait tout loisir de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes, en altérant des moyens de preuve ou en dissimulant des biens qui pourraient être confisqués.

3.2                   Il n’appartient pas à l’Autorité de céans d’examiner – ni de dire – si le recourant fait l’objet ou non d’un mandat au sens des articles 201 ss CPC, dès lors que, comme déjà dit, la procédure (pénale) de recours au sens des articles 393 ss CPP n’a pas pour vocation de fournir aux justiciables une voie parallèle, alternative ou supplémentaire à celle (administrative) décrite au considérant 2.1 ci-dessus pour obtenir les mêmes choses, soit des informations, rectifications ou suppression de données figurant dans le système d’information policière d’Interpol.

                        En tout état de cause, si le recourant estime que la procédure ouverte contre lui par le Ministère public est injustifiée – que ce soit pour des raisons de fait ou de droit –, rien ne l’empêche de contacter cette autorité pour fixer avec elle une audience à brève échéance. Il n’est nul besoin pour cela de saisir l’Autorité de céans en concluant à ce qu’elle ordonne au Ministère public de convoquer le recourant. Le recourant le sait très bien, puisque ledit Ministère public lui a clairement indiqué qu’il souhaitait l’entendre sur le territoire suisse. Au surplus, aucune disposition légale n’oblige le Ministère public à interroger le prévenu par la voie de la commission rogatoire internationale, ni à lui accorder un sauf-conduit (v. art. 69 al. 1 et 3 et art. 73 al. 2 EIMP). Enfin, le recourant ne peut pas faire l’objet d’une atteinte disproportionnée à sa liberté de mouvement car s’il pèse contre lui des soupçons d’avoir commis en Suisse une infraction suffisamment grave pour justifier son extradition selon le droit d’un pays tiers donné dont il n’est pas ressortissant et dans lequel il envisage de se rendre (v. p. ex. art. 2 de la Convention européenne d’extradition [CEExtr, RS 0.353.1]), alors il s’expose, comme toute personne dans la même situation, à être détenu à titre extraditionnel dans ce pays, puis extradé vers la Suisse. Le cas échéant, il pourra faire valoir devant les autorités dudit pays que les conditions à sa détention extraditionnelle et/ou à son extradition ne sont pas remplies. À titre d’exemple toujours, l’article 10 CEExtr prévoit que l’extradition n’est pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.

4.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le contenu du dossier électronique fourni par le Ministère public n’est pas pertinent pour trancher le sort de la présente cause, si bien que le recourant n’a pas le droit de le consulter – étant précisé qu’une telle consultation nuirait à la recherche de la vérité –, pour les raisons déjà mentionnées (v. supra cons. cons. 3.1).  

5.                     Les frais de la procédure de recours, arrêtés conformément à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).  

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2015.3983).

Neuchâtel, le 20 juin 2022